N° 2. DES PARENTS LÉGITIMES ET DES ALLIÉS
58. L’article 205 dit que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ; et, aux termes de l’article 207, ces obligations sont réciproques. Il est bien évident qu’en vertu de ces dispositions, les aïeuls doivent des aliments à leurs petits-enfants qui sont dans le besoin. Cependant, le croirait-on? Toullier a prétendu que le texte du code ne décidait pas formellement la question. C’est sur son autorité quelle figure parmi les controverses que les auteurs se croient obligés de discuter. Nous croyons qu’il n’y a pas d’autorité, quand l’erreur est palpable et en quelque sorte matérielle. Dégageons notre science de ces controverses inutiles auxquelles elle n’a rien à gagner. La jurisprudence est aussi unanime que la doctrine pour condamner cette erreur (2). Nous ne la citons que comme exemple des questions oiseuses quun auteur transmet à l’autre; nous les passerons sous silence, à moins qu’il n’y ait un principe en cause.
59. L’article 206 porte que les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beau-père et belle-mère qui sont dans le besoin ; et l’article 207 déclare que ces obligations sont réciproques. Dans le langage usuel, on donne le nom de belle-fille à la fille que la femme a eue d’un premier lit; 1 ancien droit la qualifiait de filiâtre; il est cer-
(1) Arrêt de la cour de Bruxelles du 29 mai 1820 (Dalloz, Répertoire, an mot Mariage, n° 743, et Pasicrisie , 1820, p. 143).
■ (2) Voyez les témoignages dans Dalloz, au mot Mariage, n° 622.
DU MARIAGE
tain quelle n’est pas comprise dans le texte du code ; le mot gendre explique le sens de la loi ; les aliments ne sont dus qu’à la femme du fils et au mari de la fille. De même, dans le langage ordinaire, on appelle beau-père le second mari de la mère, et belle-mère, la seconde femme du père : en droit, ils portent le nom de parâtre et de marâtre . Il est également certain qu’ils n’ont pas droit à des aliments. Le texte ne laisse aucun doute sur ce point, et il a été interprété en ce sens lors de la discussion.
On demande si cette obligation s’étend aux ascendants du conjoint et aux conjoints des descendants? En d’autres termes, la dette alimentaire entre alliés est-elle limitée au premier degré en ligne directe, ou s’étend-elle à tous les degrés ? La question est controversée et elle est douteuse. On admet généralement que l’obligation s’étend à tous les degrés. Le texte, il est vrai, est contraire à cette opinion, mais on dit que les termes de l’article 206 n’expriment pas la vraie pensée du législateur. Voici ce qui s’est passé. L’article 2 du projet portait : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. Les enfants doivent également des aliments à leurs alliés dans la même ligne . » Au conseil d’Etat, Cambacérès demanda ce que les auteurs du projet entendaient par alliés . Réal répondit que l’on voulait désigner les degrés correspondants à ceux des ascendants. Cambacérès dit qu’alors la disposition était trop étendue, puisqu’il en résultait l’obligation de fournir des aliments à une marâtre. Tronchet proposa de se servir des mots beau-père et belle-mère, et de restreindre l’efifet de la disposition aux ascendants de l’autre époux. Cette proposition fut adoptée, mais sans l’ explication que Tronchet y avait ajoutée. Est-ce que l’article 206 doit être entendu dans le sens de cette interprétation ? Il est certain que tel est l’esprit de la loi. L’obligation des alliés est établie à limitation de celle des parents; celle-ci s’étendant à tous les degrés, il en doit être de même de l’autre. On peut soutenir que telle est la volonté du législateur. En effet, si la disposition primitive a été changée, ce n’est pas pour exclure les ascendants des conjoints, c’est pour exclure les
parâtres et les marâtres. C’est donc dans le sens de l'explication de Tronchet que l’article 206 doit être interprété (1). Toutefois il reste une difficulté de texte et de principe. Il est très-dangereux d’introduire dans le code les interprétations données au conseil d’Etat; ce n’est pas le dire de Tronchet qui fait la loi, c’est le texte ; or, le texte est aussi clair que possible, il limite la dette alimentaire au premier degré. L’étendre, c’est créer une obligation que la loi n’établit point. Cela dépasse, à notre avis, le pouvoir de l’interprète (2) .