N° 5. ACTIONS IMMOBILIÈRES
81, Le tuteur ne peut introduire en justice une demande relative aux droits immobiliers du mineur, sans l’autorisation du conseil de famille (art. 464). Ce qui implique qu’il peut intenter une action mobilière. Quelle est la raison de la différence? De motif juridique, il n’y en a pas. On dit que les droits immobiliers sont fort importants ; qu’il importe qu’ils ne soient soumis aux chances d’un litige que lorsque le tuteur aura réuni les moyens de preuve dont il dispose (j). Nous demanderons si des droits mobiliers d’une valeur de mille francs sont moins importants qu’un coin de terre qui en vaut cent? Inutile d'insister; nous avons déjà dit que c’est une disposition traditionnelle (2).
L’article 464 implique aussi que le tuteur peut défendre à une action immobilière sans autorisation. Y a-t-il une raison de cette différence? On dit que lorsque le tuteur
(1) Demoîombe, t. VII, p. 492, na 711. Valette, Explication du livre Iet
du code Napoléon, p 266, n° XLI1I.1 2 — . 1
(2) Voyea le tome II de mes Principes, p. 246, n° 188.
n DBS PERSONNES.
est attaqué, il faut bien qu’il se défende^ Du tout, il peut être plus avantageux au mineur qu’il ne se défende pas. On ajoute que l’autorisation est inutile, parce que c’est sous les yeux de la justice et en présence du ministère public que les droits du mineur . sont débattus (1). N’en est-il pas de même quand le tuteur est demandeur?
Il résulte encore de l’article 464 que l’autorisation du conseil ne doit pas être homologuée par le tribunal. La loi exige cette autorisation quand il s’agit d’aliéner les immeubles du mineur. Ici il y aune raison de différence. D’abord agir en justice n’est pas aliéner, puisque le jugement, en supposant qu’il soit contraire au mineur, ne lui enlève aucun droit ; il déclare seulement qu’il n’en a jamais eu. 11 est vrai que le tuteur peut compromettre les intérêts du mineur en les exposant aux chances d’un débat judiciaire, mais le mineur a une puissante garantie dans l’intervention de la justice et dans l’appui du ministère public.
Enfin les termes de l’article 464 sont généraux. Aucun tuteur , dit la loi. Donc le survivant des père et mère, aussi bien que tout autre tuteur, a besoin de l’autorisation du conseil de famille pour introduire une action immobilière (2). C’est d’ailleurs là le système général du code : quand il s’agit d’actes pour lesquels la loi exige des formalités particulières, à raison de leur importance, elle ne fait aucune distinction entre le père tuteur et les autres tuteurs; et il n’y avait pas de motif de faire une distinction : l’intérêt du mineur domine toute autre considération.
8S8. Quelles actions sont immobilières? quelles actions sont mobilières? Il importe de préciser les caractères qui les distinguent, puisque le tuteur peut intenter les unes, tandis qu’il ne peut intenter les autres. Le siège de cette matière est au deuxième livre ; nous y renvoyons. Il nous faut cependant toucher quelques points qui concernent particulièrement la tutelle. Le tuteur ne peut accepter les legs, à notre avis, qu’avec l’autorisation du conseil de
U) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. VII, p. 495. p* 711,
(2) Angora, 3 avril 18U (Dalloz, au mot Minorité, n° 507).
DE LA TUTELLE
famille. Peut-il sans cette autorisation demander la délivrance des choses léguées? On distingue. S’il s agit de meubles, il n y a pas de doute, puisque le tuteur peut intenter les actions mobilières. S’il s’agit d’immeubles, le tuteur ne peut pas en demander la délivrance, puisqu’il ne peut pas intenter les actions immobilières. Telle est l’opinion généralement reçue (1). N’est-ce pas confondre l’action en délivrance avec l'action en revendication? Quand le legs est accepté et non contesté, la délivrance n’est plus qu’une tradition; or, une action qui tend à être mis en possession de la chose léguée, ou vendue, ou donnée, n’est pas une action immobilière, car elle n’a pas pour objet un droit immobilier. Nous reviendrons sur la question.
Le tuteur a-t-il besoin de l’autorisation du conseil de famille pour saisir les biens des débiteurs de son pupille? Non, car l’action, quoiqu’elle ait pour objet la vente forcée d’un immeuble, n’est pas immobilière; elle ne tend pas à mettre un immeuble dans le domaine du mineur, elle tend à recouvrer une créance, c’est-à-dire une chose mobilière; donc elle est mobilière (2).
Il y a des actions qui ne sont ni mobilières ni immobilières, celles qui concernent l’état du mineur. Le tuteur peut-il les intenter? Il y a controverse sur ce point. Les uns disent que le tuteur, en sa qualité de représentant légal du mineur, peut intenter toutes les actions qui le concernent, et qu’il n’a besoin d’être autorisé que dans les cas où la loi l’exige expressément (3). D’autres assimilent aux actions immobilièresTes actions relatives à l’état et demandent que le tuteur soit autorisé du conseil de famille (4). Nous croyons que le tuteur n’a aucune qualité pour intenterces actions ; elles sont tellement inhérentes à la personne, que l’on ne conçoit pas quelles soient formées par un autre que celui qui a le droit de les introduire en justice. Nous avons décidé la difficulté en ce sens, en exa-
ct) Aubry et Rau, t. Ier, p. 448, note II.
(2) Bruxelles, 12 novembre 1806 (Dalloz, au mot Minorité, n° 524) et 5 janvier 1822 {Pasicrisie, 1822, p. 10).
(3) Demolombe, t. VII, p. 471, n° 694. Dalloz, au mot Minorité , n* 506.
(4) Zachariæ, traduction de Massé et Vergé, t. I«r, p. 442.
des personnes.
minant la question de savoir si le tuteur peut intenter l'action en divorce au nom de l’interdit (1). Les mêmes principes doivent recevoir leur application aux actions concernant 1 état du mineur.
8». Le tuteur peut-il interjeter appel sans autorisation? Il y a une grande incertitude sur ce point dans la doctrine et dans la jurisprudence. L’opinion la plus générale est que l’appel étant une continuation de la première instance, il n’y a pas lieu à autorisation : le tuteur a-t-il été défendeur, il continue sa défense : a-t-il été demandeur, l’autorisation qu’il a reçue lui donne pouvoir de suivre le procès dans toutes ses phases, à moins que le conseil de famille ne lui ait donné qu’une autorisation restreinte (2). Cette doctrine se fonde sur ce que l’appel n’est pas une nouvelle action. Nous l’avons déjà combattue en traitant de l’autorisation de la femme mariée (3). Pourquoi nommet-on l’appel une seconde instance? Parcequ’ily a réellement un nouveau débat, le jugement rendu en première instance étant anéanti. Dès lors ne faut-il pas un nouvel examen quand il s’agit d’un incapable? Le tuteur peut défen.dreen première instance ; il succombe et il porte appel : n’est-ce pas une action qu’il intente contre celui qui a obtenu gain de cause? ne devient-il pas demandeur? 11 est certain que sa position n’est plus la même, il a une décision judiciaire contre lui : n’est-il pas bon qu’une autorité impartiale intervienne et examine si le mineur a intérêt à ce que le procès soit poursuivi? Si le tuteur a été primitivement demandeur, il faut voir les termes de l’autorisation qu’il a obtenue. Le conseil peut accorder une autorisation générale pour toutes les instances, parce qu’il n’y a aucun texte, aucun principe qui limite son pouvoir; tout ce que l’on peut dire, c’est que, dans l’esprit de la loi, le conseil ne devrait donner au tuteur qu’une autorisation restreinte à la première instance. Peut-il savoir d’avance quel sera
(1) Voyez le tome III de mes Principes, p. 258, n° £16.
(2) Demolombe, t. VII, p. 493, nu 713, et les auteurs qu’il cite en sens contraire. Aubry et Rau, t. I««\ p, 464 et note 9. Dalioz, au mot Minorité ,
DE LA TUTELLE
l’intérêt du mineur, s’il succombe ? Le débat ne peut-il pas l’éclairer en jetant de nouvelles lumières sur le procès? Notre conclusion est que si l’autorisation n’a pas été donnée expressément pour toutes les instances, le tuteur a besoin d’une autorisation nouvelle pour porter appel. La grande diversité d’opinions qui règne sur cette question prouve qu’il y a au moins doute. Or, dans le doute, c’est l’intérêt du mineur qui doit décider, et l’intérêt du mineur est certes qu’avant de l’engager dans les frais de l’instance d’appel, l’on examine de nouveau ses prétentions.
84. Si le tuteur intente une action immobilière sans autorisation, le défendeur peut lui opposer une exception dilatoire, c’est-à-dire qu’il peut refuser de procéder avec lui jusqua ce qu’il soit autorisé. Mais ce n’est qu’une exception dilatoire, ce n’est pas une nullité, en ce sens que le défendeur ne peut pas demander que la procédure soit annulée et recommencée. L’autorisation n’est exigée que dans l'intérêt du mineur, et caserait la rétorquer contre lui que de l’obliger à reprendre une procédure à nouveaux frais (1). De là suit que l’autorisation peut être donnée valablement pendant tout le cours de l’instance jusqu’au jugement définitif; elle efface, à toute époque, le vice originaire de la procédure (2).
Si le défendeur n’oppose pas le défaut d’autorisation, le jugement qui interviendra sera pleinement valable à son égard; il ne peut pas l’attaquer. C’est l’application d’un principe élémentaire : les personnes capables de contracter, dit l’article 1125, ne peuvent opposer l’incapacité du mineur avec qui elles ont contracté. Ce que la loi dit des contrats s’applique aux jugements, qui sont aussi considérés comme des contrats. La raison de décider est identique, la nullité étant relative de son essence (3). Il y a
(1) Bruxelles, 5 août 1837 (Pasicrisie, 1837, 2, 207).
(2) Arrêt de rejet du 27 mars 18.35 (Dalloz, 1855, 1, 2571. C’est l'opinion générale (Dalloz, au mot Action , n° 167 et au mot Minorité, n° 529). 11 faut ajouter : arrêts deLiéjje du 3 mars 1841 ( Pasicrisie , 1842, 2,434) et de Oand du 27 février 1846 (Pasicrisie, 1846, 2, 93).
(3) Aubry et Rau, t. 1er, p. 465 et noto 11, et les auteurs et arrêts qui y sont cités. Dalloz, au mot Minorité, u° 529,
DES PERSONNES
cependant un cas dans lequel les tiers peuvent se prévaloii du défaut d’autorisation. C’est quand le défendeur a opposé l’exception dilatoire et que le tribunal n’en a tenu aucun compte. Il a droit et intérêt à ce que le tuteur procède régulièrement; car si le procès continue avec le tuteur non autorisé, et si le défendeur obtient gain de cause, le mineur pourra demander la nullité du jugement. Le tribunal doit donc suspendre la procédure si le défendeur le demande, et s’il ne le fait pas, celui-ci peut agir en nullité de la procédure (i).
Le mineur peut demander la nullité du jugement et de la procédure soit par la voie de l’appel, soit par recours en cassation. C’est l’application du droit commun. L’autorisation est prescrite dans l’intérêt du mineur; si le tuteur procède sans y être autorisé, le mineur n’a pas joui de la garantie que la loi a entendu lui assurer. Dès lors il a le droit d’agir en nullité (2). Ne faut-il pas aller plus loin et dire que le jugement ne peut être opposé au mineur, puisqu’il n’y a pas été partie. Nous reviendrons sur la question.
85. Le même article qui défend au tuteur d’introduire en justice une action immobilière, lui interdit aussi d’acquiescer à une demande relative aux. droits immobiliers du mineur, sans l’autorisation du conseil de famille (art. 464). Nous avoüs dit plus haut (n° 67) la raison pour laquelle le code met sur la même ligne l’acquiescement et la demande, et pourquoi il établit une différence entre l’acquiescement et la transaction. Du principe posé par l’article 464, suit que si le tuteur a acquiescé à une action immobilière sans autorisation, le jugement qui intervient ne lie pas le mineur, qu’il en peut demander la nullité, comme il le peut quand le tuteur a intenté une action immobilière, sans y être autorisé (3).
86. Le code ne parle pas du désistement. Il faut appliquer aux droits immobiliers la distinction que nous avons faite pour les droits mobiliers, si le désistement ne porte
(1) Arrêt de cassation du 5 janvier 1859 (Dalloz, 1859, 1, 34).
(2) Aubry et Rau, t. Ier, p. 465.
(3j Bruxelles, 15 juin 1814 (Pasicrisie, 1814, p. 90).
DE LA TUTELLE
que sur la procédure, ou s’il porte sur les droits mêmes qui font l’objet de l’action. Dans le dernier cas, le désistement est une renonciation, et par conséquent une aliénation; delà suit que le tuteur, même autorisé par le conseil de famille à intenter l’action, ne peut s’en désister; il faut qu’il observe les formes prescrites pour l’aliénation, c’est-àdire que le désistement doit être autorisé par le conseil de famille et homologué par le tribunal (i).
Si le désistement ne porte que sur la procédure, on doit faire une nouvelle distinction. Le tuteur intente une action immobilière avec autorisation du conseil; peut-il se désister de la procédure sans autorisation? Ce désistement ne cause aucun préjudice au mineur, ses droits restent entiers ; il peut intenter une nouvelle demande ; dès lors le désistement doit être considéré comme un simple acte d’administration. Il y a cependant un motif de douter : on peut dire que le tuteur a été autorisé à plaider et non à se désister, que s’il veut se désister, il doit demander une nouvelle autorisation. Tel serait bien notre avis s’il s’agissait de décider la question en théorie. Mais le code a-t-il consacré cette théorie? 11 ne parle pas du désistement; dès lors il faut considérer la nature de ce fait, ce n’est pas un acquiescement, et encore moins une renonciation ou une aliénation; c’est dire que le désistement rentre dans la catégorie des actes que le tuteur peut faire seul, par application du principe général que nous avons pose (nos 40-42) (2).
Reste une dernière hypothèse : le tuteur peut-il se désister d’un appel qu’il a interjeté? Si le mineur figure comme demandeur dans l’instance, il n’y a aucun doute ; le tuteur ne peut pas même se désister, dans ce cas, quand il s’agit de droits mobiliers (n° 68); à plus forte -raison ne le peut-il pas si les droits sont immobiliers. Si le mineur est défendeur, le désistement de l’appel est un acquiescement; il s’ensuit que le tuteur ne peut se désister qu’avec
(1) Douai, 17 janvier 1820 (Dalloz, au mot Minorité , n° 90).
(2) Aubry et Rau, t. I«r, p. 467, note 22. et les auteurs et arrêts qui y sont cités.
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l’autorisation du conseil de famille. La doctrine et la jurisprudence sont à peu près d’accord sur ce point (1).
§ IV. Des actes pour lesquels le tuteur a besoin de r homologation du tribunal.
N° 1. aliénation des immeubles
87. ï/article 457 indiqué les conditions sous lesquelles le tuteur peut aliéner les biens immeubles du mineur. I; faut d’abord une autorisation du conseil de famille. En général, la loi s’en rapporte à la prudence du conseil pour sauvegarder les intérêts du pupille. Quand il s’agit de vendre les immeubles du mineur, le législateur lui-même prend soin de déterminer les cas dans lesquels l’aliénation est permise : « Cette autorisation, dit l’article 457, ne devra être accordée que pour cause d’une nécessité absolue ou d’un avantage évident. » Le projet de code énumérait quelques causes d’une nécessité absolue : « le payement d’une dette onéreuse ou exigible, des réparations d’une nécessité urgente, le besoin de procurer au mineur une profession ou un établissement avantageux. » On a retranché cette énumération parce quelle semblait limiter les cas où l'aliénation pouvait se faire pour cause de nécessité absolue, tandis que l’intérêt même du mineur exige qu’on ne les limite point; mieux valait laisser au conseil de famille le soin d’apprécier s’il y a nécessité absolue ou avantage évident. Il y aurait avantage évident si le mineur avait une dette pour laquelle il devrait payer un intérêt de 6 p. c., tandis que les immeubles ne rapportent, que 2 et 1/2 ou 3 p. c. La loi ajoute que si le tuteur propose d’aliéner un immeuble pour cause de nécessité abso-
(1) Voyez les témoignages dans Aubry et Rau, t. !«>*, p. 407, note 25, et dans Dalloz, au mot Minorité, n° 512. La cour d’Agen a décidé, en termes absolus, que le tuteur.ayant je droit d’interjeter appel, a par cèla rn^me le droit de se désister de l’appel (15 décembre 1844, Dalloz, 1845, 2, 111}.
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lue, il doit constater par un compte sommaire que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sontinsuffîsants. Si le mineur possède plusieurs immeubles, le conseil indiquera ceux qui doivent être vendus de préférence. Enfin, dit l’article 457, il prescrira « les conditions qu’il jugera utiles. » Quelles sont ces conditions? Elles ne concernent pas les formes dans lesquelles la vente doit se faire; le législateur lui môme règle les formes. La principale condition de la vente, c’est le prix. Le conseil pourrait-il indiquer un prix au-dessous duquel la vente ne serait pas permise? Il le pourrait certainement quand la vente se fait pour procurer un avantage au mineur, car elle ne serait plus avantageuse si elle se faisait pour un prix qui serait au-dessous de la valeur de l’immeuble. Si la vente se fait pour cause de nécessité absolue, il va sans dire qu’il faudra vendre à tout prix.
Le conseil peut-il aussi prescrire l’emploi du prix? Quand la vente a lieu pour nécessité absolue, la cause même pour laquelle elle est autorisée indiquera l’emploi. Si c’est pour avantage évident, il faut encore que le tuteur qui propose de vendre indique le placement qu’il se propose de faire, et le conseil peut et doit même faire du mode d’emploi une condition de la vente. Il y a ici une dérogation aux principes généraux sur le pouvoir du tuteur. En général, c’est lui qui place les deniers pupillaires, et la loi ne donne pas au conseil de famille le droit de limiter sa liberté d’action. Quand il s’agit des deniers qui proviendront de l’aliénation d’un immeuble, la loi donne au conseil le droit d’indiquer les conditions de la vente et parmi ces conditions se trouve le placement. Il a été jugé, et avec raison, que la vente ne peut être profitable au mineur que si le prix est mis à l’abri de tout risque; si donc le tuteur ne présente pas de garantie hypothécaire, s’il est insolvable, le conseil peut et doit décider, non-seulement quel emploi on fera des deniers, mais encore comment on les conservera en attendant que l’emploi se fasse. Le plus simple est de les laisser entre les mains de l’acquéreur, puisque le mineur jouira d’un privilège* Si l’immeuble est vendu pour faire un placement
ES PERSONNES
plus avantageux du capital, le conseil prescrira toutes les garanties qu’il jugera nécessaires (1).
88. L’article 458 exige une seconde condition, l’homologation du tribunal : « Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet ne seront exécutées qu’après que le tuteur en aura demandé et obtenu l’homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur impérial. « Pourquoi l'homologation se donnet-elle en la chambre du conseil? Pour sauvegarder les intérêts du mineur. Si c’est pour nécessité absolue que la vente se fait, il importe de ne pas rendre public le mauvais état de ses affaires. Si c’est pour avantage évident, il peut lui être avantageux que les conditions auxquelles le tuteur est autorisé à vendre ne soient pas rendues publiques. Par la même raison, le juge commis par le président fait son rapport en la chambre du conseil, et l’officier du ministère public donne ses conclusions par écrit. (Code de procédure, art. 885 et 886.)
Quels sont les pouvoirs du tribunal qui doit homologuer les délibérations du conseil de famille? Le juge appelé à examiner les conditions de la vente peut les modifier s’il le trouve utile. Son intervention n’est pas une simple formalité; il a pour mission de veiller aux intérêts du mineur. Cela ne fait pas de doute quant aux conditions sous lesquelles la vente est autorisée. Ainsi il peut ordonner que le prix reste entre les mains de l’acquéreur, ou que le tuteur en fasse un emploi déterminé (s). Si le cahier dos charges prescrit d’autres conditions que celles qui ont été établies par le conseil et homologuées par le tribunal, il va sans dire quelles sont nulles. Il a été jugé que la clause portant que le payement se ferait au tuteur, mais en la présence et du consentement du subrogé tuteur, est nulle, parce quelle limite les pouvoirs du tuteur, et
(1) Toulouse, 5 mai 1838 et arrêt de rejet du 20 juin 1843 (Dalloz, au mot Minorité , n° 403, 2" et 3 >).
(2) Bruxelles, 22 juillet 1830 ( Pasicrisie , 1830, p. 189). Il y a uu arrêt contraire de la cour de Gand du 4 novembre 1833 ( Pasicrisie , 1833, p. 233), dans une espèce où des majeurs étaient copropriétaires des biens vendus.
DE LÀ TUTELLE
quelle- donne au subrogé tuteur un pouvoir que la loi ne lui reconnaît pas. La cour de Bruxelles a annulé par le même arrêt la clause qui ordonnait de laisser les fonds entre les mains du notaire en attendant que l’emploi près cric par le tribunal se ferait, les notaires n’ayant aucun* qualité pour tenir en dépôt les fonds des mineurs (1).
Le tribunal peut- il ordonner la vente d'autres immeubles que ceux que le conseil de famille a indiqués? Cette question s’est présentée devant la cour de cassation dans l’espèce suivante. Le conseil de famille avuit été unanimement d’avis de vendre une partie des immeubles pour acquitter les dettes, mais il s’était divisé sur la désignation des immeubles à vendre; la majorité avait décidé de vendre, entre autres, le château paternel. Le tribunal homologua la délibération du conseil; mais appel fut interjeté par le subrogé tuteur et par le conseil de tutelle des deux enfants mineurs ; ils demandèrent que le château fût conservé et que l’on vendît d’autres terres. Cette demande fut admise par la cour d’Angers. L’arrêt dit qué la justice doit se déterminer d’après les intérêts moraux et matériels des mineurs ; que le plus respectable de ces intérêts est de maintenir les traditions paternelles, en respectant un patrimoine séculaire; que par là on fixera les entants au centre de leurs propriétés, et qu’on leur inspirera des idées de conservation, devenues malheureusement trop rares dans les familles. L’arrêt invoque encore la volonté du père prédécédë. Sur le pourvoi, l’arrêt fut cassé. La cour de cassation pose comme principe, sans autres motifs, que le tribunal, en homologuant Tavis des parents, détermine la mise à pr ix des immeubles à vendre et les conditions delà vente, mais que ce pouvoir donné aux juges ne les autorise pas à se substituer au conseil de famille, et à ordonner d’office la vente d’immeubles que, sur la proposition du tuteur, le conseil avait jugé opportun de conservér (2). Il nous semble que cette décision est contraire au texte et
(1) Bruxelles, 2 août 1851 (Pasicrisie> 1852, 2, 8).
(2) Arrêt <le cassation du 17 décembre 1867 (Dalloz, 1867,1, 482). Voyez, •'ans le inéme sens, un ai rét du 9 lévrier 1863 (Dalloz. 1863, 1, 85), approuvé |).xr Aubry et Rau, t. l*r, p. 449.
DBS PERSONNES.
à l’esprit do la loi. L’article 457 dit que le conseil de fa mille indique les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu’il jugera utiles. Quant aux conditions de la vente, on admet que le tribunal peut les modifier ; s’il peut reformer la délibération con- cernant les conditions, pourquoi' ne pourrait-il pas réformer la délibération concernant les immeubles à vendre? Nous cherchons vainement une raison de cette diiference. Le tribunal n’a-t-il pas pour mission de sauvegarder les intérêts du mineur? Si le conseil a lésé ces intérêts, le tribunal n’a-t-il pas le droit fie réformer sa délibération? Il faut lui reconnaître ce pouvoir, à moins de décider que l'homologation consiste à dire oui ou non.
89. D’après le code Napoléon, la vente devait se faire en justice, ce qui entraînait des frais considérables, au grand pnjudice des mineurs. La loi du 12 juin 1816 a prescrit des formes beaucoup plus simples : la vente se fait par le ministère d’un notaire, aux enchères, par-devant le juge de paix et en présence du tuteur ou du subrogé tu leur.
Nous n’entrons pas dans le détail de celte matière qui appartient à la procédure. Notons seulement que la loi de 1816 ne concerne que les formes de la vente; elle n’a donc pas dérogé au code civil en ce qui concerne les conditions sous lesquelles la vente doit se faire (î). L’article 7 de la loi contient une disposition importante, destinée à sauvegarder les intérêts des mineurs : elle charge le juge de paix de veiller à ce qu’il ne se hisse rien, lors de la vente, qui nuise aux mineurs; s’il découvre quelque chose de ce genre, il fera surseoir à la vente, après avoir entendu le tuteur ou le subrogé tuteur, puis il fera son rapport au tribunal, qui ordonnera ce qu’il jugera convenable. La loi est conçue dans les termes les plus généraux; elle s’applique d’abord .au cas où il y aurait une fraude ou une collusion quelconque au préjudice des mineurs, mais il nest pas nécessaire qu’il y ait fraude, la loi ne 1 exige pas; dès que les intérêts des mineurs sont comf1) Bruxelles, 21 janvier 1819 ( Pasicrisie , 1819, p. 274).
DE LA TUTELLE
promis, le juge de paix peut surseoir à la vente : il le peut donc quand les offres des amateurs n’ai teignent pas la valeur du bien (i).
f>0. Les conditions et les formes prescrites pour la vente des immeubles appartenant aux mineurs doivent être observées pour toute vente volontaire. Cela suppose que les mineurs sont réellement vendeurs; si donc la vente avait été consentie par leur auteur, bien que la chose fût contestée, il n ’y aurait pas lieu de suivre le code Napoléon et la loi de 1816 ; en effet, dans ce cas, la vente est réellement parfaite, le jugement qui le décide ainsi ne forme pas le contrat, il déclare seulement son existence ; il ne s’agit plus que de le réaliser en passant Pacte de vente (2). Mais dès que les mineurs sont vendeurs, quand même la vente se ferait en vertu d’une donation dûment acceptée par le tuteur, il faut remplir les formalités établies par le code et la loi de 1816. Une donation est faite au mineur sous la condition qu’il consente un usufruit sur ses biens au profit du donateur : la constitution de l’usufruit immobilier est une aliénation d’un immeuble, donc elle est assujettie aux règles qui concernent la vente des immeubles (3).
La cour de cassation a fait une application très-remarquable de ces principes. Une vente est faite sous pacte de rachat; le tuteur des acheteurs consent une prorogation du délai stipulé pour le rachat. Est-ce une aliénation d’un droit immobilier? Quand la prorogation est accordée après l’expiration du délai, il n’y a pas de doute, puisque la prorogation est, dans ce cas, une véritable revente. La question paraît douteuse quand le délai est prorogé avant qu’il soit expi-ré. Toutefois il faut décider, comme l’a fait la cour de cassation, que cette prorogation- constime une aliénation immobilière. En effet, l’acheteur avec pacte de rachat est proprietaire sous condition résolutoire; sa propriété devient définitive si le vendeur n’use pas du droit de réméré. Donc l’acheteur a un droit acquis à devenir pro-
(1) Bruxelles, 1er juin 1831 ( Pasicrtsie , 1831, p. 149).
(2) Arrêt do rejet du 8 mai 1852 (Dalloz, 1852. 1, 73).
(3) Arrêt de cassation du 25 mars 1861 (Dalloz, 1861, 1, 202).
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priétaire irrévocable si, dans le délai fixé par le contrat, le vendeur n’exerce pas le rachat; proroger le delai, c’est" renoncer à ce droit, c’est donc aliéner un droit immobilier (i).
Les dispositions du code et de la loi de 1816 s’appliquent-elles à lechange? La question est douteuse, parce que les formalités d’une ve;.te publique ne reçoivent pas d’applicaiion à l’échange; il faudrait donc que l’échange se fît sous la seule condition d’une autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal; . n’est-ce pas faire la loi pour un cas quelle ne prévoit pas ? De plus, ne faudrait-il pas fixer la valeur de l’immeuble que le mineur recevrait en échange, afin de ne pas le léser et afin d’éviter que l’on ne fît une vente sous forme d'échange? C’est ce que le code a prescrit pour l'échange d'un immeuble dotal (art. 1559). Pour fixer cette valeur, il faudrait encore un texte. Enfin les causes pour lesquelles la loi permet la vente ne s’appliquent guère à l’échange. 11 ne peut s’agir de nécessité; à peine peut-on parler d’un avantage évident; c’est plutôt une question de convenance; or, ne faut-il pas laisser au proprietaire le soin d’apprécier ce qui lui convient? C’est l’avis de Zacliai iæ, et nous croyons que c’est le bon. L’opinion contraire est cependant plus généralement suivie (2).
9fi. L’article 460 porte : « Les formalités exigées par les articles 457 et 458 pour l’aliénation des biens du mineur ne s’appliquoiît point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d’un copropriétaire par indivis, » On entend par licitation la vente aux enchères d’une chose qui appartient par indivis à plusieurs propriétaires. Il y a lieu à licitation quand le partage est impossible (art. 1086). Comme nul n’est tenu de rester dans l’indivision (art. 815), la licitation doit avoir lieu dès que le partage est demandé. De là suit qu’il est inutile de faire intervenir le conseil pour autoriser la licitation. La loi
(1) Arrêt de cassation du 18 mai 1813 (Dalloz, au mot Minorité, n° 549, 3°).
(2) Zachariæ, traduction de Massé et Vergé, t. l«f, p. 437. Voyez, en sens contraire, Dalloz, àu mot Minorité. n° 545; Demolombe, p. 513, n° 737; Aubry et Rau, t. Dr, p. 450 et noie 18.
DE LA TUTELLE
veut néanmoins, pour garantir les intérêts des mineurs, que l’on suive les formes prescrites par les articles 457 et 458; l’article 460 ajoute que les étrangers- seront nécessairement admis à la licitation; c’est l’application du droit commun, quand la licitation se fait en justice (art. 1086).
Là loi du 12 juin 1816 a dérogé à l’article 460; elle porte (art. 2, § 3) que les copropriétaires majeurs qui désirent procéder à la vente publique pourront, sans autorisation préalable du conseil de famille, s’adresser au tribunal afin detre autorisés à procéder à la vente. Le tribunal prononce après avoir entendu le tuteur, et sur les conclusions du ministère public. S’il autorise la vente, il désigne un notaire par le ministère duquel elle aura lieu; elle se fait par-devant le juge de paix, en présence du tuteur.
02. Lorsque les créanciers du mineur poursuivent l’expropriation de ses biens, il n’y a pas lieu à l’autorisation du conseil de famille, puisque la vente est nécessaire. La loi cherche, en ce cas, à prévenir l’expropriation en disposant que les créanciers ne peuvent la poursuivre qu’après avoir discuté le mobilier (art. 2206). Mais cette faveur profitera rarement au mineur, puisque, en règle générale, il ne possède pas de mobilier, le tuteur étant obligé de le vendre au moment ou il entre en gestion (n° 15). Il y a deux cas dans lesquels la discussion du mobilier n’est pas nécessaire : quand la dette est commune au mineur et à un majeur copropriétaire de l’immeuble, et quand la poursuite d’expropriation a commencé contre un majeur auquel le mineur a succédé (art, 2207).
Que faut-il décider en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique? La loi française du 3 mai iSfl (art, 25) a prévu la difficulté. Il ne peut pas s’agir d’une intervention du conseil de famille pour autoriser l’expropriation, puisqu’elle est forcée. Mais on demande si le tuteur peut accepter l'indemnité que lui offre le gouvernement? La loi dispose qu’il lui faut une autorisation du tribunal; et la jurisprudence décide qu’il ne lui faut aucune autorisation pour rejeter ces offres et pour procéder sur la demandera
DES PERSONNES
règlement de l’indemnité (1). La législation belge ne déeide pas la question. Il faut donc appliquer le droit commun. Celui qui est exproprié doit vendre, mais il intervient pour régler le prix, de la Tente. Ce règlement rentre-t-il dans les pouvoirs du tuteur? Non, car la loi ne lui permet jamais de fixer le prix ; quand des biens du mineur sont vendus, fût-ce des meubles, la vente se fait aux enchères. Nous croyons qu’il faut au tuteur une autorisation du conseil homologuée par le tribunal pour procéder au règlement de l’indemnité, soit par convention volontaire, soit par jugement, car l’indemnité tient lieu de prix, et le prix est un élément essentiel de la vente (2).
N° 2, DE LHYPOTHÈQÜE.
93. Le tuteur ne peut hypothéquer les immeubles du mineur qu’avec l’autorisation du conseil de famille, et cette autorisation ne peut être accordée que pour cause d’une nécessité absolue ou d’un avantage évident. Si hypothéquer n’est pas aliéner, l’hypothèque peut néanmoins conduire à l’aliénation ; aussi est-il de principe que les hypothèques ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent (art. 2124, et loi hypothécaire belge, art. 73). Le tuteur ne pouvant pas hypothéquer, le conseil de famille devait intervenir, et l’hypothèque conduisant à l’aliénation, il fallait.les mêmes garanties au mineur que pourla vente. Voilà pourquoi les conditions sont identiques. Il faut aussi que la délibération du conseil de famille soit homologuée par le tribunal. Il y a une légère difficulté de texte. L’article 458 dit : « Les délibérations du conseil relatives à cet objet ne seront exécutées qu’après que le tuteur en aura obtenu 1 homologation. » Les mots cet objet semblent se rapporter à la vente des immeubles dont il est question dans le dernier alinéa de I article 457. Ce doute est levé par l’article 483, qui soumet 1 emprunt à l’homologation quand il s’agit du
(1) Aubry et Rau, t. I<* p. 451 et note 22.
jurisPrUdeDCÔ e8t divisée (Arntz, Coin? de droit Civil, t. I*r, p, 371,
de la tutelle.
mineur émancipé ; donc le mineur sous tutelle doit observer la même formalité quand il emprunte ou qu’il hypothèque, car les mineurs émancipés et les mineurs non émancipés sont mis par la loi sur la même ligne pour tous les actes qui ne sont pas de pure administration (art. 484). D’après les principes et l’esprit de la loi, la question ne souffre pas le moindre doute. C’est aussi l'opinion géné- * raie, sauf le dissentiment de Locré (i).