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N° 1. QUI PEUT INTENTER L’ACTION

210. La loi donne ce droit aux deux époux; tantôt elle parle du mari et de la femme (art. 229, 230), tantôt des époux (art. 231, 232). Il faut ajouter que l’action ne peut être intentée que parles époux :.par son objet et par les causes qui lui donnent naissance, elle est essentiellement personnelle. Les créanciers ne peuvent pas la former; ils ne pourraient pas même intervenir dans l’instance. Cela va sans dire. Toutefois l’on admet assez généralement que le tuteur peut demander le divorce au nom de

(1) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. IV, p. 512, n° 409.

(2) Massot, De la séparation de corps, p. 72, n° 8.

DU DIVORCE

l’interdit ; et quand le conjoint est tuteur, on accorde ce droit au subrogé tuteur (i). Nous n’hésitons pas à rejeter cette opinion, comme contraire au texte et à l’esprit de la loi. Il n’y a pas d’action plus personnelle que celle en divorce; elle a pour objet la dissolution du mariage; la loi ne la donne qu a regret ; c’est à l’époux lésé seul à voir s’il lui convient de l’intenter. Sa conscience peut s’y opposer. De quel droit un tiers ferait-il au nom de l’interdit ce que l’interdit peut-être ne voudrait pas faire? Les causes du divorce sont tellement personnelles, que l’on ne conçoit pas l’intervention du tuteur : c’est une injure, c’est-à-dire ce qu’il y a de plus personnel au monde ; l’injure s’efface par le pardon; or, qui sait si l’interdit n’a pas pardonné? La procédure exige à chaque pas la présence du demandeur, d’une part afin de s’assurer de sa volonté persistante, d’autre part afin de l’amener à une conciliation. Est-ce que le tuteur peut représenter l’interdit dans ce qu’il a de plus intime, sa volonté?

On dit que le tuteur est donné à la personne, et qu’il doit prendre soin de la personne de l’interdit (art. 509 et 450). Mais s’agit-il, en matière de divorce, de la personne de l’interdit? 11 s’agit de rompre le mariage, fondement de la société; il s’agit du conjoint et des enfants nés du mariage, il s’agit de l’honneur de la famille : est-ce là la mission d’un tuteur? Vainement invoque-t-on la morale et la malheureuse position de l’interdit, misérable jouet d’un conjoint déhonté ou cruel. Ces considérations s’adressent au législateur; l’interprète n’a pas à s’en préoccuper. A vrai dire, dans l’opinion générale, on fait la loi. Comme 1 action en divorce est chose grave, M. Demolombe veut que le conseil de famille l’autorise. Où est le texte qui l’exige? Et le tuteur peut-il être soumis à demander une autorisation sans un texte de loi (2) ?

(1) Demolombe, t. IV, p. 635, n® 428. Arrêts de Colmar du 16 février 1832 (Dalloz, au mot Séparation de corps, n" 89, 1°) et de Paris du 21 août 1841 (Dalloz, au mot Minorité, n° 237, 3").

(2) Willequet, Du divorce, p. 117, n° 3. Arntz, t. I®', p. 212, n° 407. — La ciour de cassation de Belgique a consacré cette opinion par un arrêt du u novembre 1869. rendu sur les conclusions de M. Faider, avocat général. Le réquisitoire et l’arrêt sont remarquables.

DES PERSONNES

Ne pourrait-on pas soutenir que l’action appartient à l’interdit, s’il^a des intervalles lucides? Si l’on admet, comme nous lavons enseigné, que l’interdit peut se marier (1), on doit aussi lui reconnaître le droit d’agir en divorce. Les contrats se dissolvent d’après les mômes principes qui président à leur formation. Celui qui est capable de former un contrat a, par cela même, capacité de le dissoudre. Les objections ne manquent pas contre notre opinion; nous y avons répondu d’avance. D’après nos textes, l’action en divorce appartient à l’époux. Pourquoi la refuserait-on à l’époux interdit ? Est-ce parce qu’il est en état de démence? Nous supposons qu’il agit dans un intervalle lucide. Est-ce parce que l’interdiction le prive de l’exercice de ses droits civils? La loi ne dit pas cela; en réalité , l’interdiction n’a qu’un seul objet, c’est de sauvegarder les intérêts pécuniaires de celui qui est en état de démence. Si cet état lui laisse des intervalles lucides, pourquoi ne lui permettrait-on pas de rompre des liens qu’on lui permet de former dans ces mêmes intervalles? 11 n’y a pas de texte qui s’y oppose, et la justice ainsi que la morale y trouveraient satisfaction,

217. Il est certain que les héritiers ne peuvent intenter l'action et quelle ne peut être intentée contre eux. Ce serait chose absurde de demander la dissolution d’un mariage que la mort a dissous. On demande si l’action intentée peut être poursuivie par les héritiers et contre eux. Dans l’ancien droit, la jurisprudence avait consacré l'affirmative, et cette opinion a encore trouvé des partisans sous l’empire du code. Il s’agit naturellement des intérêts civils engagés dans le débat, et ils peuvent être considérables. L’époux contre lequel le divorce est prononcé pour cause déterminée perd les avantages que son conjoint lui avait faits. Si la mort de l’un des époux empêche la prononciation du divorce, pourquoi empêcherait-elle de régler les intérêts civils qui dérivent du divorce? Il est vrai que l’action en divorce est personnelle, mais les actions personnelles passent aux héritiers quand elles sont intentées.

(1) Voyez le tome II de mes Principes, p. 365, u° 288.

DU DIVORCE

Cela ne décide-t-il pas la question? Non, l’action intentée est l’action en divorce, et celle-là s’éteint par la mort de l’un des époux. Dès cet instant, l’action tombe, le tribunal est dessaisi. Il s’agit donc non pas de continuer une action, mais d’en intenter une nouvelle. Or, il est impossible que les héritiers du demandeur intentent une action en divorce, et tout aussi impossible que le demandeur agisse en divorce contre les héritiers du défendeur. La raison ne le conçoit pas et les principes de droit s’y opposent. Il n’y a pas deux actions en divorce, l’une tendant à la dissolution du mariage, l’autre ayant pour objet de priver l’époux coupable des avantages qui lui ont été faits par son conjoint ; il n’y en a qu’une, et son but essentiel est de rompre le mariage. Quant à la perte des avantages, c’est un effet du divorce prononcé : conçoit-on qu’il y ait un effet du divorce, alors qu’il n’y a pas de divorce? Sans doute, la justice et la morale demanderaient que la mort, ne profitât pas à l’époux coupable et à ses héritiers. Mais pour qu’ils pussent être privés des avantages matrimoniaux ; il faudrait que le législateur organisât une action spéciale et principale, en dérogeant à l’article 959, aux termes duquel les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d’ingratitude. Quant aux donations faites pendant le mariage, il n’est pas besoin d’une action en révocation, puisqu’elles sont toujours révocables (article 1096) (î). Nous reviendrons sur la révocation pour cause d ingratitude, en traitant de la séparation de corps.

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