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N° 2. DÈS ACTES CONSERVATOIRES

43. Il est de principe que les incapables peuvent faire les actes conservatoires. Nous en avons dit la raison ailleurs (2). A plus forte raison le tuteur peut-il les faire. Loin d’être un incapable, il a mission de représenter et de protéger un incapable. Le tuteur, ditTarticle 450, administre les biens du mineur en bon père de famille. Or, le prqmier

(1) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. III, p. 361, a0 58?. (2; Voyez le tome II de mes Principes , p. 131, n" 98.

DES PERSONNES

devoir du bon père de famille est de conserver ses biens. Le tuteur a la même obligation, et partant il a le droit de faire tous les actes conservatoires. En parlant des pouvoirs du mari, administrateur des biens de la femme, le code dit qu’il est responsable de tout dépérissement de ces biens, causé par défaut d’actes conservatoires (art. 1428). Cela s’applique, sans doute aucun, au tuteur.

Interrompre la prescription est un acte conservatoire; le tuteur a donc le droit de faire les divers actes qui constituent l’interruption de la prescription. L’un de ces actes donne lieu à une objection. La citation en justice est le mode régulier par lequel la prescription est interrompue ; mais la loi ajoute que l’interruption est regardée comme non avenue si l’assignation est nulle en la forme (art. 2247). Peut-on dire que la citation est nulle en la forme quand le tuteur intente une action immobilière sans autorisation du conseil de famille? On s’accorde à décider qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 2247. Tout ce que le défendeur peut faire, c’est d’exiger que le tuteur produise l’autorisation, ce qui peut valablement se faire pendant le cours de l’instance. Si le procès se poursuit sans que le défendeur ait opposé au tuteur l’exception du défaut d’autorisation, le mineur seul peut se prévaloir de cette irrégularité; on ne peut pas rétorquer contre lui une formalité qui n’a été introduite qu’en sa faveur (î).

Le tuteur peut-il intenter les actions possessoires? Il y a un motif de douter qui a entraîné quelques auteurs. L’article 464 porte qu’aucun tuteur ne peut introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, sans l’autorisation du conseil de famille. Or, l’action possessoire est une action immobilière, ce qui semble décider la question contre le tuteur. On répond, et la réponse est péremptoire, que le principe en vertu duquel les incapables et, à plus forte raison, les administrateurs peuvent faire tous les actes conservatoires, domine le principe, spécial établi par l’article 464; en d’autres termes, les actions possessoires ne sont pas comprises parmi les

(1) Duranton, t. III, p. 558, 572. Deraolombe. t. VII, p. 463, n° 6S7.

DE LA TUTELLE

actions immobilières que le tuteur ne peut pas intenter. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur ce point. Pourquoi le code défend-il au tuteur d’introduire en justice des actions relatives aux droits immobiliers du mineur? Parce qu’il craint que le tuteur ne compromette ses droits. Or, les actions possessoires, loin de compromettre les droits du mineur, les sauvegardent. Le législateur lui-même applique ces principes au mari administrateur des biens de la femme; il ne lui permet pas de former des demandes concernant les immeubles, tandis qu’il lui fait un devoir d’intenter les actions possessoires (art. 1428). Cela lève tout doute (1).

44. Le tuteur peut-il faire les réparations? Il y a une grande incertitude sur ce point dans la doctrine. On distingue entre les réparations ordinaires et les grosses réparations; quant aux premières, on s’accorde à dire que le tuteur a le droit de les faire; quant aux autres, on fait une nouvelle distinction, si les revenus suffisent ou s’il faut entamer les capitaux du mineur; on refuse^au tuteur le droit d’employer les capitaux sans autorisation du conseil de famille. Nous croyons qu’il n’y a pas lieu de distinguer. Toute réparation est un acte de conservation, quand même elle n’est pas d’une nécessité urgente; car si l’on ne fait pas les réparations à temps, la chose dépérit. Dès lors le tuteur peut et doit les faire. Sans doute, en fait, les réparations peuvent être un acte de mauvaise gestion, si elles coûtent plus que l’immeuble ne vaut. Le tuteur sera responsable, parce qu’il n’aura pas administré en bon père de famille. Mais cela n’empêche pas qu’il n’ait eu' le droit de faire les réparations ; donc les obligations qu’il a contractées envers les ouvriers et entrepreneurs sont valables, le mineur doit les exécuter; au besoin, le créancier peut les exécuter par la voie de la saisie et de la vente forcée .des biens du mineur; c’est le cas d’appliquer le vieil adage : tout fait du tuteur est le fait du mineur; or, celui qui oblige sa personne, oblige ses biens. Cela décide la question (2).

(1) Aubry et Rau, t. Ier, p. 464, et les auteurs qu’ils citent, note 8.

(2) Aubry et Rau, t. Ifr, p. 450 et note 50. En sens contraire, Duranton,

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Les distinctions que l’on fait reposent sur une interprétation erronée des textes. Il n’y a pas à distinguer entre les réparations d’entretien et les grosses réparations, car toute réparation est un acte d'administration-et même de conservation; donc il faut appliquer l’article 450, qui donne au tuteur un pouvoir absolu d’administrer, sauf sa responsabilité quand il cause un dommage au mineur par sa mauvaise gestion. Sur quoi se fonderait-on pour exiger l’autorisation du conseil de famille? On invoque l’article 454, qui donne au conseil le droit de régler la somme à laquelle s’élèvera la dépense annuelle d’administration de ses biens. Mais les termes mêmes de la loi prouvent qu’il s’agit des frais de gestion, et non des dépenses accidentelles qui sont occasionnées par les réparations. On dit que le tuteur ne peut pas disposer des biens du mineur sans autorisation de justice (art. 457), et que, engager les biens, c’est en disposer. L’argument est spécieux, mais il porte à faux. Celui qui peut administrer peut aussi s’obliger dans l,es limites et pour les besoins de son administration. Donc le tuteur s’oblige valablement pour les réparations qu’il fait; et toute obligation valable du tuteur doit être remplie par le mineur, ce qui implique que ses biens sont engagés. Il y a sans doute là un danger pour le mineur. Peut-être la loi aurait-elle dû ^exiger l’intervention du conseil dès que le tuteur entame les capitaux du mineur; mais elle ne l’a pas fait : dès lors il faut appliquer le principe que le tuteur administre librement, sous sa responsabilité.

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