‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 20 sur 174 · N° 3. DE L’EMPRUNT · texte numérisé non relu

N° 3. DE L’EMPRUNT

94. Le code applique les mêmes principes à l'emprunt (art. 457), parce que l’emprunt peut conduire à l'aliénation forcée des biens du mineur. Ce n’est qu'en cas de nécessité absolue ou davantage évident que l'emprunt est permis.. Le conseil de famille, appelé à l’autoriser, peut déterminer les condifions qu’il jugera utiles; ce que la loi dit de la vente s’applique par analogie à l’emprunt, il y a identité de raison. Quelles sont ces conditions? Il a été jugé que le conseil pouvait ajouter la condition que le prêteur surveillera l’emp'oi des fonds; en cas d’insolvabilité du tuteur, c’est une garantie indispensable. Si cette condition est stipulée, il en résulte une conséquence trèsgrave : c’est que le prêteur qui l’accepte sera lié par la délibération et partant responsable, si elle n’est pas exécutée (ü). L’homologation du tribunal est aussi requise par les motifs que nous venons de dire pour l’hypothèque (n° 93).

Faut-iî aussi un compte sommaire constatant que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants? Le texte du code est formel, il s’applique à l’emprunt aussi bien qu’à l’aliénation, et les motifs sont identiques. Il y a un arrêt contraire de la cour de Bordeaux (3) pour le cas où l’emprunt est fait afin d 'éviter l’expropriation d’un immeuble du mineur; mais cette décision est si évidemment contraire à la lettre et à l’esprit de la loi, que

(1) Aubry et Rau, t. Ier, p. 451, note 23 et les auteurs qui y sont cités.

(2) Gand, 27 mars 1857 ( Pasicrisie , 1858, 2, 200).

(3/ Bordeaux, 17 mars 1843 ^Dalloz, au mot Minorité, a° 533).

DES PERSONNES

l’on n’y peut attacher aucune autorité. C’est précisément dans le cas de nécessité absolue et pour la prouver que le eode exige le compte sommaire; c’est donc une garantie pour le mineur, et il il appartient pas aux tribunaux de la lui enlever. Tout ce que l’on peut soutenir, c’est que 1 autorisation’donnée par le conseil et homologuée par le tribunal fait présumer que ce compte sommaire a été rendu. Cela a été ainsi jugé : la cour de Gand dit qu’il y a présomption légale que les formalités ont^été remplies (i). Nous ne comprenons pas qu’il y ait une présomption légale sans loi. Toutefois la décision delà cour peut se justifier en ce sens que le code n’exigeant pas que la délibération du conseil constate qu’un compte sommaire a été rendu, c’est à celui qui prétend que cette formalité n’a pas été remplie à le prouver.

9S. Y a-t-il des cas où le tuteur peut emprunter sarfs autorisation du conseil et sans homologation du tribunal? C’est demander s’il y a des exceptions à la règle établie par l’article 457. 11 n’y a d’exceptions à une loi qu’en vertu d’un texte, et de texte il n’y en a pas. Vainement dit-on que le mineur ne peut pas être lésé, si le tuteur emprunte pour payer une dette certaine et exigible, ou pour rembourser une dette hypothécaire avec subrogation au profit du prêteur. L’argument s’adresse au législateur; c’est à lui, et à lui seul, de voir s’il y a lieu de faire des exceptions (2). Toutefois il y a une réserve qui résulte des principes généraux ; si le mineur profite d’un acte irrégulier du tuteur, il est tenu en tant qu’il s’est enrichi (3); si donc l’emprunt tout entier a tourné à son profitai n’aura aucun intérêt à en demander la nullité. En droit strict, il devrait obtenir l’annulation, puisque l’acte est nul pour vice de forme; mais devant immédiatement restituer, il n’aurait réellement pas d'intérêt à agir.

(1) Voyez l’arrêt précité (p. 107, note 2) et le réquisitoire de l’avocat général Donny ( Pasicrisie , 1858, 2, 201, note 2).

(2) Voyez les diverses opinions dans Demolombe. t. VII. p. 505, n° 729, et Aubry et Rau, t. !«, p. 452, note 28.

(3) Marcadé, sur l’art. 457 (t, II, p. 248).

DE LA TUTELLE

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