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N° 3. PARTAGE

74. Aux termes de l’article 465, l’autorisation du conseil de famille est nécessaire au tuteur pour provoquer un partage. Nous avons déjà dit qu’il peut, sans autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur. On donne comme raison que le partage est un acte d’aliénation; cela est vrai en théorie, mais le code ne considère pas le partage comme un acte translatif de propriété, il n’est plus que déclaratif des droits des copartageants(2). La véritable raison pour laquelle la loi exige l’intervention du conseil de famille est que des motifs de convenance ou d’intérêt exigent parfois que l’indivision soit maintenue malgré les inconvénients qu’elle entraîne; mais l’intérêt du mineur peut aussi exiger que l’on procède au partage.

(1) Duranton, t. III, p. 569, n08 581 et 582. Aubry et Rau, t. IOT, p. 447. Demolombe, t. VII, p. 486, n" 703, et p. 489, n° 708.

(2) Duranton, t, III, p. 572, n° 585. Demolombe, t. VII, p. 498, n° 720.

gg des personnes.

Lo législateur n'a pas voulu laisser le tuteur soûl maître d’apprécier ces interets divers (i).

La loi parle du partage en termes généraux, et les motifs aussi s’appliquent à toute espèce de partage qui met fin à l’indivision, partage cle succession, de communauté, de société. Il résulte encore de la généralité de la loi que le tuteur a besoin d’une autorisation pour les partages mobiliers aussi bien que pour les partages immobiliers ; la loi ne distingue pas, et il n’y avait pas lieu à distinguer. La jurisprudence et la doctrine sont unanimes sur ce point, qui ne peut pas donner lieu à un doute (2). Il suit de là qu’en admettant même que le tuteur puisse aliéner les droits mobiliers du pupille, il 11e peut pas céder ses droits dans une succession mobilière, ni dans une communauté ou une société mobilière (3). C’est une anomalie dans l’opinion que nous avons combattue; tandis que, dans le système que nous avons enseigné, les diverses dispositions de la loi s’harmonisent. Si le tuteur peut aliéner tous les, droits mobiliers du pupille, on ne conçoit guère pourquoi la loi lui défend de les partager; tandis que si l’on admet que le tuteur n’a qu’un pouvoir d’administration, il est très-logique qu’il ne puisse pas partager, car le partage n’est pas un simple acte d’administration.

75. Le code n’exige pas que l’autorisation du conseil ûe famille soit homologuée. Donc il n’y a pas lieu à homologation. Peu importe que l’on doive procéder à la licitation des immeubles, car la licitation est régie par les principes qui régissent le partage. Il y a un arrêt en sens contraire (4). La cour se fonde sur l’intérêt de l’incapable qui, dans, 1 espèce, exigeait que l’indivision continuât. Mais là n est pas la question. Il s’agit de savoir qui est chargé de veiller aux intérêts du mineur en matière de partage? Est-ce le tribunal ? Le silence de la loi répond à notre question ; le tribunal ne peut intervenir que dans

(1) Mourlon, Répétitions , t. 1er, p 555

11 faut“j0uter Canton, t. "I,

(3) Aubry et Rau, t. 1er, p. ’4Ô1 et note 73 \

(4) Angers, 19 juin 1851 (Dalloz, 1851, 2, iô3).

DE LA TUTELLE

les cas expressément prévus par la loi, comme nous venons de le dire. Il n’y a donc jamais lieu à homologuer un partage. Seulement les membres du conseil qui auront été d’avis de maintenir l’indivision peuvent attaquer la délibération; et le tribunal, saisi de la réclamation, peut réformer ce que le conseil aura décidé; mais ce recours n’est pas une homologation. Cela est élémentaire.

7G. Si le tuteur procède au partage sans y être autorisé, celui contre lequel le partage est provoqué peut opposer le défaut d’autorisation, car le tuteur non autorisé n’a aucune qualité. D’aprèsTe code Napoléon, le partage se fait en justice quand des mineursy sont intéressés. On applique, dans ce cas, le droit commun en ce qui concerne l’autorisation . Le défendeur peut encore opposer le défaut d’autorisation en appel, car c’est une exception d’ordre public, en ce sens qu’il en résulte une nullité au profit du mineur, et le défendeur est intéressé à prévenir un partage nul (1). Mais aussi il suffit que l’autorisation soit donnée en appel pour valider le partage (2). Dès qu’il y a autorisation, l’intérêt du mineur est sauvegardé, et cet intérêt est décisif en matière de tutelle.

77. L’article 466 porte : « Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice. » C’est une dérogation à l’ancien droit, et la dérogation explique la rédaction de la loi. D’après l’ancienne jurisprudence, le partage avec un mineur, dans quelque forme qu’il eût lieu, même fait en justice, n’était que provisionnel; le mineur devenu majeur pouvait, dans les dix ans, en demander un autre (3). Il en résultait que l’indivision ne pouvait jamais cesser quand' un mineur était en cause. C était sacrifier l’intérêt public à l’intérêt du mineur. Tout ce que l’on peut demander dans son intérêt, c’est que l’on suive des formesqui le garantissent contre toute lésion. Les auteurs du code civil ont cru devoir soumettre le partage aux formalités du partage judiciaire. C était léser le mineur à force de le protéger, â

(1) Bruxelles, 23 février 1826 (Dalloz, au mot Minorité, n" 516).

(2) Bruxelles, 4 juillet 1811 i Dalloz, ibid.)

(3) Lebrun, Des succession* . livre IV, chap. I.

des personnes.

cause des frais considérables qu’entraîne le partage fait en justice. La loi du 12 juin 1816 a porté remède au mal, en prescrivant des formes très-simples pour le partage, quand des mineurs y prennent part : il se fait par le ministère d’un notaire, devant le juge de paix du canton où la succession s’est ouverte, en présence du tuteur et du subrogé tuteur (art. 9). En France- aussi, une loi spéciale du 2 juin 1841 a simplifié les formes du partage. Nous reviendrons sur cette matière au titre des Successions .

78. Après avoir réglé les formes du partage, l’article 466 ajoute : « Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel. » On entend par partage provisionnel un partage qui ne porte que sur la jouissance, la propriété restant indivise. Le siège de cette matière est au titre des Successions. Nous n’avons qu’un point à examiner ici, c’est si le tuteur a capacité pour faire un partage provisionnel. Le code civil dit bien que si le tuteur, autorisé par le conseil de famille, fait un partage sans observer les formes prescrites par la loi, le partage sera provisionnel; mais il ne dit pas si le tuteur peut, sans prendre l’avis du conseil, procéder à un partage provisionnel. Les auteurs lui reconnaissent ce droit (î). Cela nous paraît très-douteux. Le mineur peut être intéressé à ce qu’il y ait un partage définitif plutôt qu’un partage de jouissance. Qui décidera? Le tuteur seul? Il nous semble qu’il faudrait un texte pour lui donner ce droit. Or, les textes que l’on invoque témoignent contre le tuteur. C’est le conseil de famille qui est appelé à délibérer sur la demande en partage formée par le tuteur; c’est donc lui qui décidera s’il y aura partage ou si l’on restera dans l’indivision. Logiquement, c’est aussi lui qui doit décider si, pendant cette indivision, la jouissance sera commune ou divisée. L’article 840 que l’on cite ne dit pas que le tuteur a le droit de faire un partage provisionnel; il suppose que les copartageants ont voulu faire un partage de propriété, mais les formes prescrites dans 1 intérêt du mineur n’ayant nas été observées, la loi transforme ce partage irrégulier

(1) Aubry et Rau,t. Ier, p, 462. Demolombe, t, VU, p. 500, n°* 723, 724.

DE LA TUTELLE

en partage provisionnel. Cela ne veut pas dire que îe tuteur ait le droit défaire un partage de jouissance; en effet, l’article 840 suppose que le tuteur est autorisé par le conseil -de famille à procéder à un partage définitif. On cite encore l’article 818, qui permet au mari de demander un partage provisionnel, s’il a le droit de jouir des biens. Donc, s’il n’a pas le droit de jouir, quand même il aurait l’administration, il ne peut pas provoquer un partage provisionnel. Ce texte décide la question contre le tuteur, qui n’a jamais le droit de jouir. Vainement dira-t-on que le mineur a le droit de jouir ; nous répondrons que le mineur est aussi propriétaire, et il s’agit de décider ce qui lui est le plus avantageux, un partage de propriété, un partage de jouissance, ou une jouissance indivise. C’est le conseil de famille qui doit autoriser le partage de propriété, donc c’est, aussi à lui qu’il appartient de décider les autres questions qui se rattachent au partage.

N° 4. ACCEPTATION D'üNE DONATION.

« La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu’avec l’autorisai ion du conseil de famille. Elle aura, à l’égard du mineur, le même effet qu’à l'égard du majeur (art. 463). » Pourquoi la loi exige-t-elle une autorisation, alors qu’il s’agit d’un acte qui ne peut être que profitable au mineur, puisqu’il augmente son patrimoine à titre gratuit? La raison en est que le conseil de famille doit examiner les motifs pour lesquels la donation est faite au pupille. C’est donc dans un intérêt moral, le plus puissant de tous les intérêts, que la loi prescrit l’autorisation. On ajoute que le mineur y a aussi un intérêt pécuniaire, puisque, comme donataire, il devra des aliments au donateur. En théorie, oui; mais voit-on, en fait, des actions en aliments dirigées contre les donataires? Ceux qui sont dans le cas d’avoir besoin d’aliments ne font pas de libéralités. Enfin on dit que la donation peut être faite avec charge (î). Si tel avait été le motif- déterminant, le

(1) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. VII, p. 486, n° 701.

DBS PERSONNES.

législateur l’aurait dit; d’ailleurs l’intervention du tuteur ne suffisait-elle pas? Le tuteur qui a ses cinq sens n'ira pas accepter une donation quand les charges dépassent les bénéfices.

80. L’article 935 complète l’article 463 et y déroge en un certain sens. « Néanmoins, dit la loi, les père et mère du mineur, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui. « C’est une disposition empruntée à l’ordonnance de 1735. Puisque c’est dans un intérêt moral que la loi exige l’intervention du conseil de famille, elle devait s’en rapporter avant tout aux père et mère et aux ascendants, sans exiger d’eux le concours de la famille. On peut seulement s’étonner d’une chose, c’est que les ascendants aient le droit d’accepter, alors que les père et mère gardent le silence. Le législateur a voulu favoriser les libéralités en facilitant l’acceptation : des dissensions de famille pourraient empêcher le père d’accepter, l’aïeul le fera. Si l’ascendant est tuteur, peut-il se prévaloir de l’article 935? L’affirmative ne souffre aucun doute; l’ascendant tient son droit des liens du sang qui l’unissent au mineur : comment perdrait-il ce droit en devenant tuteur (i)?

On demande si l’acceptation des ascendants a le même effet que celle du tuteur. Les textes paraissent établir une différence. Aux termes de l’article 463, la donation acceptée par le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille aura, à l’égard du mineur, le même effet qu’à 1 egard du majeur. C’est dire quelle est irrévocable. L’article 935 ne , dit rien de l’effet que produira l’acceptation des ascendants. De là on conclut quelle n’est pas définitive, que les tribunaux ont le droit de la déclarer non avenue (2). Cette interprétation nous paraît contraire au texte et à l’esprit de la loi. Au titre des Donations, la loi pose le principe que la donation n’engage le donateur et ne produit effet

^LLanSA=triI10eft,la Jurisprudence sont d’accord (Demolornbe, t. VII, P* n ™5. Arrêt de. rejet du 25 juin 1812, dans Dalloz, au mot Minorité n° 502.

(2) Valette, Explication du litre du code Napoléon, p. 263.

DE LÀ TUTELLE

que du jour qu’elle a été acceptée en termes exprès (arti- ' cle 932); puis elle détermine qui peut faire l’acceptation. Après cela, elle ajoute que la donation dûment acceptée est parfaite par le seul consentement des parties (art. 938). La donation acceptée par l'ascendant est donc parfaite, partant irrévocable. Loin d' 'être moins efficace que l’acceptation du tuteur, elle lest davantage. Celle-ci peut être annulée par les tribunaux, s’il y a un recours contre la délibération du conseil de famille qui l’a autorisée; tandis que la loi ne permet pas d’attaquer l’acceptation de l’ascendant, à moins quelle ne soit nulle pour vice de consentement. Cela est aussi fondé en raison. Pourquoi la loi donne-t-elle aux ascendants le droit d’accepter les donations faites au mineur? Parce qu’ils méritent plus de confiance que le conseil de famille, quand il s’agit des intérêts moraux de leur descendant ; car cet intérêt est le leur. Donc leur acceptation ne peut pas être soumise au contrôle des tribunaux.

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