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N° 2. ACCEPTATION 0TJ RÉPUDIATION D’UNE SUCCESSION

ÎO. L’article 461 porte : « Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur sans une autorisation préalable du conseil de famille. L’acceptation n’aura lieu que sous bénéfice d’inventaire. » Comme la

(1) Bourges, 29 décembre 1842 (Dalloz, au mot Minorité , n° 571).

(2) Duranton, Cours de droit français, t. III, p. 575, n° 588.

des personnes.

succession échue au mineur doit être acceptée sous bénéfice d’inventaire, on ne comprend pas, au premier abord, pourquoi la loi fait intervenir le conseil de famille pour autoriser soit l’acceptation, soit la renonciation. Qu est-ce que le mineur a à risquer, puisqu’il n’est jamais tenu, en qualité d’héritier bénéficiaire, que jusqua concurrence de son émolument? Il peut être intéressé à renoncer plutôt qu’à accepter, s’il a reçu une libéralité du défunt sans préciput. En effet, il doit la rapporter s’il accepte ; il la garde s’il renonce; or, la libéralité peut être supérieure à la part qu’il prend dans l’hérédité. Supposons quelle soit de 50,000 francs, l’hérédité est de 200,000, il y a cinq enfants appelés à la succession; si l’enfant donataire accepte, il aura 40,000 francs ; s’il renonce, il gardera les 50,000, il gagne donc 10,000. Quand meme le pupille ne serait pas donataire, le tuteur peut avoir intérêt à renoncer si la succession est évidemment mauvaise. A quoi bon alors accepter? Ce serait engager le tuteur dans les embarras d’une liquidation qui ne peut profiter au mineur. Mieux vaut renoncer.

Il est plus difficile de justifier le système du code en ce qui concerne la renonciation. L’héritier est saisi de plein droit de la propriété de l’hérédité, donc quand il renoncé, il aliène. Or. l’aliénation, au moins quand il s’agit de droits immobiliers du mineur, ne peut être autorisée par le conseil de famille, il faut l’homologation du tribunal. Vainement dit-on qu’il y a une différence entre aliéner un immeuble et renoncer à une succession immobilière; que 1 aliénation porte sur un droit certain, tandis que la succession à laquelle on renonce n’est qu’un droit nominal, quand le passif excède l’actif. Nous répondons qu’en fait cela peut être, mais cela peut aussi ne pas être; le conseil peut se tromper sur la consistance et la valeur des biens et sur le montant des dettes. D’ailleurs, la considération de fait est étrangère au droit. En droit, la renonciation est toujours une aliénation, elle devrait donc être régie par les principes qui régissent 1 aliénation (i). Cela est si évident que

o(lLValette 8Ur Proudhon> t. Il, p. 380, n° II l. Demolombe, t. VII, p. 476, n° oyo.

DE LA TUTELLE

l’on a soutenu que la délibération du conseil autorisant le tuteur à renoncer, devait être homologuée (i). La jurisprudence a repoussé cette doctrine : fondée en théorie, elle est contraire au texte. Comme le dit la cour de Toulouse, il n’appartient pas aux interprètes de créer des conditions et des nullités; ils ne peuvent donc pas exiger l’homologation, alors que le code se contente de l’autorisation du conseil.

L’autorisation du conseil de famille pourrait-elle être remplacée par celle du tribunal? Non, certes. La cour de Grenoble dit très-bien que ies juridictions sont d’ordre public, que partant il n’y peut être dérogé. En matière de tutelle, les tribunaux n’interviennent que dans les cas où la loi juge leur intervention nécessaire. Le législateur charge le conseil du contrôle de la tutelle, il ne donne pas cette mission au juge, et avec raison. La famille connaît mieux les faits et apprécie mieux l’intérêt du mineur que le tribunal. C’est seulement quand il y a réclamation contre la délibération du conseil que le juge intervient pour juger la contestation. Il y a des cas, peu nombreux, dans lesquels le juge est appelé à homologuer les délibérations prises par la famille, mais c’est toujours la famille à laquelle appartient l’initiative. Pour l’acceptation et la répudiation des successions, la loi ne prescrit pas l’homologation; le législateur a pensé sans doute que les membres de la famille étaient plus compétents que les magistrats pour apprécier l’actif et le passif de l’hérédité (2).

71. L’acceptation sous bénéfice d’inventaire est un acte solennel; il faut une déclaration au gretfe et un inventaire. Quand la succession est échue à un mineur, il y a une solennité de plus, l’autorisation 'du conseil de famille. De là suit qu’il ne peut être question d’une acceptation tacite. Le cas s’est présenté devant la cour de Bruxelles. La mère tutrice demande au conseil l’autorisation de vendre un immeuble dans lequel le mineur a une part; l’autorisation est accordée. Implique-t-elle l’autorisation d’accepter

(1) Delvincourt, t. Ier, p. 420, note 2. En sens contraire, deux arrêts de Toulouse du 5 et du 11 juin 1829 (Dalloz, au mot Minorité, n° 498).

(2) Grenoble, 6 décembre 1812 (Dalloz, au mot Minorité , n° 839^;

l'hérédité? Non, car le conseil n avait pas été consulté sur cette question, et l’autorisation étant un acte solennel, il ne peut être question d'un consentement tacite. Quant aux actes du tuteur, ils ne peuvent jamais être invoqués comme actes d’héritier emportant acceptation, puisque le tuteur ne peut pas accepter l’hérédité purement et simplement. Donc sans délibération formelle autorisant le tuteur à accepter, il n’y a pas d'acceptation (1). Tout acte d’immixtion du tuteur serait radicalement nul ; ce serait un acte inexistant, puisqu’il est de principe que, dans les actes solennels, la solennité est une condition requise pour l’existence de l’acte (2). De là suit que malgré l’immixtion, le tuteur ou le mineur devenu majeur peuvent renoncer à la succession, le tuteur, bien entendu, avec l’autorisation du conseil (3).

7%. Quand le tuteur a accepté ou répudié une hérédité dans les formes prescrites par la loi, l’acceptation et la renonciation sont en général irrévocables. Il peut y avoir un recours contre la délibération, d’après les principes que nous avons exposés; mais s’il n’y a pas de recours, le mineur ne peut pas attaquer, pour cause de lésion, l’acte fait par le tuteur. C’est l’application du droit commun, en ce qui concerne les actes que le tuteur fait dans les limites de ses attributions (4). Nous exposerons le principe au titre des Obligations. La loi permet cependant de revenir sur la renonciation que le tuteur aurait faite avec autorisation du conseil, dans le cas où la succession n’a pas été acceptée par un autre. L’article 461 est également l’application d’un principe général sur lequel nous reviendrons au titre des Successions (art. 790),

73. Le tuteur a-t-il besoin de l’autorisation du conseil de famille pour accepter les legs faits au mineur? On dis» tingue entre les legs universels ou à titre universel et les legs à titre particulier; on exige l’autorisation pour les

, T Bruxelles, 13 avril 1831 (Pasicrisie, 1831, p. 85). Rennes, 30 novembre 1813 (Dalloz, au mot Minorité , n° 495).

0{îl7oyez le tome Ier de mes Principes , p. 106, n° 71, et le t. II, p. 345,

17 & iO •

(3) En sens contraire, Bruxelles, 5 novembre 1855 {Pasicrisie, 1857, 2, 16)i

(4) Bruxelles, o juillet 1856 ( Pasicrisie , 1856, 2, 366),

DE LA TUTELLE

premiers, on ne l’exige pas pour les derniers, à moins qu’ils ne soient faits avec charge. Cette distinction se fonde sur l’intérêt du mineur : s’il est légataire universel ou à titre universel, il doit contribuer au payement des dettes, au moins. .jusqu’à concurrence de son émolument, tandis que le légataire particulier n’est pas tenu des dettes (1). Il nous semble que la question est mal posée. Si c’était une question d’intérêt, on pourrait contester la nécessité de l’autorisation, alors même que le legs serait universel; car le légataire n’est pas tenu au rapport, et c’est là le seul intérêt que le mineur ait à ce que le conseil intervienne. À notre avis, ce n’est pas une question d’intérêt, c’est une question de texte. Pour que le conseil doive intervenir, il faut une loi; il ne suffit pas que le mineur y soit intéressé. Eh bien, nous n’avons d’autre texte que l’article 461 : il parle d’une succession échue au mineur. Le mot succession s’applique aux successions testamentaires aussi bien qu’aux successions àb intestat; dès lors il faut l’entendre de toute espèce de succession testamentaire, même du legs à titre particulier.

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