‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 110 sur 174 · N° 1. PRINCIPE GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

N° 1. PRINCIPE GÉNÉRAL

500. « Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des etfets mobiliers » (art. 529). On entend par obligations , disent tous les auteurs, les créances. Ce serait le seul article du code dans lequel le mot obligations aurait un sens actif ; il se dit toujours du debiteur, et est synonyme de dettes. Ne pourrait-on pas dire que la loi a entendu définir non-seulement les droits mobiliers, mais aussi les dettes mobilières 2 chose d’une très-grande importance en matière de communauté. Le code ne définit nulle part le caractère des dettes. Il est cependant certain qu’il y a des dettes mobilières et immobilières, de même qu’il y a des droits mobiliers et immobiliers, et les caractères qui les distinguent sont les mêmes; c’est-à-dire que quand le créancier a un droit mobilier, la dette du debiteur est mobilière, tandis quelle estimmobiiière lorsque le droit est immobilier. En apparence, cela est tellement évident que l’on pourrait croire que le code ne parle pas des dettes précisément à raison de cette évidence. Toutefois, la question est très-importante et très-douteuse. Nous y reviendrons au titre du Contrat de mariage; pour le moment,

DBS BIENS,

nous nous bornerons à établir le principe. Si l’on admet la définition que nous avons donnée des droits immobiliers, il ny a plus de difficulté. Le droit est immobilier quand iï tend à faire acquérir un immeuble au créancier ; de là suit que la dette est immobilière lorsqu'elle a pour objet la translation de la propriété d’un immeuble. Dans la vente d’un immeuble déterminé, le droit de l’acheteur est mobilier, puisqu’il ne tend qu’à la délivrance, donc la dette du vendeur est mobilière. Elle serait immobilière si l’immeuble était indéterminé, parce que, dans ce cas, le droit de l’acheteur tend à l’acquisition de la propriété, donc l’obligation du vendeur consiste à la transférer; partant elle est immobilière. Le même principe s’applique aux droits mobiliers et aux dettes mobilières.

L’article 529 dit que le droit est mobilier quand il a pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers. Par créance exigible il ne faut pas entendre les créances sans terme et celles dont le terme est échu, sans cela il faudrait conclure du texte de la loi que les créances à terme, tant que le terme n’est pas échu, sont immeubles, ce qui serait un non-sens. Le mot exigible a encore une autre signification en cette matière: il se dit des créances dont le capital est exigible, c’est-à-dire peut être réclamé parle créancier n’importe à quelle époque, par opposition aux rentes qui ne sont pas exigibles, puisque le créancier ne peut exiger le remboursement du capital. Est-ce à dire que les rentes sont immobilières? Elles l’étaient dans l’ancien droit, comme nous allons le voir; mais le code les déclare meubles, à la fin de l’article 529. De là suit que, dans notre droit moderne, il n’y a plus à distinguer entre les créances dont le capital est exigible et celles dont le capital n’est pas exigible, puisque toutes sont également mobilières.

Les dettes de sommes d’argent ou d’effets mobiliers sont aussi mobilières. Quand l’obligation a pour objet udô somme d’argent, la propriété n’est transférée que lors de la tradition ; on peut donc appliquer à la lettre la définition que nous venons de donner du droit mobilier et de la dette mobilière. Quant aux effets mobiliers, ils peuvent être déterminés ou indéterminés. Dans le dernier cas, la dette du

DBS MEUBLES.

en

vendeur est mobilière, puisqu’elle tend à la translation d’une propriété mobilière; que si la chose mobilière est indéterminée, la dette est encore mobilière, puisqu’elle consiste à faire, et tout droit, toute obligation ayant pour objet un fait sont mobiliers. A plus forte raison faut-il ranger parmi les meubles les créances et les dettes dont l’objet est étranger à la translation de la propriété : telle est la créance du preneur et l’obligation du bailleur (i).

501. La créance resterait mobilière quand même elle serait due pour la concession d’un droit réel immobilier. Cela est tellement évident que l’on ne conçoit pas que la question ait été portée devant les tribunaux. Est-ce que le droit du vendeur au prix n’est pas mobilier, bien que la chose vendue soit immobilière? De même, il a été jugé que l’indemnité qui est due pour le passage, en cas d’enclave, est un droit mobilier, bien que ce passage soit une servitude et partant un droit immobilier (2). Il en est de même de l’indemnité qui est payée par une ville à un proprietaire, à charge par lui de démolir les bâtiments achetés par la ville (3). Autre est la question de savoir si les créanciers hypothécaires ont un droit à exercer soit sur le prix do vente, soit sur l’indemnité payée au propriétaire, en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. Ce droit est certain, mais cela n’empêche pas que le prix ou l'indemnité consistant en argent ne soient des droits mobiliers.

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