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III. Effets de la séparation de corps quant aux biens

35 f . Aux termes de l’article 311, la séparation de corps emporte toujours séparation de biens. Le régime ordinaire qui règle les droits pécuniaires des époux est celui de la communauté, légale ou conventionnelle. C’est une société de biens qui se forme entre les époux, en même temps que la société des personnes, dont elle est la conséquence. Or, la séparation de corps met fin à la société des personnes, puisque la vie commune cesse; dès lors il est naturel que la société de biens cesse également. Chacun des époux vi vant séparément, il est juste que chacun administre ses biens et en jouisse. Cet état de choses constitue ce que l’on appelle la séparation de biens. La loi dit que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens, sans doute pour marquer que, quel que soit le régime des époux, ils seront séparés de biens dès qu’ils sont sépares

(1) Arrêt de la cour de cassation du 6 février 1865 (Dalloz, 186j, b 218).

(2) Arrêt de Paris du 26 juillet 1862 (Dalloz, 1863, 2, 112).

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de corps. En effet, il peut aussi y avoir séparation de biens sous le régime exclusif de communauté et sous le régime dotal (art. 1531, 1563). Elle a cet effet que le mari cesse d’être administrateur et usufruitier des biens de la femme. On conçoit que, la séparation de corps rompant la vie commune, le mari ne peut plus administrer les biens de sa femme, et bien moins encore en jouir; quand il n’y a plus de rapports personnels entre époux, il ne doit plus y en avoir quant aux biens. Si juridiquement la séparation de biens doit être la conséquence de la séparation de corps, il n’en est pas de même au point de vue moral. Le mari perd la jouissance des biens de la femme; cela est très-juste quand la séparation de corps est prononcée contre lui, mais cela est injuste quand la séparation de corps est prononcée contre la femme; celle-ci y gagne alors, et par suite le mari y perd. Il serait donc à désirer que l’époux demandeur obtînt une indemnité quelconque du préjudice qu’il souffre par la faute de son conjoint. La jurisprudence, comme nous venons de le dire, a cherché cette indemnité dans l’article 301; mais cette disposition ne parle pas d’indemnité, elle accorde seulement à l’époux qui obtient le divorce une pension alimentaire, et de l’avis unanime des auteurs, on ne peut pas même l’appliquer à la séparation de corps. Il y a une lacune dans la loi, qu’il n’appartient pas à l’interprète de combler.

352. Nous renvoyons au titre du Contrat de mariage les questions auxquelles donne lieu la séparation de biens qui résulte de la séparation de corps. On demande si la séparation ne produit pas d’autres effets pécuniaires. L’article 386 dit que l’usufruit légal n’a pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce est prononcé. Cette déchéance doit-elle être étendue à la séparation de corps? La négative est enseignée par tous les auteurs, à l’exception de Delvincourt (i). Cela est évident dans l’opinion que nous professons sur la séparation de corps. La séparation n’a aucune influence, à notre avis, sur la puissance paternelle, donc elle ne peut enlever l’usu-

(1) Voyez les sources dans Dalloz, au mot Séparation de corps , n° 399.

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fruit, légal à celui des père et mère qui a l’exercice de cette puissance. D’ailleurs l’article 386 établit une peine contre l’époux coupable; or, les peines ne s’étendent pas d’un cas à un autre, pas même par voie d’analogie. Nous allons voir que la jurisprudence n’admet pas ce principe pour les libéralités dont l’époux défendeur en divorce est déclaré déchu; elle applique cette peine à la séparation de corps, et tel est aussi l’avis de beaucoup d’auteurs. Dans cette doctrine, il faudrait également appliquer à la séparation de corps la déchéance prononcée par l’article 386, car il y a même motif de décider. Vainement veut-on faire une distinction entre les effets du divorce établis au titre du Divorce et ceux qui sont établis dans d'autres titres; cette distinction n’a pas de sens. Si la séparation de corps est le divorce des catholiques, et s’il faut appliquer à la séparation les effets que produit le divorce, en tant qu’ils sont compatibles avec la séparation de corps, il n’y a pas de raison de distinguer entre les divers effets du divorce selon qu’ils sont établis dans tel ou tel titre. C’est une de ces distinctions que l’on imagine pour le besoin de la cause, et qui témoigne contre ceux qui l’invoquent.

On demande si le père conserve l'administration des biens de ses enfants. Il nous semble que la question peut à peine être posée. L’administration est un devoir et non un droit. Et pourquoi la séparation de corps déchargeraitelle le père d’un devoir? Cesse-t-il par hasard d’être père? Même dans l’opinion qui admet l’application à la séparation de corps des articles 302 et 303, on enseigne que le père conserve la puissance paternelle, sauf les modifications que ces dispositions y apportent; dès lors il doit aussi continuer à administrer les biens de ses enfants, et sans distinguer, comme on l’a proposé, s’il a l’usufruit ou s’il ne l’a point (î).

ÎÏ5S. L’article 767 porte que, lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. On demande si la séparation de corps

(1) Massol, Traité de la séparation de corps, p. 325 et suiv.

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fait aussi perdre le droit de successibilité. Non, çepteg. Si les époux divorcés ne succèdent pas, c’est par la raison qu’ils ne sont plus époux; ils n’ont donc pas la qualité requise pour pouvoir succéder. Les époux séparés restent époux ; donc ils doivent succéder, et sans distinguer entre l'époux coupable et l’époux innocent. Cela est admis par tout le monde. Il en résulte cependant une singulière anomalie, dans l’opinion consacrée par la jurisprudence sur la révocation des libéralités faites à l’époux contre lequel la séparation est prononcée. Ces libéralités, fussent- elles révocables, fussent-elles des legs, sont révoquées de plein droit par la loi. Et cette même loi admet l’époux coupable à succéder à son conjoint! S’il est indigne de recueillir un legs, pourquoi est-il digne de recueillir toute l’hérédité?

354. Nous allons aborder cette question, l’une des plus controversées du droit civil. L’article 299 porte que l’époux contre lequel le divorce est prononcé, perd tous les avantages que l’autre époux lui avait faits. Cette disposition doit-elle être appliquée à la séparation de corps ? Pendant trente ans, la cour de cassation a jugé que l’article 299 ne pouvait être étendu à la séparation (î). En 1845, les chambres réunies ont consacré l’opinion contraire, qui était celle de la plupart des cours d’appel. Nous maintenons la première doctrine, c’est celle qui a été professée par Merlin et Dupin, procureurs généraux à la cour de cassation, c’est celle qui est suivie par les cours de Belgique. Ecoutons d’abord les motifs que la cour suprême a donnés pendant trente ans à l’appui de cette opinion; nous examinerons ensuite les raisons qui l’ont engagée à changer de jurisprudence.

Dupin a résumé la doctrine suivie jusqu’en 1845 parla

(1) Les arrêts principaux sont rapportés dans Dalloz, au mot Séparation de corps, n° 372. Cette opinion est professée par Merlin, Répertoire, au mot Séparation de corps, § IV, n° 5, et Questions de dro>t, an même mot § 1; Toullier, t. II, n° 781 ; Duranton, t. II, n° <j29 et t. VIII, n” 572- Favard, au mot Séparation entre époux, sect. II, § 3; Grenier, des Donations, t. Ier, n° 220 ; Zachai-iæ et ses annotateurs, Massé et Vergé t lBr p. 281, note 9; Demante. t. Ier. n° 285; Poujol, sur l'article 95o’ n° 8- Coin-Delisle, sur l’article 959, nÜS 4 et 9. ’ ’

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cour de cassation (i). La disposition de l’article 299 est exceptionnelle, sous quelque rapport qu’on la considère. Elle révoque de plein droit des libéralités qui sont irrévocables de leur essence ; elle révoque encore de plein droit des libéralités révocables, il est vrai, mais seulement au gré du donateur. La loi les révoque de plein droit en cas de divorce. Ici il y a une nouvelle exception, en ce sens que la loi établit une peine contre l’époux coupable. Or, il est de principe que les exceptions sont de stricte interprétation, et il est de principe que les peines ne s’étendent jamais d’un cas à un autre. Cela suffit pour décider la question. C’est le grand argument de Merlin. « Il n’est pas possible, dit-il, de soutenir sérieusement que l’article 299 révoque de plein droit, par une disposition qui ne porte que sur le cas de divorce, les donations par contrat de mariage entre époux depuis séparés de corps. Pour étendre ainsi la disposition de l’article 299, il faudrait être législateur (2). «

Que répond la cour de cassation dans son arrêt de 1845 (3)? Directement rien. Comment nier ce qui est clair comme le jour? La cour soutient ce que Merlin croyait impossible de soutenir sérieusement, que l’article 299 est applicable à la séparation de corps aussi bien qu’au divorce. Elle part du principe que le chapitre de la Séparation de corps faisant partie du titre du Divorce, et suivant immédiatement celui qui règle les effets du divorce, les dispositions qui concernent ces effets doivent être appliquées à la séparation en tant quelles sont conciliables avec le maintien du mariage. La cour invoque, à l’appui de ce principe, la jurisprudence qui applique journellement à la séparation de corps les articles 301, 302 et 303 sur le divorce. Nous avons contesté ce prétendu principe dans tout le cours de notre travail sur la séparation de corps ; nous avons établi que le législateur, loin de suivre la règle d’analogie, y déroge à chaque pas, alors quily aurait même motif de décider. O11 ne peut pas nous opposer

(1) Dalloz, Recueil périodique , 1845, 1, p. 227 et suiv.

(2) Merlin, Répertoire , au mot Séparation de corps, t. XXX, p. 443, note .

(3) Arrêt du 23 mai 1845 (Dalloz, 1845, 1, 230).

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les articles 301-303, nous en avons repoussé l’application à la séparation de corps, nous avons constaté que les tribunaux ne l’ont admise que sous l’empire de la nécessité. Mais il ne s’agit pas de notre avis; il faut nous placer sur le terrain de l’opinion générale et écouter ce que Dupin a répondu d’avance à l’argumentation de la cour suprême.

La cour de cassation prétend que, dans l’esprit de la loi, car le texte ne le dit certes pas, les effets du divorce et de la séparation de corps sont identiques, dans tous les cas où ils se concilient avec le maintien du mariage. S’il en était ainsi, le législateur n’aurait jamais dû déclarer applicables à la séparation de corps des dispositions qui règlent les effets du divorce, alors qu’il y a lieu de les appliquer; et il aurait aussi dû, en toute hypothèse, mettre la séparation sur la même ligne que le divorce, en tant qu’il n’y a pas incompatibilité. Est-ce là ce qu’il a fait? Nous n’avons que six articles sur la séparation de corps. Eh bien, l’un de ces articles (308) reproduit la disposition de l’article 298. Si la femme adultère est punie quand l’adultère est la cause du divorce, n’allait-il pas de soi que la femme séparée de corps, et coupable d’adultère, doit subir la même peine? Certes, ici il y a identité de raison, et le maintien du mariage ne s’oppose évidemment pas à la punition de la femme adultère. Pourquoi donc le législateur répète-t-il dans l’article 308 ce qu’il a dit dans l’article 298? Ne serait-ce pas parce qu’il suit un principe tout contraire à celui qu’on lui attribue? Toutes les fois que la loi veut étendre à la séparation les effets du divorce, elle prend soin de le dire. Ainsi l’article 1441 dit que la communauté se dissout par le divorce et par la séparation de corps ; puis l’article 1451 répète que la dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation de corps , ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme. L’article 1518 applique ce principe au préciput, en répétant de nouveau : Lorsque la dissolution de la communauté s’opère par le divorce ou par la séparation de corps , il n’y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput. Si de plein droit ce qui est dit du divorce s’applique à la sépara-

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tion de corps, à quoi bon répéter toujours les mots séparation de corps après avoir parlé du divorce ?

D’autre part, la loi n’applique pas à la séparation de corps des effets qui dérivent du divorce, bien qu’il v ait analogie. Nous en avons cité bien des exemples, dans le peu que nous avons dit de la séparation de corps. Dupin cite les articles 386 et 767 dont nous venons de parler Le père divorcé perd l’usufruit légal quand le divorce a été prononcé contre lui, tandis que le père séparé de corps le conserve. Les époux divorcés ne succèdent plus l’un à l’autre, tandis que les époux séparés de corps conservent leur droit de successibilité réciproque. Voilà une preuve légale que la prétendue analogie que l’on prétend trouver entre le divorce et la séparation de corps n’existe pas. Au contraire, il y a des différences essentielles qui ne permettent pas de transporter à la séparation ce que la loi dit du divorce : le législateur seul a ce droit.

La cour de cassation invoque aussi l’esprit de la loi. Pourquoi la loi déclare-t-elle l’époux défendeur en divorce déchu des avantages que lui a faits son conjoint? C’est, dit la cour, la conséquence des torts de l’epoux avantagé ; de là naît une cause d’indignité. Cette cause d’indignité est certes la même, que l’époux offensé demande la séparation de corps ou le divorce : conçoit-on que, pour avoir choisi la séparation, il ne jouisse pas d’un droit qu’il aurait s’il avait demandé le divorce? Cet argument a été reproduit sous bien des formes. Les mêmes causes, dit Proudhon, doivent produire les mêmes effets; l’ingratitude doit priver l'époux séparé de corps des avantages qui lui ont été faits, aussi bien que l’époux divorcé; sinon vous placez l’époux catholique entre son intérêt et son devoir, sa conscience lui disant qu’il doit se contenter de la séparation de corps, et son intérêt exigeant qu’il demande le divorce (î). M. Demolombe crie à l’inconséquence : l’époux coupable sera un ingrat privilégié ! on le récompensera de son indignité (2) ! A tous ces reproches, nous

(1) Proudhon, Traité sur l’état des personnes, t. Ier, p. 544-540.

(2) Demolombe, Cours de code Napoléon, t, IV, p. 630 et suiv., a ozi.

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pourrions nous borner à répondre avec Merlin : Adressezvous au législateur! Il ne s’agit pas de ce que le législateur a dû faire, mais de ce qu’il a fait. Ce qu’il a fait est-il, après tout, si déraisonnable? Quand il y a divorce, les époux sont séparés pour jamais, le code leur défend même de se réunir. Quand il y a séparation de corps, le législateur espère toujours que les époux se rapprocheront de nouveau : c’est là, dit-on, un des avantages de la séparation. Il faut donc se garder d’y mettre la moindre entrave; et ne sérait-ce pas entraver le rapprochement des époux que de donner à l’un d’eux un intérêt pécuniaire à maintenir la séparation? Il n’y a donc pas d’inconséquence à attacher au divorce un effet que ne doit pas produire la séparation de corps. Il n’est donc pas exact de dire que là où il y a même cause, il doit y avoir même etfet. Que dire de ces prétendus catholiques qui, pouvant obéir à leur conscience, préfèrent leur intérêt? 11 faut les renvoyer à l’Evangile, qui leur apprendra à dédaigner les biens de ce monde!

Nous attachons peu de prix à ces considérations morales, auxquelles on trouve toujours moyen de répondre par des considérations contraires ; il faut les abandonner au législateur et revenir aux textes et aux principes. La cour de cassation cite un texte qui, à première vue, paraît favoriser son système, c’est l’article 1518 : il prononce, implicitement du moins, la déchéance du préciput conventionnel contre l’époux coupable, en cas de séparation de corps aussi bien qu’en cas de divorce. Cet argument a paru décisif à plus d’un jurisconsulte (i). L’article 1518 présuppose la déchéance, dit-on, plutôt qu’il ne l’introduit, ce qui indique qu’il s’en rapporte à un principe général, c’est-à-dire à l’article 299. On ajoute que cette disposition répond à l’argument de Merlin : le législateur lui -même étendant à la séparation de corps une peine qu’il a établie pour le divorce, on ne peut plus se prévaloir du principe que les peines ne s’étendent pas. Dupin a d’avance répondu à

(1) Arntz, Cours de droit civil, t. Ier, p. 257 et suiv., n° 493. Demolombe, t. IV, p. 639, a° 527. ' =

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l’objection. Le préciput n’est pas une donation, mais une convention de mariage, laquelle a pour base la collaboration commune des époux; et comme cette collaboration cesse par la séparation ainsi que par le divorce, l’article 1518 a dû enlever le bénéfice du préciput à celui des époux par la faute duquel la vie commune cesse. Peut-on invoquer une disposition qui parle d’un contrat à titre onéreux, pour en déduire un principe concernant les libéralités? Cela est peu logique. Vainement dit-on qu’il en résulte un argument a fortiori: pour établir des peines, il faut autre chose que des arguments, il faut des textes.

L’autorité de la cour de cassation jugeant chambres réunies a entraîné la plupart des cours d’appel. Il y a cependant quelques arrêts dissidents (1). Nous y trouvons une réponse à des arguments invoqués par la cour de cassation auxquels nous n’avons pas encore répondu. La cour suprême dit que dans l’ancien droit l’époux qui obtenait la séparation de corps avait le droit de faire prononcer la révocation des donations qu’il avait faites à son conjoint; que le code s’est approprié cette règle en lui donnant une nouvelle force, la révocation ayant lieu de plein droit en vertu de l’article 299. Cet argument historique n’aurait quelque valeur que si l’ancienne jurisprudence avait consacré la révocation de plein droit, et si les auteurs du code avaient déclaré que leur volonté était de maintenir la séparation de corps telle quelle existait jadis. Or, aucune de ces deux suppositions n’est vraie. Le code Napoléon a innové, et cette innovation ne concerne que le divorce. Donc l’ancien droit ne peut avoir aucune influence sur la décision de la question.

La cour de cassation s’est encore prévalue de la jurisprudence constante qui applique à la séparation ce que la loi dit du divorce, en ce qui concerne les enfants. À notre avis aussi, il y a une espèce d’inconséquence à étendre les articles 301-303 à la séparation, alors qu’on repousse 1 application extensive de l’article 299. La cour de Douai ré-

(1) Arrêts de Douai du 10 mai 1847 et du 8 février 1848 (Dalloz, 184b, 2, 94 et 1855, 2, 198).

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pond à ce reproche qu’il s’agit de mesures d’ordre et d’administration, que le juge peut étendre par voie d’analogie; que si les tribunaux l’ont fait, c’est sous l’empire d’une nécessité reconnue et urgente, la vie scandaleuse des époux ne permettant pas de leur laisser la direction de leurs enfants. Cette réponse n’est bonne que dans une supposition : si les tribunaux ont le droit, dans le silence de la loi, de modifier l’exercice de la puissance paternelle pour le plus grand avantage des enfants. Nous reviendrons sur cette question.

La question que nous venons d’examiner s’est présentée, en Belgique, après l’arrêt rendu par la cour de cassation de France, en 1845. Elle a été décidée négativement par le tribunal de Gand; cette décision, confirmée en appel (i), l’a aussi été par un arrêt de rejet de la cour de cassation, rendu sur les conclusions conformes du procureur général M. Leclercq(-2). La cour de Bruxelles a jugé dans le même sens (3). On ne trouve pas d’arguments nouveaux dans les arrêts des cours de Belgique; le débat était épuisé par les longues discussions auxquelles la question avait donné lieu en France.

355. L’époux qui a obtenu la séparation de corps peut-il demander la révocation, pour cause d’ingratitude, des libéralités qu’il a faites à son conjoint? Dans l’opinion consacrée par la cour de cassation de France, cette question n’a plus d’intérêt, puisque la révocation a lieu de plein droit en vertu de la loi, et même malgré l’époux donateur. Par contre, elle est très-importante dans la doctrine que nous avons professée. Nous l’examinerons, au titre des Donations. C’est là qu’est le vrai siège de la matière.

350. Dans la doctrine de la cour de cassation, il se présente encore une question d’une grande importance. Si l’époux défendeur vient à mourir pendant l’instance, l'époux demandeur peut-il poursuivre l’instance pour obtenir la révocation des avantages qu’il avait faits à son conjoint ? Même question quand c’est le demandeur qui meurt pen-

(1) Arrêt de Gand du 1er juillet 1846 ( Pasicrisie , 1846, 2, 213).

(2i Arrêt du 20 mai 1847 ( Pasicrisie , 1848, 1, 1).

(3) Arrêt de Bruxelles du 23 mai, 1861 (. Pasicrisie , 1862, 2, 115).

dant l’instance : ses héritiers pourront-ils la poursuivre? Il faut poser la question d’une manière plus générale : la mort de l’un des époux avant la prononciation du jugement n’éteint-elle pas l’action d’une manière absolue? La jurisprudence s’est prononcée pour l’affirmative et la plupart des auteurs professent la même opinion (1). Nous l’avons enseignée en matière de divorce (n° 2 17). Il y a meme motif de décider pour la séparation de corps. Le but principal, essentiel de l’action, c’est la cessation de la vie commune; or, la mort fait plus que relâcher le lien conjugal, elle le rompt. Ne serait-il pas absurde de demander aux tribunaux la faculté de vivre séparément alors que la mort a mis fin au mariage? Or, si l’on ne peut pas poursuivre l’instance en séparation, il est, par cela même, impossible de demander que le juge statue sur les effets pécuniaires de la séparation de corps : comment pourrait-il y avoir des effets là où il n’y a point de cause? Il a été jugé que l’instance ne pouvait pas même être reprise par les héritiers du demandeur, sous forme d’action en révocation des avantages nuptiaux pour cause d’ingratitude (2). En effet, la révocation qui se fonde sur l’article 299 ne donne pas lieu à une action ; c’est la loi qui la prononce de plein droit et sans demande aucune. Il y a un motif de douter qui a entraîné quelques auteurs ; c’est que, dans l’ancien droit, les héritiers étaient admis à reprendre l’instance dans le but d’obtenir la révocation des avantages faits à l’époux defendeur. Mais pourquoi en était-il ainsi? Il n’y avait pas révocation de plein droit, c’était une action en révocation fondée sur l’ingratitude (3). L’ancienne jurisprudence ne peut donc pas 'influer sur la décision de la question.

Tout ce que l’on peut demander, c’est si les juges saisis de la demande peuvent statuer sur les dépens. Lajuris-

(1) Voyez les auteurs et les arrêts cités dans Dalloz, au mot Séparation do corps, n,iS 385-387. Il l'a ut y ajouter les arrêts de Rouen du 20 août 1S03 (Dalloz, 1865, 2, 119), de Paris du 5 avril 1864, de Metz du 30 août 1864, et de Caen du 3 mai 1864 (Dalloz, ibid.)

(2) Arrêt de la cour de cassation du 5 février 1851 (Dalloz, 1851, 1, 49).

(3) Voyez les auteurs anciens cités dans Dalloz, au mot Séparation de corps, n° 385.

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prudence est divisée. La plupart des cours statuent sur les dépens, en ce sens qu’ils les compensent (i). Nous croyons avec la cour de Caen (2) que les tribunaux ne peuvent pas plus régler les dépens que décider sur le fond. En effet, le code de procédure veut (art. 130) que les dépens soient supportés par la partie qui succombe. Or, comment savoir qui aurait succombé dans l’instance en séparation ? Il faudrait pour cela continuer l’instance; or, elle est éteinte. Donc personne ne succombe, et partant il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 130.

SECTION VI. — Cessation de la séparation de corps.

357. La séparation de corps cesse du moment où les époux sont d’accord pour rétablir la vie commune. Le code ne le dit pas, mais il n’avait pas besoin de le dire. En effet, le jugement qui prononce la séparation de corps ne condamne pas les époux à vivre toujours séparés, il leur en donne seulement le droit. Or, ils sont libres de renoncer à un droit qui n’est établi qu’en leur faveur. Loin d’empêcher la réunion des époux, le législateur la désire et l’espère. Aussi ne la soumet-il à aucune condition, et c’est la raison pour laquelle il n’en parle pas. Il 11’y a que l’un des effets de la séparation de corps qui ne peut cesser que sous certaines conditions, c’est la séparation de biens. 'Voilà pourquoi le code en parle au titre du Contrat de mariage (art. 1451).

L’on a soutenu que le consentement de l’époux qui a obtenu la séparation suffit pour la faire cesser (2). Nous 11’hésitons pas à dire que c’est une erreur. Le jugement prononce la séparation de corps entre deux époux. Qu’est-ce à dire? Que les deux époux sont séparés de corps, c’est-àdire que chacun a le droit de vivre séparément. Or, si

(1) Arrêts de Paris du 5 avril 1S64, de Rouen du 20 août 1863 et de Metz Ou 30 août 1864 (Dalloz, 1865, 2, 119).

(2) Arrêt de Caen du 3 mai 1864 (Dalloz, 1865, 2, 119).

(3) Cette opinion a pour elle un grand nombre d’auteurs qui sont cités dans Dalloz, au mot Séparation de corps, n° 407.

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nous pouvons renoncer à un droit qui est établi en notre faveur, nous ne pouvons certes pas priver, par cette renonciation, un tiers du droit qui, lui appartient. Cela décide la question. Sans doute, il importe de mettre fin à la séparation et de rétablir la vie commune. Mais serait-ce rétablir la communauté de vie et de sentiments que de forcer l’un des époux à se réunir à son conjoint? Ce serait une singulière réconciliation que celle qui se ferait malgré l’un des époux. Que cet époux soit le coupable, peu importe; il n’en a pas moins le droit de vivre séparé (i).

11 y a cependant un cas dans lequel la séparation peut cesser malgré l’un des époux, et, chose singulière, c’est l’époux coupable auquel la loi donne le droit de mettre fin à la séparation en demandant le divorce. Nous avons expliqué l’article 310 au chapitre du Divorce (nos 198- 200, 303).

358. Quand les époux se réunissent, le jugement qui a prononcé la séparation perd-il tous ses effets? Il faut distinguer : oui, pour ce qui concerne les époux et les enfants : non, en ce qui concerne les biens. La vie commune est rétablie, le mariage produit de nouveau tous ses effets; le mari reprend l’exercice de la puissance maritale, et le père reprend la plénitude de la puissance paternelle. Il n’en est pas de même de la séparation dé biens. Il suffit, à la vérité, du consentement des époux pour rétablir la communauté, mais il faut qu’ils observent les conditions et les formes que la loi prescrit (art. 1451). Nous reviendrons sur ce point au titre du Contrat de mariage.

Le rétablissement du mariage ne porte pas obstacle à ce que l’un des époux demande la séparation de corps ou le divorce, s’il survient une nouvelle cause pour laquelle la loi autorise soit le divorce, soit la séparation. Il y aurait lieu, en ce cas, d’appliquer par analogie l’article 273, qui permet de faire usage des anciennes causes pour appuyer la nouvelle demande, lorsque la première a été éteinte par la réconciliation. En effet, le rétablissement de la vie

(1) Demolombe, t. IV, p.650, n° 352. Marcadé, t. 1er, p. 616 et suiv., n 5 de l’article 311. Zacharise, t, III, p. 378, note 4, édition d’Aubry et Rau.

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commune s’est opéré par une réconciliation ; on peut donc appliquer les principes qui régissent la réconciliation ; ce que le législateur a fait dans le cas de l’article 273, l’interprète peut le faire dans tous les cas, puisqu’il s’agit de principes généraux.

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