Ce divorce produit un empêchement spécial au
(1) Arrêts de Liège du 11 juillet 1833 et de Bruxelles du 10 juillet 1858 (Pasicrisie, 1833, 200, et 1859, 71).
(2) Haus, Principes généraux du droit pénal belge , p. Go~.
(3) Arrêt de Besançon du 20 février 1860 (Dalloz, 1860, 2, 57). La qu stion est très-bien traitée dans le réquisitoire du ministère puolic [loia. , p. 55).
DU DIVORCE
mariage; aux termes de l’article 297, aucun des deux époux ne peut contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce. Quand les époux divorcent par consentement mutuel, il n’y a pas de cause connue qui légitime la dissolution du mariage. Le législateur suppose qu’il y a une cause cachée ; mais il se peut aussi qu’il n’y en ait pas, et que les époux ou l’un d’eux n’aient demandé le divorce que pour satisfaire une passion coupable. En leur défendant de se remarier dans les trois ans, on écarte, dit Troilhard, la perspective d’une union avec l’objet de quelque passion nouvelle (2). Ecarter, c’est trop dire : on l’éloigne. C’est tout ce que le législateur pouvait faire. Du reste, l’empêchement est purement prohibitif.
SECTION III. — Des effets du divorce quant aux enfants.
§ Ier. Du divorce pour cause déterminée.