N° 2. DES ACTIONS ET INTÉRÊTS DANS UNE SOCIÉTÉ
502. Le mot action signifie ici le droit d’un associé dans la société dont il est membre, c’est-à-dire son droit aux bénéfices quelle réalise pendant qu’elle existe, et le droit qu’il a dans le fonds social lorsqu’elle se dissout. Dans ce sens général, le mot intérêt est synonyme d action. Il y a cependant des différences ; nous nous bornons à signaler celle qu’il importe de connaître pour comprendre le lan-
(1) Voyez, plus haut, n° 485, pour le droit du fermier, et n° 495, pour la créance d’un fait.
(2) Grenoble, 7 janvier 1845 (Dalloz, 1845, 2, 160).
(3) Orléans, 5 mars 1853 (Dalloz, 1855, 2, 341),
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gage de la loi. On distingue trois espèces de sociétés commerciales : la société en nom collectif, la société anonyme et la société en commandite. Dans la société en nom collectif, les associés sont solidairement responsables des suites de la société ; leur droit s’appelle intérêt. Dans la société anonyme, les associés ne sont responsables que dans la limife de leur apport; leur droit se nomme action. Dans la société en commandite, il y a un ou plusieurs associés qui sont indéfiniment responsables, et d’autres, simples bailleurs de fonds, qui ne sont responsables que jusqu’à concurrence de leur mise; le droit des uns est un intérêt, celui des autres une action (C. de comm., art. 19 et suiv.). Sous le rapport de la classification des biens, il n’y a aucune diiférence entre X action et l'intérêt; l’article 529 déclare meubles les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie; en effet, l’etendue de la responsabilité ne peut pas influer sur la nature du droit.
503. L’article 529 ajoute : « Encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies. » Il y a ici une dérogation aux principes généraux qui régissent la nature des droits. Le droit est mobilier quand il a pour objet un meuble; il est immobilier quand il a pour objet un immeuble. Lors donc que la société possède des immeubles, chacun des associés ayant un droit dans l’actif social, il faudrait distinguer. Tant que dqre la société, le droit de l’associé est mobilier, en ce sens qu’il a pour objet sa part dans les bénéfices, c’est-à-dire dans une somme d’argent. Mais l’associé a aussi un droit dans l’actif social. Ce droit est-il mobilier ou immobilier? Si l’associé était copropriétaire des biens qui composent l’actif social, il faudrait décider que son droit est tout ensemble mobilier et immobilier : mobilier, en tant qu’il porte sur des meubles : immobilier, en tant qu’il porte sur des immeubles. Mais dans les sociétés commerciales, c’est la société qui est réputée propriétaire. Nous disons réputée, car il y a ici une fiction. La société est considérée comme un corps moral, c’est elle qui possède, ce ne sont pas les membres qui composent la société. Cela a été dit formellement et au
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conseil d’Etat et dans l’Exposé des motifs (1). L’associé n étant pas propriétaire des immeubles qui appartiennent à la société, on ne peut pas dire que son droit a pour objet un immeuble et que par suite il est immobilier. Tant que dure la société, cela est évident. Mais l’associé a encore un droit dans le fonds social, droit qui se réalise lorsque la société est dissoute. Ce droit est-il aussi mobilier? D’après les principes généraux, on devrait décider qu’à partir de la dissolution de la société, le droit de l’associé portant sur les objets indivis qui composent l’actif social, son droit est tout ensemble mobilier et immobilier, et que le partage décidera définitivement quelle est la nature du droit; le partage étant déclaratif de propriété, il déclarera quel a été le droit de l’associé dans le fonds social, à partir du moment où il en est devenu copropriétaire. L’application des principes conduirait à cette conséquence que le droit de l’associé peut changer de nature. Pendant la durée de la société, il sera toujours mobilier; tandis qu’il sera immobilier depuis la dissolution, si des immeubles tombent dans son lot. Mais les principes ainsi entendus conduiraient à une absurdité : c’est qu’un seul et même droit serait tout ensemble mobilier et immobilier. En effet, l’associé n’a pas deux droits, il n’en a qu’un, c’est son action ou son intérêt. Il est vrai que ce droit peut aboutir à donner un immeuble à l’associé; mais ce n’est pas là le but de l’associé au moment où il entre dans la société; son but est de prendre part aux bénéfices de la société. Les bénéfices étant le véritable objet de son droit, il en résulte que le droit est mobilier. Il est vrai que des immeubles dépendent de la société; mais ce n’est pas pour obtenir une part dans ces immeubles que l’associé s’est fait membre de la société; les immeubles ne sont pas le but, ils sont un moyen de réaliser des bénéfices; donc ils ne peuvent pas déterminer la nature du droit : l’objet essentiel de l’associé étant de participer aux bénéfices, son droit est mobilier de son
(1) Séances du conseil d’Etat du 4 brumaire an xir, n 5 (Locré, t. IV, p. 25) et du 22 vendémiaire an xil, n° 22 (Locré, t. IV, p. 22). Treiltiar , Exposé des motifs, n° 13 (Locré, ibid,> p* 3j). Rapport fait au Triouna par Goupil-Préfeln, n° 6 (Locré, ibid., p« 34).
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essence. Quant -aux immeubles, ils sont « des accessoires de la société et, en quelque snrte, des instruments de l’entreprise. » Ce sont les expressions de Treilhard (i); et la qualité d’une chose, ajoute-t-il dans l’Exposé des motifs, ne^ peut être déterminée que par la considération de son objet principal (2).
^ Au premier abord, cette interprétation paraît en contradiction avec 1 article 529 qui porte ; « Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à 1 egard de chaque associé seulement,^tant que dure la société. « Ne faut-il pas conclure de la qu a partir de la dissolution de la société, le droitde l’associé prend la nature des objets auxquels il a droit et qui tombent dans son lot? Ce qui nous ramènerait aux principes généraux que nous avons écartés, comme conduisant à une conséquence inacceptable; un seul et même droit serait scinde; mobilier pendant la durée de la société, il deviendrait immeuble après la dissolution. Cette interprétation serait contraire à la pensée du législateur. Treilbard vient de nous le dire. Bien que la société possède des immeubles, les actions sont mobilières ; il va nous dire aussi en quel sens la loi ajoute que les actions sont meubles tant que dure la société. « On pouvait abuser du principe, dit-il, pour prétendre que les immeubles auxquels les actions donnent droit doivent, même après la dissolution de la société, être réputés de la même nature que les actions; et pour prévenir cette fausse conséquence, on a dû exprimer que la fiction 11e durait qu’autant que la société (3). « Qu’est-ce que cette fiction ? L’associé a deux droits : un droit au dividende et un droit dans le fonds social. Quant au droit dans le dividende, il n’y a aucune fiction, il consiste dans une somme d’argent, il est donc essentiellement mobilier. C’est le droit dans le fonds social qui est réputé meuble par une fiction, bien que l’associé ait un droit éventuel dans les immeubles qui dépendent
(1) Séance du conseil d’Etat du 4 brumaire an xii, n° 3 (Locré, t. IV,
P* (If Treilhard, Exposé des motifs,' n° 13 (Locré, t. IV, p. 30). Demolombe,
L Séance’ du conseil d’Etat du 4 brumaire an xii, n° 3 (Locré, t. IV. p. 25).
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de l’entreprise. Cette fiction cesse quand le fonds social est partagé; il est certain que les immeubles tombés au lot d’un associé ne peuvent plus être réputés meubles; ils n’en sont pas moins le produit d’un droit mobilier. En ce sens, le droit que donne une société est toujours mobilier, jusqu’à ce qu’il se réalise par le partage, mais alors il ii’y a plus de droit, puisqu’il n’y a plus de société. Nous arrivons à cette conclusion que l’action, tant quelle subsiste, est mobilière.
Jusqu’à quel moment l’action subsiste-t-elle? L’article 529 semble décider la question, en portant que les actions sont réputées meubles tard que dure la société. Donc, pourraiton dire, du moment que la société est dissoute, la fiction cesse, l’on rentre dans la réalité des choses ; le droit de chaque associé est déterminé par la nature des objets qui composent l’actif social. La cour de cassation donne une autre interprétation à la loi; elle a jugé que l’article 529 est applicable jusqu’à la fin de la liquidation de la société (î). La société, dit l’arrêt, cesse à la vérité d’exister pour l’avenir, du moment quelle est dissoute, en ce sens quelle ne peut plus continuer les opérations en vue desquelles elle avait été constituée. Mais elle continue d’exister pour régler ses affaires accomplies, c’est-à-dire pour se liquider; elle subsiste pour sa liquidation : c’est la formule employée dans le langage commercial. À cet égard, elle conserve tous ses droits et tous ses biens. C’est donc toujours elle qui est propriétaire, et partant les associés n’ont que leurs actions qui, par voie de conséquence, restent mobilières. On peut objecter que la théorie de la liquidation est une fiction nouvelle que la pratique a introduite, mais que le législateur a seul le droit d’établir, lui seul pouvant créer des fictions. La cour de cassation répond que la force des choses veut qu’il en soit ainsi, à cause des nécessités de la liquidation. En effet, la liquidation deviendrait impossible si l’on .admettait que, par la dissolution, la communauté prend la place de la société dissoute. 11 en résulterait que
(1) Arrêts de rejet du 29 mai 1S65 (Dalloz, 1865, 1, 380) et du 27 juillet 1863 (Dalloz, 1863, 1, 460).
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les associés deviennent copropriétaires par indivis du fonds social; par suite, la liquidation devrait se faire par eux et en leur nom; si parmi les associes il y avait des mineurs, l’on serait obligé de suivre les longues et coûteuses formalités qui doivent être observées pour garantir les intérêts des incapables. On pourrait objecter que ce sont là des difficultés et des embarras, mais qu’il n’y a pas d’impossibilité; que l’on ne peut donc pas invoquer la force des choses contre le texte de l’article 529. Avouons-lo, la jurisprudence a étendu la fiction; or, l’étendre, c’est la créer. Il est donc admis que la société subsiste tant qu elle n’est pas liquidée ; que les liquidateurs disposent librement des biens de la société, alors même qu’il y a des mineurs au nombre des associés. Une fois celte nouvelle fiction admise, la conséquence est évidente ; l’article 529 continue à régir les droits des associés.
504. Quels sont ces droits? et en quel sens faut-il entendre ces termes de l’article 529, que les actions sont réputées meubles à l'égard de chaque associé seulement? On a soutenu que la fiction était étrangère aux tiers, qu'on ne pouvait donc pas la leur opposer. Cela n’est pas admissible. Conçoit-on qu’un seul et même droit soit mobilier à l’égard des associés, et immobilier à l’égard des tiers? Quand un droit est mobilier, il l’est à l’égard de tous, de même que les biens corporels sont meubles .ou immeubles à l’égard de tous (i). Quel est donc le sens de ces mots de l’article 529, à l'égard d,e chaque associé seulement? La loi n’oppose pas les associés aux tiers , elle les oppose à la société. D’après la fiction sur laquelle repose l’article 529, c’est la société, considérée comme être moral, qui est propriétaire des immeubles dépendants de l’entreprise ; il faut donc lui appliquer le principe qui régit les droits et leur nature; possédant des immeubles, elle a un droit immobilier, elle peut les hypothéquer, les aliéner; les tiers créanciers peuvent les saisir, en suivant les formes prescrites parla loi. Il en serait autrement des associés et de leurs créanciers ; les associés n’étant pas propriétaires, ne peuvent ni aliéner ni
(1) Ainsi jugé par la cour de cassation de Belgique, arrêt du 30 avrill853 {Pasicrisie, 1853, 1, 287).
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hypothéquer; ils ne le peuvent, d après la jurisprudence que nous venons de rapporter, que si, par suite de la liquidation, des immeubles tombent dans leur lot ; jusqua ce moment, les créanciers personnels des associés n’ont aucun droit sur les biens de la société, puisque ces biens n’appartiennent pas à leur débiteur (2).
505. A quelles sociétés s’applique l’article 529? La question est controversée et elle est douteuse. Il s’agit de savoir ce qu’il faut entendre par compagnies de finance, de commerce ou d'industrie. Le mot compagnie s’entend d’ordinaire des sociétés commerciales qui comptent un grand nombre d’actionnaires, qui possèdent des capitaux considérables, et dont les opérations ont par suite une grande étendue. Doit-on limiter la disposition de l’article 529 à ces puissantes compagnies? Toullier l’a prétendu, mais son opinion efet restée isolée ; 021 comprend à peine quelle ait été soutenue sérieusement. Est-ce que le caractère juridique d’une société peut dépendre du nombre des actionnaires? et le droit des actionnaires sera-t-il mobilier ou immobilier, suivant qu’ils seront dix ou cent? Nous disons qu’il s’agit de déterminer le caractère juridique des sociétés. Quel est ce caractère? Sur ce point, il ne saurait y avoir de doute. L’article 529 repose sur une fiction, c’est que les associés, tant que dure la société, ne sont pas propriétaires des biens qui composent l’actif social; c’est la société qui en est réputée propriétaire, elle est donc considérée comme un corps moral. Cela a été dit et répété lors de la discussion du projet de code au conseil d’Etat (n° 503). Le texte et l’esprit de la loi nous conduisent donc à cette conclusion que l’article 529 ne s’applique qu’aux sociétés qui forment un corps moral. Quant aux sociétés qui ne forment pas de corps moral, l’application de l’article 529 ne se conçoit pas; les associés étant propriétaires, dans ces sociétés, de tout ce qui constitue le fonds social, leur droit ^est déterminé par la nature des choses sur lesquelles il s exerce : il sera mobilier ou immobilier, suivant la nature mobilière ou immobilière de l’actif social. Le principe est incontestable.
(1) Duranton, t. IV, p. 110, no 122. Demolombe, t. IX, p. 273, n° 417.
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Reste à voir quelles sociétés forment un corps moral. Là est la vraie difficulté.
Nous examinerons la question au titre de la Société , où se trouve le siège de la matière. Pour le moment, nous nous bornerons à préciser les points sur lesquels il y a difficulté. Il est admis par la doctrine et par la jurisprudence que les sociétés anonymes, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite forment un corps moral, dans le sens de l’article 529. On ne reconnaît pas ce caractère à la société en participation (C. de comm., art. 47-50). Restent les sociétés civiles. Ici il y a une grande divergence d’opinions. L’article 529 ne s’ap]lique-t-il à aucune société civile? Cette opinion absolue ne peut pas se soutenir. En effet, la loi du 21 avril 1810 déclare meubles les actions ou intérêts dans une société formée pour l’exploitation des mines, et elle le décide ainsi, comme le porte le texte (art. 8), conformément à l'article 529 du code Napoléon; donc par application du principe général posé par cet article, et non par dérogation; et cette même loi dit que l’exploitation des mines n’est pas un acte de commerce (art. 32). Voilà donc une sociétécivile à laquelle rarticle529 s’applique. En faut-il conclure que dans toute société il y a un corps moral distinct des associés, et que partant l’article 529 est applicable à toutes les sociétés? Nous renvoyons cette question au titre de la Société.
Tout ce que nous venons de dire supposejqu’il existe une société. Il peut très-bien y avoir des intérêts communs, gérés collectivement, sans qu’il y ait un contrat de société. Dans ce cas, l’article 529 nest pas applicable. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans l’espèce suivante. Une société s’était formée pourl’exploffation de mines. Elle fut déclarée dissoute par arrêt de la cour de Montpellier. L’exploitation continua. Quelle était la nature des droits des intéressés? Ils n’étaient plus que simples concessionnaires, exploitant en commun la mine qui leur avait été concédée; leur droit était un droit dans une mine, donc un droit immobilier (î).
(1) Arrêt de cassation du 3 janvier 1865 (Dalloz, 1865, 1, 31).
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506. L’application du principe posé par l’article 529 n’est pas sans difficulté. On demande si les actions que l’un des époux a dans une société entrent dans l’actif de la communauté légale. Il faut d’abord distinguer si la société forme ou non un corps moral. S’agit-il d’une société qui ne forme pas de corps moral, on reste dans le droit commun; le droit de 1 epoux associé entre dans la communauté en tant qu’il porte sur le mobilier de l’actif social; peu importe que la société subsiste lors de la célébration du mariage, ou quelle soit dissoute; dans tous les cas, l’époux associé a un droit de propriété sur les biens meubles et immeubles qui composent le fonds social, son droit est donc mobilier ou immobilier; la part mobilière entre en communauté, la part immobilière en est exclue. 11 va sans dire qu’après la dissolution de la société, on appliquera le principe que le partage est déclaratif de propriété, et le partage rétroagira au jour où la société est devenue propriétaire, puisque dès ce jour il y a eu copropriété, partant indivision. Nous reviendrons sur ce point au titre des Successions et au titre de la Société.
Si la société forme un corps moral, il faut distinguer si elle existait encore lors de la célébration du mariage ou si elle était dissoute. Dans le dernier cas, il n’y a plus d’actions proprement dites; chacun des associés est copropriétaire du fonds social, dans la mesure de l’intérêt qu’il y avait. Si, comme on doit le supposer, l’actif social se compose de meubles et d’immeubles, l’époux associé aura un droit indivis, partie mobilier, partie immobilier; c’est le partage qui déterminera définitivement le droit des associés, et qui fixera par conséquent la part du mobilier qui entrera dans la communauté et la part des immeubles qui en est exclue.
Supposons maintenant que la société subsiste lors de la célébration du mariage, ou, ce qui revient au même, quelle ait été formée pendant la durée de la communauté ; les
actions de l’époux associé entreront en communauté, puisque
ce sont des droits mobiliers. Cela ne fait aucun doute quant aux dividendes annuels, qui seront distribués aussi longtemps que la société durera. Mais si la société se dis-
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sout et si des immeubles sont mis dans le lot de l’époux associé, ces immeubles seront-ils conquêts ou propres? La plupart des auteurs admettent que les immeubles tomberont dans la communauté. C’est l’application logique des principes que nous avons établis. L’époux associé a, lors de son mariage, un droit mobilier; ce droit tombe en communauté avec toutes ses conséquences, c’est-à-dire nonseulement sa part dans le dividende, mais aussi sa part dans l’actif social. Il y a cependant quelque doute. Ne pourrait-on pas dire que le droit de l’associé est complexe, qu’il comprend d’abord une part dans le dividende, tant que dure la société; puis une part dans le fonds social lorsque la société se dissout? La part dans le dividende est évidemment mobilière; mais la nature du droit dans l’actif social est incertaine, elle dépend du partage, c’est donc le partage qui détermine la part de la communauté et la part de l’époux associé. Nous avons répondu d’avance à l’objection. L’action, quoiqu’elle donne deux droits, est un droit unique dont le dividende et la part dans l’actif social sont des produits. Ce n’est pas tel ou tel produit du droit qui entre en communauté, c’est le droit même, par conséquent tout ce que le droit produira, la part dans le fonds social aussi bien que la part dans le dividende (i).
507. En matière de legs, il faut faire les mêmes distinctions, les principes étant identiques. L’associé lègue ses meubles à Pierre, et ses immeubles à Paul. Il a des actions dans une société dont le fonds social se compose de meubles et d’immeubles. Est-ce une société qui ne lorme pas un corps moral, le droit du testateur est mobilier tout ensemble et immobilier : la part mobilière appartiendra au légataire des meubles, la part immobilière au légataire des immeubles, sauf l’application du principe qui règle l’effet du partage. Si la société est une de celles auxquelles s’applique l’article 529, il faut distinguer si la société subsiste au moment où s’ouvre le legs, ou si elle est dissoute. Subsiste-t-elle, le droit du testateur dans la société est mobi-
(I) Duranton, t. IV, p. 113, n° 127; Demolombe, t. IX, p. 278, n° 421* En sens contraire, Touiller, t. XII, n° 97, etZac^ariæ, t. l«r, p. 347.
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lier, et il appartiendra par conséquent au légataire des meubles, avec tous ses produits, la part dans le dividende annuel et la part dans l’actif social, alors même que des immeubles tomberaient dans son lot. Car c’est le droit qui a été légué; et le droit consiste dans l’action, laquelle est mobilière, bien quelle puisse produire des immeubles. Si la société était dissoute avant la mort du testateur, ou si elle se dissolvait par sa mort, le droit du testateur ne consisterait plus dans l’action, mais dans sa copropriété dans les choses mobilières et immobilières qui composent le fonds social. C’est le partage qui déterminera ce qui appartient au légataire des meubles et au légataire des immeubles (i).
508. La vente d’une action dans une société est-elle mobilière ou immobilière. Cette question est importante au point de vue du droit fiscal, les droits de mutation étant plus considérables pour les ventes d’immeubles que pour les ventes de meubles. On applique toujours les mêmes principes. La société ne forme-t elle pas un être moral, le droit de l’associé est un droit indivis, partie mobilier, partie immobilier. Si la société forme un corps moral, le droit de l’associé est mobilier, partant la vente est mobilière. La régie a contesté ce principe, en invoquant les termes de l’article 529 qui semblent dire que les actions sont meubles seulement entre associés, d’où la régie concluait que la fiction ne s’appliquait pas aux tiers. Ces prétentions ont toujours été repoussées par la cour de cassation. Nous y avons répondu d’avance (n° 504) (2). Après la dissolution de la société, la fiction cesse et l’on rentre dans le droit commun. Il a été jugé, par application de ces principes, que la yente d’une concession de mines, alors qu’il n’y a pas de société entre les concessionnaires, est une vente immobilière, puisque c’est la vente d’une part indivise dans un immeuble (3).
(1) Duranton, t. IV, n°s 123-125, p. 110. Chansonnière et liigaud, t. IV, ûüs 3692 et 3697.
(2) Arrêts de rejet du 7 avril 1824 et du 14 avril 1824 (Dalloz, au mot Biens, n°» 187 et 188).
(3) Arrêt do cassation du 3 janvier 1865 (Dalloz, 1865, 1, 31).
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