‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 103 sur 174 · V. Des semences · texte numérisé non relu

V. Des semences

454. L’article 524 déclare immeubles par destination les semences, données, c’est-à-dire livrées par le propriétaire aux fermiers ou colons partiaires. Cela veut dire que chaque année la partie de la récolte qui est destinée à ensemencer les terres est immobilisée dans l’intérêt de l’agriculture. C’est la destination qui immobilise les semences; on ne peut donc plus exiger, comme le faisait Pothier, d’après le droit romain, que les grains soient jetés en terre. D’après le droit français, les semences jetées en terre deviennent immeubles par incorporation, ou, comme le dit le code, par nature. Quant aux semences non jetées en terre, on suit les principes de l’immobilisation par destination (2). Il faut donc qu’elles aient été livrées au fermier : celui-ci n’a pas le droit d’immobiliser par destination. Mais si le fermier sème des grains qui lui appartiennent, ces grains s’incorporent au sol et sont considérés comme immeubles par nature.

455. Quand le code dit que les semences données au fermier sont immeubles, il faut se garder de conclure que

(1) Proudhon, Traité du domaine de propriété, t. Iar, n°* 131-133.

(2) Pothier, De la communauté , n° 33. Durantoa, t. IV, n° 57.

IDES IMMEUBLES

si le propriétaire cultive lui-même, les semences sont meubles. C’est, au contraire, parce que les semences employées par le propriétaire pour la culture sont immeubles, que celles qui sont livrées au fermier le sont également. Et pourquoi les semences sont-elles nécessairement immeubles? Par application du principe qui régit l’immobilisation par destination agricole. Sans semences, la culture serait impossible ; il importe donc que l’on prélève chaque année sur la récolte les grains nécessaires pour ensemencer les terres, afin que les terres puissent toujours être cultivées. En ce sens, on peut dire que les semences sont destinées par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds. On peut demander pourquoi la loi prévoit le cas des semences données au fermier, tandis quelle ne dit rien des semences employées parle propriétaire. C’est que pour le fermier il y avait un motif de douter qui n’existe pas pour le propriétaire; les semences qui lui sont livrées deviennent sa propriété; or, ce qu’un fermier place sur un fonds reste meuble ; on aurait donc pu dire que les semences restent aussi meubles tant quelles n’ont pas été jetées en terre. La loi prévient cette difficulté en appliquant le principe de la destination. C’est l’opinion générale, sauf le dissentiment de Zachariæ (1).

450. Le code ne parle pas des oignons de fleurs que l'on plante au printemps et que l’on ôte en hiver. Pothier enseigne que les oignons ne deviennent pas immeubles par cela seul qu’on les a achetés pour les planter; ils ne deviennent immeubles, selon lui, que lorsqu’ils ont été plantés, et après cela ils restent immeubles, même quand on les ôte en hiver pour les replanter au printemps. M. Demolombe suit cette doctrine : c’est toujours la confusion que nous avons signalée à plusieurs reprises entre l’immobilisation par incorporation et l'immobilisation par destination agricole. Dans la théorie du code, c’est la destination qui immobilise ; tandis que dans la théorie de Pothier, il faut l’incorporation au sol, et la destination n’intervient

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 14, note 44 et les auteurs qui y sont cités. Arrêt de Lyon du 29 juillet 1848 (Dalloz, 1849, 2, 163).

DES BIENS

que pour conserver la qualité d’immeuble pendant l’hiver, alors que l’incorporation cesse provisoirement. Il faut laisser là la théorie de Pothier que le code n’a pas adoptée, et s en tenir au texte de l’article 524 (1). Plantés, lesoignons deviennent immeubles par nature; avant d’être plantés ou après qu’ils sont ôtés pour être replantés, ils sont immeubles par destination. La différence n’est pas une différence de mots, puisque les deux espèces d’immobilisation sont régies par des principes différents.

457. Que faut-il décider des arbustes' plantés, dans des pots ou des caisses mobiles, tels que des orangers1 2? La question est controversée, et il y a quelque doute. Nous écartons d’abord la doctrine de Pothier, qui considère ces arbustes comme meubles, parce qu’tls sont plantés dans des pots ou caisses qui sont meubles (2) : c’est le principe de l’accession ou de l’incorporation, et ce principe n’est pas celui du code. Il faut voir si l’immobilisation par destination peut recevoir son application à ces arbustes. On dit que non, parce qu’il n’y a aucune communication de ces arbustes avec le sol. Cet argument nous touche peu, car il s’agit de destination et non d’incorporation. Si l’on s’en tient au texte de l’article 524, on serait tenté de dire avec Duranton que les arbustes, étant destinés au service du fonds, sont par cela même immeubles. Mais il faudrait pour cela une- interprétation très-large du mot service; l’esprit de la loi nous permet-il détendre à l’ornement d’un jardin ce que la loi a établi dans l’intérêt de l’agriculture? Telle est la vraie question, et ainsi posée, elle doit, nous semble-t-il, être décidée négativement. Il est certain que l’intérêt de la culture est hors de cause; il s’agit donc uniquement des convenances du propriétaire. Or, ce n’est pas là un motif d immobilisation par destina' lion agricole. La loi dorme au propriétaire un moyen d’immobiliser tous les objets mobiliers qu’il veut attacher au fonds à perpétuelle demeure, c’est de les y fixer par

(1) Pothier, De la communauté, n°39. Demolombe,t. IX, p. 137, n" 251.

(2) Pothier, De la communauté, n" 34, suivi par la plupart des auteurs (Demolombe, t. IX, p. 185, n° 313). Eu sens contraire, JJuranton, t. IV, p. 35, n" 45.

DES IMMEUBLES

une attache matérielle. Cela nous paraît décisif. Par suite, nous n’admettrions pas même l’immobilisation par destination agricole si les arbustes étaient placés dans une serre. Cette circonstance ne modifie en rien les principes que nous venons d’exposer (i).

Il n’y a qu’un cas dans lequel les arbustes deviennent immeubles par destination, c’est quand ils sont placés dans un fonds commercial pour le service de ce fonds. Tels seraient les lauriers et les orangers placés dans la cour ou le jardin d’une hôtellerie ; il est vrai que l’on ne peut pas dire d’une manière rigoureuse que ces arbustes soient aussi nécessaires à l’exploitation de l’hôtel que les machines le sont pour le service d’une usine. Mais en cette matière tout est relatif. La cour.de Bruxelles a très-bien jugé que des objets de luxe peuvent avoir été placés pour le service du fonds, quand le fonds, tel qu’un hôtel de premier rang, exige des dépenses voluptuaires pour remplir la destination qu’il a reçue (2).

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