CHAPITRE II
DES MEUBLES
492. L’article 527 porte que les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. Ces derniers sont les droits mobiliers; Le langage du code diffère selon qu’il s’agit de droits mobiliers ou de droits immobiliers. Quand il s’agit d’immeubles, la loi dit que l’on considère comme tels certains droits à raison de X objet auquel ils s'appliquent (art. 526), tandis que l’article 527 réputé les droits mobiliers en vertu de la détermination de la loi. L’expression de l’article 527 estla plus exacte ; aucun droit n’est immeuble ou meuble par lui-même; ils ne sont réputés tels que par une fiction ; or, il n’appartient qu’à la loi de créer des fictions. Tout droit est donc mobilier ou immobilier en vertu de la détermination de la loi.
Il n’y a que deux classes de meubles, tandis qu’il y en a trois d’immeubles. La catégorie d’immeubles par destination ne peut pas exister pour les meubles, car les immeubles ne deviennent jamais meubles. Il est vrai que lorsqu’une maison est vendue pour être démolie, la vente est mobilière; et l’on pourrait dire quelle est mobilière à raison de la destination que reçoit la maison, le contrat la destinant à être démolie. Mais il est plus vrai de dire que, dans ce cas, l’immobilisation cesse et que les objets mobiliers, qui étaient devenus immeubles par incorporation, reprennent leur nature première.
A la différence des immeubles, les meubles peuvent donc avoir deux qualités, ils peuvent devenir immeubles par incorporation ou destination. Nous avons dit comment se fait cette immobilisation. Les objets mobiliers qui, placés sur un immeuble, ne sont pas incorporés et ne reçoivent pas une destination immobilière, conservent leur qualité de meubles. Telle serait une enseigne. La cour de cassation a très-bien jugé qu’une enseigne, chose mobilière de
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sa nature, ne devient pas immeuble par incorporation; en effet, elle est le signe indicateur d’un établissement indus triel ou dun fonds de commerce; partant elle est l’accès soire de cet établissement et non de la maison où le commerce ou l’industrie est exercée; c’est dire que l’enseigne reste ce quelle était, une chose mobilière (i). Cela ne fait aucun doute lorsque le propriétaire de la maison n’est pas propriétaire de l’établissement industriel : si un locataire exploite l’établissement qui est sa propriété, l’enseigne est un simple accessoire de l’industrie, elle forme une propriété indépendante du fonds/donc mobilière. Mais si le propriétaire de la maison exerçait en même temps l’industrie dont l’enseigne est le signe indicateur, cette enseigne ne deviendrait-elle pas immeuble par destination, comme étant placée par le propriétaire sur un fonds industriel pour le service de ce fonds? Nous le croyons.
SECTION I. — Des meubles par leur nature.
498. L’ article 528 définit les meubles en ces termes : « Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées, » La loi applique ce principe aux matériaux provenant de la démolition d’un édifice (art. 582), sans distinguer, comme on le faisait dans l’ancien droit, si le propriétaire se propose de les employer dans la reconstruction du bâtiment. De même, le code décide que les matériaux assemblés pour construire un nouvel édifice sont meubles jusqu a ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction, tandis que, d’après certaines coutumes, les matériaux réunis sur place pour la construction d’une maison devenaient immeubles dès que la construction était commencée. Les auteurs du code ont rejeté l’immobilisation résultant de l’intention du proprié
(1) Arrêt de cassation du 21 décembre 1853 (Dalloz, 1854, 1, 9).
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taire, parce que l’intention est trop difficile à constater (1).
La loi applique encore le principe aux bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux. Généralement, dit l’article 531, toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles. Quand le bateau ou bac est destiné exclusivement au passage des habitants d’une maison placée sur le bord dune rivière, il devient immeuble par destination, s’il est placé sur le fonds par le propriétaire et pour le seryice du fonds (2). Quant aux moulins, nous renvoyons aux explications que nous avons données plus haut (n° 409).
L’article 531 ajoute : « La saisie de -quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le code de la procédure civile. » Pourquoi la saisie est-elle soumise à des formes spéciales d’après l’importance des objets qui sont saisis? Ce n’est pas pour arrêter l’exercice des droits du créancier, mais pour donner à la vente forcée qui suit la saisie une grande publicité, afin que la chose soit vendue à son véritable prix, ce qui est dans l'intérêt des saisissants aussi bien que du débiteur. Le code de procédure prescrit des formes particulières pour la saisie des rentes (art. 643 et suiv.), pour la saisie des bacs, bateaux, galiotes et autres bâtiments de rivière (art. 620). Pour la saisie des bâtiments de mer, les formes diffèrent d’après le tonnage (art. 197 et suiv. du code de commerce). Il va sans dire que si un bateau était immobilisé par destination, il ne pourrait être saisi qu’avec le fonds.
SECTION II. — Des meubles par la détermination de la loi,
1 § Ier. Des droits réels mobiliers .
400. Le code ne parle pas des droits réels mobiliers. C’est un vice de classification. Il est évident que siles droits
(1) Demolombe, t. IX, p. 259, n° 399; Ducaurroy, t. II, p. 32, n° 46; Duranton, t. IV, p. 96, nos 111 et 113. Comparez ce que nous avons dit plus haut, n° 422.
(2) Voyez les auteurs cités par Demolombe, t. IX, p. 188, n° 318.
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réels qui s'exercent dans un immeuble sont immobiliers, ceux qui s’exercent dans un meuble doivent être mobiliers. L’article 526 déclare immeuble l’usufruit des choses immobilières; donc l’usufruit des choses mobilières est meuble. Il en est de même de l’usage, quand il porte sur des choses mobilières. Les privilèges qui grèvent des meubles sont aussi des droits réels mobiliers. Enfin, il faut ranger parmi les droits mobiliers la propriété d’une chose mobilière, si l’on veut classer la propriété parmi les droits, comme on le doit, à notre avis. D’après une opinion assez généralement suivie, l’hypothèque serait aussi un droit mobilier, et par conséquent les privilèges qui grèvent les immeubles. Nous reviendrons sur la question au titre des Hypothèques.
§ II. Des droits personnels mobiliers .