L’article 318 dit que l’action en désaveu doit être
(1) Richefort, De l’état des familles, t. Ior, n°66.
(2) Voyez le tome I«r de mes Principes, p. 353, n° 278.
(3) Dalloz, Répertoire, au mot Paternité, n8 161. Demante, Cours ana~ lytique, t. Il, p. 76, n° 44 bis IV.
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dirigée contre le tuteur ad hoc donné à l’enfant et en présence de sa mère . Bien que l’action ne soit pas intentée contre la mère, elle y est intéressée; elle a l’état de son enfant à défendre et son propre honneur; elle peut d’ailleurs fournir d’utiles renseignements. On demande si la mère doit être mise en cause, sous peine de déchéance dans le délai d’un mois, prescrit par la loi. La cour de Caen a décidé la question négativement ; les motifs quelle donne sont si péremptoires que nous ne comprenons pas les hésitations de la doctrine (1). Après avoir soutenu qu’il y a déchéance, M. Demolombe finit par dire que la déchéance n’est peut-être pas suffisamment écrite dans l’article318 (2). 11 faut dire plus : le texte est très-clair, et l’esprit de la loi ne laisse aucun doute. La loi veut que l’action soit intentée dans un bref délai. Contre qui est-elle dirigée? Contre un tuteur ad hoc, dit l’article 318. Est-elle aussi dirigée contre la mère'? Du tout, le code se borne à exiger que la mère soit présente. Présente à quoi, demande la cour de Caen? Au procès, naturellement. Il faut donc qu’il y ait procès avant qu’on puisse y appeler la mère. Si la mère est présente aux débats quand ils s’ouvrent, cela ne suffit il pas ? Si elle n’assistait pas aux enquêtes, celles-ci pourraient être déclarées nulles. L’intérêt de la mère, celui de l’enfant sont, par cela même, sauvegardés. Et ils ne le seraient pas, qu’il faudrait encore décider qu’il n’y a pas de déchéance, car il n’y a pas de déchéance sans texte, et l’article 318 ne prononce certainement pas la déchéance contre le mari ou ses héritiers, si la mère n’a pas été assignée dans le délai prescrit pour l’assignation du tuteur spécial.
456. Le désaveu doit être fait dans un temps trèscourt, sous peine de déchéance. Il importe donc d’examiner si l’action contre le tuteur ad hoc prescrite par l’article 318 peut être remplacée par un acte équivalent. Dalloz se prononce pour l’affirmative, en se fondant sur la jurisprudence (3). Cela nous paraît plus que douteux. Si l’enfant a un
(1) Arrêt du 31 janvier 1836 (Dalloz, au mot Paternité, n° 169).
(2) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. V, p. 164, n° 168.
(3) Dalloz, Répertoire , au mot Paternité, nos 173, 174.
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titre, il peut invoquer la présomption de paternité établie par l’article 312. Cette présomption ne peut être combattue que par le désaveu, et la loi définit ce qu’elle entend par désaveu, c’est une action dirigée contre l'enfant ou son tuteur spécial. Elle veut de plus que l’action soit intentéedans un bref délai, sous peine de déchéance. Tout est donc ici de rigueur.
11 y a des cas où la jurisprudence elle-même a décidé qu’il n’y avait pas acte équivalent à l’aveu. Le mari demande le divorce pour adultère ; il est certain que cette demande n’équivaut pas à un désaveu; car l’adultère de la mère ne prouve pas l’illégitimité de l’enfant, et l’action en divorce n’est pas dirigée contre l’enfant, donc ce n’est pas un désaveu (î).
Il n’y a qu’un cas dans lequel il y aurait acte équivalent, c’est quand le désaveu se ferait par voie d’exception contre l’enfant. En effet, l’exception est une vraie demande, et si celui qui l’oppose conteste réellement la légitimité de l’enfant, il faut dire qu’il y a désaveu. Ainsi jugé par la cour de cassation dans un cas où l’enfant avait intenté une action en rectification de son acte de naissance contre les héritiers légitimes ; ceux-ci contestèrent la légitimité. C’était bien un désaveu sous forme d’exception (2). Hors de ce cas, il ne peut pas y avoir d’acte équivalent.
§ VI. Effet du désaveu -
457. Si le désaveu est admis, l’enfant est rejeté de la famille, en ce sens qu’il n’aura pas pour père le mari de sa mère. Le jugement prouvera donc que l’enfant appartient à un autre qu’au mari; dès lors il est illégitime. Il sera naturel s’il a été conçu avant le mariage, et adultérin s’il a été conçu pendant le mariage. Dans ce dernier cas, la filiation adultérine résulte du jugement combiné
(1) Arrêt de Montpellier, du 20 mars 1838 (Dalloz, au mot Paternité, n° 66, p. 84).
(2) Arrêts de la cour de cassation du 31 décembre 1834 (Dalloz, au mot Paternité, n° 2), et de Grenoble du 5 février 1836 (ibid,, n° 3).
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avec l’acte de naisssance. Cest un des cas dans lesquels un enfant adultérin a une filiation légale, bien que la loi prohibe la reconnaissance volontaire ou forcée des enfants qui sont le fruit de l’adultère (art. 385 et 342).
Si le désaveu est rejeté, l’enfant reste en possession de la légitimité, et exerce par conséquent tous les droits d’un enfant légitime.
458. A l’égard de qui le jugement produit-il ces effets? On sait que les jugements ne produisent d’effet qu’entre ceux qui ont été parties en cause ; ils ne peuvent pas être opposés à ceux qui n’ont pas été parties au procès, et ils ne leur profitent pas. Ce principe reçoit-il son application aux jugements qui concernent l’état des personnes? On prétend que ces jugements ont effet à l’égard des tiers, quand ils sont rendus avec le contradicteur légitime. Nous verrons plus bas que la doctrine du contradicteur légitime est fausse ; que par suite les jugements qui statuent sur l’état restent sous l’empire du droit commun. En est-il de même des jugements rendus sur le désaveu? Supposons d’abord qu’ils soient rendus avec le mari ou avec ses héritiers. Tout le monde reconnaît que ces jugements ont effet à 1 egard de toute la famille. Les jurisconsultes romains l’ont déjà décidé ainsi, en disant que la décision du juge fait loi (î). Pourquoi ce jugement fait-il loi? Toullier dit que c’est une application de la théorie du contradicteur légitime. Il n’en est rien, car le droit romain rejette cette théorie. La raison pour laquelle le jugement rendu avec le mari ou ses héritiers a effet à l’égard de toute la famille est bien simple. C’est que le mari seul et ses héritiers ont le droit de désavouer l’enfant; les autres membres de la famille ne peuvent pas intenter l’action, et l’enfant ne pourrait pas faire juger avec eux la question de légitimité, si un jugement l’avait rejeté de la famille ; donc le jugement décide définitivement la question, personne n’ayant plus le droit de la soulever ni de la débattre. En ce sens, elle est à l’abri de toute discussion comme une
(1) « Placet ejus reijudicem jus facere. » (L. 3, in D.t de agnosccndis et alendis liberis (XXV, 3).
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loi que personne n’a le droit de discuter. C’est ce que les jurisconsultes romains expriment avec leur précision habituelle en disant que la sentence du juge fait droit (1).
Si tous les héritiers du mari n’avaient pas été en cause, le jugement aurait-il effet à legard de ceux qui n’y ont pas été parties? On applique dans ce cas le principe de la chose jugée ; le jugement ne pourra être opposé aux héritiers qui n’ont pas figuré dans l’instance, mais aussi ils ne peuvent pas s’en prévaloir. Ici l’on ne peut plus dire, comme nous venons de le faire, que l’héritier contre lequel l’enfant invoquerait le jugement qu’il a obtenu avec ses cohéritiers ha aucune qualité pour agir, car tous ont un droit égal à figurer dans l’instance; ce qui a été jugé avec les uns ne peut donc pas être opposé aux autres. De même quand ces héritiers agissent contre l’enfant, celui-ci ne peut pas les repousser par l’autorité de chose jugée, car la chose ha pas été jugée avec eux. Par la même raison, les héritiers ne peuvent pas profiter du jugement rendu contre l’enfant, s’ils n’y ont pas été parties, car ce jugement ha pas été rendu en leur faveur, et ils avaient le droit de figurer au procès. On objecte que l’état des hommes est indivisible; l’enfant, dit-on, ne peut être tout ensemble légitime et naturel ou adultérin. Donc s’il a été déclaré légitime ou naturel à l’égard de quelques héritiers, il faut qu’il ait le même état à l’égard des autres. Sans doute, considéré en lui-même, l’état est indivisible (2), mais il faut voir sur quelle preuve l’état repose. Si c’est sur un jugement, l’état n’existe, tel qu’il a été déclaré par la sentence, qu’entre les parties qui ont été en cause. Cela n’est pas aussi absurde qu’on le prétend. Si l’enfant a un état, ce hest qu’en vertu d’un jugement ; or, s’il est juste que le jugement ait effet à legard de celui qui a pu soutenir son droit, il serait de toute injustice qu’il eût effet à l’égard de celui qui n’a pas pu le soutenir.Dans l’espèce,
(1) Merlin, Répertoire, au mot Questions d’état, § III, art. l,n°5(t.XXVI,
(2) Cela est de doctrine et de jurisprudence (arrêts de Paris du 9 février 1846 et de la cour de cassation du 9 mars 1847 (Dalloz, au mot Paternité, n° 190).
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d'ailleurs, l’état, comme droit moral, n’a pas été l’objet du débat ; il ne s agit que des intérêts pécuniaires qui y sont attachés, et on ne peut pas même dire de ces intérêts qu’ils sont indivisibles. Telle est aussi l’opinion générale, et la jurisprudence l’a consacrée (1).
Nous, avons supposé que les tiers auxquels l’enfant oppose le jugement ou qui l’invoquent sont des héritiers du mari, ayant, comme tels, droit de figurer dans le procès en désaveu. Que faut-il décider si ce sont des parents maternels, des héritiers de la femme, lesquels ne peuvent pas désavouer l’enfant? Le jugement a été rendu contre l’enfant au profit de quelques-uns des héritiers du mari : les héritiers de la femme peuvent-ils s’en prévaloir? Non, ce jugement ferait loi pour la famille, si tous les héritiers du mari y avaient figuré, mais tous n’y ayant pas figuré, il ne fait plus loi qu’à l’égard de ceux qui ont été parties en cause. Les autres héritiers du mari ne pourraient pas même l’invoquer, sauf à eux à agir s’ils sont encore dans le délai; à plus forte raison, les héritiers de la femme ne peuvent-ils pas opposer un jugement où ils n’ont pas le droit de figurer. A leur égard, l’enfant conserve son état, tel qu’il résulte de son acte de naissance et de la présomption de paternité. C’est encore l’opinion commune des auteurs (2).
459. Le mari peut-il se désister du jugement qui a admis le désaveu? 11 peut sans doute renoncer au bénéfice du jugement eu ce qui le concerne, et pour les intérêts pécuniaires qui sont attachés à la légitimité; mais il ne peut pas rendre à l’enfant la légitimité dont le jugement l’a dépouillé. Ce jugement fait loi, et il n’appartient à personne de défaire une loi. D’ailleurs, le jugement a donné des droits à la famille, et le mari ne peut pas les lui enlever. 11 y a un arrêt contraire (3), mais cet arrêt n’a pas de valeur doctrinale et il ne peut pas en avoir, les
(1) Arrêts d’Angers du 11 avril 1821 et de la cour de cassation du 28 juin 1824 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 276).
(21 Valette sur Proudhon, t. II, p. 60, note. Zaehariæ, édition d’Aubry et Rau, t. III, p. 650 et suiv. Demolombe, t. V, p. 159-161, n° 178.
(3) Arrêt de Lyon du 7 février 1839 (Dalloz, au mot Paternité , n° 201). En sens contraire, Demolombe, t. V, p. 161, n° 181.
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principes ne laissant aucun doute sur la question. Vainement dirait-on que le mari a, en principe, seul le droit de désavouer, et que s’il se désiste du jugement, personne n’a plus le droit de contester la légitimité de l’enfant. Cela est vrai, tant qu’il n’y a pas de jugement. Quand le jugement est porté, il fait loi. Cela décide la question.
SECTION III. — De l’action en contestation de légitimité.
400. Aux termes de l’article 315, la légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée. L’action par laquelle la légitimité de cet enfant est contestée s’appelle action en contestation de légitimité. Il y a de grandes différences entre cette action et l’action en désaveu. Le désaveu suppose que l’enfant est conçu ou du moins né pendant le mariage; cet enfant a pour lui la présomption de paternité, et elle ne peut lui être enlevée que par une action en désaveu, action que le code circonscrit dans des limites très-étroites, parce qu’il favorise la légitimité. Tandis que la contestation de légitimité suppose que l’enfant né après la dissolution du mariage est aussi conçu depuis ce moment, l’époque seule de sa naissance prouve que cet enfant est illégitime. La loi ne lui devait donc aucune faveur. Aussi l’action en contestation de légitimité n’est-elle pas régie par les principes qui régissent le désaveu : elle reste sous l’empire du droit commun.
Le . désaveu ne peut être exercé que par le mari et par ses héritiers. Toute personne intéressée peut intenter l’action en contestation de légitimité. Cette différence résulte du texte et de l’esprit de la loi. Quand le code parle du désaveu, il nomme toujours le mari, et il contient une disposition spéciale pour déterminer dans quel cas, sous quelles conditions les héritiers du mari peuvent désavouer l’enfant (art. 312, 314 et 317). Quand il parle de la contestation de légitimité, il ne nomme personne, donc il n’exclut personne. Cela résulte d’ailleurs de la nature de l’action. Le législateur aurait pu déclarer l’enfant illé-
DBS PERSONNES.
gitime d^ pfein droit , puisque d après les présomptions qu’il établit sur la durée de la grossesse, cet enfant est réellement illégitime; s’il ne la pas fait, c’est qu’il voulait abandonner aux parties intéressées le soin de contester la légitimité de l’enfant. Donc, dans l’esprit de la loi toute partie intéressée peut contester la légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage. Cela est élémentaire (t).
461. L’action en contestation de légitimité doit-elle être intentée dans les brefs délais qui sont prescrits pour l’action en désaveu? Il a été jugé que le mari divorcé doit agir dans le mois du divorce pour contester la légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage; et que si l’action est intentée après la mort du mari, par ses héritiers, ils doivent agir dans les deux mois (2). Au premier abord, le texte semble favorable à cette décision. Les articles 316 et 317, qui fixent les délais dans lesquels le mari et ses héritiers doivent agir, sont placés après les articles qui parlent du désaveu et de la contestation de légitimité (art. 312-315), et ils sont conçus en termes généraux; l’article 316 emploie le mot vague réclamer , pour désigner l’action du mari ; l’article 317 se sert de la même expression, et pour les héritiers il dit qu’ils auront, deux mois pour contester la légitimité de l’enfant. Cependant tous les auteurs s’accordent à dire que l’opinion consacrée par les arrêts de la cour d’Agen et de la cour de cassation est erronée ; tous enseignent que les délais établis par les articles 316 et 317 ne s’appliquent qu’à l’action en désaveu, et que l’action en contestation de légitimité reste sous l’empire de la prescription générale de trente ans (3). Le texte n’est pas aussi décisif qu’il paraît letre. Dans l’article 316, la loi parle des divers cas où le mari est autorisé à réclamer; quels sont ces cas? C’est quand l’enfant est conçu ou né pendant le mariage (art. 312-314) ; quand l’enfant naît trois cents jours après
(1) Duranton, Cours de droit français, t. III, p. 73, n° 75.
(2) Arrêts d’Agen du 28 mai 1821 et de la cour de cassation du 19 novembre 1822 (Dalloz, au mot Paternité, n° 153,.
(3) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. V, p. 88, n° 88.
la dissolution du mariage, la loi ne parle plus du mari; donc l’article 317 ne s’applique pas au cas prévu par l’article 316. Quant aux héritiers du mari, ils succèdent à l’action de celui-ci; peu importe que la loi se serve de l’expression contester la légitimité , dans l’article 317, en parlant des héritiers ; cette expression, de même que le mot réclamation , est synonyme de désaveu; cela résulte à levidence de l’article 318, qui emploie la dernière expression pour désigner l’action du mari et de ses héritiers. Il y a une autre considération qui est décisive. L’action en contestation de légitimité peut être intentée par tous ceux qui y ont intérêt, non-seulement par le mari et ses héritiers, mais par tous les parents; si donc le législateur avait voulu limiter l’action en contestation, il aurait dû le faire par une disposition générale embrassant tous les intéressés. Le silence de la loi quant aux parties intéressées qui peuvent contester la légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, décide la question du délai dans lequel ils doivent agir : par cela seul que la loi n’établit pas de délai spécial, on reste sous l’empire du délai général de trente ans. Cela est aussi en harmonie avec l’esprit de la loi. L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour lui la présomption de paternité, il est en possession de la légitimité, puisqu’il a un acte de naissance qui prouve qu’il appartient au mariage; il s’agit donc de le déposséder en le rejetant d’une famille qui est la sienne : voilà pourquoi la loi veut que le mari agisse dans le plus bref délai ; s’il n’agit pas, il reconnaît l’enfant comme sien, et il ne peut plus être question de désaveu. Au contraire, l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage est illégitime par le fait de sa naissance; d’ordinaire, c’est un enfant posthume, ce sont les héritiers qui agissent; leur intérêt est pécuniaire et régi par les principes qui régissent les droits pécuniaires.
Il n’y avait aucune raison de déroger à ces principes en ce qui concerne la prescription.
Nous disons que l’action en contestation de légitimité se prescrit par trente ans, en tant qu’il y a des intérêts pécuniaires en jeu. Si l’état est en cause, le droit de le
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contester est imprescriptible. Nous avons dit que l’état, étant hors du commerce, ne peut pas plus s’acquérir que se perdre par la prescription : l’enfant peut toujours réclamer sa légitimité, partant on peut toujours la lui contester (1).
462. Celui qui a reconnu l’enfant comme légitime peut-il encore contester sa légitimité? Le désaveu n’est plus admissible quand le mari a reconnu la légitimité de l’enfant : nous en avons dit la raison. 11 a été jugé que le même principe s’applique à la contestation de légitimité (2). Et à première vue on n’aperçoit pas de différence, sous ce rapport, entre les deux actions. Il y en a cependant une, et elle résulte de la position differente de l’enfant conçu ou né pendant le mariage et de l’enfant conçu après la dissolution du mariage. Le premier ne réclame pas son état, il l’a, il le possède ; seulement le mari peut le rejeter de la famille en le désavouant; mais le désaveu ne se comprend plus là où il y a eu aveu : l’aveu du mari implique que l’enfant est légitime ; dès lors il ne peut plus le faire déclarer illégitime. Tandis que l’enfant conçu après le mariage est illégitime, et il n’y a pas d’aveu qui puisse le rendre légitime. Si l’enfant conçu pendant le mariage et avoué par le mari ne peut plus être désavoué, c’est qu’il est conçu légitime ; il ne doit donc pas sa légitimité à l’aveu ; tandis que l’enfant conçu après la dissolution du mariage et reconnu légitime devrait sa légitimité à cette reconnaissance, si son état ne pouvait plus être contesté; or, la légitimité ne se crée pas, elle est hors du commerce; on ne peut donc pas plus renoncer au droit de la contester que l’on ne peut renoncer au droit de la réclamer. L’aveu ne pourrait avoir d’effet que pour les intérêts pécuniaires entre parties ; il va sans dire qu’il n’en aurait aucun à l’égard des tiers. Aux droits pécuniaires on peut renoncer, quand même ils dépendent de l’état (n1 2 03 428, 429), mais cette renonciation ne peut préjudicier aux tiers.
(1) Touiller, t. II, n° 834, p', 85.
(2) Arrêt de Douai du 19 janvier 1858 (Dalloz:, 1858, 2, 138). Voyez la
critique de cette jurisprudence dans Dalloz, au mot Paternité, il0 183).
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463. Quels sont les effets de l'action en contestation de légitimité ? Dans l’opinion que nous avons enseignée, le tribunal doit l’admettre dès qu’il est prouvé que l’enfant est né trois cents jours après la dissolution du mariage. Le jugement aura pour effet de déclarer l’enfant illégitime. Ce jugement fait-il loi pour la famille, comme le jugement qui admet le désaveu? Non, parce que la même raison n’existe pas. Toute personne qui y a intérêt peut contester la légitimité de l’enfant conçu après la dissolution du mariage ; donc celui qui conteste ne représente que son intérêt; quelle que soit la décision du juge, elle ne peut faire loi pour les personnes qui ont un droit égal à celui des parties en cause. C’est dire que nous rentrons dans les principes généraux de la chose jugée (1) : le jugement n’a d’effet qu’entre ceux qui y ont figuré.
SECTION IV. — Des actions en réclamation et en contestation d’état.
§ Ier. De V action en réclamation d'état.