IV. L’enquête
233. L’enquête est le moyen ordinaire de prouver les faits qui servent de base à la demande en divorce. Cependant elle n’est pas toujours nécessaire. L’article 247 dit que le tribunal peut immédiatement faire droit à la demande, si elle lui paraît en état d’être jugée. Faire droit, c’est-à-dire admettre la demande, si la preuve des faits articulés résulte des documents du procès (2), Telle serait la correspondance de l’époux adultère, ou des lettres injurieuses du conjoint contre lequel le divorce est demandé. Le tribunal peut aussi rejeter la demande, si les faits allégués par le demandeur ne lui paraissent pas pertinents. En effet, l’article 247 porte que le tribunal, en ordonnant l’enquête, admet le demandeur à la preuve des faits pertinente. Le tribunal doit donc examiner avant tout si les faits articulés par le demandeur sont pertinents, vraisemblables, et s’ils sont assez graves pour constituer une cause de divorce (3). Si les faits ne présentent pas ces
Séparation de corps , n° 470, 3°), et arrêt de Paris du 27 mars 1813 {ibid., 2°). Merlin, Répertoire, au mot Divorce, sect. IV, § XIII, n° 1.
(1) Arrêt du 6 juillet 1826 ( Pasicrisie , 1826, 2, 226).
(2) Arrêt de la cour de cassation du 6 juin 1853 (Dalloz, 1853 ], 244).
(3) Arrêt de Nîmes du 14 mars 1842 (Dalloz, Répertoire, au mot" Séparation de corps, n° 77).
caractères, le tribunal doit rejeter la demande. Il va sans dire que les juges ont, en cette matière, un pouvoir discrétionnaire ; ils décident souverainement, d’après les circonstances de la cause, si les faits ont un caractère de gravité et de vérité suffisant pour rendre la preuve admissible (1). Enfin le tribunal peut, tout en admettant la preuve, rejeter les faits qui ne lui paraissent pas pertinents.
234. Les parties ont dû nommer les témoins quelles se proposent de faire entendre, dès le début de l’instance judiciaire. Après la prononciation du jugement qui ordonné l’enquête, le greffier donne lecture du nom des témoins. Le président avertit les parties quelles peuvent encore en désigner d’autres, mais qu’après ce moment elles n’j seront plus reçues (art. 249).
Qui peut être témoin? D’après le droit commun, les parents et alliés des parties jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, ainsi que leurs serviteurs et domestiques, peuvent être reprochés (code de procédure, art. 283). Le code civil déroge à cette règle : aux termes de l’article 251, les parents des parties ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité. Cette exception était une nécessité : les faits qui constituent les causes du divorce se passant presque toujours dans l’intimité de la famille, ne peuvent être prouvés que par le témoignage de ceux qui vivent dans cette intimité. Toutefois la loi ajoute que le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parents et des domestiques. Ces dépositions seront d’ordinaire passionnées et intéressées, chacun des témoins prenant parti pour l’un ou l’autre des époux. Le juge doit donc mettre la plus grande circonspection dans l’appréciation de leurs témoignages.
Le texte de l’article 251 ne parle que des 'parents , tandis que le code de procédure étend l’exclusion aux alliés. Il est évident que l’exception comprend aussi les alliés; si
(1) Arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 1839 (Dalloz, au mot Séparation de corps, n° 240, 2°).
DU DIVORCE
les parents ne peuvent pas être reprochés, à plus forte raison les alliés ne sont-ils pas reprochables. L’article 251 ajoute que les enfants et descendants des parties ne peuvent pas être témoins. C’est le cri de la nature qui a dicté cette disposition. S’étend-elle aux enfants et petits-enfants nés d’un précédent mariage? L’affirmative ne souffre aucun doute ; le texte est conçu en termes généraux, et l’esprit de la loi exclut tout enfant de l’un ou de l'autre des époux. Il en est de même des enfants naturels de l’un des conjoints ; la loi ne limite pas l’exclusion aux enfants légitimes, et il n’y avait pas lieu de faire une distinction; le motif pour lequel les enfants sont reprochables s’applique aux uns comme aux autres (1).
La jurisprudence étend l’exception établie par l’article 251 pour les parents et sénateurs des parties, aux autres témoins, qui peuvent être reprochés, d’après le droit commun, par d’autres motifs (2). Cette application extensive d’une disposition exceptionnelle est inadmissible. Les exceptions ne s’étendent pas, pas même par raison d’analogie, et, dans l’espèce, il n’y a pas même analogie. C’est parce que les parents et serviteurs sont le plus souvent les seuls témoins des faits sur lesquels se base la demande en divorce, que le législateur a dû les admettre ; encore ne les admet-il qu’à regret. Les motifs qui justifient la disposition de l’article 251 sont étrangers aux autres causes de reproche que le code de procédure admet ; donc ces causes doivent être admises dans la procédure en divorce comme dans la procédure ordinaire. C’est la doctrine de tous les auteurs (3).
235. L’article 250 veut que les parties proposent de suite les reproches contre les témoins qu elles veulent écarter ; le tribunal statue sur les reproches après avoir entendu le ministère public. Cette disposition impérative
(1) Arrêts de Bruxelles du 20 février 1858 ( Pasicrisie , 1858, 2, 60) et de Douai du 16 août 1853 (Dalloz, 1854, 5, 689).
(2) Arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 1813 (Dalloz, Répertoire , au mot Séparation de corps, n° 220;. Arrêt de Bruxelles du 28 décembre 1815 ( Pasicrisie , 1815, p. 554).
(3) Voyez les auteurs cités dans Zachariæ, édition de Massé et Vercé
t. p. 259, note 20. l ’
DES PERSONNES
paraît impliquer une défense de proposer les reproches plus tard. Il ne faut cependant pas l’appliquer avec une sévérité outrée qui irait certes contre l’intention du législateur. L un des époux apprend qu’un témoin a été suborné par la partie adverse ; il n’a pas proposé immédiatement ce reproche, par l’excellente raison qu’il ignorait le fait; peut-être la subornation n’a-t-elle eu lieu que dans le cours de l’enquête ; et on lui défendrait de signaler au tribunal un témoin corrompu, parce qu’il n’a pas proposé le reproche alors qu’il ne pouvait pas le proposer ? Le législateur peut-il jamais exiger l’impossible? La cour de Liège a jugé, et avec raison, que les reproches pouvaient même être proposés en appel, pourvu que la partie prouve quelle n’en avait pas connaissance au moment où la loi veut qu’on les fasse valoir (i)i
Le code de procédure (art. 289) dit que, si les reproches proposés avant la déposition ne sont pas justifiés par écrit, la partie en doit offrir la preuve et désigner les témoins; autrement elle n’y sera plus reçue. Il a été jugé que cette disposition n’est pas applicable en matière de divorce (2). Il est de jurisprudence, en effet, que le code Napoléon ayant réglé les formes de l’enquête en matière de divorce, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du jcode de procédure, en ce sens du moins que les nullités établies pour les enquêtes ordinaires ne peuvent être étendues au divorce (3).
236. L’article 252 porte que le jugement qui admet une preuve testimoniale doit dénommer les témoins qui seront entendus et déterminer le jour et l’heure auxquels les parties les présenteront. Aux termes de l’article 253, les dépositions sont reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du procureur impérial, des parties, de leurs conseils ou amis, jusqu’au nombre de trois de chaque côté. Ainsi, à la différence du droit commun (code de procédure, art. 255), les témoins ne sont pas entendus devant un juge-commissaire, c’est le tribunal qui reçoit les dépo-
(1) Ai'rêt du 20 avril 1822 ( Pasicrisie , 1822, p. 112).
(2) Arrêt duO juillet 1815 de la cour de Bruxelles (. Pasicrisie , 1815, p. 431)
(3) 'Voyez les arrêts dans Dalloz, au mot Séparation de corps, n° 475, 1 et 2°
BU DIVORCE
sitions. Quel tribunal? Naturellement celui devant lequel l’instance est engagée. Cela résulte à l’évidence de la combinaison des articles 234 et 253. Mais le tribunal ne pourrait-il pas commettre un autre tribunal, à l'effet d’entendre des témoins qui seraient dans l’impossibilité de se déplacer? Le code de procédure admet les commissions rogatoires (art. 255 et 1035). Il a été jugé que ces dispositions ne sont pas applicables en matière de divorce (î). C’est une de ces décisions formalistes qu’il nous répugne d’admettre. Le code Napoléon ne parle pas des commissions rogatoires; donc il faut les rejeter. Est-ce bien là l’esprit de la loi? Sans doute, il importe que les témoins soient entendus par le tribunal appelé à prononcer sur le divorce, et en présence des parties. Mais quand la chose est impossible, ne vaut-il pas mieux que les témoins soient entendus par un autre tribunal que de ne pas être entendus? Pourquoi refuser à Injustice un moyen de s’éclairer dans ces graves débats? La question a été décidée en ce sens par la cour de cassation de Darmstadt (2). Si le témoin résidait à l’étranger, il y aurait une difficulté qui est du domaine de la diplomatie. Nos tribunaux n’ont pas le droit de commettre un tribunal étranger, à moins que ce droit ne soit consacré par des traités.
£37. Sur quels faits les témoins peuvent-ils être entendus? L’article 247 dit que le jugement qui ordonne l’enquête admettra le demandeur à la preuve des faits pertinents par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire . Il résulte de là que l’enquête est définie, circonscrite dans les faits déclarés pertinents par le jugement. D’où suit que les témoins ne peuvent pas être entendus sur d’autres faits allégués par l’une des parties. Dans notre opinion, chacune des parties peut toujours alléguer de nouveaux faits, quelle aurait ignorés, ou qui se seraient produits après que l’instance est engagée (voyez n° 230) ; mais pour que ces faits puissent faire l’objet d’une enquête, il faut un nouveau jugement qui les déclare pertinents et admette l’autre partie à la preuve contraire.
(1) Arrêt de Bruxelles du 7 janvier 1833 {Jurisprudence, 1833, 2, 2681.
(2) Arrêt du 5 mai 1829 [Belgique judiciaire, t. XVII, p. 1380’, n°~254).
DBS PERSONNES.
Ces principes s’appliquent aux faits de provocation allégués par le défendeur. Il a été jugé qu’il ne pouvait faire entendre des témoins sur l’inconduite du demandeur, alors que le jugement l’admettait seulement à la preuve contraire des faits allégués par le demandeur. En effet, la preuve contraire consiste à établir que les faits allégués n’existent pas. Autre est la preuve qui tend à établir qu’il y a provocation de la part du demandeur ; elle ne combat pas les faits allégués, elle en reconnaît au contraire l’existence; mais elle prétend que ces faits, quoique constatés, sont détruits par la provocation. C’est donc une vraie exception que le défendeur oppose à la demande ; par suite, il devient demandeur quant à cette exception ; partant il faut qu’il articule les faits, que ces faits- soient déclarés pertinents, et que l’autre partie soit admise à la preuve contraire (1). Il y a des arrêts dans un sens opposé. On a jugé que le mari est admis à prouver, dans l’enquête, que les excès dont on l’accuse ont été provoqués par l’inconduite de la femme, quoiqu’il n’ait point parlé de cette inconduite avant le jugement interlocutoire, et que ce jugement ne l’admette pas à en faire preuve. Il n’est pas défendu, dit la cour de Toulouse, aux magistrats d’examiner les causes qui ont pu porter le mari à maltraiter sa femme ; il est même de leur devoir de considérer toutes les circonstances qui s’y rattachent, pour se fixer sur le véritable caractère des faits (2). Rien de plus vrai, mais cela ne prouve qu’une chose, c’est que la provocation peut toujours être articulée et par suite prouvée; seulement, pour être admis à la prouver, il faut un jugement qui déclare les faits pertinents, et qui admette le demandeur originaire à la preuve contraire.
238. Le code contient quelques dispositions sur les formes de l’enquête. Aux termes de l’article 254, les parties, par elles ou par leurs conseils, peuvent faire aux té-
(1) Arrêt de Bruxelles du 23 février 1830 (ou, d’après d’autres recueils, du 4 mars), dans la Jurisprudence du xixe siècle, 1330, III, 117). Arrêt de Bruxelles du 27 février 1833 ( Pasicrisie , 1833, 2, 75). Arrêt de Poitiers du 21 janvier 1808 (Dalloz, au mot Séparation de corps, n° 253).
(2) Arrêt du 9 janvier 1824 (Dalloz, au mot Séparation de corps, n° 198, 3°), «t arrêt de Paris du 15 mars 1841, au mot Enquête, n° 191).
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moins telles observations et interpellations quelles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions. Le droit d’interpellation doit être limité, d’après ce que nous venons de dire, aux faits déclarés pertinents par le jugement qui ordonne l’enquête.
Chaque déposition est rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. L’article 255 ajoute que le procès-verbal d’enquête sera lu tant aux témoins qu’aux parties, que les uns et les autres seront requis de le signer, et qu’il sera fait mention de leur signature ou de leur déclaration qu’ils ne peuvent ou ne veulent signer. À s’en tenir au texte, il faudrait que le procès-verbal tout entier fût lu en présence de tous les témoins; dans la pratique, on suit le code de procédure qui se contente de la lecture de chaque déposition; ce qui est plus rationnel, chaque témoin ne pouvant savoir et contrôler que ce dont il a déposé. Y aurait-il nullité de l’enquête si l’on avait observé les articles 271 et 272 du code de procédure? Non, certes, car le but de la lecture est atteint dès que chaque témoin entend lire la déposition qu’il a faite. La lettre du code Napoléon est, à la vérité, contraire. Mais ne serait-il pas absurde d’annuler une enquête parce que les témoins n’auraient pas entendu lire les dépositions de tous ceux qui ont déposé dans l’enquête (i)?
£39. Le code de procédure prescrit beaucoup d’autres formes ; faut-il les observer, et cela sous peine de nullité, quand le code prononce la nullité? Il a été jugé que les formalités du code de procédure s’appliquaient aux enquêtes en matière de divorce, qu’ainsi les témoins devaient déclarer leur âge et profession, à peine de nullité (2). Ces décisions sont contraires au principe que la doctrine et la jurisprudence suivent en cette matière. Le code Napoléon établissant une forme spéciale pour les enquêtes, dans la procédure en divorce, il n’y a pas lieu de recourir au code
fl) Ainsi jugé par arrêt de Gand du 2 avril 1858 ( Pasicrisie , 1858. 2. 242).
(2) Arrêts de Nancy du 15 avril 1813 et de Lyon du 18 avril 1810 (Dalloz, au mot Séparation de corps, n° 474).
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de procédure; du moins ne peut-on appliquer les nullités établies par ce code aux enquêtes en matière de divorce ; ainsi on ne peut annuler une enquête parce qu’il n’a pas été fait aux témoins l'interpellation de déclarer s’ils sont parents, alliés ou serviteurs des parties (1). Au point de vue juridique, cela est incontestable ; on ne peut introduire dans le code Napoléon, qui contient des règles spéciales au divorce, des nullités prononcées par une loi générale postérieure. Cela est aussi fondé en raison. Il ne faut pas multiplier inutilement les nullités de forme, surtout quand elles ne sont pas le fait des parties. Pourquoi la négligence du greffier entraînerait-elle la nullité de la procédure en divorce, alors que les vices de procédure sont absolument étrangers aux principes essentiels en cette matière?
Par la même raison, on ne doit pas appliquer à l'enquête en matière de divorce l’article 293 du code de procédure, qui défend de recommencer une enquête déclarée nulle. La cour de Paris avait jugé en sens contraire (2), mais l’arrêt fut cassé par la cour de cassation, par le motif que la cour avait créé une déchéance que n’établit point la loi de la matière.
240. Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n’a pas produit de témoins, le tribunal renvoie les parties à l’audience publique, dont il indiquera le jour et l’heure; il ordonne la communication de la procédure au ministère public et commet un rapporteur. Cette ordonnance doit être signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai quelle aura déterminé (art. 256). La cour de Bruxelles a jugé qu’il n’y avait pas nullité si la signification était faite en dehors du délai fixé par le tribunal (3). Cela nous paraît évident d’après les principes que nous avons posés en cette matière. L’arrêt se fonde sur ce que le code civil n’établit
(1) Arrêt de la cour de cassation du 3 mai 1809 (Dalloz, au mot Séparation de corps , n° 475).
(2) Arrêt du 28 décembre 1807 (Merlin, Répertoire, au mot Divorce , aect. IV, § XIII, n« 3, t. VIII, p. 245).
(3 Arrêt du 30 mai 1859 ( Pasicrisie , 1860, 2, 184).
pas de nullité de ce chef. Ce motif est trop absolu ; il n y a pas une seule disposition dans notre section qui prononce la nullité; en faudra-t-il conclure qu’il n’y a jamais de nullité en cette matière?
241. Le tribunal peut-il proroger l’enquête? D’après le droit commun, le tribunal peut accorder la prorogation (code de proc., art. 279). Il le pourrait aussi en matière de divorce, d’autant plus qu’il n’y a pas de délai fixé dans lequel l’enquête doive être terminée. En cas de prorogation, le procès-verbal doit être clôturé et signé, comme la loi le veut pour le procès-verbal de clôture (art. 255). Toutefois, il n’y aurait pas de nullité de ce chef. Il est impossible de considérer comme essentielle une formalité que la loi ne prescrit pas d’une manière expresse. Ainsi jugé par les cours de Cologne et de Darmstadt (i).