IV. Les ustensiles aratoires
451. Qu entend-on par ustensiles aratoires? Le mot doit être pris dans sa plus large acception; il comprend tout ce qui sert à la culture, ainsi non-seulement les instruments de labourage, mais aussi tout ce qui sert à effectuer la récolte. Il suit de là qu’il faut considérer comme immeubles par destination les échalas nécessaires à l’exploitation d’un vignoble. Pothier distingue si les échalas ont déjà été mis en terre, ou s’ils ne l’ont pas encore été; dans le dernier cas, dit-il, les échalas conservent la qualité de meuble jusqu’à ce qu’ils aient été piqués en terre et que la vigne y ait été attachée ; mais dès ce moment ils
(1) Demolombe, t. IV, p. 154, u° 275.ÏÏennequin, t. Ier, p. 31-33. Marcadé, t. II, p. 330 (article 525, n° I).
DES BIENS
deviennent immeubles, et ils restent immeubles quand, après la récolte, ils sont séparés du fonds pour être replacés nu printemps (1). La plupart des auteurs suivent cette distinction : nous n’hésitons pas à décider avec Demante quelle doit être rejetée. Pothier procède du principe de l’accession ou de l’incorporation : dans cette doctrine, les échalas sont immeubles parce qu’ils font corps avec la vigne. Demolombe en conclut qu’il faut appliquer par analogie l’article 532, aux termes duquel les matériaux provenant de la démolition d’un édifice et ceux assemblés pour en construire un nouveau sont meubles jusqu’à ce qu’ils aient été employés par -l’ouvrier dans une construction (2). On touche ici du doigt la confusion entre le principe de l’incorporation enseigné par Pothier et le principe de l’immobilisation par destination consacré par le code civil. L’article 532 n’est applicable que quand il s’agit d’incorporer un meuble à un immeuble. Quand il est question d’immobiliser un objet mobilier par destination, tout ce que la loi exige, c’est qu’il ait été placé sur le fonds parle propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds; il n’y a pas à distinguer si ces objets font corps avec le sol ou non ; la plupart ne sont jamais incorporés ; il faut donc laisser de côté toute idée d’incorporation, et s’en tenir au principe qui régit la destination agricole. Nous concluons que, plantés ou non, les échalas sont immeubles dès qu’ils ont été apportés sur le fonds pour être plantés. Il en est de même des perches à houblon.
452. Les échalas placés dans la vigne par un fermier ou un usufruitier sont-ils immeubles? Pothier dit qu’ils le sont : ils ne laissent pas, dit-il, d’y être placés pour perpétuelle demeure, et font par conséquent partie de la vigne. C’est une application du principe de l’incorporation. Les auteurs modernes suivent cette doctrine, sans s’apercevoir quelle est en contradiction avec le texte de la loi, l’arti-
(1) Pothier, Traité des personnes et des choses , n° 236; Traité de la communauté, n" 39.
(2) Demolombe, t. IX, p. 137, n° 251, et les auteurs cités par Aubry et Han, t. II, p. 14, note 45, Eu sens contraire, Demante, Cours analytique, t. il, p. 403, nu 346 bis 111.
DES IMMEUBLES
cle 524 exigeant, comme condition essentielle de l’immobilisation, que les objets mobiliers aient été placés sur le fonds par le propriétaire. On objecte qu’ils sont censés y avoir été mis par le propriétaire, le fermier et l’usufruitier étant considérés comme mandataires du propriétaire. L’argument est spécieux, surtout si les échalas doivent rester à la fin de l’usufruit ou du bail. Dans ce dernier cas, on pourrait dire que les échalas sont placés sur le fonds par la volonté du propriétaire; mais si l’usufruitier et lefermier peuvent emporter les échalas, il est hors de doute qu’ils conservent leur qualité de meubles (1).
453. Il faut se défier, en cette matière, de la doctrine de Pothier ; il suit les principes du droit romain, et le droit romain ne connaissait pas l’immobilisation par destination, telle que le code la consacre. Ainsi le code déclare immeubles par destination, « les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ?» (art. 524). Pothier distingue les grands pressoirs et les petits pressoirs ; il distingue si les cuves sont ou non enfoncées en terre, ainsi que les tonnes. Toutes ces distinctions doivent être rejetées. Il faut s’en tenir aux conditions requises par l’article 524 pour l’immobilisation par destination : les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes sont immeubles s’ils ont été placés par le propriétaire pour le service du fonds. Il y a une légère difficulté pour les tonnes et tonneaux. Les vases vinaires connus sous le nom de foudres sont immeubles à ce titre (2). Quant aux tonneaux proprement dits, il faut distinguer. D’ordinaire le vin est vendu avec la futaille; dans ce cas, les tonneaux servent au commerce et sont par conséquent meubles; ceux, au contraire, que l’on conserve en cave pour recevoir annuellement les vins jusqu’à ce qu’ils soient vendus, sont immeubles s’ils sont placés par le propriétaire pour l’exploitation de son fonds. Il va sans dire que les tonneaux qui contiennent la boisson du propriétaire et de sa maison restent meubles, puisqu’ils servent à l’usage de
(1) Pothier, Traité de la communauté, n° 38. Duranton, t. IV, n° 69. Proudhon, Traité du domaine de propriété, t. 1er, n“-166.
(2) Duranton, t. IV, p. 52, n° 62, Arrêt de cassation du 30 mai 1826 (Dalloz, au mot Biens, n° 86).
DES BIENS
la personne plutôt qu’au fonds. Il en serait de même des cuves et tonnes du vigneron non propriétaire; quoique destinées à recevoir les récoltes, elles restent meubles parce que le propriétaire seul a le droit d’immobiliser par destination (1).
On applique la même distinction aux chaudières et alambics ; placés par un propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds, ils sont immejibles par destination; tandis que, employés par un distillateur, ils restent meubles parce qu’ils ne sont que les ustensiles de son commerce. Le propriétaire qui les place sur un fonds les destine au service de ce fonds; au contraire, pour le distillateur, ces objets n’ont point de rapport avec l’exploitation d’un fonds.