PRINCIPES GENERAUX
359. On entend par filiation le lien qui rattache l’enfant à son père et à sa mère. Ce lien peut être légitime ou naturel. De là la distinction de la filiation légitime et de la filiation naturelle. Ces deux filiations s’établissent d’une manière différente, et elles ont des effets différents. La filiation légitime donne seule à l’enfant une famille et les droits importants qui en dérivent, le nom, les ancêtres, l’honorabilité, puis les droits pécuniaires tout ensemble et moraux, le droit à l’éducation, aux aliments, à l’hérédité. Il n’y a donc rien de plus important pour l’enfant que sa filiation légitime; sa destinée tout entière en dépend. Quels sont les éléments qui constituent cet état, et comment, en cas de contestation, peut-il les prouver ?
La filiation légitime constitue la légitimité. Ce bienfait est un effet du mariage. C’est le mariage seul qui produit des enfants légitimes. Est-ce à dire que tous les enfants
(I) Richefort, De l’état des familles , 2 vol.
DE LA FILIATION
qui naissent pendant le mariage soient des enfants légitimes? Non, il se peut que l’enfant né pendant le mariage de ses père et mère ne soit pas légitime ; il se peut aussi quil le soit, s’il naît après la dissolution de leur union. La légitimité est un fait complexe. Il faut avant tout, pour que l’enfant soit légitime, que ses père et mère soient mariés, puisque en dehors du mariage la légitimité ne se comprend pas. Il faut ensuite qu’il soit issu de l’homme et de la femme qu’il prétend être ses père et mère, et qu’il ait reçu le jour pendant leur union. De là suit que l’enfant qui veut établir sa légitimité doit prouver d’abord le mariage de l’homme et de la femme dont il se dit issu. Il doit ensuite prouver sa filiation, c’est-à-dire qu’il est né de telle femme qu’il dit être sa mère, ce que nous appelons la filiation maternelle; qu’il est né de tel homme, le mari de sa mère, ou la filiation paternelle. Cela ne suffit pas; comme c’est le mariage qui seul donne la légitimité, l’enfant doit prouver qu’il a été conçu pendant le mariage de ses père et mère. Toutefois, nous verrons que, par une fiction légale, la légitimité appartient aussi à l’enfant qui naît pendant le mariage de ses père et mère, bien qu’il ait été conçu avant la célébration de leur union. Enfin, s’il est constant, à la vérité, qu’un enfant est issu de deux personnes mariées, mais que l’on conteste que le demandeur soit cet enfant, il doit prouver son identité.
360. Comment se prouvent ces divers éléments de la légitimité? Au titre du Mariage, nous avons dit comment se prouve le mariage, quand c’est l’enfant issu du mariage qui doit faire cette preuve (1). Parmi les autres faits qui constituent la légitimité, il j en a que l’on peut prouver d’une manière directe, comme on prouve toute espèce de faits. Telle est l’identité; ce sont certains faits de possession d’état qui l’établissent ; et ces faits n’étant pas juridiques de leur nature, mais des faits purs et simples, la preuve en peut être fournie par témoins ; c’est l’application des principes généraux qui régissent la preuve testimoniale. La filiation maternelle est encore un fait susceptible
(1) Voyez, plus haut, nc* 1-18.
DES PERSONNES
d’être prouvé directement; en effet, la maternité se manifeste par un signe extérieur, la grossesse, et par un fait matériel, 1 accouchement, signe et fait que le témoignage des hommes peut attester avec le même degré de certitude que tout autre fait. En ce sens, les jurisconsultes disent que la mère est toujours certaine ; elle est certaine parce quelle peut être prouvée avec la certitude qui est la base des jugements (1). Cela est surtout vrai de la maternité légitime. Elle se produit en quelque sorte avec une évidence éclatante; car le plus souvent, presque toujours, les parents sont heureux de la manifester et de proclamer leur bonheur, en lui donnant la plus grande publicité. De là la force probante que la loi attache à l’acte de naissance, preuve par excellence de la filiation maternelle.
D’Aguesseau dit que rien n’est plus douteux que cette preuve, parce que rien n’est plus facile à altérer, à dissimuler qu’un acte de naissance. En effet, il se dresse sur une simple déclaration, et qui garantit que le déclarant dit l'a vérité? D’Aguesseau ajoute que c’est presque l’unique preuve que l’on puisse avoir de l’état des hommes ; que, si on la rejetait, tous les fondements de la société civile seraient ébranlés; quelque douteuse donc, dit-il, que soit cette preuve, tout serait encore plus douteux si on ne l’admettait pas (2). L’illustre chancelier semble dire que c’est la nécessité seule qui a fait accorder une si grande foi à .une preuve qui par elle-même est si douteuse. Non, c’est une probabilité telle, que la loi a pu hardiment y attacher la certitude. Ce n’est pas toute filiation maternelle qui s’établit par acte de naissance, c’est seulement la maternité légitime ; c’est-à-dire que lorsque l’enfant produit son acte de naissance pour prouver sa filiation maternelle, le mariage est constant. C’est - donc dans cette hypothèse qu’il faut se placer pour voir si la preuve résultant de l’acte de naissance est aussi douteuse que semble le dire d’Aguesseau. Les parents auraient-ils quelque intérêt à cacher, à déguiser, à altérer la preuve qui atteste
(1) « Semper certa est mater. » L. 5, D., II, 4 {de in jus vocando )..
(2) D’Aguesseau, plaidoyer XL VII (Œuvres, t. IV, p. 271 .et suiv, de l’édition in-4°).
DE LA FILIATION. 425
leur bonheur? Ce n’est que dans des cas excessivement rares que la déclaration de naissance ne sera pas conforme à la réalité. Ce qui le prouve, c’est la rareté des monuments que la jurisprudence nous offre sur cette matière. Nous pouvons donc dire que la filiation maternelle repose sur une preuve qui, d’après toutes les probabilités, est l’expression de la vérité.
Il est rare que cette preuve fasse défaut ; quand cela arrive, la loi en admet une autre tout aussi certaine, la possession d état. L’orateur du Tribunat, Duveyrier, cite avec complaisance les paroles enthousiastes qu’un de nos maîtres a écrites sur la possession d état : « De toutes les preuves, dit Cochin, qui assurent l’état des hommes, la plus solide et la moins douteuse est la possession publique. L’état n’est autre chose que la place que chacun tient dans la société générale et dans les familles ; et quelle preuve plus décisive peut fixer cette place, que la possession publique où l’on est de l’occuper depuis qu’on existe ? Les hommes , ne se connaissent entre eux que par cette possession. On a connu son père, sa mère, son frère, ses cousins, on a été de même connu d’eux. Le public a vu cette relation constante. Comment, après plusieurs années, changer toutes ces idées et détacher un homme de sa famille? Ce serait dissoudre ce qui est pour ainsi dire indissoluble; ce serait séparer les hommes jusque dans les sociétés qui ne sont établies que pour eux (i). »
t Le plus souvent, l’acte de naissance et la possession détat concourent; dans ce cas, la certitude devient absolue, autant que l’homme, être faillible, peut parler de vérité absolue (art. 322) ; par suite, le législateur n’admet plus aucune contestation sur l’état de celui qui a cette double preuve. Sans doute, il peut y avoir erreur, malgré le concours des preuves les plus puissantes. Mais cette erreur est si peu probable que le législateur n’a point voulu qu elle devînt l’occasion d’un procès qui ébranlerait les positions les plus assurées. Ici nous rencontrons un principe qui guide le législateur dans la solution des difficultés si
(l) Cochin, Œuvres, 1. I«} p> 590^ édition in-4°.
DES PERSONNES
délicates que présente la filiation. Il veut consolider l’état des personnes; quand il a pour lui une probabilité qui l’assure, il s y tient, au risque même de se mettre en opposition avec la réalité des choses ; il préfère, au besoin, les fictions à la vérité, qu’il est si difficile de découvrir dans le conflit des intérêts et des passions.
Nous avons donc une base solide sur laquelle s’appuie la filiation maternelle, les actes de naissance et la possession d’état. Il peut arriver que ces deux preuves fassent défaut; la loi admet, en ce cas, par nécessité, la preuve testimoniale, en l’entourant de garanties qui en préviennent le danger. Voilà certes une preuve on ne peut pas plus douteuse. Mais aussi ce n’est que dans des circonstances excessivement rares qu’il y a lieu d’y recourir. C’est à peine si l’on en trouve un exemple dans les annales judiciaires. Cette preuve si exceptionnelle n’est pour ainsi dire que de théorie. Elle n’ébranle donc pas la certitude qui, en établissant la filiation maternelle, devient la base de l’état des familles.
361. Quand de la filiation maternelle on passe à la filiation paternelle, il semble que la certitude fait place à l’incertitude la plus absolue. Le plus ancien des poètes dit que personne ne peut connaître son père, et encore moins prouver la paternité. La paternité est un mystère que la science et les investigations de la justice ne sauraient pénétrer. C’est donc inutilement, dit un magistrat, que l’on cherche des preuves véritables, des preuves certaines et authentiques, dans un sujet qui n’admet tout au plus que des probabilités et des présomptions (1). Est-ce à dire que la filiation paternelle reste toujours incertaine et qu’on ne puisse l’établir que sur de vagues vraisemblances? Non, elle n’est incertaine qu’en ce sens quelle ne se peut prouver directement, tandis que la maternité est certaine parce quelle comporte une preuve directe. Mais il y a une preuve indirecte, qui parfois est la plus forte des preuves, ce sont les présomptions, c’est-à-dire les conséquences que
(1) Muraire, premier président de la cour de cassation, Eloge de Target, prononcé â l’audience du 13 août 1807 (Merlin, Répertoire, au mot Légi timité, sect. II, t. XVII, p. 400).
DE LA FILIATION
la loi tire d’un fait connu à un fait inconnu (art. 1349). Bien que cette preuve ne consiste que dans un raisonnement fondé sur des probabilités, la certitude qui en résulte est telle, que certaines présomptions n’admettent pas la preuve contraire (art. 1352). Eh bien, la paternité s’établit sur une présomption aussi vieille que le mariage, aussi forte que la moralité. Les auteurs du code civil en ont emprunté la formule au droit -romain (î) : « L’enfant conçu pendant le mariage, dit l’article 312, a pour père le mari. » Est-ce là une simple vraisemblance, une probabilité douteuse? Non, certes, car elle a pour fondement le sentiment du devoir que Dieu a gravé dans notre conscience. La femme doit fidélité à son mari, ce devoir elle ne peut le violer que par un crime. Est-ce la fidélité qui forme la règle presque universelle, ou est-ce l’adultère? Nous ne posons la question que pour entendre la protestation de la conscience qui se révolte contre la seule supposition que le crime règne en souverain au sein des familles. Non, c’est l’affection, et, à défaut d’affection, le devoir. Cette base-là est aussi solide que les écritures authentiques. Le père est donc, en réalité, aussi certain que la mère. Ecoutons un instant d’Aguesseau : « Rien n’est plus fort que cette présomption. La loi ne présume jamais le crime; toujours favorable à l’innocence, quand un même effet peut avoir deux causes, lune injuste, l’autre juste et légitime, elle rejette absolument la première pour s’attacher uniquement à la dernière. Ainsi quoiqu’il puisse arriver qu’un enfant conçu dans le temps du mariage soit redevable de la vie au seul crime de la mère, cependant, parce qu’il se peut faire aussi qu’il ne la doive qu a l’union hororable d’une femme avec son mari, on présume toujours que la mère est innocente et le fils légitime, jusqu’à ce tue le contraire soit démontré par des preuves évidentes (2). »
Lt présomption établie par l’article 312, dérivant du devoir de fidélité, ne peut être invoquée que par l’enfant
(1) Piter is est, quem nuptice demonstrant, L. 5, D., II, 14 (de in jus
vocandù. J
(2) D'Aguesseau, plaidoyer XXXIV (Œuvres, t. III, p. 180, 181).
qui est conçu pendant le mariage, peu importe du reste l’époque de sa naissance, quand même il naîtrait après la dissolution du mariage : conçu pendant le mariage, il a pour père le mari. Par contre, s il est conçu avant le mariage, bien qu’il naisse pendant le mariage, il ne peut invoquer la présomption, car il a été conçu à une époque où aucun lien légal n’existait entre ceux qui lui ont donné le jour. Mais ici reparaît le principe qui guide le législateur en matière de filiation : il est possible, il est même probable que l’enfant conçu avant le mariage et né pendant le mariage appartienne à celui qui a épousé la mère. De cette probabilité, la loi fait une présomption en faveur de l’enfant, et par suite elle le réputé légitime. Cette légitimité est, à vrai dire, fictive. La loi établit la fiction par faveur pour la légitimité ; il faut donc l’accepter avec toutes ses conséquences.
La présomption de l’article 312 suppose que l’enfant est conçu pendant le mariage. Mais comment peut-on prouver que la conception a eu lieu pendant le mariage, alors que l’enfant naît quelques mois après la célébration ou quelques mois après la dissolution du mariage? Ici nous sommes encore une fois en plein mystère. Il est impossible de déterminer avec certitude le moment de la conception. Si la grossesse avait une durée fixe, toujours la même, il serait facile de préciser le jour de la conception, mais tout le monde sait que cela n’est point. Depuis que la médecine est devenue une science, elle a constaté, à la vérité, que la grossesse avait une durée ordinaire de neuf mois, mais elle a aussi observé que cette règle recevait des exceptions, en ce sens qu’il y a des naissances précoces, l’enfant venant à naître avant le terme de neuf mois, et des naissances tardives, l’enfant venant à naître après ce terme. Dès lors l’époque où l’enfant est conçu ne salirait être fixée avec quelque certitude, une différence d’ui^jour suffisant pour entraîner la légitimité ou l'illégitimité de l’enfant. Dans cette incertitude, que devait faire le législateur? I
La loi veut assurer l’état des personnes ; elle n< pouvait donc pas, elle ne devait pas s’en rapporter à £ pru-
dence du juge sur l’époque de la conception, puisque le juge n’a aucun moyen de s’éclairer, la science n’étant pas parvenue à dévoiler le mystère de la nature. Elle devait donc tracer elle-même des règles d’après lesquelles on pût déterminer avec quelque probabilité l’époque de la conception. Cette époque dépend de la durée de la grossesse. Or, les gens de l’art ont constaté que si la grossesse dure généralement neuf mois, elle peut parfois dépasser ce terme de plusieurs semaines, mais quelle ne dépasse guère dix mois, si toutefois elle les a jamais dépassés. D’autre part, l’expérience a appris que l’enfant peut naître viable dès le septième mois, bien que ces naissances précoces soient une rare exception (1). C’est d’après ces faits que le législateur a établi des présomptions sur la durée de la grossesse et par conséquent sur le moment de la conception. L’enfant qui naît après six mois de mariage peut avoir été conçu pendant le mariage. De cette possibilité le législateur fait une probabilité en faveur de l’enfant, et il décide en conséquence que l’enfant né après le cent-quatre-vingtième jour au mariage est conçu pendant le mariage, et que par suite il a pour père le mari de sa mère. De même, si l’enfant naît dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage, cet enfant peut avoir été conçu pendant le mariage ; le législateur fait de nouveau de cette possibilité une probabilité en faveur de l’enfant, il le déclare conçu pendant le mariage, et par suite l’enfant aura pour père le mari. Ces présomptions ne seront en harmonie avec la vérité que dans l’hypothèse où la grossesse aura eu le terme ordinaire de neuf mois; en deçà comme au delà de ce terme , il n’y a plus qu’une possibilité, tout au plus une probabilité. Avouons-le, aux limites extrêmes des époques admises par la loi pour la
(1) Fourcroy, membre du conseil d’Etat, lors de la discussion du projet de code civil, présenta un rapport sur les naissances précoces et les naissances tardives (séance du 14 brumaire an x, n° 26, Locré, t. II, p. 27). 11 arrivait à la conclusion suivante : cent quatre-vingt-six jours pour les naissances accélérées, et deux cent quatre-vingt-six jours pour les naissances tardives (Locré, p. 33). Le conseil s’en tint à la régie traditionnelle que l’on rapporte à Hippocrate. Remarquons encore que les mois républicains étant de trente jours, les termes admis par le code répondaient exactement à six et à dix mois.
DES PERSONNES
durée de la grossesse la plus longue et de la grossesse la plus courte, la présomption de la loi sera le plus souvent en opposition avec la réalité. Un enfant naît bien constitué, comme le sont les enfants après une gestation de neuf mois, cent quatre-vingts jours après la célébration du mariage : cet enfant sera présumé conçu pendant le mariage. Pure fiction de la loi, car bien certainement cet enfant aura été conçu avant le mariage. Un enfant naît le trois centième jour après la dissolution du mariage; il ne porte aucune trace d’une naissance tardive, il sera donc de fait conçu après le mariage, tandis que de droit il sera présumé conçu avant le mariage, partant il sera l’enfant du mari, bien qu’il ne lui appartienne pas. Les présomptions pouvant être en désaccord avec la réalité, naît la question de savoir si celles qui établissent la durée de la grossesse peuvent être combattues par la preuve contraire.
En principe, il faut répondre négativement. Le principe résulte du motif même pour lequel la loi a établi ces présomptions. Elle a voulu assurer l’état des hommes, en le mettant à l’abri des incertitudes de la science ; et dès qu’il y avait seulement un doute possible, elle a interprété le doute en faveur de la légitimité. Les orateurs du gouvernement et du Tribunat sont unanimes sur ce point, au moins sur la règle, bien qu’ils s’en écartent dans l’application. Pour le moment, il s’agit de la règle. L’ancienne jurisprudence abandonnait à la prudence des tribunaux la décision de ces difficiles contestations. Qu’en résultait-il? Bigot-Préameneu nous le dit : « Les juges ne pouvaient recevoir aucune lumière sur le fait particulier (la science étant impuissante), et chaque tribunal se formait un système différent sur l’extension ou sur la limitation qu’il devait admettre dans le cours ordinaire de la nature. La jurisprudence n’avait aucune uniformité par le motif même qu'elle ne pouvait qui être arbitraire. » Quel a été le but des auteurs du code civil? Bigot-Préameneu répond : * Il fallait sortir d’un pareil état. Ce n’était pas une vérité absolue que les rédacteurs de la loi avaient à découvrir ; il leur suffisait de donner aux juges une règle qui fixât
DE LA FILIATION
leur incertitude (1). » Suffisait-il, pour mettre fin à l’arbitraire et pour fixer l’incertitude des magistrats, d’établir une règle sur la durée de la grossesse, sauf à leur permettre de s’écarter de cette règle? C’eût été fermer une porte à l’arbitraire et en ouvrir une autre. Jeu d’enfant! Non, le législateur a voulu que les deux termes fussent de rigueur. C’est Lahary qui le dit dans son rapport au Tribunat (2), et le tribun Duveyrier, dans le remarquable discours qu’il prononça devant le Corps législatif, s’exprime dans le même sens (3). « On s’accorde généralement, dit-il, à penser que, malgré les variations incontestables de la nature, il est un terme au delà duquel on ne trouve plus que l’impossible ou le monstre. Il était sans doute préférable de saisir et de marquer invariablement ce terme, au risque d'errer sur quelques cas improbables , plutôt que de laisser toutes les questions relatives à l’état des hommes sous la dépendance d’un calcul arbitraire. » Ainsi le législateur a prévu que la règle invariable qu’il posait pourrait conduire à une erreur dans des cas improbables, et il a préféré ce danger à celui bien plus grand de l 'arbitraire. C’est dire qu’entre deux maux possibles, le législateur a choisi le moindre.
S’il y a un reproche à faire à la loi, ce n’est pas d’avoir compromis la légitimité de l’enfant en Iraçant des règles invariables, c’est plutôt d’avoir fait ces règles tellement larges que l’enfant conçu hors mariage peut se mettre à l’abri de ces présomptions et se dire légitime. Nous en avons déjà fait la remarque : bien souvent la réalité donne un démenti aux présomptions de la loi, parce quelles sont trop favorables à l’enfant. Cela nous révèle l’esprit du législateur : il favorise la légitimité, alors même que l’enfant qui la réclame n’a pour lui qu’un doute. C’est que la légitimité fonde seule la famille, et la famille est la base de la société : mieux vaut une légitimité fictive, pourvu
fl) Exposé des motifs, n° 7 (Locré, t. II, p. 86).
(2) Lahary, Rapport au Tribunat, n° 5 (Locré, t. II, p. 99).
(3) Duveyrier, Discours, n° U (Locré, t. II, p. 124). Le Tribunat dit aussi, dans ses observations officielles, que le but de la loi a été de prévenir les inconvénients de l’arbitraire (n° 2, Locré, t. II, p. 76).
DES PERSONNES
qu’elle ait pour elle des apparences plus ou moins probables, qu une filiation naturelle, et surtout une filiation adultérine ou incestueuse.
Quant a la seconde présomption, celle de paternité proprement dite, établie par l’article 312, elle n’est pas absolue comme celle qui détermine la durée de la grossesse et l’époque de la conception; l’article 312 admet la preuve contraire. Cela est fondé en raison. Comme le dit d’Aguesseau, la présomption que le mari est le père de l’enfant conçu pendant le mariage, suppose non-seulement le mariage, mais aussi la cohabitation des époux. Cette cohabitation est sans doute la règle, mais la règle peut souffrir des exceptions. Le législateur permet de prouver ces exceptions. Pourquoi autorise-t-il cette preuve, alors qu’il la rejette quand il s’agit de la présomption qui fixe la durée de la grossesse? C’est que dans le dernier cas la preuve contraire eût été impossible à fournir, vu le mystère qui entoure la conception ; tandis que le mari peut prouver avec un certain degré d’évidence qu’il a été dans l’impossibilité de cohabiter avec sa femme. Quand l’impossibilité est physique, à cause de son éloignement ou d’une impuissance accidentelle, il y a une preuve matérielle, palpable que le mari n’est pas le père de l’enfant né de sa femme. Quand l’impossibilité est morale, il peut rester quelque doute; la loi écarte les chances d’erreur en n’admettant l’impossibilité morale que lorsqu’elle est accompagnée de circonstances aggravantes et qui à elles seules témoignent déjà contre la paternité du mari : c’est l’adultère, c’est le recèlement de la naissance de l’enfant. Maintenant on comprendra que la loi a dû admettre la preuve contre la présomption de paternité. Une présomption n’est après tout qu’un calcul de probabilités. Les probabilités doivent céder devant la réalité.
La preuve contraire permise au mari s’appelle l’action en désaveu. Elle n’appartient en principe qu’au mari ; car lui seul peut savoir s’il est le père de l’enfant auquel sa femme a donné le jour. Ses héritiers ne peuvent 1 exercer que s’ils la trouvent dans le patrimoine du défunt. L action doit être intentée dans un très-bref délai. Voilà bien des
DE LA FILIATION
restrictions ; on dirait que la loi est à la recherche d’entraves pour empêcher que l’illégitimité de l’enfant ne soit déclarée. Elle a cependant dû se relâcher de cette rigueur quand l’enfant, quoique né pendant le mariage, a été conçu avant sa célébration. Cet enfant est réellement illégitime par la date seule de sa naissance ; le mari doit donc avoir le droit de le rejeter de la famille, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il l’a reconnu comme sien.
On voit que la loi accumule les garanties au profit de la filiation légitime; on pourrait dire quelle lui prodigue ses faveurs. Mais n’oublions pas quel est l’enfant qui jouit de ces bienfaits. Il n’y a que celui qui est conçu pendant le mariage, ou au moins né après sa célébration, qui puisse les invoquer. Cela suppose donc, comme nous l’avons déjà dit, que le mariage est constant. C’est en l’honneur du mariage, en définitive, que la loi établit les présomptions que nous venons d’expliquer. Il faut donc que l’enfant prouve qu’il est né du mariage, c’est-à-dire qu’il établisse d’abord la célébration du mariage, puis sa filiation maternelle, enfin son identité. La loi n’accorde pas la même foi à tous les moyens quelle admet pour prouver la filiation maternelle. C’est seulement quand l’enfant produit un acte de naissance, qu’il profite des présomptions établies par la loi. Quand il n’a pas d’acte de naissance, ni de possession d’état, la loi lui permet, à la vérité, de prouver sa filiation maternelle par témoins, et, la preuve faite, d’invoquer la présomption de paternité ; mais le mari n’est plus obligé, dans ce cas, de recourir à l’action en désaveu ; il peut repousser les prétentions de l’enfant par toutes les voies de droit. Ici le législateur montre à l’enfant une rigueur inusitée; mais rien de plus juste : si elle devait protéger l’enfant qui réclame son droit, elle doit aussi écarter l’impudent aventurier qui cherche à entrer par force dans une famille à laquelle il n’appartient pas (art. 325).
Nous avons supposé jusqu’ici que l’enfant est conçu ou au moins né pendant le mariage. Si l’enfant est conçu après la dissolution du mariage, il va sans dire qu’il ne peut plus invoquer la présomption de paternité qui découle du mariage. Or, en vertu des présomptions sur la durée de
DES PERSONNES
la grossesse, l'enfant est présumé conçu après le mariage quand il naît trois cents jours après sa dissolution (art. 315). D après la ligueur des principes, cet enfant naît illégitime, puisqu’il est conçu hors du mariage, et la loi aurait pu le déclarer tel. JVTais, par une derniere faveur accordée à la légitimité, elle s’abstient et abandonne aux parties intéressées le soin d’attaquer la légitimité de cet enfant. Comme la date seule de sa naissance prouve son illégitimité, il suffit de contester l’état de cet enfant, pour que le juge doive le déclarer illégitime. Le juge ne fait que déclarer, dans chaque cas particulier, ce que le législateur aurait pu déclarer pour tous les enfants nés plus de trois cents jours après la dissolution du mariage. L’action par laquelle les parties intéressées demandent que l’enfant conçu après le mariage soit déclaré illégitime, s’appelle action en contestation de légitimité. Elle n’est pas soumise aux restrictions qui entravent l’action en désaveu. L’enfant n étant plus sous la protection du mariage, il n’y avait .aucune raison pour lui accorder une faveur exceptionnelle ; c’eût été, au contraire, favoriser l’inconduite de la femme veuve ou divorcée. Puisqu’il n’y a plus de mariage, on rentre dans le droit commun.
362. La filiation des enfants naturels repose sur de tout autres principes que la filiation des enfants légitimes. En protégeant, en favorisant la légitimité, au besoin par des fictions, le législateur honore le mariage, il consolide les familles. Or, la famille est la base de l’ordre social. « Elle est le sanctuaire des mœurs, dit Portalis; c’est là que les vertus privées préparent aux vertus publiques (î). » Par cela même, le législateur ne peut avoir pour les enfants naturels les mêmes égards qu’il témoigne aux enfants légitimes. L’enfant naturel n’a pas de famille; il a un père, une mère, mais aucun lien légal ne les unit; le plus souvent ils ne vivent pas en commun, et quand il y a vie commune, c’est un scandale de plus, puisque c’est afficher le désordre et l’immoralité. Toutefois, il ne faut pas que
(1) Portalis, Exposé général du système du code civil, n° 23 (Locré, t. I*r, p. 193).
DE LA FILIATION
la défaveur qui frappe les enfants naturels soit poussée jusqu’à l’injustice. Ceux qui leur donnent le jour contractent des obligations à leur égard ; les enfants ont des droits contre leurs parents. Ces droits, la loi ne peut les méconnaître et elle doit en assurer l’exercice. Comme le dit trèsbien l'orateur du gouvernement, il y a deux écueils à éviter; le législateur révolutionnaire avait accordé aux enfants naturels une faveur telle, que le mariage en était amoindri, tandis que l’ancien droit était parfois d’une dureté révoltante. Est-il vrai, comme le dit Bigot-Préameneu, que le code civil ait posé les justes limites entre lesquelles ni les droits de la nature, ni ceux de la société ne sont violés (1)? Nous croyons qu’il a sacrifié les droits des enfants naturels à l’honneur du mariage, et sans grand profit pour la moralité publique. Le législateur français s’est trop préoccupé de l’intérêt social. Cambacérès dit « que la meilleure législation est celle qui favorise l’intérêt général de la société et les progrès de la morale publique (2). » Sans doute, mais à une condition, c’est quelle respecte avant tout les droits des individus.
La nature des choses établit des différences considérables entre les enfants naturels et îes enfants légitimes. Pour les premiers, il ne peut être question de légitimité, puisque le mariage seul la produit. Ils n’ont donc qu’une simple filiation qui les rattache à leur père et à leur mère. Même en ce qui concerne la filiation, la différence est grande entre les enfants naturels et les enfants légitimes. La filiation maternelle de ceux-ci s’établit, en général, sans aucune espèce de reconnaissance ou d’aveu de la mère. Ce sont les personnes présentes à l’accouchement qui font la déclaration de naissance à l’officier de l’état civil, et l’acte que celui-ci dresse fait foi de la filiation maternelle. Il n’en est pas ainsi des enfants naturels. On dresse, à la vérité, acte de leur naissance; mais cet acte ne prouve pas leur filiation, il 11’atteste qu’une chose, c’est qu’un enfant est né. Pourquoi, la maternité étant certaine, l’acte de
(.1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 32 (Locré, t. III, p. 93).
(2) Cambacérès, Premier projet de code civil, discours préliminaire, p. 15.
DES PERSONNES
naissance ne prouve-t-il pas la filiation naturelle aussi bien que la filiation légitime ? Si la mère est certaine, comme disent les jurisconsultes romains, alors même quelle est naturelle, c’est seulement en ce sens que le fait de la maternité peut être prouvé, comme tout fait ; mais il ne résulte pas de là que la loi doive et puisse admettre les mêmes preuves pour la filiation naturelle et pour la filiation légitime. S’agit-il d’un enfant né dans le mariage, la déclaration de naissance sera, sauf de très-rares exceptions, l’expression de la vérité ; l’indication du nom de la mère doit donc prouver la filiation légitime. Tandis que la mère naturelle a la plus puissante des raisons pour cacher son nom ou pour le déguiser : déclarer son nom, c’est proclamer sa honte, c’est éterniser son déshonneur. Dès lors le législateur doit se défier des indications que les déclarants donnent à l’officier de l’état civil ; il n’y peut voir l’expression de la vérité, parce que trop souvent il reconnaîtrait comme vrai ce qui est faux.
L’acte de naissance étant rejeté, il ne reste en principe qu’une preuve de la filiation naturelle, c’est l’aveu ou la reconnaissance des père et mère. Cela suppose que la filiation paternelle, aussi bien que la filiation maternelle, ne s’établit que par la reconnaissance. La filiation paternelle de l’enfant né d’une femme mariée s’établit par voie de présomption ; il est de toute évidence qu’il ne peut être question d’une présomption basée sur le devoir de fidélité dans des relations où il n’y a aucun devoir, où tout est désordre, faute, crime. Il est tout aussi évident que la déclaration que la mère ferait du père ne serait pas une preuve de la paternité, puisque rien n’en garantit la vérité. Reste donc la reconnaissance du père pour établir la filiation paternelle.
La reconnaissance est un aveu, donc elle est volontaire. Mais si le père et la mère se refusent à reconnaître l’enfant auquel ils ont donné le jour, celui-ci a-t-il le droit d’agir contre eux pour se faire reconnaître malgré ses parents? En principe, la loi devrait admettre la recherche de la paternité et de la maternité, car les père et mère contractent des obligations envers l’enfant, et tout débi-
DE LA FILIATION
xeur est tenu de remplir ses obligations. La loi n’applique ce principe qu a la mère, parce quelle est certaine ; elle décide, au contraire, que la recherche de la paternité est interdite (art. 340). Cette prohibition n’est pas une rigueur injuste; si le législateur n’admet pas la recherche de la paternité, c’est que la preuve directe de la paternité est impossible. Elle ne peut s’établir que par voie de présomption; or, les présomptions font défaut en cette matière. Si donc le législateur admettait la recherche de la paternité naturelle, qu’en résulterait-il? Des décisions d’une incertitude extrême, et cette incertitude ne favoriseraitelle pas des actions scandaleuses, et par suite des spéculations sur le scandale pour se faire payer le silence ? Dans l’ancien droit, la recherche de la paternité était admise et les abus que nous posons en question étaient une triste réalité. Il y a comme un concert de plaintes contre l’ancienne législation dans les discours des orateurs du gouvernement et du Tribunat(i). Nous n’avons aucune envie de nier les abus. Mais notre législation ne consacret-elle pas aussi un abus et des plus graves? Quoi! une malheureuse est séduite, et elle n’a aucune action contre le séducteur qui l’a indignement trompée? Si l’ancien droit donnait une prime aux prostituées, le nouveau donne un brevet d’impunité à une race qui n’est pas plus honorable, à la canaille en gants jaunes. L’expression est de Vauvenargues. Et laquelle de ces canailles est la plus coupable: les infâmes qui ont joui des bienfaits de l’instruction et de l’éducation, ou les misérables nées dans la fange et élevées dans le vice? Puis n’y a-t-il pas les enfants que l’on sacrifie à la crainte qu’un aventurier ne vienne usurper un nom honorable? Crainte le plus souvent chimérique, en ce sens du moins que le fait ne se présentera que rarement. Est-ce que, en vue d’exceptions romanesques, le législateur devait méconnaître les droits des victimes trop nombreuses de l’inconduite jointe à l’égoïsme?
L’enfant naturel ne peut donc rechercher que sa mère.
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 33 (Locré, t. III, p. 94). Lahary, Rapport au Tribunat, n" 38 (Locré, t. III, p. 115), Duvevrier, Discours, n° 38 (Locré, t. III, p. 136).
ni.
DES PERSONNES
Encore 3a loi entoure-t-elle cette action de précautions dictées par la crainte qu’inspire la preuve testimoniale. Le code veut que 1 enfant ait un commencement de preuve par écrit qui rende probable d’abord l’accoucbement de la femme qu’il prétend être sa mère, puis son identité. Nous comprenons ces craintes, ainsi que la sollicitude du législateur pour l’horineur de la mère. Mais à force de veiller aux intérêts de la mère, il oublie ceux de l’enfant. Cependant celui-ci a plus qu’un intérêt à faire valoir, il a un droit à réclamer, et il est certain que sa mère refuse de remplir le devoir que 1a. nature lui impose. N etait-ce pas une raison suffisante pour faciliter l’action du malheureux qui recherche sa mère? Et on le met à sa merci, en exigeant un écrit émané de celle qui le repousse, c’est-à-dire une espèce d’aveu ou de reconnaissance tacite, de sorte qu’en définitive tout dépend de la volonté de la mère ! Pourquoi l’acte de naissance ne serait-il pas un commencement de preuve? Rédigé au moment même de la naissance, sur la déclaration de ceux qui y ont assisté, s’il nomme la mère, il sera le plus souvent l’expression de la vérité. Qu’il ne fasse pas preuve entière, soit; mais n’est-ce pas une rigueur excessive que de lui refuser toute force probante?
Il y a des êtres malheureux que la mère ne peut pas même reconnaître, et qui par conséquent ne peuvent pas rechercher la maternité ; ce sont les enfants adultérins et incestueux. Ici l’intérêt général fait plus que dominer celui de l’enfant, il anéantit son droit. Ecoutons les orateurs du gouvernement et du Tribunat. « La reconnaissance des enfants incestueux ou adultérins, dit Bigot-Préameneu, serait, de la part du père et de la mère, l’aveu d’un crime. 11 faut aussi éviter le scandale public que causerait l’action judiciaire d’un enfant adultérin ou incestueux qui rechercherait son état dans la preuve du délit de ceux qu’il prétendrait être les auteurs de ses jours. » « La naissance d’un enfant, dit le tribun Lahary, quand il est le fruit de l’inceste ou de l’adultère, est une vraie calamité pour les mœurs. Loin de conserver aucune trace de son existence, il serait à désirer qu’on pût en éteindre jusqu’au souvenir... Flétrir ainsi la violation du saint nœud du mariage,
DE LA FILIATION
c’est l’honorer de la manière la plus utile. » Le tribun parle avec une dureté extrême de la recherche que les enfants adultérins et incestueux voudraient faire de leur filiation maternelle : « Y aurait-il rien de plus immoral, s’écrie-t-il, que d’assurer la protection des lois à cet enfant monstrueux qui, pour quelques aliments qu’il peut se procurer d’ailleurs, accuserait les auteurs de ses jours de lui avoir donné naissance par un crime (1) ! »
Il y a beaucoup de phraséologie dans cette indignation. Le vrai monstre, ce n’est pas l’enfant qui recherche sa mère, c’est la mère qui repousse son enfant. Elle est coupable, oui. Si elle fait l’aveu de son crime, ou si on le découvre malgré elle, punissez-la, mais n’enlevez pas à l’enfant un droit que la nature lui assure, le droit à l’éducation, le droit aux aliments. Par une étrange contradiction, les auteurs du code civil donnent des aliments aux enfants incestueux et adultérins (art. 762), et ils rendent ce droit le plus souvent illusoire, en interdisant toute reconnaissance de ces malheureux, soit volontaire, soit forcée. Pour devoir leur naissance à un crime, les enfants, fruit de l’adultère ou de l’inceste, ne sont-ils plus des hommes? n’ont-ils pas droit à être élevés? Refusez-leur la richesse, si leur mère est riche, mais ne leur refusez pas le pain de vie de l’éducation! Les auteurs du code civil ont voulu honorer le mariage, ils ont voulu flétrir l’adultère et l’inceste. Nous applaudissons à ce sentiment moral. Mais n’est-ce pas se taire illusion que de croire que cette flétrissure arrêtera ceux qui se livrent à la fougue de leurs sales passions? Rien de plus égoïste que le crime. Ceux qui ne reculent pas devant la honte de l’inceste et de l’adultère, ne songent guère aux enfants qui devront le jour à leur impureté !
Quand la filiation naturelle est établie, elle est loin de produire des effets aussi considérables que la filiation légitime. D’abord elle peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt, tandis que l’acte de naissance appuyé sur
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 35 ((Locré, t. III, p. 94). Lahary, Rapport, n° 34 (Locré, t. III, p. 115).
DES PERSONNES
l’acte de mariage assure l’état des enfants légitimes; la loi n’ouvre qu’une seule action contre eux, le désaveu, et elle la soumet à tant de restrictions, toutes favorables à la légitimité, que l’on peut dire que l’état de l’enfant né dans le mariage est presque toujours à l’abri de toute contestation. Les droits de l’enfant naturel sont aussi bien moindres que ceux de l’enfant légitime. Cela se conçoit. A moins de mettre le concubinage sur la même ligne que le mariage, comme l’avait fait le législateur révolutionnaire, il fallait établir une différence sensible entre les droits pécuniaires des enfants légitimes et ceux des enfants naturels.
La loi donne cependant un moyen aux père et mère de l’enfant naturel de l’assimiler aux enfants légitimes, c’est de couvrir leur faute par le mariage. Ils mettront fin à une vie de désordre, et ils feront entrer les enfants dans le sein de leur famille. La loi n’exige qu’une condition, c’est que les enfants soient reconnus avant le mariage. Cela exclut les enfants adultérins et incestueux. Pour l’adultère, nous comprenons la rigueur delà loi; c’est une tache que le mariage ne saurait effacer; mais l’inceste n’est pas un crime, et quand le mariage a lieu en vertu d’une dispense, la souillure de l’inceste disparaît; pourquoi la dispense ne profiterait-elle pas aux enfants déjà nés, comme elle profite aux enfants à naître? On dirait que le législateur est à la recherche de défaveurs dont il veut frapper des relations coupables, sans doute, mais le mariage ne devrait-il pas racheter toutes les fautes? Le législateur sacrifie les droits des enfants, malgré le mariage de leurs parents, à une défiance exagérée. Il ne veut pas que la reconnaissance pendant le mariage légitime les en* fants; il ne veut pas même que cette reconnaissance produise les effets ordinaires au préjudice du conjoint ou des enfants légitimes (art. B31 et 337). Certes il peut y avoir fraude, mais pourquoi la présumer? Ne suffisait-il pas d’ouvrir une action au profit de ceux qui ont intérêt à attaquer la légitimation? Et si l’on prend en considération les droits du conjoint et des enfants légitimes, ne faut-il pas tenir compte aussi des droits de l’enfant naturel?
DE LA FILIATION