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N° 3. DE LA PRESCRIPTION

215. L’action en divorce se prescrit-elle? Au premier abord, on est étonné do voir la question controversée. Toute action se prescrit, à moins que la loi ne la déclare imprescriptible. Pourquoi donc l’action en divorce ne se prescrirait-elle pas? Sans doute, il arrive rarement que l’on invoque la prescription, parce que le plus souvent quand l’action n’est pas intentée dans un bref délai, il y a réconciliation, et par suite l’action est éteinte. Mais il se peut qu’il n’y ait pas réconciliation quoique la vie commune ait continué; si, par exemple, le mari a ignoré l’adultère de la femme. Peut-on lui opposer, en ce cas, la prescription? Nous croyons qu’en principe il y a lieu à la prescription trentenaire. En effet, aux termes de l’article 2262, toute action se prescrit par trente ans, et la loi ne fait pas d’exception pour l’action en divorce. C’est l’opinion de Zachariæ, et il y a des arrêts en ce sens (4). On objecte que, d’après l’article 2253, la prescription ne

(1) Arrêt du 10 “ventôse an xi (Dalloz, au mot Séparation de corps n9 4671

(2) Arrêt du 4 février 1851 (Dalloz, 1853, 2, 153), ’ '

(3) Arrêts de Nancy du 8 mars 1832 (Dalloz, au mot Séparation de corps n° 103, 2°) et de Liège du 10 août 1854 ( Pasicrisie , 1856, 2, 440).

(4) Zachariæ, édition de Massé et Vergé, t,. Iftr, p. 252. Arrêts de Rennes du 28 décembre 1825 (Dalloz, au mot Prescription criminelle , n° 102) et de Cologne du 21 février 1849 {Belgique judiciaire, t. XVII, d. 1383).

DES PERSONNES

court pas entre époux (i). Mais cette disposition ne peut recevoir d application au divorce : elle suppose que l’action, suspendue pendant le mariage, commence à courir quand le mariage est dissous ; tandis que si on l’appliquait au divorce, 1 action ne pourrait jamais être intentée. Ce serait donc transformer une cause de suspension en un cas d’imprescriptibilité. Cela est inadmissible.

On fait une autre objection pour les causes de divorce qui constituent des délits, telles que l'adultère. Le code d’instruction criminelle (art. 637 et 638) soumet à la prescription de trois ans l’action civile et l’action publique naissant d’un délit. On en conclut qu’après trois ans, l’époux lésé ne peut plus se prévaloir de l’adultère (2). Nous croyons que c’est faire une fausse interprétation des articles 637 et 638. L’action civile qui se prescrit par trois ans est l’action en réparation du dommage causé par le délit, action pécuniaire qui 11e peut survivre à l’extinction de l’action publique. Tandis que la demande en divorce n’est pas une action en dommages-intérêts. Elle se fonde sur la violation d’un devoir conjugal, peu importe que cette violation constitue un délit ou non.

§ IV. De l'action en divorce.

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