‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 114 sur 174 · EIENS MHÜBLES, MOBILIER, EFFETS MOBILIERS) MAISON MEUBLÉE · texte numérisé non relu

EIENS MHÜBLES, MOBILIER, EFFETS MOBILIERS) MAISON MEUBLÉE

maison avec tout ce qui s’y trouve.

§ Ier. Principe d'interprétation*

514. On lit dans l’Exposé des motifs : « Il s’élevait de grandes contestations sur l’acception des mots meubles meublants , biens meubles , mobilier, effets mobiliers , quand ils étaient employés dans les actes; nous avons cru ne devoir pas laisser subsister une incertitude qui fut quelquefois très-embarrassante pour les juges et toujours ruineuse pour les plaideurs. Nous avons en conséquence fixé le sens précis de ces expressions (1). » A entendre les plaintes unanimes des auteurs, il faut dire que le législateur a manqué complètement son but. Quand la loi définit les termes dont les parties se servent dans leurs actes, il importe que les définitions expriment exactement la volonté de ceux qui les emploient; or, cela est presque impossible, puisque l’intention des parties peut varier d’un cas à un autre. En ce sens, on peut dire avec les jurisconsultes romains que toute définition légale est dangereuse (2). Celles •que le code a données sont presque toujours en désaccord avec le sens que les parties attachent d’habitude aux expressions qu’il définit. Le législateur n’a pas même mis fin à l’incertitude des juges ni aux procès. Preuve, les nombreux arrêts rendus en cette matière; il y en a plus sur les quatre articles qui devaient mettre fin aux controverses que sur toutes les autres dispositions du titre Ier.

515. La première question qui se présente est celle de savoir si les définitions doivent être entendues dans un sens strict, c’est-à-dire si le juge est obligé d’interpréter les mots définis parle code civil d’après les articles 533-536, ou s’il peut consulter l’intention des parties, et par suite donner aux expressions dont elles se sont servies un sens

(1) Treilhard, Exposé des motifs, n° 15 (Locré, t. IV, p. 31)»,

(2) L. 202, D., de regulis juris (L, 17) : « Omnis defimtio injure periculosa est. *

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autre que celui que le législateur a consacré. Il y a une raison de douter. Nous venons de transcrire les motifs pour lesquels les auteurs du code ont écrit ces définitions dans la loi : ils ont voulu fixer le sens des expressions qu’ils définissent : ils ont voulu mettre fin aux procès et à l’incertitude des magistrats appelés à les décider. Cela n’implique-t il pas que les tribunaux sont liés par les définitions légales? Admettre que le juge peut s’en écarter, en se fondant sur l’intention des parties, n’est-ce pas rouvrir la porte à l’incertitude et aux procès? L’expérience est là pour l’attester. Toutefois, la doctrine et la jurisprudence se sont prononcées contre cette rigueur. Il y a un premier point qui est certain. Les parties peuvent déclarer quelles emploient les mots définis par le code dans un sens plus large ou plus restreint que celui que la loi leur donne. En effet, le législateur n’entend pas imposer sa volonté aux parties, il entend seulement déclarer quelle est leur volonté ; donc elles doivent être libres de manifester une volonté contraire. Tout ce que le législateur veut, c’est la certitude ; eh bien, si les parties manifestent clairement leur volonté, elle sera certaine; et il serait contraire à tout principe de leur supposer une volonté autre que celle quelles ont manifestée. Partant de là, il faut aller plus loin et dire que la volonté des parties peut s’induire non-seulement d’une déclaration expresse, mais des termes de la clause où les mots définis se trouvent, peu importe comment la volonté des parties se manifeste ; pourvu quelle soit certaine, elle doit l’emporter sur des définitions qui , après tout, ne sont qu’une présomption de leur volonté. Jusqu’ici tout le monde est d’accord. Le désaccord commence quand il s’agit de déterminer l'intention des parties, non par l’acte, mais par des faits et des circonstances extérieurs.

Ici reparaissent les motifs de douter que nous venons d’exposer. On ajoute que nul n’est censé ignorer la loi ; que si les parties ont employé des expressions que le code définit, sans marquer qu elles entendent s’écarter du texte, on doit admettre quelles ont voulu se conformer aux définitions légales. Rien ne serait plus vrai si la présomption

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que nul n’est censé ignorer la loi était applicable à l’espèce. Nous lavons dit ailleurs : cette présomption, qui n’est pas même écrite dans nos textes, ne reçoit d’application qu’aux lois d’intérêt général (1). Quand il* s’agit d’interpréter les conventions ou les dispositions des parties, il faut avant tout rechercher leur pensée, puisque c’est leur pensée qui fait loi. Il est vrai que le législateur a pris soin de définir certaines expressions, et si la loi était réellement connue de ceux qui contractent ou qui testent, on pourrait dire qu’ils sont censés employer ces expressions dans le sens légal, par cela seul qu’ils n’ont pas manifesté d’intention contraire. Est-il nécessaire d’ajouter que les parties ignorent la loi? que le plus grand nombre ne savent pas même lire? Nous posons donc comme règle d’interprétation que la volonté des parties l’emporte sur les définitions légales. Il faut cependant ajouter une réserve : le juge doit appliquer les définitions de la loi, à moins qu’il ne soit clairement établi que les parties y ont voulu déroger. Dans le doute, la loi doit être appliquée (2).

516. Il y a souvent conflit, en cette matière, entre les dispositions de la loi et la volonté des parties. On demande si la cour de cassation peut connaître de ces débats. Elle n’intervient que pour maintenir les décisions conformes la loi, ou pour annuler celles qui la violent. Il faut donc que l’arrêt contre lequel 011 se pourvoit ait décidé en droit, c’est-à-dire, dans l’espèce, en se basant sur les définitions données dans les articles 483-436. Si la cour d’appel invoque la volonté des parties, elle statue en fait, la loi est hors de cause, et partant la cour de cassation est incompétente. Cela est de jurisprudence. Un testateur avait donné à un de ses légataires « tout ce qui est considéré comme mobilier, soit argent, argenterie, meubles. » Il y eut procès sur la question de savoir si le legs comprenait les créances, obligations et autres valeurs incorporelles. La cour de Paris attribua au légataire la totalité des biens meubles, mais elle fonda sa décision, non sur le texte des

(1) Voyez le tome Ier de me9 Principes, p. 62, n° 24.

(2) Demolomtie, t. IX, p. 315, n° 442. En sens contraire, DalJo2, au mot Biens, n° 216.

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articles 528, 529 et 536, mais sur la volonté de la testatrice; il s’agissait donc d’apprécier l’intention du testateur, et non le caractère légal de ses dispositions. Or, la cour de cassation ne peut pas plus rechercher la pensée de ceux qui testent que la pensée de ceux qui contractent ; dans l’un et l’autre cas, il peut y avoir mal jugé, mais non violation de la loi. Dès lors la cour de cassation ne pouvait connaître du pourvoi (î).

§ II. Définition du mot meuble.

517. L’article 533 porte : « Le mot meuble , employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce. » On a critiqué cette définition, d’abord sous le rapport grammatical. Le mo t meuble ne s’emploie pas au singulier dans le sens que le code lui donne. Toutefois, puisque la loi attache un sens légal au mot meuble , il faudra l’entendre ainsi, si un testateur disait qu’il lègue son meuble, à moins que les termes du testament et les circonstances de la cause n’indiquent une volonté différente. C’est l’application du principe d’interprétation que nous venons de poser (2).

L’article 533 énumère les choses qui ne sont pas comprises dans le mot meuble, Donc cette expression comprend tous les effets mobiliers qui ne se trouvent pas dans cette énumération. C’est dire que la loi est restrictive et qu’on ne peut pas l’étendre par voie d’analogie. Cela résulte du texte et de l’esprit de la loi. Toute exclusion est de sa nature restrictive ; pourquoi le législateur prendrait-il la peine d’énumérer longuement les choses qu’il veut exclure,

Arrêt de rejet du 28 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 1, 226). ,2) Duranton, t. IV, p, 141, n° 169.

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si l’on pouvait encore ajouter d’autres choses à celles qu’il a exclues? Dans l’espèce, il y a une raison particulière pour admettre l’interprétation restrictive, c’est que le législateur a voulu mettre fin à l’incertitude et aux procès. A moins de se mettre au-dessus de la loi, il faut bien tenir compte de cette volonté clairement exprimée. Cependant, sauf M. Taulier, tous les auteurs admettent l’interprétation extensive enseignée par Duranton. L’article 533 excepte les médailles. Par identité de raison, dit-on, il faut excepter les collections de tableaux ou de porcelaines. Sans doute le législateur aurait dû exclure ces collections, alors qu’il exclut les médailles. Mais il ne s’agit pas de ce que le législateur aurait dû faire; il a parlé, il a exprimé sa volonté, l’interprète doit la respecter. À quoi aboutit l’interprétation extensive? À faire une définition nouvelle; car il n’y a pas un seul effet exclu par le texte que l’on ne puisse étendre par voie d’analogie; mais aussi pour chacun des effets non exclus et que l’on voudrait comprendre dans l’exclusion, il y aura contestation. Est-ce là ce que le législateur a voulu? Autant valait ne pas faire de définition (1).

518. La définition que l’article 533 donne du mot meuble n’est pas toujours applicable. C’est seulement quand ce mot est employé seul, dit le code, sa/ns autre addition ni désignation, qu’il a la signification définie par la loi. Donc si le mot meuble n’est pas employé seul, s’il y a une addition ou une désignation quelconque, nous ne sommes plus dans la définition légale ; le sens dans lequel on doit entendre l’expression dont les parties se sont servies devient une question de fait abandonnée à l’appréciation de l’interprète. Il a été jugé que si le testateur lègue ses meubles et ses immeubles, le mot meubles n’est plus employé seul, il est opposé à immeubles , et comprend par conséquent tout ce qui n’est pas immeuble (2). Il a encore été jugé que si le testateur dit qu’il lègue tous ses meubles, il entend léguer tout ce que la loi compte parmi les meubles (3).

(1) Taulier, t. II, p. 175. Comparez Mourlon,t. Ier, P- 643, note. Eu sens contraire, Duranton, t. IV, p. 146, n° 176. Demolombe, t. IX, p. oiy, n 447.

(2) Paris, 6 janvier 1807 (Dalloz, ail mot Biens, n° 222). TT-

(3) Bruxelles, 8 mai 1816 (Dalloz, au mot Biens, n° 226). Duranton, t. IV, p. 144, nos 172-175.

DBS BIENS,

L’article 533 suppose que le mot meuble est employé seul dans les dispositions de la loi. En réalité, il n’y a pas une seule disposition dans le code civil où ce mot ait le sens que lui donne notre texte, bien qu’il soit employé seul. C’est que l’ensemble de la disposition lui donne un autre sens. Ainsi l’article 452 dit que le tuteur fera vendre tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l’aura autorisé à conserver en nature. L’esprit de la loi prouve à l’évidence que le tuteur doit faire vendre tous les meubles corporels, même ceux que l’article 533 exclut; le mot meubles a donc, en ce cas, une signification spéciale qui résulte de l’intention du législateur. Dans d’autres dispositions, le mot meubles , quoiqu’il se trouve seul, est virtuellement opposé au mot immeubles , ce qui étend sa signification à tout ce qui est réputé meuble d’après la classification du code Napoléon : tels sont les articles 805, 825, 2101, 2102, 2119, 2279. 11 est inutile d’insister, tout le monde étant d’accord (î).

La définition de l’article 533 ne reçoit donc d’application qu’aux dispositions de l’homme. Toutefois cette application sera très-rare. Nous ne trouvons pas un seul arrêt qui ait appliqué la définition légale. C’est qu’il n’arrive presque jamais que la disposition comprenne uniquement les meubles. Dès lors, la définition n’est plus applicable. On peut donc dire que l’article 533 est inutile. Raison décisive pour ne pas nous y arrêter plus longtemps.

§ III. Définition de V expression meubles meublants.

519. L’article 534 porte : « Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans

U) Duranton, t, IV, p. 142, n° 171. Demolombe, t. IX, p. 317, 444.

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les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration dun appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants. »

Les auteurs s’accordent à dire que cette définition est la seule qui réponde au sens usuel ou pratique de l’expression que la loi a définie, et que par cela même il était inutile de définir, l’usage indiquant suffisamment quels sont les meubles qui servent à orner un appartement. La définition ne prévient pas même les difficultés d’application. Ainsi on demande si la bibliothèque est comprise parmi les meubles meublants. Nous ne comprenons pas qu’il y ait controverse sur ce point. Est-ce que les livres servent à orner la chambre où ils se trouvent? Ils servent ou doivent servir du moins à orner l’esprit. Il en serait autrement des armoires et rayons destinés à recevoir les livres : c’est une partie nécessaire de l’ameublement, de nos jours où il n’y aura bientôt plus de famille aisée qui ne possède une collection de livres (1).

Il résulte de la définition de l’article 534 qu’il y a une grande différence entre les meubles meublants et les meubles qui garnissent une maison. Cette dernière expression est beaucoup plus large; elle comprend les meubles nécessaires à ceux qui habitent la maison, tels que le linge, la vaisselle; tandis que la première ne comprend que les meubles qui ornent les appartements. Dans les dispositions testamentaires, il peuty avoir doute sur le sens de l’expression que le testateur a employée. C’est une question d’intention, si l’on admet le principe d’interprétation que l’on suit généralement (n° 515) Il a été jugé que l’expression meubles meublants devait être prise dans le sens de 1 article 534, lorsque le testament est rédigé par un notaire, parce que le notaire doit connaître la loi, et l’on suppose qu’il a expliqué au testateur quel serait l’effet légal du legs des meubles meublants (2). Le contraire pourrait être jugé dans des circonstances différentes. Ce sont des questions

(1) Demolombe, t. IX, p. 321, n° 448. Dalloz, au mot Biens, n" 229.

(2) Besançon, 11 mars 1861 (Dalloz, 1861, 2, 100).

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de fait sur lesquelles il est inutile de s’arrêter, parce que les faits varient d’un cas à un autre.

§ IV. Définition des expressions biens meubles, mobilier,

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