N° 2. RAPPORTS ENTRE LE TUTEUR ET LES TIERS
102. Le tuteur qui traite avec les tiers en cette qualité n est pas personnellement obligé, c’est le mineur qui contracte par son intermédiaire. Cela résulte des principes élémentaires qui régissent le mandat. Le mandant, dit 1 article 1998, est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été. donné. Or, le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils, il est donc le mandataire général de
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son pupille; partant, les tiers qui contractent avec le tuteur contractent avec le mineur.
Si le tuteur traite eu son. 110m personnnel avec les tiers, il va sans dire qu’il est personnellement obligé, et le mineur ne le:» t pas; sauta regler les rapports entre le tuteur et le mineur, si l’acte fait par le tuteur concerne le mineur (t).
, On demande si le mineur est aussi tenu envers les tiers des fautes que le tuteur a commises dans l'exécution des engagements par lui contractés. L’affirmative ne souffre aucun doute, elle découle du principe établi par 1 article 450; le tuteur représente le mineur, donc tout fait licite du tuteur est le fait du mineur. Nous ajoutons licite, car il résulte de la nature môme de la tutelle que le tuteur n’a aucune qualité pour commettre un délit ou un quasi-délit au nom du mineur (2). On pourrait meme objecter que dans les contrats ausff les fautes étant personnelles, le tuteur seul en doit répondre. Les fautes sont, en effet, personnelles, en ce sens que la responsabilité pèse sur l’auteur; mais qui est l’auteur de la faute dans l’espèce? C'est le mineur, car c’est lui qui agit par l'intermédiaire de son tuteur, c’est donc lui qui commet la faute. Cela n empêche pas que la responsabilité définitive 11e soit à charge du tuteur, car en commettant une faute, il fait un acte de mauvaise gestion, et il en répond a f égard du mineur (3).
ICfî. Le mineur est-il lié par ies jugements où son tuteur a figuré? Si le tuteur a été autons j, ou s’il n’avait pas besoin d’autorisation, alors il n’y a pas même de question; le jugement est réellement rendu avec le mineur. Mais que faut-il décider si le tuteur n’a pas été autorisé "alors qu'il devait letre? On décide que le jugement n’en acquiert pas moins force de chose jugée contre le mineur, s’il 11’a pas usé des voies de recours que la loi lui offre (4). 11 y a un motif de douter. Le tuteur qui intente une action sans autorisation n’a pas qualité pour agir, il 11e repré-
(1) Nîmes, 8 frimaire au xîii et Metz, lor juin 1821 (Dalloz, au mot Vente, n°-875, 3" et 978).
(2) Bastia, 23 janvier 1853 (Dalloz, 1855, 2, 149).
(3) Aubryet Rau, t. Ier, p.468 et 469. Demolombe, t. VIH, p. 116, nos 126, 127).
(4) Voyez, plus haut. n° 84, et Aubry et Rau, t. Ier, p, 469.
DBS PERSONNES.
sente pas le mineur dans l’instance où il figure, donc le mineur n’y est pas partie (1). On répond que le tuteur représente toujours le mineur, alors même qu’il ne remplit pas les formalités que la loi prescrit. En elfet, aux termes de l'article 450, le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils; il est donc son représentant légal et universel, et il ne peut jamais se dépouiller de cette qualité. Fait-il un acte juridique sans y être autorisé, alors que la loi exige l'autorisation, il n’en représente pas moins, le mineur; voilà pourquoi l’acte est seulement nul, c’est-à-dire annulable, tandis qu’il serait non existant si le tuteur n avait aucune qualité pour représenter son pupille. Par la même raison, il faut décider que, dans les jugements où le tuteur figure sans autorisation, il reste le représentant du pupille, mais il le représente mal ; de là suit que le mineur doit avoir un recours ; il a d’abord l’appel et le recours en cassation. Puis il a le recours extraordinaire de la requête civile, qui lui est ouvert quand il n’a pas été défendu ou qu’il ne la pas été valablement. (Code de procédure, art. 4SI.)
SECTION III, — Foliotions du subrogé tuteur.
§ Ier. Suy^veillance.
104. Nous ayons déjà dit que le subrogé tuteur est chargé de surveiller la gestion du tuteur (>). Ce droit de surveillance m'emporte pas le droit d’agir; il implique, au contraire, que le subrogé tuteur n’a pas le droit d’agir. Il faut que l'administration de la tutelle soit toujours surveillée; dès lors il est impossible que le surveillant agisse, car il ne peut pas se surveiller soi-même. La loi ne lui donne le droit d’agir que lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de spn pupille; mais, dans ce cas, il faut que le subrogé tuteur soit remplacé
(1) Jugé en ce sens par la cour de Bruxelles, 23 juillet 1845 ( Pasicrisie , 1847,2, 1201.
(2) Voyez le tome IV de mes Principes, p. 538, n° 427.
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par un subrogé tuteur ad hoc (i). Il suit de là que le subrogé tuteur ne peut pas même faire les actes conservatoires (2), sauf quand la loi le charge de faire un de ces actes. Ainsi la loi hypothécaire belge dit (art. 52) que le subrogé tuteur est tenu de veiller à ce que l’inscription de fhypoihèque légale du mineur soit prise, ou de la prendre lui-même. C’est une exception et, à ce titre, on ne peut pas letendre pour en faire une règle générale.
Faut-il appliquer ce principe a l’appel des jugements rendus coutre le mineur? La question est controversée. D'après la rigueur du droit, il n’y a aucun doute : le subrogé tuteur ne peut pas plus interjeter appel que faire tout autre acte de gestion. Mais le code de procédure n’at-il pas dérogé à ces principes ? Aux termes de l’article 444, le délai d’appel ne court contre le mineur que du jour où le jugement aura été signifié tant au tuteur qu’au subrogé tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été partie en cause. Il y a là un mouf de douter, qui a porté quelques auteurs à donner le droitd’appel au subrogé tuteur; il existe des arrêts en faveur de cette opinion. Nous préférons l’opinion contraire, qui est plus généralement suivie (3). Les exceptions rie s’établissent pas par voie d’induction, il faut une disposition formelle ; or, l’article 444 du code de procédure veut seulement que le jugement soit signifié au subrogé tuteur; dans quel but? L’orateur du gouvernement nous le dit : afin qu'il prenne les mesures prescrites par la loi pour savoir si l’appel doit être interjeté. C*est dire qu’il en doit référer au conseil de famille. Le conseil peut décider qu’il y aura appel, et charger le tuteur de le former. Nous doutons que le conseil puisse charger le subrogé tuteur de porter appel; le conseil ne peut pas lui donner une mission qu’il n’a point, celle d’intervenir dans la gestion de la tutelle. Ce n’est pas le subrogé tuteur, c’est le tuteur qui doit agir (4).