N° 3. DES RENTES
509. On appelle rente le droit à une prestation périodique en argent ou en denrées : la prestation porte le nom d’ arrérages . Le droit ayant pour objet une chose mobilière, il est évident que la rente est mobiiière. C’est ce que dit l’article 529 : « Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’Etat, soit sur des particuliers. » Cela nous paraît évident aujourd’hui; il n’en était pas de même dans l’ancien droit. La plupart des rentes étaient immobilières. Telle était avant tout la rente foncière.
Le contrat de rente foncière était autrefois qualifié de bail à rente. Par ce contrat, le bailleur cède un héritage sous la réserve d’une rente annuelle, en argent ou en denrées, à la prestation de laquelle le preneur s’oblige aussi longtemps qu’il possède l’héritage. Le bailleur cède l’héritage, c’est-à-dire qu’il en transporte la propriété au preneur; mais il se réserve un droit réel dans la chose, droit qui suit le fonds en quelque main qu’il passe ; la prestation qui constitue la rente est donc due par le fonds, le détenteur du fonds y est tenu en cette qualité (î). De là suit que la rente était un droit immobilier; on la considérait comme une partie de la piopriété que le bailleur s’était réservée; c était donc un démembrement de la propriété d’un immeuble, partant un droit immobilier. De la suit encore que le preneur ainsi que tout détenteur du fonds grevé de rente pouvait se décharger du payement de la rente en abandonnant l’immeuble, c’est ce qu’on appelait déguerpir : l'immeuble seul étant tenu, le détenteur n’était pas obligé personnellement, il pouvait donc abandonner l’immeuble; et n’étant plus détenteur, il cessait d’être tenu de la rente. Mais il ne pouvait pas demander à payer le capital de la rente, car c’eût été forcer le bailleur à lui céder son droit dans le fonds, et personne ne peut être obligé
(1) Proudhon, Traité du domaine de propriété, t. Ier, noS 266 et 267.
DES MEUBLES
à vendre sa propriété, sinon pour cause d’utilité publique, Ên ce sens la rente foncière était non rachetable.
La rente constituée différait grandement de la rente foncière. C’était une creance d’arrérages acquise soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, moyennant un prix en argent ou tout autre capital mobilier. Puisque c’était une créance, le crédirentier ne pouvait l’exiger que du débiteur ou de ses héritiers. De son côté, le débiteur pouvait se libérer en remboursant le capital de la rente. La rente constituée était le plus fréquent des contrats dans l’ancien droit : c’était à peu près le seul moyen de placer les capitaux, le prêt à intérêt étant défendu et l’industrie étant encore dans l’enfance. En réalité, la constitution de rente était un prêt à intérêt, déguisé sous forme d’une vente. Ceux qui voulaient emprunter, ne pouvant pas le faire directement, vendaient une rente qu’ils s’obligeaient à payer moyennant le capital que le crédirentier leur payait comme prix de la rente. La vente était évidemment fictive, car le prétendu vendeur créait, il constituait la chose qu’il vendait. 11 y avait cette différence entre le prêt à intérêt et la rente constituée, que le prêteur était créancier d’un capital dont il pouvait exiger le remboursement, tandis que celui qui plaçait son capital à rente ne pouvait pas le réclamer, puisqu’il l’aliénait définitivement. C’est cette différence qui fit accepter le contrat de rente par l’Eglise, bien quelle défendît le prêt à intérêt. Le débiteur qui était censé vendre la rente se réservait le droit de la racheter en remboursant le capital. Voilà pourquoi toute rente était rachetable (i). Les rentes constituées étaient généralement considérées comme immobilières dans les pays de droit coutumier (2). C’était une nouvelle fiction. Le droit était évidemment mobilier, puisqu’il avait pour objet des prestations mobilières. Pourquoi assimilait-on les rentes aux immeubles? Parce que, dit Pothier, elles produisaient un revenu annuel et perpétuel comme les fonds de terre. Il ajoute encore une autre raison, c’est que les rentes constituées formaient la plus grande partie du patrimoine, sou-
(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Commentaire, t. II, p. 26, n° 37.
(2) Merlin, Répertoire, au mot Biens, § Il (t. III, p. 120).
t)ES BIENS.
vent tout le patrimoine d’un très-grand nombre de familles (1). Ces raisons ne sont rien moins que décisives, car elles sont puisées dans dos circonstances qui n’ont rien de commun avec la nature du droit.
La rente viagère est ordinairement établie par un contrat à titre onéreux par lequel le créancier livre un capital, soit en argent, soit en meubles ou immeubles, sous la condition que celui qui le reçoit payera au bailleur, pendant la vie de celui-ci, un intérêt annuel au taux qu’il plaît aux parties de fixer. Elle peut aussi être constituée à titre gratuit, par donation ou par testament. Dans l’ancien droit, on n’était pas d’accord sur la nature de la rente viagère. Pothier l’assimilait à la rente constituée, dont elle ne diffère que par la durée; mais comme l’une et l’antre produisent un revenu, soit perpétuel, soit viager, on les mettait surla même ligne que les immeubles. C’était encore une fiction(2).
510. Le d roit ancien fut déjà modifié par l’Assemblée constituante. Elle déclara les rentes foncières rachetables. Les fonds grevés de rente étaient d’une transmission difficile, ils restaient donc forcément dans les mains de ceux qui les possédaient, par suite ils étaient souvent mal cultivés : l’intérêt public exige que les propriétaires puissent rendre leurs fonds libres de toutes charges. Cela ne changea rien à la nature des rentes ; elles restèrent immobilières comme elles l'étaient dans l’ancien droit (3). La loi du 11 brumaire an vii sur le régime hypothécaire mobilisa virtuellement toutes les rentes, en disposant quelles ne pourraient plus être hypothéquées à l'avenir (art. 6, chap. II). Toutefois les rentes ne furent déclarées formellement meubles que par l’article 529.
Les rentes étant rachetables et mobilières, il en résulte qu’il n’y a plus de rentes foncières dans le sens de l’ancien droit. Cela est décidé implicitement par l’article 530, qui fut ajouté au code civil par la loi du 30 ventôse an xii (art. 3). On avait soumis au conseil d’Etat la question de savoir s’il convenait do rétablir l’usage des rentes fon-
(1) Pothier, Introduction générale aux coutumes, n° 54.
(2) Pothier, Introduction générale aux coutumes, n’1 2 3 55.
(3) Loi du 4 août 1789, art. 6. Loi du 18 décembre 1790, art. 3.
DES MEUBLES
cières. Il était facile de démontrer que ces rentes n’avaient plus de raison dêtre, Les rentes foncières et constituées s étaient introduites et multipliées dans l’ancien droit, parce que le prêt à intérêt était défendu ; or, d’après la législation nouvelle, le prêt à intérêt rentre dans le droit commun de toutes les conventions, l’argent étant considéré comme une marchandise. On objecte que le bail à rente avait un avantage, c’est de favoriser la culture des fonds incultes, en les cédant à de pauvres cultivateurs, qui les' améliorent parce qu’ils sont sûrs de profiter des fruits de leur travail. Mais les baux à longs termes et l’emphytéose présentent le même avantage et n’offrent pas l’inconvénient de charges perpétuelles qui grèvent les fonds et les placent pour ainsi dire hors du commerce, ce qui compromet l’intérêt de l’agriculture (1).
Le code permet d’établir des rentes perpétuelles pour le prix de la vente d’un immeuble ou comme condition de la cession, à titre onéreux ou gratuit, d’un fonds immobilier. On donne le nom de rentes foncières à ces rentes, parce qu elles sont constituées par la cession d’un fonds immobilier ; mais ces rentes, dites foncières, ne sont plus des droits réels immobiliers; elles n’ont rien de commun que le nom avec le bail à rente de l’ancien droit. C’est une espèce de prêt. Au titre du Prêt , nous reviendrons sur l’article 530,