‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 21 sur 174 · N° 4. DE LA TRANSACTION · texte numérisé non relu

N° 4. DE LA TRANSACTION

96. « Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu’après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsul (es désignés par le procureur impérial. La transaction ne sera valable qu’autant quelle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur impérial (art. 467). » Pourquoi la loi exige-t-elle des conditions si rigoureuses pour la transaction? Parce que celui qui transige abandonne une partie de ses prétentions, parfois des droits certains, afin d’acheter sa tranquillité ou de prévenir les frais énormes des procès. Ces concessions ne sont permises qu’à celui qui a la capacité de disposer des objets compris dans la transaction (art. 2045); le tuteur ne peut donc transiger. 11 ne le peut, quand même il s’agirait de droits mobiliers; la loi ne distingue pas et il n’y avait pas lieu à distinguer, car le tuteur ne peut pas plus faire l’abandon des droits mobiliers que des droits immobiliers du mineur (t).

La loi exige une formalité de plus pour la transaction que pour l’aliénation des immeubles, l’avis de trois jurisconsultes; elle veut qu’ils soient nommés par le procureur impérial, comme garantie d’impartialité. Les transactions se font à l’occasion de procès nés ou à naître, elles soulèvent donc des questions de droit; or, il est rare que dans le conseil de famille il se trouve des légistes : il fallait donc éclairer le conseil. Est-ce une simple consultation? Non; le code dit : de l'avis , ce qui signifie conformément à l'avis. Si les avocats sont d’avis qu’il ne faut pas transiger, le conseil ne pourra pas autoriser la transaction proposée par le tuteur (2). Il faut aussi que les trois jurisconsultes soient du meme avis, car ce n’est pas un corps qui délibère et qui décide à la majorité; la loi veut pour la garantie des intérêts du mineur que trois hommes cornpé-

(1) -Cela eat admis par tout le monde (Demolomhe, t. VII, p. 520, n° 747).

(2) Demolombe, t. VII, nü 745. Eu sens contraire, de Frémlaville, t. II, n° 753).

DES PERSONNES

tents approuvent îa transaction. De là suit aussi que leur avis doit précéder la délibération ; le vœu de la loi ne serait pas rempli si*le conseil quelle regarde comme incompétent procédait à une délibération sans avoir l’avis des avocats sous les yeux; ce serait une délibération dérisoire et partant nulle (1).

La transaction, dit l’article 467, doit être homologuée par le tribunal. Il n’homologue donc pas la délibération du conseil de famille. A vrai dire, cette délibération n’est qu’une formalité; c’est la transaction, telle qu’elle a été formulée par les trois avocats, qui est l’acte essentiel et que le tribunal est appelé à approuver.

§ V. Des actes interdits au tuteur.

97. L’article 1596 porte que les tuteurs ne peuvent se rendre adjudicataires clés biens de ceux dont ils ont la tutelle, Cette défense se trouve déjà dans l’article 450, lequel ajoute qu’ils ne peuvent accepter la cession d’aucun droit ou créance contre leurs pupilles. Nous renvoyons cette matière au litre de la Vente.

98. Le tuteur ne peut disposer des biens de son pupille à titre gratuit. Aucune loi n’établit cette défense; le législateur n’avait pas besoin de la consacrer d’une manière, expresse : c’est une conséquence naturelle et évidente du principe qu elle pose sur les pouvoirs du tuteur. Il n’est qu’administrateur, et comme tel il ne peut aliéner. Le code lui permet de vendre les biens du mineur, sous les conditions qu’il détermine; il ne lui pehrnet pas d’en faire donation ; le principe qui lui défend d’aliéner subsiste donc pour les libéralités. Cela était aussi admis dans l’ancien droit, quoique les pouvoirs du tuteur fussent plus étendus qu ils ne le sont aujourd’hui. On admettait une exception pour les gratifications et cadeaux qu’il est dans l’usage de donner aux domestiques, aux ouvriers, aux maîtres; ce ne

(1) Les auteurs n’admettent pas la nullité (Demolombe, t. VII, n° 746 et les auteurs qu’il cite).

DK LA TUTELLE.

sont pas de vraies libéralités, car on n’est pas libre de ne pas les faire; les convenances exigent qu’on les fasse; ce sont donc plutôt des dépenses obligaloires (i).

99. Le mineur parvenu à lage de seize ans peut disposer, dans une certaine mesure, de ses biens. Il y a exception pour les libéralités qu’il voudrait faire à son tuteur (art. 907); Nous reviendrons sur cette incapacité au titre des Donations.

100. Le tuteur ne peut compromettre, c’est-à-dire soumettre à des arbitres les contestations du mineur. Cette défense résulte du principe posé par l’article 1004 du code de procédure, qui en fait aussi connaître le motif : on ne peut compromettre sur des contestations sujettes à communication au ministère public. Bien que l’arbitrage soit * favorable, la loi ne pouvait l’admettre pour les mineurs, parce qu’ils n’auraient pas, devant les arbitres, l’une des garanties les plus précieuses que le législateur établit en leur faveur ; le ministère public est leur défenseur-né ; or, s’il importe au mineur d’épargner les frais, il lui importe encore davantage d’être défendu. (Code de procédure, article 83, 6°). Il y a encore un autre bénéfice dont il serait privé devant les arbitres, c’est de pouvoir revenir par requête civile contre les jugements rendus à son préjudice dans des causes où il n’a pas été défendu, ou ne l’a pas été valablement. (Code .de proc., art. 481).

Y a-t-il des exceptions à cette prohibition? On l’a prétendu : on a dit qu’en matière mobilière, le tuteur pouvait compromettre. C’est une erreur. La prohibition e>l absolue et ne comporte pas d’exception ; l’esprit de la loi est aussi évident que le texte : importe-t-il moins au mineur d'être défendu par le ministère public et d’avoir la requête civile, quand il s’agit de droits mobiliers que quand il s’agit de droits immobiliers (2)?

(Il Pothier, Introduction au titre Ie c de la coutume d’Orléans, n° 225.

(2) Voyez les diverses opinions dans Demoiombe, t. Vil, p. 551, n° 779,

DES PERSONNES

§ VI. De l'effet des actes passés par le tuteur.

Page 1