‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 108 sur 174 · BA · texte numérisé non relu

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lesquels fagriculture et la fabrication seraient impossibles pouvaient être détachés du fonds, par une saisie immobilière. Ils devaient donc être immobilisés. Fallait-il les confondre avec les immeubles par nature ou par incorporation? On ne pouvait certes pas mettre sur la même ligne le sol et les. animaux ou ustensiles qui servent à cultiver la terre. Mais ne devait-on pas faire une seule classe d’immeubles des objets mobiliers qui deviennent immeubles par incorporation et de ceux qui le deviennent pat destination agricole ou industrielle? Y a-t-il une différence juridique entre les constructions et plantations d’une part, et les objets mobiliers sans lesquels ces constructions et plantations ne rempliraient pas leur destination? Le propriétaire du sol construit une usine; les pierres, les planches, le fer qu’il emploie deviennent immeubles par incorporation,le code dit par nature. Puis il place des machines dans la fabrique, ces machines diffèrent-elles des objets mobiliers qui forment le bâtiment? La différence est palpable ; les pierres, les planches et le bois n’ont plus d’existence distincte, ils ont été transformés en bâtiment, et ce bâtiment faisant corps avec le sol, on conçoit que le code les appelle des immeubles par leur nature. Est-ce que les ustensiles qui servent à l’exploitation de l’usine ont aussi changé de nature? Non, ils conservent leur individualité première, donc leur qualité de meubles; si le législateur les place parmi les immeubles, c’est uniquement dans l’intérêt de l’industrie, donc à raison de leur destination.

La distinction est donc justifiée. Reste à savoir si, en fait, il est possible de distinguer les objets mobiliers devenus immeubles par incorporation des objets mobiliers devenus immeubles par destination.. Pour la destination agricole, il n’y a aucun doute ; les animaux placés sur un fonds ne se confondent pas avec le fonds. La nature des choses veut qu’on n£ mette pas sur la même ligne un fonds de terre et les animaux qui servent à la culture, et certes rien n’est plus facile que de les distinguer. Il en est de même des ustensiles aratoires. La chose est plus difficile :piand il s’agit de la destination industrielle. Lorsque les objets mobiliers immobilisés dans l’intérêt de l’industrie

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conservent leur nature individuelle, la raison comme le droit établissent la distinction; il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que des ustensiles employés dans une usine ne font pas corps avec l’usine. Mais quand une machine est attachée à l’établissement industriel de manière à faire corps avec l’édifice, on pourrait dire que la machine et le bâtiment ne font qu’un, que ni la raison, ni le droit ne demandent qu’on distingue la machine de la fabrique, qui ne serait pas une usine sans cette machine. Comme on fait la même objection pour les objets mobiliers immobilisés par perpétuelle demeure, nous y répondrons plus loin. Pour le moment, nous nous bornons à constater qu’il est trèsfacile de distinguer les immeubles par destination industrielle des immeubles par nature. La nature immobilise les bâtiments parce qu’ils font corps avec le sol et qu’ils sont aussi nécessaires à l’homme que le sol. Tandis que les usines sont une oeuvre artificielle, c’est une création de l’industrie moderne; les inventions qui les multiplient datent de notre siècle. On ne peut pas assimiler à l’œuvre de la nature des établissements que les hommes ont ignorés pendant des milliers d’années. La fabrique diffère de maisons qui sont construites pour l’habitation; l’usine a pour objet le travail, la production de la richesse ; tout ce qui sert au travail dans un établissement industriel devient immeuble par destination. Peu importe que les objets mobiliers soient ou non attachés matériellement au fonds, le premier ouvrier venu saura dire quels instruments sont nécessaires à la fabrication : voilà les immeubles par destination industrielle.

479. La vraie difficulté commence quand il s’agit des objets mobiliers immobilisés par perpétuelle demeure. Comment les distinguer, d’une part, des immeubles par destination agricole ou industrielle, d’autre part, des immeubles par incorporation que le code appelle immeubles par nature? Il est assez facile de reconnaître les objets immobiliers par perpétuelle demeure, si l’on s’en tient au texte de la loi, comme nous l’avons fait. Même d’après le dernier arrêt de la cour de cassation, il faut une marque extérieure qui indique clairement la volonté, du proprié-

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taire d’immobiliser certains objets mobiliers : donc sans marques extérieures, il ne peut pas être question d’une immobilisation par perpétuelle demeure. La destination industrielle ou agricole n’exige pas de marque matérielle ; c’est un lien moral qui attache les choses mobilières à un fonds, l’intérêt de l’industrie ou de l’agriculture. Il y a une utilité publique en cause dans l’immobilisation agricole et industrielle; voilà un second caractère qui distingue cette immobilisation de celle qui se fait par perpétuelle demeure. Dans la perpétuelle demeure, la destination dépend uniquement de la volonté du propriétaire : question de goût, de convenance, de caprice même.

Il peut cependant arriver que la perpétuelle demeure se confonde avec la destination industrielle, c’est quand une machine nécessaire à une fabrique est attachée au fonds par un des moyens extérieurs qui constituent la perpétuelle demeure. Dans ce cas, il y a tout ensemble immobilisation par perpétuelle demeure et immobilisation industrielle : ce qui domine, c’est certainement l’intérêt de l’industrie, car ce n’est pas par convenance personnelle que le fabricant a placé cette machine sur son fonds, c’est comme instrument d’exploitation ; il y a donc immobilisation par destination industrielle plutôt que par perpétuelle demeure. Si la machine a été scellée au fonds, c’est parce que la nature de l’établissement l’exigeait ainsi, donc encore par un motif industriel.

480. Reste le point réellement difficile : comment distinguer l’immobilisation par perpétuelle demeure de l’immobilisation par incorporation? Rappelons d’abord que la loi ne la nomme pas ainsi, elle dit que les bâtiments sont immeubles par nature. Cela nous met sur la voie de la différence qui existe entre les deux cas d’immobilisation. Dans le langage du code, les bâtiments ne sont pas des meubles immobilisés, ce sont des immeubles au même titre que le sol. Pourquoi? Parce que, pour l’homme, il y a une nécessité égale à ce que les bâtiments aussi bien que le sol sur lequel ils sont assis soient immeubles. Que deviendrait-il si l’on pouvait saisir mobilièrement ou revendiquer les matériaux qui constituent le bâtiment? Il ne pourrait

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plus vivre parce qu’il n’aurait plus d’habitation. En ce sens, la loi a raison de qualifier les bâtiments d’immeubles par nature. Cela explique une différence qui existe entre les bâtiments et les immeubles par destination. Quand un preneur ou un détenteur quelconque construit sur le soi qui ne lui appartient pas, la construction devient immeuble par nature. Tandis que le propriétaire seul a le pouvoir d’immobiliser par destination. C’est que pour les bâtiments il y a un motif de nécessité, tandis que pour les meubles immobilisés par destination, il n’y a qu’un motif d’utilité. Qu’importe que la maison soit construite par un locataire? Cette maison n’est pas moins nécessaire pour l’habitation des hommes, il y a donc nécessité quelle soit immeuble; tandis que si un fermier place des animaux sur le fonds, ou s’il y attache des objets mobiliers, il agit seulement dans son intérêt, intérêt passager qui ne suffit pas pour immobiliser.

Toutefois en ce point nous nous permettrons de critiquer la théorie du code civil. Elle est exacte en tant qu’il s’agit d’immeubles par perpétuelle demeure : on ne conçoit pas qu’un détenteur temporaire ait cet esprit de perpétuité; il y a là une contradiction dans les termes. Mais pourquoi le fermier n’aurait-il pas le droit d’immobiliser les animaux qu’il met sur le fonds pour le cultiver? Vainement dit-on qu’il n’agit que dans son intérêt. Cela est une subtilité juridique à laquelle les faits donnent un démenti ; le fermier est le vrai représentant de l’intérêt agricole, il doit cultiver de manière à conserver le fonds et à l’améliorer ; donc l’agriculture est en cause quand il place des animaux sur le fonds, et par conséquent les animaux devraient être immeubles. Et ce qui est vrai de la destination agricole l’est aussi de la destination industrielle.

481. Nous revenons aux immeubles par perpétuelle demeure. Si l’on s’en tient aux marques extérieures qui attachent un objet mobilier au fonds, on pourrait dire que ces objets, étant incorporés au fonds, font corps avec le fonds, et doivent par conséquent être considérés comme immeubles par nature. De là le reproche d’inconséquence, de contradiction que l’on adresse au code civil. Les portes

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sont immeubles par nature; pourquoi pas les glaces quand elles sont attachées à la cheminée? En théorie, on peut répondre : Il est nécessaire que les portes soient immeubles par nature, afin d’empêcher les créanciers mobiliers de les saisir, ce qui rendrait les maisons inhabitables, et les hommes ne peuvent pas vivre sans habitation : il n’est pas nécessaire que les glaces soient immeubles par nature, car une maison peut très-bien être habitée quoiqu’il ne s’y trouve pas de glaces. Il est vrai que la loi permet au propriétaire d’immobiliser les glaces, mais ce n’est qu’une faculté dont il peut user ou ne pas user, et s’il en use, il faut qu’il se conforme aux prescriptions du code civil, en faisant connaître par des marques extérieures sa volonté d’immobiliser les glaces. L’intérêt des tiers créanciers est ici en lutte avec l’intérêt du possesseur de la maison; la loi les concilie, d’abord en ne permettant qu’au propriétaire d’immobiliser, puis en imposant au propriétaire des conditions rigoureuses qui avertissent les tiers et les empêchent d'être trompés.

Reste une difficulté de fait. Comment distinguer ce qui fait partie du bâtiment et ce qui par suite est immeuble par nature, et les choses qui sont simplement attachées au fonds par perpétuelle demeure, et qui partant sont immeubles par destination? Marcadé trouve la difficulté insoluble. Il nous semble que le premier architecte venu, disons mieux, le premier ouvrier maçon ou charpentier venu décidera sans hésiter quels sont les objets mobiliers qui font partie du bâtiment, quels sont ceux qui, tout en étant attachés au fonds à perpétuelle demeure, conservent leur existence individuelle tout en devenant immeubles par destination. De question de droit, il n’y en a réellement pas. Ainsi on demain! e si les clefs font partie du bâtiment et si elles sont, à ce titre, immeubles par nature. Le jurisconsulte pourrait hésiter et dire que les clefs ne sont pas incorporées au bâfiment, qu’il n’y a donc pas d’immobilisation par incorporation, qu’il y a tout au plus immobilisation par destination. Nous croyons que l’ouvrier n’hésiterait pas. Si un maître maçon entreprenait la construction d’une maison, pourrait-il la livrer sans clefs? Cela décide la ques-

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lion. Si le juge est embarrassé, qu’il ordonne une expertise, les hommes du métier l’éclaireront (i).

482. Après avoir critiqué la loi, Marcadé finit par dire que c’est une discussion oiseuse, puisqu’elle n’a aucune importance pratique. Cela n’est pas exact. Nous avons déjà indiqué une différence pratique entre les immeubles par nature et les immeubles par destination. Le propriétaire seul peut immobiliser par destination; le preneur ne le peut pas, tandis que tout détenteur du fonds, en y construisant, imprime à la construction la qualité d’immeuble par nature. Nous avons dit la raison de cette différence.

L’article 555 porte que lorsque des constructions ont été faites par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir ou d’obliger ce tiers à les enlever. Cette disposition ne s’applique pas aux objets mobiliers placés sur un fonds. Les détenteurs qui ne sont pas propriétaires n’ont pas le droit d’immobiliser par destination ; les objets mobiliers placés sur le fonds, soit par destination agricole ou industrielle, soit dans un esprit de perpétuité, restent donc meubles, ils ne font pas partie des constructions; donc l’article 555 est inapplicable. En supposant que le possesseur proprement dit puisse immobiliser, toujours est-il que les immeubles par destination ou perpétuelle demeure ne sont pas compris dans les bâtiments, et par suite il n’y aurait pas lieu d’appliquer l’article 555.

L’article 554 dit que lorsqu’un propriétaire emploie a des constructions ou à des plantations des objets mobiliers qui ne lui appartiennent pas, le propriétaire de ces meubles ne peut pas les revendiquer. D’où suit que si les meubles sont seulement placés sur le fonds par destination, le propriétaire les pourra revendiquer. M.Demolombe admet ce droit de revendication ; ce qui ferait une nouvelle différence entre les immeubles par nature et les immeubles par destination. À vrai dire, la différence n’est que nominale, car dans notre droit français, la revendication des meu-

(1) Comparez Demolombe, t IX, p. 164, n°» 284-295: Autry et Rau.t. II, p. 17 et 18,

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blés n’est pas admise; elle ne l’est du moins que dans des cas très-rares, comme nous le dirons en traitant de \& Possession.

Le vendeur d’effets mobiliers non payés a un privilège et un droit de revendication; conserve-t-il ce droit si les meubles ont été immobilisés? En droit français, la question est controversée ; elle a été décidée par la loi hypothécaire belge (art. 20, n° 5). Nous la renvoyons au titre des Hypothèques .

Si le débiteur qui a hypothéqué un immeuble mobilise les effets mobiliers qui étaient immobilisés par incorporation ou par destination, le créancier hypothécaire a-t-il le droit de les suivre entre les mains des tiers? Faut-il distinguer entre les immeubles par incorporation et les immeubles par destination? Nous renvoyons également ces questions au titre des Hypothèques , où est le siège de la matière.

L’immobilisation par incorporation ou par destination joue encore un rôle dans la saisie immobilière. Cette matière étant en dehors de notre travail, nous la laissons de côté. Ce que nous avons dit suffît pour prouver que la classification du code n’est pas aussi mauvaise ni aussi oiseuse qu’on le dit (i).

SECTION III. — Des biens immobiliers par l'objet auquel ils

s’appliquent.

483. L’article 526 porte : « Sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent, l’usufruit des choses immobilières, les servitudes et les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. » Tous ces immeubles sont compris sous le nom de droits. Par leur nature, les droits ne sont ni meubles ni immeubles, car ils n’ont pas de corps, et il n’y a que les choses corporelles qui puissent être rangées parmi les meubles et les immeubles; les droits étant des êtres moraux, dit Pothier, des choses qui ne subsistent que dans l’entendement, on ne peut pas dire quelles sont

(1) DemcTombe. t . IX, p. 172, n08 297-305.

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transportables d’un lieu à un autre, ni quelles ne peuvent changer de lieu, elles ne sont dans aucun lieu. Pourquoi donc le droit français range-t-il les droits soit parmi les immeubles, soit parmi les meubles? Parce que, répond Pothier, tous les biens étant distribués en biens meubles et immeubles, il a fallu assigner les choses incorporelles que nous possédons à l’une ou à l’autre de ces deux classes 1 de biens (1). Ainsi les meubles entrent en communauté, tandis que les immeubles en sont exclus. Il est donc necessaire de classer les droits soit parmi les meubles, soit parmi les immeubles, afin que l’on sache s’ils entrent en communauté ou s’ils restent propres aux époux. Un testateur lègue son mobilier à une personne, ses immeubles à une autre; s’il a des droits dans son patrimoine, il faut savoir s’ils sont mobiliers ou immobiliers, afin de les attribuer à l’un ou à l’autre des deux légataires.

Ier. Des droits réels immobiliers .

484. Le code range d’abord parmi les immeubles deux droits réels immobiliers, l’usufruit et les servitudes. On est étonné de n’y pas voir figurer la propriété d’un immeuble, la propriété étant le plus considérable des droits réels, celui qui les comprend tous. Pour expliquer le silence du code civil, on dit que la propriété étant le plein pouvoir sur la chose, c’est la chose même qui a toujours été considérée comme bien du propriétaire, et comme cette chose est naturellement ou immeuble ou meuble, il était inutile de la distinguer du droit que le propriétaire y exerce (2). Cette explication ne justifie pas la classification de la loi, 11 est vrai que le code commence par déclarer immeubles les fonds de terre et les bâtiments (art. 518); est-ce à dire qu’il était inutile d’ajouter que la propriété d’un immeuble est un droit immobilier? Non, car, dans les lois, les choses

(1) Pothier, De la communauté , n° 66. Proudhon, Du domaine de 'propriété, t. Ier, nos 175 et 176.

(2) Demante, t. II, p. 410, nn 350 bis IV. Marcadé, t. II, p. 351. art. 526, a" VI.

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ne sont considérées qu’à raison des droits que les hommes ont dans ces choses. Or, une chose, bien qu immobilière, peut ne donner à celui qui la possède qu’un droit mobilier. Nous l’avons dit en traitant des immeubles par nature : le preneur qui construit sur le fonds qu’il tient à bail n’a qu’un droit mobilier sur cette construction ; elle forme cependant un immeuble (nos 415-417). Le propriétaire lui-même peut avoir un droit mobilier, à raison de l’immeuble qui lui appartient : telle est, à notre avis, l’action en délivrance et l’action en garantie que la loi donne à l’acheteur (nos490 et 491). Nous n’insistons pas parce que, au fond, tout le monde est d’accord : la question n’a pas d’intérêt pratique.

485. Les droits réels que l’on exerce dans un immeuble sont immeubles; la raison en est, dit Pothier, que ces droits sont un démembrement de la propriété, ils doivent donc être de même nature que l'héritage. Tel est l’usufruit, d’après l’article 526; le droit de jouissance qui appartient à l’usufruitier est un démembrement de la propriété, laquelle comprend le droit de jouir; ce droit, immeuble entre les mains du propriétaire, reste immeuble dans les mains (le l’usufruitier. 11 n’en est pas de même du droit de bail; Je fermier n’a pas un droit dans la chose ; il perçoit, à la vérité, les fruits de même que l’usufruitier; mais la propriété du maître rfest pas pour cela démembrée, car le fermier n’a qu’un droit de créance contre le maître, pour mieux dire, contre le bailleur; ce sont des rapports de créancier à débiteur, partant des droits mobiliers (i).

Le code ne parle pas des droits d’usage et d’habitation. Il est certain que ce sont aussi des immeubles, puisque ce sont des droits réels immobiliers, quand ils s’exercent dans un immeuble, ce qui est toujours le cas pour l’habitation; quant au droit d’usage, il est de même nature que l’usufruit, dont il ne diffère que quant à l’étendue des droits de l’usager, donc il est mobilier quand la chose sur laquelle il est établi est mobilière, et immobilier quand il grève un immeuble. Sont encore immeubles les droits d’emphytéose et de superficie. Il est inutile de nous y ar-

(1) Pothier, De la communauté, nos 68. 70 et 71.

rêter pour le moment , puisque nous y devons revenir.

480. La servitude peut être considérée sous deux rapports. C’est une charge imposée sur un héritage : en ce sens, la servitude est un démembrement de la propriété et par conséquent un immeuble. Cette charge est établie en faveur d’un héritage appartenant à un autre propriétaire: en ce sens, c’est une qualité de l’héritage pour l’usage et l’utilité duquel elle est constituée ; étant inséparable du fonds, elle se confond avec lui, et prend par conséquent la nature d’immeuble (1).

L’hypothèque est aussi un droit réel établi sur un immeuble. Est-elle mobilière ou immobilière? La question est controversée, et il y a. quelque doute. Pothier déjà semble hésiter. Considéré en lui-même, dit-il, le droit d’hypothèque étant un droit dans l'héritage hypothéqué, il peut paraître être de nature immobilière. Il le déclare cependant meuble lorsque la créance est mobilière; pour mieux dire, il décide que la créance reste mobilière quoiqu’elle soit garantie par une hypothèque, ce qui est évident. Dans son opinion, l’hypothèque est donc un droit immobilier. Elle doit aussi être considérée sous deux rapports, de même que les servitudes. C’est une charge qui grève l’héritage ; comme telle, c’est un vrai démembrement de la propriété, puisque le droit de celui qui a hypothéqué l’immeuble n’est plus entier; il ne peut plus user, jouir, disposer avec le pouvoir absolu qu’a le propriétaire : c’est ce que nous démontrerons au titre des Hypothèques. Considérée comme droit du créancier, l’hypothèque paraît, au contraire, être mobilière. En effet, en quoi consiste le droit du créancier hypothécaire? C’est un droit de préférence, donc un droit qui se réalise par le payement d’une somme d’argent, partant un droit mobilier. Si le créancier n’avait d’autre droit que celui d etre payé de préférence aux créanciers chirographaires, son droit serait certainement mobilier. Mais il faut aussi le considérer comme corrélatif de la charge qui grève le fonds hypothéqué : en ce sens, il est immeuble par la même raison pour laquelle une servitude

(1) Duranton, t. III, p. 87, n° 93. Proudhoo, t. !««•, p. 50. n° 167.

est immeuble. Si la servitude consiste à ne pas bâtir, quel est le droit du propriétaire de l’héritage dominant? Il n’exerce aucun droit direct dans le fonds servant, il peut seulement empêcher le propriétaire de ce fonds de bâtir. De même, le créancier hypothécaire peut empêcher le possesseur du fonds hypothéqué de faire de son héritage un usage quelconque qui diminue ou compromette ses droits. Le droit du créancier tend donc à empêcher l’exercice entier de la propriété dans les mains du possesseur de l’immeuble; en ce sens il est immeuble. La solution de la difficulté dépend donc du point de savoir si réellement la propriété de l’héritage hypothéqué est démembrée. Nous examinerons cette question au titre des Hypothèques : c'est là qu’est le siège de la matière.

§ IL Des actions immobilières.

48?. L’article 526 déclare immeubles les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. Ce texte laisse beaucoup à désirer. Il faut d’abord fixer le sens du mot action . On définit ordinairement l’action « le droit de poursuivre en justice ce qui nous est dû. « Cette définition, empruntée à l’ancien droit romain, suppose que l’action diffère du droit que l’on réclame en justice. En effet, dans la procédure formulaire, il fallait obtenir du préteur la faculté de poursuivre devant le juge. En ce sens, l’action était un droit nouveau, qui résultait de la permission accordée par le préteur de poursuivre devant le juge ce que le demandeur prétend lui appartenir ou lui être dû. Dans notre procédure moderne, l’on peut, sans autorisation préalable, poursuivre son adversaire devant les tribunaux. Il faudrait donc définir l’action « la réclamation d’un droit en justice. » En ce sens, l’action ne diffère plus du droit que l’on réclame. Le demandeur n’a pas deux droits, un droit antérieur à la demande portée devant les tribunaux et un droit qui naît de la demande; il n’en a qu’un seul; l’action n’est qu’un moyen de faire reconnaître le droit et d’en assurer l’exécution. En définitive, l’action se confond aujourd’hui v. 38

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avec le droit ; on se sert indifféremment des deux termes pour exprimer la même idée; parfois le législateur les emploie cumulativement par pléonasme (art. 1 160, 1250, l°)(j).

Le code distingue les aciions en mobilières et en immobilières (art. 526 et 529). Cette classification implique que l’action n’est autre chose que le droit exercé en justice; l’action prend la nature du droit qui est réclamé; le droit est-il mobilier, l’action est mobilière, tandis quelle est immobilière quand le droit est immobilier. Les actions ainsi entendues diffèrent de la première catégorie des droits immobiliers. Dans le langage de l’école, ou appelle ceux ci jura in re , et les autres jura ad rem. Pothier dit que les droits réels immobiliers ne sont autre chose que l’heritage même ou un démembrement de cet héritage. Les créances, au contraire, tirent leur nature d’immeubles ou de meubles de la chose qui fait leur objet. Si la créance est d’une somme d’argent ou de quelque autre chose mobilière, elle est aussi mobilière. Au contraire, la créance de quelque héritage qui nous est dû et que nous avons droit de demander,est une creance immobilière. De là ce vieil adage : Actio ad mobile est mobilis , aclio ad immobile est immobilis. Pothier donne comme exemp'e la vente d’une maison. La créance qui résulte de ce contrat pour le vendeur est mobilière, puisqu’elle a pour objet le prix, c'est-à-dire une somme d’argent; s’il réclamé cette créance en justice, elle prend le nom d’action, et elle est naturellement mobilière comme le droit dont elle est l’exercice. La créance de l’acheteur pour se faire délivrer la maison qui lui a été vendue est immobilière, continue Pothier, puisqu’elle a pour objet un immeuble; nous verrons plus loin s’il en est encore ainsi dans le droit moderne. Si la créance de l’acheteur est mobilière, l’action qu’il a pour obtenir l’exécution forcée du contrat est par cela même mobilière.

488. Nous revenons au texte de l’article 526. ïl ne parle pas des créances immobilières en général, comme le fait Pothier; le code ne mentionne que les actions « qui tendent à revendiquer un immeuble. » Que faut-il entendre

(1) Demante, t. II, p. 4 il, n° 351 bis I. Marcadé, t. II, p. 355, art. 526, n*' VII. Demolombe, t. IX, p. 203, a0 340.

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par là? Prise à la lettre, la loi ne concerne que les actions en revendication des choses immobilières. Si on l'entend ainsi, il y a une lacune considérable dans le code; il garderait le silence sur les droits immobiliers proprement dits, que Pothier appelle jura ad rem. Et chose plus étrange encore ! le code ne parle pas du droit de propriété immobilière considéré comme droit réel, il semble le confondre avec la chose même dans laquelle il s’exerce. Pourquoi donc s’occuperait-il de l’action qui naît de ce droit, l’acdon n’étant autre chose que le droit? Nous croyons que les auteurs du code ont voulu traduire le vieil adage : Actio quœ lendit ad immobile est immobilis. Mais ils se sont servis d’une mauvaise expression, en employant le mot revendiquer; ce mot a un sens technique, il se dit de l’exercice du droit de propriété. 11 est évident que le droit de propriété étant immobilier quand il porte sur un immeuble, l’action qui en naît est aussi immobilière. Mais il y a d’autres droits immobiliers, ce sont précisément les jura ad rem mentionnés par Pothier; et pour reconnaître quels sont ces droits, on applique la définition que nous venons de transcrire : le droit tend-il à mettre un immeuble dans les mains de celui qui l’exerce, il est immobilier et par suite l’action est immobilière. Te le est l’action en résolution d'une vente immobilière, l’action en révocation d’une donation immobilière. On ne peut pas appliquer la lettre de l’article 526 à ces actions; elles ne tendent pas à revendiquer un immeuble, puisque le demandeur n’est pas propriétaire. Le mot revendiquer a un sens trop étroit pour exprimer l’idée que le législateur a voulu rendre. Mais peu importe cette négligence de rëdaction(i). Sur les principes mêmes, il n’y a aucun doute. 11 n’en est pas de même de l’application. Les difficultés viennent de ce qu’on ne s’entend pas sur le sens du principe traditionnel qui est formulé dans l’article 526. Suffit-il qu’une action tende À mettre un immeuble en la possession du demandeur pour quelle soit immobilière? ou faut-il quelle tende à lui en donner la propriété?

(1) Comparez Aubry et Rau, t. II, p. 25, note 5.

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489. Avant d’aborder la question, nous remarquerons qu’il y a une première catégorie d’actions immobilières sur lesquelles il ne saurait y avoir un doute. Celui qui a la propriété d’un immeuble, ou un démembrement de la propriété, a un droit réel immobilier; les actions qui lui appartiennent ont le même caractère. Quelques-unes de ces actions portent un nom particulier dans le langage juridique. On appelle action en revendication celle par laquelle le propriétaire poursuit sa chose entre les mains de tout possesseur : c’est une action réelle parce que c’est un droit réel qui est exercé en justice : elle est immobilière parce quelle a pour objet un immeuble. L’action en revendication d’un immeuble reste immobilière, alors même que le possesseur la repousserait par la prescription; car elle tend toujours à mettre un immeuble dans les mains du demandeur, ou, si l’on veut, c’est un droit immobilier exercé ex justice, bien que l’action n’aboutisse qu’à des dommagesintérêts; ce n’est pas le résultat de l’action qu’il faut considérer pour en déterminer la nature, c’est l’objet direct tel qu’il est formulé dans la demande. 11 en serait ainsi lors même que le propriétaire intenterait son action contre l’usurpateur, dans le cas où l’usucapion serait acquise au profit du tiers possesseur; car l’action est toujours une action en revendication, donc immobilière (î).

L’action qui naît des servitudes porte le nom d’action confessoire. On entend par là l’action par laquelle le demandeur soutient qu’il a une servitude sur un fonds, et demande en conséquence que le défendeur cesse de le troubler dans l’exercice de son droit. L’action est réelle, puisque le droit est réel; elle est immobilière, puisque le droit est immobilier.

490. Nous arrivons aux actions personnelles que Pothier appelle créances; elles sont immobilières quand l’action tend à mettre un immeuble eu la main du demandeur. Telles sont les actions en résolution, en rescision ou eu nullité d’un contrat, si l’objet de 1 action est de donner au

(1) Demolombe, t. IX, p. 232, n* 366. Aubry et Rau, t. H» P* 25’

note 6.

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demandeur la propriété d’un immeuble.. Le code n’a qu’une seule disposition pour les actions réelles immobilières et pour les actions personnelles immobilières; elles sont comprises les unes et lesautres dansces termes de l’article 526: « Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. » 11 y a cependant des différences entre les deux catégories d’actions : les unes procèdent d’un droit réel, pour mieux dire, ce sont des droits réels exercés en justice, tandis que les autres procèdent d’un droit de créance. De là suit que les premières peuvent être intentées contre tout possesseur; les secondes, au contraire, sont formées par le créancier contre le débiteur. Celui qui revendique est propriétaire, puisque son action n’est autre chose que la propriété exercée en justice. Celui qui agit comme créancier demande à être reconnu pour propriétaire; il ne le sera qu’en vertu du jugement.

Tout cela est élémentaire. Naît maintenant la question de savoir si l’action par laquelle le créancier réclame la détention de l’immeuble est une action immobilière? ou faut-il qu’il réclame la propriété ? L’action en délivrance de la chose vendue, donnée ou léguée, est-elle immobilière ou mobilière? La plupart des auteurs répondent qu’elle est immobilière, ils ne discutent pas même la question. Ces actions ont pour objet l’obtention du fonds acheté, donné ou légué; donc, dit-on, elles sont immobilières. Voilà tout ce que dit Proudhon; les autres disent moins encore r.cela a l’air d’un axiome (i). On ne sait trop sur quoi est fondée cette vérité si évidente. Ce n’est pas sur le texte; tout le monde se plaint de la rédaction incomplète de l’article 526. Tel qu’il est, il ne favorise pas l’opinion générale. Le mot revendiquer dont la loi se sert implique un droit de propriété, le texte suppose donc que l’action a pour objet la réclamation d’un droit de propriété. Nous attacherions une médiocre importance à cet argument, puisque la rédaction de l’article 526 n’est pas correcte; mais la lettre de la loi acquiert une importance très-grande quand on la met en

(1) Proudhon, Du domaine de propriété, t. Ier. n° 172. p. 52. Duranton. IV, n° 95. Demolombe, t. IX, a0 352,

DBS BlBNS.

rapport avec l’ancien droit. Qu’est-ce après tout que l’article 526, sinon la reproduction de la règle : Actio est immobilis quando tondit ad immobile ? Il faut donc voir quel sens on attachait à cet adage dans l’ancien droit.

Quand on lit Pothier, on est tenté, au premier abord, de croire qu’il partage l’avis des auteurs modernes; pour mieux dire, que l’opinion généralement suivie ne fait que reproduire la doctrine de Pothier, ce qui lui donnerait une immense autorité. On lit dans le Traité des personnes et des choses (n° 249), que l’action de l’acheteur contre le vendeur, pour se faire livrer la maison qui lui aétévpndue, est immobilière parce quelle a pour objet un immeuble. Mais pour comprendre la portée de ces expressions, il faut se rappeler que Pothier écrit sous l’empire de l’ancien droit, d’après lequel la propriété de la chose vendue n’était transportée à l’acheteur que par la tradition; donc l’action de l’acheteur pour se faire livrer la chose était une action tendant à acquérir la propriété de la chose. C’est bien ainsi que Pothier l’entend. Dans son Traité de la communautê , il pose le principe en ces termes (n° 69) : « Les droits de créance personnelle, qui naissent de l'obligation qu’une personne a contractée envers nous de nous donner une chose, sont réputés mobiliers ou immobiliers, suivant la nature de la chose due qui fait l’objet du droit de créance, et dans laquelle ce droit de créance doit se fondre, se terminer et se réaliser. » Pothier se sert du mot donner dans le sens juridique du mot, comme signifiant transférer la propriété ; la suite de ce qu’il dit le prouve. « La créance, dit-il, que j’ai d’un héritage contre une personne qui s’est obligée de me le donner , est un droit immobilier. C’est ce qu’on exprime par cet axiome : Actio ad immobile est immobilis. La raison en est que l’on considère dans un droit de créance la chose que le créancier a droit d’espérer d’ acquérir du débiteur, en exécution de l’obligation qu’il a contractée de la lui donner , * Ainsi au moment où 1 obligation est contractée, le créancier n’est pas encore propriétaire de la chose, il espère seulement de 1 acquérir parce que le débiteur s’est obligé de la lui donner. Cest donc le sens du vieil adage que l’article 526 a reproduit. Po er

DKS IMMEUBLES.

ajoute qu'il y a une infinité d’exemples de la règle qu’il vient de poser. Il cite le contrat de vente. Pourquoi le droit du vendeur contre l’acheteur est-il mobilier? Parce qu’il tend à lui faire acquérir une somme d’argent. Ici il s’agit évidemmentde l’acquisition de la propriété. De même le droit de l’acheteur contre le vendeur pour se fai redonner l'héritage qui lui a été vendu est immobilier, parce qu’il tend à lui faire acquérir un héritage. En définitive, actio ad immobile signifie l’action qui tend à acquérir la propriété d’un immeuble. Telle était l’action de l’acheteur dans l’ancien droit. Dans le droit moderne, le droit de l’acheteur ne tend certes pas à lui faire acquérir la propriété, car il est propt iétaire; donc ce n’est pas une action ad immobile , partant elle n’est pas immobilière. L'action tend uniquement à obtenir la détention de l’immeuble, le vendeur n’est pas obligé à donner , il est tenu à délivrer; son obligation est une obligation de faire, donc mobilière.

Ce que Pothier dit du droit du preneur vient à l’appui de noire opinion. Oc droit est mobilier. Pourquoi? Parce qu'il ne tend pas à lui faire acquérir la ferme ou la maison; elle a pour objet un fait; à savoir, à 1 egard du fermier, qu’il puisse percevoir les fruits; à l’egard du locataire, qu’il puisse habiter la maison. Or, les créances qui ont pour objet un fait sont mobilières (i). La créance de l’acheteur, dans notre droit moderne, a aussi pour objet un fait, le fait de remettre la chose entre les mains de l’acheteur; donc elle est mobilière.

Cela suppose que la vente a pour objet un immeuble déterminé. Si l’immeuble est indéterminé, la propriété ne se transfère pas lors du contrat; l’action de l’acheteur contre le vendeur tend donc à lui faire acquérir la propriété d un immeuble, c’est une action ad immobile, donc immobilière (2). Telle serait la vente faîte sous alternative d'un immeuble ou d’objets mobiliers, le choix étant donné à l’acheteur. L’action qu’il a contre le vendeur sera immobilière s’il choisit l’immeuble; car la vente alternative ne

(1) Pothier, Introduction générale aux coutumes , n° 53: Traité de*

personnes et des choses, n° 254. *

(2) Aubry et Rau, t. Iw, p. 26.

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transfère pas la propriété, elle ne la transfère qüe lorsque le choix fait par le créancier ou parle débiteur détermine la chose vendue; l’action de l’acheteur qui a le choix tend donc à acquérir la propriété d’un immeuble, partant elle est immobilière. Si la chose vendue est indéterminée, la translation de la propriété peut même se faire avant la délivrance; du moment que la chose devient déterminée, il y a concours de consentement sur la chose, par conséquent translation de la propriété. Dans ce cas, l’action en délivrance serait une action mobilière, puisqu’elle n’aurait pour objet qu’un fait.

401. L’action en garantie est-elle immobilière lorsque 3a vente est immobilière? On distingue. Si l’acheteur agit après avoir été évincé, son action a pour objet les dommages-intérêts auxquels il a droit en cas d’éviction, donc elle est mobilière. Mais si l’action est intentée avant l’éviction, c’est-à-dire quand l'acheteur est troublé, on enseigne généralement que l'action est immobilière, parce qu’elle tend à maintenir l’acheteur dans la propriété de l’immeuble (î). Cette opinion est contraire aux principes tels que nous venons de les formuler d’api'ès Pothier. L’action est immobilière lorsqu’elle tend à faire acquérir la propriété d’un immeuble au demandeur : telle n’est certes pas l’action en garantie. A quoi tend-elle? A ce que le vendeur prenne la défense de l’acheteur. Or, défendre, c’est faire. L’obligation du vendeur a donc pour objet un fait; s’il intervient, c’est pour soutenir qu’il était propriétaire, partant que l’acheteur l’est aussi. Donc l’acheteur n’agit pas pour acquérir la propriété, il agit pour qu’il soit dit qu’il est propriétaire et que le vendeur le maintienne dans sa propriété. En ce sens, la défense est un fait ; donc l’action en garantie est mobilière.

Proudhon suppose que l’acheteur vient à décéder avant d’avoir été troublé, et qu’il lègue ses meubles à Pierre, •ses immeubles à Paul; à qui appartiendra 1 action en garantie? Au légataire des immeubles, cela est évident. Mais cela prouve-t-il, comme le dit Proudhon, que 1 action en

(1) Proudhon, t. Ier, n° 197. Demolombe, t. IX, p. 237, n* 371.

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garantie est immobilière? L’immeuble appartient au légataire des immeubles, par l’excellente raison que le testateur, se croyant propriétaire de l immeuble, la légué. Or, l’immeuble faisant partie du legs fait à Paul, le légataire a naturellement l’action en garantie, qui tend à maintenir son legs; ce n’est pas à titre d’action immobilière que le légataire a l’action en garantie, c’est à titre de droit accessoire à l’immeuble qui lui a été légué, le legs de même que la vente comprenant toutes les actions qui appartiennent au testateur ou au vendeur. ■

492. L’action en résolution qui appartient au vendeur d’un immeuble, quand l’acheteur ne paye pas le prix, estelle mobilière ou immobilière? Nous n’hésitons pas à répondre quelle est immobilière, bien que la question soit controversée. On peut appliquer à cette action le vieil adage que Pothier appelle un axiome : l’action est immobilière quand elle tend à faire acquérir un immeuble au demandeur. Or, à quoi tend l’action en résolution? A résoudre la vente et par suite à faire rentrer l’immeuble vendu dans le domaine du vendeur. Cela est décisif. On objecte que le vendeur n’a que l’action en payement du prix, action mobilière; on prétend qu’alors même qu’il agit en résolution, il demande implicitement et même principalement le payement de ce qui lui est dû. Cette argumentation confond deux droits essentiellement distincts appartenant au vendeur. Il a droit au prix ; c’est une créance mobilière garantie par un privilège; si le vendeur l’exerce, il demande le maintien et 1 exécution de la vente. Le vendeur a aussi 1 action en résolution ; s’il l’intente, il demande que la vente soit résolue, c’est-à-dire considérée comme n’ayant jamais existé ; il conclut à ce que le fonds vendu rentre dans son domaine ; donc son action est immobilière. C’est une subtilité contraire à la réalité des choses, de dire que le vendeur qui agit en résolution réclame le payement du prix qui lui est dû. Il y aurait contradiction à demander tout ensemble le maintien et l’anéantissement delà vente; il y aurait contradiction à demander tout ensemble la chose et le prix. En demandant la résolution, le vendeur maniteste la volonté évidente d’anéantir la vente et par consé-

BBS BIENS,

quent de renoncer au prix; peut-il être question du pri^ alors qu’il n’y a pas de vente? On dit que la résolution de la vente et la restitution du fonds ne sont que l’objet d’une demande accessoire, que le droit principal du vendeur est de demander le payement du prix, et qu’il doit même formuler ainsi son action alors qu’il agit en résolution. Gela n’est pas exact. Celui qui agit en résolution ne demande pas le prix; il fonde, au contraire, son action sur le défaut de payement. Du moment que l’acheteur ne paye pas, le vendeur a deux droits entre lesquels il peut choisir, le droit à la résolution et le droit au prix avec privilège. Puisqu’il a le choix, on ne peut pas dire que l’un de ces droits soit l’accessoire de l’autre : ce sont deux droits distincts, ayant un objet différent et une nature -différent* (i).

On va jusqu’à dire que Faction en résolution du vendeur, quand elle < st dirigée contre un tiers acquéreur, est également mobilière(2). 11 y a dans cette doctrine une étrange confusion d’idées. L’action en résolution naît d’un contrat, elle ne peut donc être formée que par le vendeur contre l’acheteur. Si celui-ci a revendu la chose, le vendeur primitif doit commencer par demander la résolution de la vente contre l’acheteur; puis il agit en revendication contre le tiers détenteur, et cette action est évidemment réelle et immobilière. Nous reviendrons sur ce point au titre des Obligations.

Dans l'application de ces principes, il se présente des difficultés que l’on rétorque contre l’opinion que nous professons. D’abord que faut-il décider si la condition résolutoire est écrite au contrat? Il faut voir quels sont les termes du pacte commissoire. S’il porte qu’à défaut de payement du prix, le vendeur pourra agir en résolution, il n’y a aucune différence entre le pacte commissoire et la condition résolutoire tacite. Alors même qu’il est dit que la vente sera résolue de plein droit, il faut néanmoins une sommation du vendeur; jusque-là il conserve le choix

(1) Aubry et Rau,t. Iï, p. 26, note 12. En sens contraire, Proudhon, 1. 1", n° 196; Demante, t. 11, p. 419, n° 356 bis VI. Demolombe, t. IX, p. 215, n° 354.

(2) Demolombe, t. IX, p. 216, n° 355.

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entre le prix et la résolution de la vente, et s'il demande le prix, il va sans dire que son action est mobilière ; c est seulement à partir de la sommation que l’acheteur ne peut plus payer; donc à partir de ce moment il ne reste que l’action en résolution, qui est immobilière (art. 1656). Il en serait autrement s’il avait été stipulé qua défaut de payement du prix, la vente serait résolue de plein droit, sans sommation. Dans ce cas, l’action du vendeur est une véritable action en revendication.

Il y a une autre difficulté. Le vendeur meurt en laissant ses meubles à Pierre et ses immeubles à Paul ..Lequel des deux légataires aura l’action en résolution? S’il y a pacte commissoire, avec la clause que la vente sera résolue de plein droit, sans sommation, il n’y a pas de question ; la vente n'existe plus lors du décès, l’immeuble est rentré dans le patrimoine du vendeur, et appartient par conséquent au légataire des immeubles; l’action qu’il a est une action en revendication d’un immeuble, donc réelle immobilière. De même, si le pacte portait que la vente serait résolue de plein droit, et que le vendeur eût fait la sommation exigée par l’article 1656, il n’a plus que la résolution, pour mieux dire la vente est résolue, l’immeuble est rentré dans le domaine du vendeur, il a une action en revendication. Mais que faut-il décider s’il n’y a pas de pacte commissoire, ou si le pacte se confond avec la condition résolutoire tacite ? Le vendeur, à sa mort, a deux droits, le droit au prix et le droit à la résolution; l’un est mobilier, l’autre immobilier. Lui pouvait choisir, et ses héritiers ont le même droit. Mais, dans l’espèce, il y a deux légataires, l’un des meubles, l’autre des immeubles; il ne peut plus être question de choix. C’est plutôt une question d’intention du testateur. 11 a deux droits, mais dérivant d’un seuletmême contrat : auquel des deux légataires a-t-il entendu transmettre le bénéfice de contrat? Telle est la vraie difficulté. S’il n’a pas manifesté sa volonté d’une manière expresse, il faut décider, nous semble-t-il, que c’est le légataire des meubles qui succédera au droit du défunt. La vente subsiste, et le droit naissant de la vente est le droit au prix, droit mobilier. Il est vrai que le vendeur a

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aussi l’action en résolution, mais pour cela il faut qu’il manifeste son intention de résoudre le contrat; il n’a pas manifesté cette intention ; donc il est censé vouloir maintenir la vente, et par suite le droit qu’il transmet à ses légataires est un droit mobilier (1).

493. Il y a des actions sur la nature desquelles il n’y a aucun doute; telle est Faction en réméré, l’action en nullité ou en rescision : ces actions sont immobilières quand la vente est immobilière. Il en est de même de Faction en rescision pour cause de lésion, qui appartient au vendeur d’un immeuble. Elle est évidemment immobilière comme toute action en rescision. Peu importe que l’acheteur ait la faculté d’arrêter la rescision en payant au vendeur un supplément du juste prix. Cette faculté a égaré la cour de cassation qui a jugé que Faction était mobilière (2). Nous disons avec tous les auteurs que l’erreur est évidente. La nature de Faction se détermine par la nature du droit réclamé en justice. Or, qu’est-ce que le vendeur demande? Le supplément du juste prix? Il n’a pas le droit de le demander, c’est une simple faculté accordée à l’acheteur. Quant au vendeur, il ne peut qu’agir en rescision; donc son action est immobilière (3).

494. Il y a une action au sujet de laquelle la jurisprudence et la doctrine sont divisées ; Faction en reprise de l’un des époux, du chef d’immeubles propres vendus pendant la communauté, est-elle mobilière ou immobilière? A notre avis, c’est un simple droit de créance tendant au payement d’une somme d’argent. Nous examinerons la question au titre du Contrat de mariage , où est le siège de la matière.

495. Pothier range parmi les actions mobilières toutes celles qui ont pour objet un fait, c’est-à-dire quand la créance consiste dans l’obligation qu’a contractée envers nous le débiteur de faire ou de ne pas faire quelque chose.

(1) La question est controversée (Dalloz, au mot Biens, n° 156 ; Demolombe, t. IX, n° 356: Proudhon, t. Ier, n° 193).

(2) Arrêt de rejet du 23 prairial an xn (Dalloz, au mot Action, n° 167). En sens contraire, Bourges, 25 janvier 1832 (Dalloz, ibid.).

(3) Aubry et Rau, t. II, p. 26, note 10, et les auteurs qui y sont cités.

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Cela est évident si le débiteur s est obligé à faire une chose mobilière; mais si la chose est immobilière, ne doit-on pas dire que l’action du créancier tend à un immeuble, que par conséquent elle est immobilière? Pothier décide que la créance est mobilière. Tel serait le droit résultant du marché que j’ai fait avec un architecte pour me bâtir une maison. Pothier donne comme motif que les créances de fait ne consistent que dans l’intérêt que nous avons à ce que la chose soit faite, c’est-à-dire dans une somme de deniers; d’où suit que toute créance de fait a pour objet une chose mobilière (i).

Faut-il suivre cette opinion sous l’empire du code civil? La question est très-contro versée et il y a quelque doute. Nous croyons avec Pothier que la créance d’un fait est mobilière quand même le débiteur s’est obligé à faire un immeuble. Mais la raison qu’il donne ne nous paraît pas décisive. Elle aboutit à dire que la créance d’un fait se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution ; quand le créancier agit contre le débiteur, c’est parce que celui-ci n’exécute pas son obligation, il demande donc une somme d’argent. Cela n’est pas exact. Quand le code dit que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur, il n’entend pas dire que le créancier no puisse demander au débiteur que des dommages-intérêts, c’est-à-dire une somme d’argent. Toute obligation doit être exécutée, en principe, telle quelle a été contractée ; celui qui s’est obligé à faire est tenu de prester le fait qui est l’objet de l’obligation; et le créancier a le droit de demander cette exécution; il ne peut pas même demander autre chose, puisque le créancier ne peut demander que ce que le débiteur s’est obligé à prester. C’est seulement quand la prestation devient impossible que le créancier doit se contenter de dommages-intérêts Dès lors pour déterminer la nature de l’action, il faut voir, non à quoi elle se résoudra si le débiteur n’exécute pas, mais quel en est l’objet direct. L’objet direct est-il un meuble ou un immeuble? Telle est la vraie difficulté. Eh bien, quand

(1) Pothier, Traité des personnes et des choses, n°» 252-255,

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le créancier agit contre l’architecte, il ne lui demande certes pas un immeuble, il demande qu’il soit tenu de bâtir, c’està-dire de fournir les objets mobiliers nécessaires à la construction, et de les employer. Une fois que les matériaux seront employés, ils formeront un immeuble par incorporation. Mais ceci n’est pas le fait de l’architecte, c’est le faitde laloi,qui auraitaussi pu considérer la maison comme mobilière, ainsi que le faisaient certaines coutumes. En définitive, l’architecte ne s’oblige pas à fournir un immeuble, le créancier n’agit pas pour obtenir un immeuble; donc l’action n’est pas immobilière. Le texte du code vient à l’appui de cette décision. Il déclare immobilières les actions qui tendent à revendiquer un immeuble : or, l’action du créancier contre l’architecte tend-elle à revendiquer un immeuble alors qu’il n’y a pas d’immeuble (1)?

L’application de ces principes donne lieu à une nouvelle difficulté. On suppose que le créancier vienne à mourir, laissant un légataire de ses meubles et un légataire de ses immeubles. Auquel des deux appartiendra l’action contre l'architecte £ La donnera-t-on au légataire des meubles parce que l’action est mobilière? Cela serait absurde, puisque le légataire des meubles n’a pas le terrain sur lequel la maison doit être bâtie. La donnera-t-on au légataire des immeubles? Non, dit Pothier, puisqu’elle est mobilière. Voilà une nouvelle absurdité; car il y aurait une créance du défunt qui ne passerait à aucun de ses successeurs. 11 est évident que l’action doit appartenir à l’un des deux légataires; or, le bon sens s’oppose à ce qu’on la donne au légataire dos meubles ; elle doit donc appartenir au légataire des immeubles. Peut-on donner au légataire des immeubles un droit mobilier? Oui, certes, si ce droit mobilier est l’accessoire des immeubles. Tel est le droit de bail, droit mobilier, et qui néanmoins, de l’aveu de tous, appartient au légataire du fonds loué. Telle est aussi la créance du défunt contre l’architecte; il avait stipulé cette créance à raison du fonds sur lequel la construction doit

(1) Demolombe, t. IX, p. 241, n° 374, et les auteurs qu’il cite. Il faut ajouter Demante, t. Il, p. 417, n° 356 bis I. Eu sens contraire, Proudhon, t. Ier, n° 186. pucaurroy, Commentaire, t. II, n° 31, p. 21.

• des immeubles:

être élevée ; c’est donc un droit qu’il a à raison du fonds, partant un droit accessoire, et qui, comme tel, passe au légataire de la chose principale.

§ III. Des immeubles par la détermination de la loi .

496. Il y a des droits mobiliers qui peuvent être immobilisés en vertu do lois spéciales. Telles sont, d’après la législation française, les actions de la Banque deFrance(i). L’immobilisation se fait par une déclaration inscrite sur le registre des transferts; elle a pour elfet d’assimiler entièrement les actions immobilisées au^propriétés foncières ; par suite, elles deviennent susceptibles d’hvpothéque. Comme l’immobilisation n’existe que par la volonté de l’actionnaire, elle peut cesser par une volonté contraire. Il va sans dire que la nouvelle déclaration, qui rend aux actions leur nature mobi ière, laisse subsister les hypothèques qui auraient été consenties pendant que les actions étaient immobilières. Ces dispositions ont été étendues aux actions delà compagnie des canaux d’Orléans et de Loing (2) ; mais une loi récente (du 20 mai 1853) a décrété le rachat de ces actions pour cause d’utilité publique.

Les rentes sur l'Etat peuvent aussi être immobilisées en vertu du décret du 1er mars 1808,qni les admet, à ce titre, dans la formation d'un majorât. C’est seulement en vue des majorats que l’immobilisation a été introduite. Or, en Belgique, il n’y a pas de majorats, et en France, ils ont été supprimés (3). li est donc inutile de nous y arrêter.

(1) Décret du 16 janvier 1807, art. 7.

(2) Décret du 16 mars 1810, art. 13.

(3) Lois du 12 mai 1835 et du 7 mai 1849.

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