N° 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DÉLAIS
449. Les délais sont d’un ou de deux mois. Comment compte-t-on les mois? Lors de la publication du code civil, le calendrier républicain était encore en vigueur, et par suite les mois comprenaient un espace de trente jours. Le calendrier grégorien a remplacé le calendrier républicain; et il est de jurisprudence et de doctrine que les mois se comptent de quantième à quantième, selon le calendrier grégorien, sans que l’on tienne compte de la durée plus ou moins longue des mois (î).
450. Le délai d’un mois ou de deux est-il une prescription, et faut-il appliquer les principes sur les causes
(1) Merlin, Répertoire, au mot Mois. Zachariæ, t. Ier, § 49, p. HO, et notes 11 et 12.
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qui suspendent ou qui interrompent la prescription? Tous les auteurs enseignent que le délai dans lequel l’action en désaveu doit être intentée n est pas une prescription, que par conséquent il nest pas suspendu par la minorité du mari ou de ses héritiers. Ils disent que c’est un de ces termes fixes dans lesquels un fait juridique doit être accompli sous peine de déchéance (1). La doctrine des délais préfix est très-vague; nous l’examinerons au titre de la Prescription. En cas de désaveu, elle souffre quelque difficulté. Les auteurs du code civil ont prescrit un bref délai, parce qu’ils ont vu dans le silence du mari, à un moment où tout l’engage à protester, un aveu de la paternité. Il ne s’agit donc pas ici d’un simple délai, matériel en quelque sorte, il s’agit de savoir si le mari ou ses héritiers, en gardant le silence, avouent que l’enfant est légitime. Or, l’aveu n’implique-t-il pas la capacité d’avouer? Evidemment. La question se complique donc et il faut demander si le mineur est capable de faire l’aveu de sa paternité. Quand il s’agit du père naturel, la doctrine et la jurisprudence lui accordent le droit d’avouer la paternité par un acte de reconnaissance; à plus forte raison le père légitime doit-il avoir ce droit : capable de se marier, il doit être capable d’avouer comme de désavouer l’enfant né de sa femme ; mineur ou non, il doit savoir s’il est le père de cet enfant ou s’il 11e l’est pas. Cela décide la question, nous semble-t-il, une fois le principe admis.
La difficulté est plus grande pour les héritiers. Ceux-ci n’agissent que pour sauvegarder un intérêt pécuniaire. Ne faut-il pas en conclure qu’ils sont placés sous l’empire du droit commun? S’ils sont mineurs, il s’agit d’avouer ou de désavouer, non leur paternité, mais celle du mari. Ont-ils la capacité de faire cet aveu? Cela nous paraît très-douteux; car en avouant ils disposent de droits pécuniaires de la plus haute importance. Puisqu’il s’agit de droits pécuniaires, ne faut-il pas dire que c’est à leur tuteur à agir ou à ne pas agir? Et si le tuteur n’agit pas, s’il garde le silence pendant deux mois, n’est-ce pas le cas de dire
|l) Dalloz, Répertoire , au mot Paternité, n° 146.
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que par cette négligence il n’a pu compromettre les intérêts du mineur, ou en d’autres termes que la prescription n’a pu courir contre eux? Au point de vue des principes qui régissent l’aveu, nous ne voyons pas ce qu’il y aurait à répondre à ces objections. Reste la maxime que les délais préfix n’admettent pas de suspension. Cette règle est-elle aussi absolue qu’on le dit communément? C’est ce que nous examinerons au titre de la Prescription.
Quant à l’interruption de la prescription, elle tend à prolonger indéfiniment le délai donné pour agir. Nous croyons qu’il n’y a pas lieu à interruption du délai établi pour le désaveu; l’article 318 le prouve : il donne un moyen de prolonger le délai; il suppose donc que les règles générales sur la prescription ne sont pas applicables. L’esprit de la loi s’oppose impérieusement à l’application de ces règles. Elle veut que le débat sur l’état de l’enfant qui a pour lui la présomption de paternité soit vidé le plus tôt possible. Dès lors, il ne peut être question d’interrompre la prescription.
451. La loi. donne au mari et à ses héritiers un moyen de prolonger d’un mois le délai très-court quelle prescrit pour l’exercice du désaveu; ils peuvent désavouer l’enfant par un acte extrajudiciaire; dans ce cas, ils doivent, dit l’article 318, intenter l’action en justice dans le délai d’un mois. Cet acte extrajudiciaire ne tient donc pas lieu d’une demande en justice, il n’a qu’une utilité, c’est de prolonger le délai d’un mois, quand il est fait à l’expiration du délai légal. Qu’est-ce donc que cet acte extrajudiciaire? C’est la manifestation de l’intention qu’a le mari ou son héritier de désavouer l’enfant. Mais pourquoi, au lieu de recourir à un acte extrajudiciaire, n’agissent-ils pas immédiatement en justice? Le désaveu extrajudiciaire a un avantage, c’est qu’il n’engage pas le procès ; le mari et ses héritiers peuvent encore réfléchir, changer de volonté, en évitant l’éclat et le scandale qui résultent d’une action en désaveu.
La loi ne dit pas en quoi consiste cet acte extrajudiciaire; tout ce qui résulte du mot acte, c’est qu’il faut un écrit, et pour que cet écrit puisse être invoqué comme
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prolongeant le délai, il faut qu’il ait date certaine.il n’est pas meme nécessaire qu’il soit signifié; la loi ne l’exige pas, et il n’y a pas de raison pour l’exiger. Tant que le procès n’est pas engagé, la signification serait inutile parce quelle n’aurait aucun but. Il suffit, dans l’esprit de la loi qu’il soit prouvé que le mari ou ses héritiers ont manifesté la volonté sérieuse de désavouer l’enfant, avant l’expiration des délais ordinaires. Les auteurs sont d’accord sur tous ces points (1).
L’article 318 dit que l’acte extrajudiciaire sera comme non avenu, s’il n’est suivi, dans le délai d’un mois, d’une action en justice. C’est l’acte extrajudiciaire seul, comme le dit le tribun Lahary, qui demeure sans effet. De là suit qu’en ce cas on rentre dans le droit commun, d’après lequel le délai est de deux mois pour le mari s’il est absent ou si la naissance lui a été cachée, et toujours de deux mois pour les héritiers. Il se peut donc que le mari ou ses héritiers soient encore dans le délai; ils pourront naturellement en profiter pour intenter l’action. C’est la remarque du rapporteur du Tribunat, qui est reproduite par tous les auteurs (2),. et il y a un arrêt de la cour de cassation en ce sens (3).
§ Y. Formes.
452. L’article 318 veut que l’action en désaveu soit dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l’enfant, et en présence de sa mère. C’est l’enfant qui est défendeur, c’est donc contre lui que le désaveu est dirigé ; mais comme l’action est intentée d’ordinaire immédiatement après la naissance ou du moins pendant la minorité de l’enfant, il fallait lui donner un défenseur. Ce. protecteur ne peut être le père, puisqu’il est l’adversaire de l’enfant; ni la mère,
(1) Duranton, t. III, p. 89 et suiv., u°* 94, 95. Demolombe, t. V, p. 146, n° 154.
(2) Lahary, Rapport, n° 17 (Locré, t. III, p. 108). Demolombe, t. V, p. 148, ny 158.
(3) Arrêt du 4 avril 1837 (Dalloz, au mot Paternité, n° 157).
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car ü serait possible qu elle ne voulût pas défendre son enfant; la loi a donc dû veiller à ce que l’enfant eût un représentant' qui soutienne ses intérêts. C’est dans ce but qu’il lui est donné un tuteur spécial.
453. Par qui ce tuteur spécial est-il nommé? Nous avons émis l’opinion que les tuteurs ad hoc doivent être nommés par le tribunal (i). Le conseil de famille n’a qu’une compétence déterminée, il nomme le tuteur ordinaire; dès lors il est sans qualité pour nommer un tuteur spécial dont les fonctions n’ont rien de commun avec la tutelle ordinaire. En cas de désaveu, il y a un motif spécial et, à notre avis, péremptoire, pour ne pas attribuer la nomination du tuteur au conseil de famille ; il s’agit de rejeter l’enfant de la famille, comme adultérin ou comme naturel ; la famille est donc l’adversaire de l’enfant ; sont-ce les adversaires de l’enfant qui lui choisiront un protecteur? Il n’y a qu’une seule disposition dans nos codes qui attribue la nomination des tuteurs spéciaux, dans un cas donné, au conseil de famille, c’est l’article 968 du code de procédure; mais cet article ne prouve-t-il pas que telle n’est pas la règle générale? Ne serait-il pas inutile, si la nomination devait toujours se faire par le conseil (2)?
L’opinion contraire est généralement suivie, elle est consacrée par la jurisprudence. Mais elle donne lieu à des difficultés sur lesquelles les cours et les auteurs sont loin d’être d’accord. De qui ce conseil sera-t-il composé? L’article 407 veut que l’on appelle aux conseils de famille des parents pris dans les deux lignes. Faut-il appliquer cette disposition quand le conseil doit nommer un tuteur ad hoc en cas de désaveu? Les uns disent oui, les autres disent non. Ceux-ci veulent écarter les parents paternels, parce que c’est le père ou ses héritiers qui intentent l’action (3).
(1) Voyez le tome II de mes Principes, p. 454, n° 342.
(2j C’est l’opinion de Delvincourt, t. Ier, p. 85, note 4, suivi par Valette sur Proudhon, t. Il, p. 59, note a; Demolombe, t. V, p. 152, n° 166; Ducaunoy, Bonnier et Roustain, t. 1er, p. 447. Il y a un arrêt de Paris en ce sens, du 4 juillet 1853 (Dalloz, 1853, 2, 20I£, mais rendu dans une espèce où la maternité était incertaine.
(3) Marcadé, t. II, p. 19, art. 318, ri1 * 3' 1. Richefort, t. Ier, n° 71. 11 y a des arrêts en ce sens (Dalloz, 1864, 1, 409, note).
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Logiquement ils devraient écarter tous les parents, car tous sont intéressés à rejeter l’enfant de la famille : il faudrait donc composer le conseil entièrement d’amis, ce qui aboutirait à un conseil dit de famille où il n’y aurait pas un seul membre de la famille ! L opinion la plus logique est certainement celle qui, une fois le conseil déclaré compétent, applique les règles sur la composition des conseils de famille (i). Mais la doctrine admise par la jurisprudence en matière de désaveu soulève une nouvelle difficulté. Elle admet le désaveu, alors que la maternité est incertaine et que l’enfant est sans famille. Comment composera-t-on en ce cas le conseil? La cour de cassation a décidé que l’on doit suivre les règles ordinaires, parce que le mari, en désavouant l’enfant, est tenu de procéder comme si la maternité était certaine (2); la cour est donc obligée de supposer, de feindre une maternité qui en réalité n’existe pas encore, puisque l’action tend à établir la maternité. Cela ne prouverait-il pas que la jurisprudence est engagée dans une fausse voie, et pour ce qui concerne le désaveu et pour ce qui concerne la composition du conseil de famille? Conçoit-on le désaveu, qui est une contestation d’état, alors que l'enfant n’a pas d état? Conçoit-on un conseil de famille, alors que l’enfant n’a pas de famille?
Il y a une autre difficulté. On ne sait pas par quel juge de paix le conseil sera convoqué. Quand la maternité est certaine, il est certain aussi que l’enfant a pour domicile celui de son père, puisqu’il a pour lui la présomption de paternité, tant que le désaveu nest pas admis. Mais quel sera son domicile si le mari désavoue un enfant qui n’a ni titre ni possession? Il faut encore une fois une fiction. L’enfant aura pour domicile celui de la mère que le demandeur en désaveu lui attribue, et ce domicile est celui du demandeur lui-même (3) : de sorte que c’est le demandeur qui détermine la compétence du juge de paix et aussi
(1) C’est l’opinion de Toullier, t. II, n° 843: Proudhon, t. II, P- 59 ; Duranton, t. III, n° 96. Elle est consacrée par la jurisprudence des cours de Belgique Liège, 5 mai 1853 (Dalloz, 1853, 2, 200); Bruxelles, 24 novem î e 1851 {Pasicrisie, 1852. 2, 66).
(2) Arrêt de la cour de cassation du 9 mai 1864 (Dalloz, 1864, 1, 4Ü.0.
(3) Arrêt de la cour de cassation du 24 février 1854 (Dalloz, 1854, I* oy;.
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la compéteïrce du tribunal , tout cela en vertu d’une fiction imaginée par la jurisprudence! Cette nécessité de recourir à chaque pas à des fictions, fictions qu’il appartient au législateur seul de créer, ne prouverait-elle pas que la jurisprudence est en dehors de la loi?
454. Si l’enfant est majeur, il nous semble évident qu’il n’y a pas lieu de lui nommer un tuteur. A-t-il besoin d’un protecteur, celui qui peut se protéger lui-même? Cependant l’opinion contraire a trouvé un partisan (i). Il est vrai que l’article 318 est conçu en termes généraux et en apparence absolus ; on pourrait donc invoquer le vieil adage qui ne permet pas de distinguer là où Ja loi ne distingue pas. Nous avons répondu ailleurs que l’on peut et que l’on doit distinguer quand la raison sur laquelle la loi est fondée nous force à y introduire une distinction (2). Dans le cas de l’article 318, la distinction est tellement nécessaire qu’il est inutile d’insister. Et il eût été même inutile de soulever la question, si la même difficulté ne se représentait dans une autre question un peu plus sérieuse.
L’enfant a un tuteur; faut-il néanmoins lui nommer un tuteur spécial? Au premier abord, on est tenté de répondre non : à quoi bon nommer un protecteur à celui qui en a un? Cependant la doctrine et la jurisprudence se prononcent pour l’affirmative (3) et, nous croyons, avec raison; non pas qu’il soit défendu de distinguer îà où la loi ne distingue pas, mais parce que, dans l’espèce, la distinction irait contre le but que le législateur a eu en vue. Il a voulu donner un défenseur à l’enfant ; or, le plus souvent le tuteur et le subrogé tuteur seront ses adversaires ; le père évidemment l’est, ainsique toute la famille paternelle ; la loi elle-même a récusé la mère , les parents maternels sont également intéressés à rejeter l’enfant comme naturel ou adultérin. Il est donc bon qu’il y ait un tuteur ad hoc pris en dehors delà famille et désintéressé dans le débat.