EFFETS MOBILIERS
520. Aux termes de l’article 535, « l’expression biens meubles , celle de mobilier ou d 'effets mobiliers comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies. « Cette définition est critiquée par tous les auteurs, surtout en ce qui concerne les expressions de mobilier et d 'effets mobiliers. Il est certain que, dans le langage usuel, on n’entend pas par là l’argent comptant, bien moins encore les créances, rentes, obligations et actions. De là de nombreuses difficultés. Le juge est-il lié par la définition de l’article 535 ou peut-il s’en écarter? Nous avons répondu d’avance à la question, en admettant le principe d’interprétation qui permet aux tribunaux de consulter l’intention des parties. D’abord il est certain que si le disposant a manifesté sa volonté, il faut la suivre; si donc il y a dans la disposition une addition ou désignation qui fasse connaître l’intention des parties, le juge peut et doit s’en tenir à la volonté du disposant, plutôt qu’au texte de l’article 535. Peu importe que l’article 535 ne reproduise pas les mots addition et désignation , qui se trouvent dans l’article 533; ils y sont compris de droit, puisque, cette réserve découle des principes généraux de droit (î). La volonté du testateur peut être de restreindre la signification légale des expressions mobilier et effets mobiliers : l’intention l’emportera sur la loi. Mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sur cette intention. Quand le disposant a clairement exprimé sa volonté, en se servant des termes de la loi, on ne peut pas, par des interprétations plus ou moins incertaines, restreindre cette volonté. La définition donnée par l’article 535 doit au moins avoir cet
(1) Arrêt de la cour de cassation de Belgique du 19 décembre 1S38 (Dalloz, au mot Biens, n° 231).
DES MEUBLES
effet, que si rien ne prouve une intention contraire, il faut admettre que le testateur a employé les expressions définies par le code dans le sens légal. C’est à celui qui prétend quelles ont un autre sensji en faire la preuve (i).
Cela n’est pas douteux. Mais comment prouvera-t-on l’intention du disposant? Si la dispositionmême marque quelle doit être limitée à certains objets, alors l’interprétation restrictive est de droit. La testatrice, après avoir donné ses biens aux pauvres, fait un legs à sa sœur en ces termes : « Jelaprie de faire choix de ce qui peut lui faire plaisir dans mon mobilier, pour mémoire de moi. » La légataire choisit, entre autres objets, deux effets de commerce. C’était évidemment abuser de la définition du code. Il résultait des termes mêmes du testament que la défunte voulait donner un souvenir à sa sœur : est -ce quun billet de banque est un souvenir (2) ? Il y aurait encore restriction résultant des dispositions mêmes du testament, si le testateur, dont la fortune est purement mobilière, instituait un légataire universel et un légataire du mobilier ; il a été jugé que, dans ce cas, le mot mobilier ne comprenait que les meubles, dans le sens de l’article 533; car si l’on appliquait l’article 535, le légataire du mobilier aurait pris toute l’hérédité et il ne serait rien resté au légataire universel (3). De même, le testateur qui lègue en toute propriété à sa femme le mobilier qui se trouvera dans telle maison, après lui avoir légué l'usufruit de tous ses biens meubles et immeubles, ne peut pas avoir employé le mot mobilier dans le sens légal de l’article 535, puisque, en l’interprétant ainsi, on arriverait à cette conséquence absurde, que le testateur aurait légué l 'usufruit dit mobilier se trouvant dans ladite maison, au même légataire à qui il léguait la toute ‘propriété de ce mobilier : il a été jugé que le mot mobilier signifiait meu - Ztedans l’espèce (4). Il a encore été jugé que celui qui lègue des créances, puis son mobilier , ne peut pas avoir entendu
(1) Arrêt de Bordeaux du 28 février 1831, confirmé par un arrêt de rejet du 1er mai 1812 (Dalloz, au mot Biens, n° 232).
(2) Bruxelles. 15 juin 1815 (Dalloz, au mot Biens, n° 23o).
(3) Arrêt de rejet du 3 mars 1833 ^Dalloz, au mot Biens, n° 237).
(4) Aix, 18 mai 1837 (Dalloz, au mot Biens, n° 238).
DES BIENS
le mot mobilier dans le sens légal, puisque, d’après l’article 535, il comprendrait les créances (1). Si un testateur donne son mobilier aux pauvres, en ajoutant que ce mobilier doit être vendu pour le prix en être distribué, il est évident qu’il n’a pas compris les créances dans son legs, ni l’argent comptant (2).
Il arrive parfois que les parties ajoutent au mot mobilier une énumération de meubles, pour mieux faire connaître leur pensée. Mais au lieu de prévenir les procès, ces dispositions les font naître. On demande, en effet, si les parties ont entendu restreindre la disposition aux objets quelles énumèrent, ou si elles ont seulement voulu donner une explication du mot mobilier . Il y a sur ce point des décisions qui semblent contradictoires. La difficulté concerne surtout les créances quand elles 11e sont pas comprises dans 1 énumération. C'est une question d’intention, donc de fait, et la variété des circonstances explique la contrariété apparente des arrêts. Il est inutile de les rapporter et trèsdifficile de les apprécier, puisque tout dépend de l’interprétation que le juge fait de la volonté du disposant ou du contractant (3).