N° 4. DES OFFICES. DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. DES FONDS DE COMMERCE
511. Il y avait, sous l’ancien régime, des charges vénales; les coutumes et les ordonnances les déclaraient immeubles, par une fiction analogue à celle qui réputait les rentes immobilières (2). La vénalité des offices fut abolie pendant la Révolution. En France, la loi du 8 avril 1816 (art. 91) permit aux avocats de la cour de cassation, aux notaires, aux avoués, aux greffiers, aux huissiers, aux agents de change, aux courtiers et aux commissaires-
(1) Séance du conseil d’Etat du 15 ventôse an xii (Locré, t. IV, p. 40).
(2) Coutume de Paris, article 95 : “ Office vénal est immeuble. * Ordon-
nance de mars 1683 (Duranton, t. IV, n° 160 ; Demolombe, t. IX, p. 307, n° 438). ,
DES BIENS
priseors de présenter un successeur à l’agrément du gouvernement. C’était déclarer implicitement ces charges vénales, puisque les officiers ministériels étaient tacitement autorisés à stipuler un prix pour la cession de leurs offices. Le droit de présentation, d’où découle la vénalité, est-il mobilier ou immobilier? Sous l’ancien régime, les offices n’étaient immobiliers que par une fiction légale. La législation moderne ne reproduisant pas cette fiction, on rentre dans la réalité des choses. Aussi la loi du £5 juin 1841 (art. 6 et suiv.) ne soumet-elle les transmissions d’offices qu’aux droits d’enregistrement' établis pour les valeurs mobilières (î). En Belgique, il n’y a pas de charges vénales.
512. La propriété littéraire est un droit mobilier. Cela ne fait aucun doute. Considéré comme droit pécuniaire, elle a pour objet une somme d’argent, donc elle est mobilière. Mais ici naît une légère difficulté. Si l'auteur se marie ou est marié sous le régime do la communauté légale, est-ce la propriété même, ou sont-ce seulement les éditions publiées pendant la durée du mariage qui tombent dans l’actif de la communauté? 11 faut décider sans hésiter que le droit même tombe dans la communauté; les diverses éditions no sont qu’un produit du droit. C’est l’opinion générale, sauf le dissentiment de Toullier (2).
513. Les fonds de commerce sont aussi meubles, sous quelque rapport qu’on les considère. Pour les marchandises et le mobilier, cela va sans dire, puisque ce sont des meubles corporels. Il y a aussi quelque chose d’incorporel dans un fonds de commerce : c’est ce qu’on appelle l’achalandage ou la clientèle, qui s’attache à une maison à raison de l’intelligence et de la bonne réputation de ceux qui la dirigent. C’est l’élément moral du commerce ; mais, au point de vue du droit, il tend à un bénéfice, donc à une somme d’argent, objet mobilier, partant il doit être rangé parmi les meubles. Telle est aussi la jurisprudence et la doctrine (3).
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 30, note 27 et les auteurs qui y sont cités.
(2) Demolombe, t. IX, p. 310, n° 439.
(3) Demolombe, t. IX, p. 311, n° 440.Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot Biens , n° 213.
DES MEUBLES