Dépenses d'entretien et d'éducation
23. « Lors de l’entrée en gestion de toute tutelle, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l’importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s’élever la dépense annuelle du mineur (art. 454). « Régulièrement, comme l’indiquent ces mots : selon Vbnportance des biens régis , la dépense annuelle du pupille doit être proportionnée à ses revenus ; la dépense doit même être moindre que la recette. Toutefois, si l’éducation du mineur l’exige, le conseil peut autoriser le tuteur à entamer le capital. Ce qui importe surtout au pupille, c’est son éducation, le meilleur et le plus sûr de tous les capitaux. On le décidait ainsi dans l’ancien droit. Un tuteur, dit Pothier, peut être autorisé, sur un avis de parents, à prendre sur les fonds du mineur de quoi lui apprendre un métier, ou le faire recevoir maître, ou lui obtenir un emploi militaire, ou lui faire prendre ses degrés. Telle est aussi l’opinion unanime des ‘ auteurs modernes (î). Ce que nous disons de l’éducation s’applique aussi à l’entretien, en ce sens que si les revenus du mineur ne suffisent pas pour l’entretenir, le tuteur pourra, devra même entamer le capital, car il faut bien que le mineur vive. 11 a été jugé que le tuteur pouvait employer les capitaux pour l’entretien du mineur, « sans que par aucune loi il fût tenu de recourir à l’autorisation préalable du conseil de famille (2). « L’arrêt est en opposition avec le texte de l’article 454, lequel exige que le conseil de famille règle le montant de la dépense annuelle du mineur. Telle est la marche régulière que le tuteur doit suivre, surtout quand il veut prendre sur les fonds du pupille.
(1) Pothier, Traité des personnes tn° 183. Duranton, t. III, p 547, n° 559. Toullier, t. II, p. 241, n° 1210. Demolombe, t. VII, p. 382, n° 601.
(2) Douai, 5' juin 1846 (Dalloz, au mot Minorité, n° 435).
DES PERSONNES
Est-ce à dire que, si le tuteur n’a pas fait régler le chiffre de la dépense par le conseil, il ne puisse porter en compte ce qu’il a dépensé pour l’entretien et l’éducation du mineur? Non, car l’article 471 dit qu’on allouera au tuteur toutes les dépenses dont l’objet sera utile ; et la dépense dont il s’agit est plus qu’utile, elle est nécessaire. Quel est donc le but du règlement que prescrit l’article' 454? C’est de prévenir toute difficulté sur le montant de la dépense. Il y a toujours un plus ou moins dans les dépenses utiles, et même dans les dépenses nécessaires; si le tuteur n’a pas consulté le conseil, il pourra s’élever des contestations sur le chiffre de la dépense; la loi prévient ces procès en faisant intervenir le conseil de famille dès le début de la tutelle. I)e là il ne faudrait pas conclure' que le tuteur est dispensé de rendre compte, lorsque le conseil a réglé la dépense annuelle. Le tuteur doit toujours rendre compte, car il doit justifier qu’il a réellement dépensé ce que le conseil l’a autorisé à dépenser. D’ailleurs le règlement qui est arrêté lors de l’ouverture de la tutelle ne se fait que par aperçu, comme le dit l’article 454. Il est impossible que le conseil prévoie d’avance et pour toute la durée de la tutelle, la dépense que le tuteur sera dans le cas de faire. Si le tuteur se voit dans la nécessité de s’écarter du règlement adopté par le conseil, il agira prudemment en s’adressant au conseil. Ici il est vrai de dire qu’il n’y a aucun texte qui l’y oblige; mais l’esprit de la loi demande certainement que le conseil appelé à régler le budget des dépenses soit aussi appelé à le modifier.
24. On admet que le conseil de famille peut traiter à forfait avec le tuteur pour l’entretien du mineur, c’est-' à-dire qu il nourrira, entretiendra le pupille et lui donnera 1 éducation, moyennant telle somme. Ce pacte, dit Duranton, simplifiera beaucoup la reddition du compte (î). Il a donc lair de conseiller cette espèce de marché. A là vérité, aucun texte ne le prohibe, mais il nous paraît évident qun est contraire à 1 esprit de la loi. Le législateur évite soigneusement, et avec raison, que les intérêts du tuteur
(1) Duranton, Cours de droit français, t. III, p. 548, n° 560
DE LA TUTELLE
soient en conflit avec son devoir ; il ne veut pas qu’il achète les biens de son pupille, il ne veut pas même qu’il les prenne à bail sans une autorisation du conseil ; dès qu’il y a opposition d’intérêts entre le tuteur et le mineur, il fait intervenir le subrogé tuteur. Eh bien, le forfait que l’on recommande pour l’entretien du. pupille mettra constamment le tuteur entre son intérêt et son devoir ; la gestion de la tutelle deviendra pour lui une question de profit, il voudra gagner à son marché, et si le tuteur gagne, le mineur perd. Nous croyons qu’un pareil contrat dépasse les pouvoirs du tuteur et du conseil. On comprend que le pro- . priétaire fasse un contrat aléatoire, on ne conçoit pas que l’administrateur dispose ainsi des biens dont il a la gestion.
La cour de Grenoble, tout en admettant la validité d’un marché par lequel on abandonnait au tuteur tous les revenus du mineur, à charge de pourvoir à son entretien, a décidé que le traité devrait subir des modifications, au cas où les revenus du pupille recevraient une augmentation de quelque importance, ou quand le mineur rendrait des services au tuteur (1). On voit par cet arrêt quels sont les dangers du forfait. D’après la rigueur des principes, il devrait être irrévocable comme toute convention ; la force des choses et l’équité ont conduit la cour à déroger à ce principe élémentaire. Mais si le contrat ne lie pas le mineur, ce n’est plus un contrat; le tuteur aussi pourra revenir sur ses engagements. C’est dire qu’il n’y aura plus de forfait. La jurisprudence recule devant les conséquences du contrat aléatoire : n’est-ce pas une preuve que ce contrat est inadmissible ?