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N° 3. DES PARENTS NATURELS

60. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à reconnaître que les père et mère doivent des aliments à leurs enfants naturels, incestueux ou adultérins. On admet encore que les enfants naturels simples doivent des aliments à leurs père et mère qui sont dans le besoin (3). Nous n’entendons pas nous élever contre une doctrine qui n’est pas même contestée ; il nous sera cependant permis de remarquer qu’il j a lacune dans le code Napoléon, et que les auteurs et les arrêts ont, en réalité, fait la loi au lieu de l’interpréter. Pour s’en convaincre, il suffit de lire l’arrêt de la cour de cassation du 27 août 181 1, qui a consacré l’opinion générale (4). La cour invoque d’abord l’ancien droit; cet argument traditionnel n’a aucune valeur quand il s’agit de créer une obligation. Il faut laisser la tradition de côté pour s’en tenir au code civil. La cour suprême avoue « que le code ne contient aucune disposition expresse quant aux aliments en faveur des enfants naturels. « Cet aveu 11e tranche-t-il pas la question? Y a-t-il une obligation légale sans loi ? Dans le silence des lois positives, dit la cour de cassation, il faut recourir au

(1) Marcadé, t. 1er, p. 533^ art 207, n° 1. Demolombe, t. IV, p. 28, n<>25.*

(2) La cour de Grenoble a jugé en ce sens (arrêt du 9 août 1862, dans Dalloz, 1862, 5, 24, nu 4).

(3) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. IV, p. 16 et suiv., nos 17 ot 18>

(4) Dalloz, Répertoire , au mot Paternité , n° 565 (rendu sur les conclusions de Daniels),

DU MARIAGE

droit naturel. Quoi! en présence d’un code, il faut encore consulter le droit naturel? Oui, quand il s’agit d’interpréter la loi positive; non, quand il s’agit de la faire. Et n’estce point faire la loi que d’imposer une obligation qu’aucun texte du code n’impose? Le droit naturel nous dit aussi que le frère ne peut pas laisser son frère mourir de faim : en conclurons-nous que le frère est tenu de fournir des aliments à son frère? La cour invoque l’esprit de la loi, elle cite les paroles des orateurs du gouvernement, elle dit que les père et mère ont envers leurs enfants naturels des devoirs d’autant plus grands qu’ils ont à se reprocher leur infortune. On ne peut pas mieux dire, mais c’est de la théorie, et nous cherchons un texte, car il faut une loi pour engendrer une obligation légale. La cour se prévaut encore des dispositions du code qui donnent à l’enfant naturel un droit sur la succession de ses père et mère ; mais est-ce bien là le texte qu’il nous faut ? est-ce que tous ceux entre lesquels il y a un droit d’hérédité se doivent des aliments? Enfin, dit la cour, ce qui ne permet plus de doute, c’est que le code ayant accordé, par l'article 762, des aliments aux enfants adultérins et incestueux, il serait contradictoire qu’il en eût refusé aux enfants nés de personnes libres, enfants qu’il a traités avec beaucoup plus de faveur. Ce dernier argument est le seul texte que l’on puisse invoquer en faveur de l’opinion générale; encore est-il très-contestable. Le code refuse tout droit de succession aux enfants adultérins et incestueux; il ne leur accorde que des. aliments sur l’hérédité de leurs père et mère. Ces aliments ne peuvent donc être réclamés, en vertu de l’article 762, qu’après le décès des père et mère; ils tiennent lieu à ces malheureux enfants de droit héréditaire, A la rigueur, l’article 762 ne pourrait pas servir de base à une action entre vifs, et Ton veut que les enfants naturels puissent, s’en prévaloir, alors que leurs droits sur les biens de leurs père et mère sont réglés au titre des Successions, comme le dit l’article 338! Avouons qu’il y a lacune dans le code, et que le cri de la conscience l’a emporté sur les textes ! Toujours est- il que le législateur ferait bien de combler lui-même la lacune ; il ne faut pas

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