‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 9 sur 174 · V. Des exceptions admises en faveur des père et mère · texte numérisé non relu

V. Des exceptions admises en faveur des père et mère

37. Le code civil excepte les père et mère de l’obligation que le conseil de famille peut imposer au tuteur de remettre des états de situation au subrogé tuteur; et la même exception est admise implicitement pour les états de situation que le conseil peut demander au tuteur. Il y a une seconde exception au profit des père et mère dans l’article 454. Le survivant n’est pas tenu de faire régler par le conseil la somme à laquelle pourra s’élever la dé* pense annuelle du mineur, ainsi que celle d’administration de ses. biens. Ces exceptions sont générales, en ce sens qu’elles s’appliquent aux père et mère, soit qu’ils aient l’usufruit légal, soit qu’ils ne l’aient pas; et il n’y avait pas lieu de distinguer, car ces exceptions n’ont rien de commun avec la jouissance des biens : le législateur les a admises à raison de la confiance qu’il a dans l’affection des père et mère pour leurs enfants (i).

Il y a une autre exception en faveur des père et mère, que nous avons déjà mentionnée : ils ne sont pas tenus de vendre les meubles. Ici la loi ajoute la condition qui est aussi la raison de l’exception, « tant qu’ils ont la jouissance légale des biens du mineur. » De là suit, comme nous lavons dit, que 1 exception est temporaire ; elle cesse avec 1 usufruit, donc quand le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans.

38. L article 454 contient un second alinéa, qui porte : « Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s’aider, dans sa gestion, d un ou plusieurs administrateurs particuliers salariés.^ » On demande si le survivant des père et mère est tenu d obtenir l’autorisation du conseil de famille

(1) Demolombc, {.VII, p. 403, n° 628.

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quand il veut s’aider d’un administrateur salarié. La question est controversée. Quand les père et mère ont la jouissance légale, il va sans dire qu’ils peuvent sa faire aider d’un administrateur salarié, sans l’autorisation du conseil, mais aussi le salaire sera a leur charge, puisque c’est dans leur intérêt que la gestion se fait; étant usufruitiers universels, ils doivent naturellement supporter les frais auxquels la jouissance donne lieu. La difficulté ne se présente donc que lorsque le survivant n’a pas l’usufruit légal. Nous croyons qu’il n’est pas obligé de s’adresser au conseil pour s’aider d’un administrateur salarié. En effet, le second alinéa de l’article 454 est une suite du premier. Le même acte, dit la loi ; or, cet acte n’est pas applicable aux père et mère. Cela se comprend. La loi ne veut pas subordonner le survivant au conseil, pour ce qui regarde les frais d’entretien et de gestion; dès lors il faut que l’exemption soit complète. Cela ne dispensera pas le père tuteur de l’obligation de rendre compte; par conséquent il devra justifier de l’utilité de cette dépense.

39. Les père et mère sont-ils soumis aux dispositions des articles 455 et 456 sur le placement des deniers pupillaires et sur la capitalisation des intérêts? Quand les père et mère ont l’usufruit légal, il ne peut pas être question des revenus, puisqu’ils en ont le libre usage. Il ne peut donc s’agir que des capitaux et des revenus dont le survivant n’a pas la jouissance, ce qui est la règle, quand les enfants ont atteint l’âge de dix-huit ans. La question est douteuse. En effet, la loi n’exempte pas textuellement les père et mère de l’obligation quelle impose à tout tuteur. N’est- ce pas le cas de dire que les exceptions sont de stricte, interprétation, que l’on ne peut pas en admettre sans texte'? Ce qui confirme cette argumentation, c’est que le code, quand il veut faire une exception en faveur des père et mère, le dit formellement. Il le fait dans les articles 453 et 454. Il ne le fait pas dans les articles 455 et 456 : le silence de la loi ne décide-t-il pas la question? C’est notre avis. Nous ne voyons pas de raison,

(1) Demolombe, t. VII, p. 403, n° 628. En sens contraire, Ducaurroy, Commentaire, t. 1er, p. 471, n° 658.

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d’ailleurs pour exempter les père et mère dune obligation nui concerne le bon emploi des deniers pupillaires. Ne doivent-ils pas employer ces deniers? Le survivant des père et mère doit, comme tout tuteur, gérer en bon père de famille; donc il doit placer les deniers pupillaires; donc il doit y avoir une règle pour ce placement; si l’on ne suit pas celle qui est tracée par les articles 455 et 456, laquelle suivra-t-on? Ce sera l’arbitraire le plus absolu, c’est-à-dire que l’on sacrifiera les intérêts du pupille. Quand la loi exempte les père et mère d’une obligation quelle impose à tous les tuteurs, il y a une raison de cette exemption, et elle ne sacrifie pas pour cela les intérêts des mineurs. Ainsi le père doit justifier les dépenses qu’il fait pour l’entretien de ses enfants et pour la gestion de leurs biens, quoiqu’il ne soit pas subordonné au conseil de famille. Tandis que quand il s’agit de l’emploi des deniers pupillaires, il faut absolument une règle quelconque ; la loi en trace une dans les articles 455 et 456; il n’y a pas de raison pour en exempter le survivant des père et mère, à moins d’en établir une autre moins rigoureuse; mais le législateur seul 'peut le faire, et il aurait dû le faire; ne l’ayant pas fait, le silence de la loi est décisif (î).

On objecte que l’article 454, qui précède les articles 455 et 456, fait une exception en faveur des père et mère ; vient après ces dispositions l’article 457, qui porte : « Le tuteur, même le père ou la mère , ne peut emprunter pour le mineur. « N’est-ce pas dire que les articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux père et mère (2)? Nous répondons que cet argument est une simple induction qui fait supposer que 1 intention du législateur a été de dispenser le survivant de 1 obligation que ces articles imposent aux tuteurs en général. Peut-on créer une exception par voie d’induction et de supposition, alors que cette exception n’a pas de raison dêtre? 11 est si vrai que l’exception n’a pas de 1 aison d être, que les tribunaux pourraient prononcer contre les père et mère qui n’auraient pas placé les deniers pupil-

Pk284->r 213 bis VII. Ducaurroy, t. I-, p. 473, n" 659. (2fAubr;?ÆfUfX’u aou‘ 1841 (Dalloz, au mot Minorité, n» 473). t ) J et Rau, t. 1er, p. 444, Dote 42. Demolombe, t. VU, p. 402, n°627.

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laires, des dommages-intérêts équivalents aux intérêts et à l’intérêt des intérêts, que le tuteur doit payer d’après les. articles 455 et 456 (î). A quoi leur servirait donc l’exception ? Et conçoit-on une exception qu’il appartient aux tribunaux d’annuler?

§ II. Du pouvoir d'administration du tuteur .

Ne 1. PRINCIPE GÉNÉRAL.

40. L’article 450 dit que « le tuteur administre les biens du mineur en bon père de famille. » Tel est le principe. Le tuteur a le pouvoir d’administration ; mais Quelle est l’étendue de ce pouvoir? La question est très-controversée. Il nous semble que le texte que nous venons de transcrire la décide. Le tuteur est administrateur du patrimoine de son pupille; il n’y a aucun droit personnel; les pouvoirs qu’il exerce ne peuvent donc lui appartenir qu’en sa qualité d’administrateur. C’est dire qu’il ne peut faire que les actes qui dérivent du pouvoir d’administration, et que le code permet d’ordinaire à celui qui gère les biens d’autrui. Pour accorder au tuteur des droits plus étendus, il faut un texte; car c’est dépasser le principe tel qu’il est établi par l’article 450; c’est donc faire une exception à une règle ; or, les exceptions n’existent qu’en vertu de la loi. La cour de Gand a formulé le principe en ce sens : « En dehors des pouvoirs expressément déterminés par la loi, le mandat ordinaire du tuteur se borne à l’administration des biens de son pupille; et en règle générale, le droit d’administrer ne comprend pas le droit do disposer (2). »

41. Ce principe n’est pas admis généralement. La plu-' part des auteurs ne suivent pas de règle certaine; de là une grande incertitude et un arbitraire inévitable dans les questions d’application. Il y a un système tout à fait opposé

(1) Bruxelles, 19 mai 1841 ( Pasicrisie , 1841, 2, 307). Comparez Poitiers, 8 juin 1859 (Dalloz, 1859, 2, 215).

(2) Gand, 5 mai 1854 ( Pasicrisie , 1854, 2, 312). Comparez Valette, Expli cation sommaire du livre /er du code civil , j>, 272,

à celui que nous venons de professer. Aubry et Rau s’attachent à ces mots de l’article 450 : « le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils ; « ils en concluent que le tuteur a, en l’absence de dispositions contraires, le pouvoir défaire seul, sans formalités spéciales, tous les actes nécessaires ou utiles à la conservation et à l’augmentation du patrimoine de son pupille. Les dispositions contraires que la loi contient concernent certains actes juridiques pour lesquels, à raison des dangers qu’ils entraînent, elle exige soit l’autorisation du conseil de famille, soit, outre cette autorisation, l’homologation de justice ; parfois même, elle interdit certains actes au tuteur. A l’appui de cette doctrine, on invoque l’ancien droit. Le droit romain disait que le tuteur est considéré comme le maître, puisqu’il tient la place du maître (i). Quant au mot administrer dont le code se sert, il est synonyme de gérer , et comprend tous les actes nécessaires ou utiles à la gestion d’un patrimoine (2).

Nous repoussons cette opinion comme contraire au texte et à l’esprit de la loi. Le mot administrer a un sens clair et précis dans le langage du code ; il marque que l’administrateur diffère essentiellement du maître, en ce qu’il ne peut faire que des actes d’administration, tandis que le maître, en vertu dé son droit de propriété, peut disposer de la chose qui lui appartient. Quand l’article 125 dit que les envoyés en possession provisoire ont Y administration des biens de l’absent, cela veut dire, de l’avis de tout lemonde, qu’ils ne peuvent faire aucun acte de disposition. L article 389 porte que le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs; il na donc qu’un pouvoir d’administration, il ne peut pas disposer des biens qu’il est chargé d’administrer. Cest dans le même sens que l’article 1428 dit que le mari a 1 administration des biens personnels de la femme; il est vrai que 1 article 1421 se sert de la même expression pour qualifier le pouvoir du mari comme chef de la communauté,

W L* adm. tut. (XXVI, 7) : « Tutor, gui tutelam gerit,

quantum ad prmndentxarx tutelarem, domini loco haberi debet. »

(2) Aubry et llau, t. I«, p. 445, et note h

I) E LA TUTELLE, 47

mais il ajoute immédiatement qu’il peut vendre les biens de la communauté sans le concours de la femme; il est donc maître et seigneur, tandis qu’il n’est qu’administra* teur des biens propres de la femme. Enfin, aux termes de l'article 1988, le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration ; s’il s’agit d'aliéner, dit la suite de l’article, ou à' hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. N’estce pas dire clairement que l’administrateur ne peut pas, en principe, faire un acte de propriété? La loi applique même ce principe aux associés, quoiqu’ils soient propriétaires des biens qui composent l’actif social ; à défaut do stipulations spéciales, ils ont le pouvoir d’administrer, mais ce pouvoir ne leur donnne pas le droit d’aliéner les choses même mobilières qui dépendent de la société (articles 1859 et 1860). Il n’y a qu’un seul cas dans lequel la loi donne à un propriétaire qui n’a qu’un pouvoir d’administration le droit d’aliéner le mobilier, c’est quand la femme est séparée de biens (art. 1449). Cette unique exception confirme la règle (i).

Il est vrai que dans l’ancien droit romain on suivait le principe dont on trouve encore l’expression dans le Digeste : le tuteur était en quelque sorte réputé propriétaire, en tant qu’il s’agissait de protéger l’impubère, c’est-à-dire de conserver et d’augmenter son patrimoine; on lui permettait d’aliéner les biens pupillaires à titre onéreux. Mais, chose remarquable, ce pouvoir du tuteur est toujours allé en diminuant; la faculté d’aliéner qu’on lui reconnaissait jadis fut successivement restreinte, et les empereurs finirent par défendre au tuteur d’aliéner (2). Dans l’ancien droit français, on citait aussi la maxime que le tuteur est considéré comme maître. Il y avait une autre maxime qui paraissait donner au tuteur un pouvoir illimité : le fait du tuteur est celui du mineur . Mais quand on laisse là ces règles banales, et que l’on examine quels étaient les droits du tuteur, on voit que la jurisprudence s’écartait de plus en plus du

(1) Comparez ce que j'ai dit au tome II de mes Principes, p. 235, n° 179.

(2) Namur, Cours d’Institutes et d’histoire du droit romain, t. Ier, p. 123.

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principe romain. • T ^ , j », ii

d’administration. « Le pouvoir du tuteur, dit-il, sur les

biens du mineur est tel, que tout ce qu’il fait par rapport à leur administration a la même efficacité que si ces biens lui appartenaient. « Et cette administration était renfermée dans des bornes assez étroites. Le bail est certes un acte d’administration ; cependant le mineur n était pas. obligé, dit Pothier, d’entretenir un bail qui dépassait neuf ans. Pourquoi? Parce que, répond Pothier, de pareils baux excèdent les bornes de l'administration (1). Ainsi ce prétendu maître ne pouvait pas même louer une maison ou une pièce de terre pour plus de neuf ans! Bourjon formule nettement le principe de l’ancien droit : « En thèse générale, dit-il, le fait du tuteur est censé celui du pupille. » Puis il explique le sens de cette maxime. « Le pouvoir du tuteur d’agir pour le mineur et de le représenter est borné aux actes d' administration , ceux d' aliénation ne sont pas en sa puissance . » Voilà notre article 450. En disant que le tuteur administre les biens du mineur en bon père de famille, la loi ne dit pas ce qu’on lui fait dire, que le tuteur a pouvoir de faire tout ce qui peut augmenter le patrimoine du mineur ; elle dit, comme on l’enseignait dans l’ancien droit, que tout acte d'aliénation est hors la puissance du tuteur (2).

Il restait encore dans l’ancien droit des traces de l’omnipotence primitive du tuteur. Ainsi il a été jugé que dans les pays de droit écrit, le tuteur pouvait hypothéquer les biens du pupille sans autorisation de justice (s), et qu’il pouvait, même sans y être autorisé par le conseil de famille, transiger sur les droits mobiliers du mineur (4). Le

(1) Pothier, Traité des personnes, nos 166, 165, 167.

l1 2)Boïîrë commun de la France, livre Ier, tit. VI, section II,

articles 38, 41, 5o (t- Ig, p, 42, 43). Domat s’ exprime dans le même sens : “ 1 ouvou et 1 autorité du tuteur s’éfend à tout ce qui peut être néces-

b°1û d® son. administration; les lois le considèrent

7 / ^Lie de fami!le, et lui donnent même le nom de maître. Mais

îivrlTti lïo Ur admlmst^r en bon père de famille. « ( Des lois civiles, iivie II, titre I«, section II, art. 2.)

Minorité* C°U1' de cassation du H octobre 1806 (Dalloz, au mot ritt] ^ C°lir cassation da i° maj 1813 (Dalloz, au mot Mina -

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code civil est plus logique, il ne donne au tuteur qu’un pouvoir d’administration ; dès qu’il s’agit d’un acte qui dépasse l’administration, la loi fait intervenir le conseil de famille. Cela nous indique le principe qu’il faut suivre dans les cas non prévus par le code. Est-ce un acte d’administration, le tuteur a qualité de le faire, en vertu du pouvoir général d’administrer que lui donne l’article 450. Est-ce un acte de disposition, le tuteur n’a pas le droit de le faire, car aucun acte d’aliénation n’est en sa puissance ; il faudra appliquer par analogie les dispositions du code concernant les actes de disposition.

43. Nous n’admettons donc pas que le tuteur puisse faire seul, sans autorisation aucune, les actes pour lesquels la loi n’exige pas de formalité spéciale. Dès que l’acte dépasse les limites du pouvoir d’administration, le tuteur n’a pas le droit de le faire. Il n’y a pas à distinguer, comme Demolombe le propose, entre les tiers et le mineur (î). Comment un seul et même acte serait-il valable à legard des tiers et nul à l’égard du pupille? Qu’importe la bonne foi des tiers? Est-ce la bonne foi des tiers qui détermine les droits du tuteur? Les limites de son pouvoir sont tracées par la loi ; dès qu’il les dépasse, le fait du tuteur n’est plus celui du mineur; donc le mineur en peut demander la nullité contre les tiers. Que l’on n’invoque pas l’intérêt de ceux qui contractent avec le tuteur; ils savent qu’ils traitent avec un administrateur; ils peuvent et doivent donc prendre leurs mesures en conséquence.

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