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On demande si le subrogé tuteur peut recevoir

(1) Voyez le tome IV de mes Principes, p. 531, n® 419.

(2) Demolombe, t. Vil, p. 226, n° 373.

(3) Voyez les auteurs cités par Aubry et Rau, t. I«% p. 477, note 19.

(4) En sens contraire, Aubry et Rau, t. Ier, p. 477 et suiv. et note 20.

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une procuration du tuteur, pour gérer la tutelle en tout ou en partie. Rolland de Villargues dit qu’on en voit de fréquents exemples, et il n’y trouve aucun empêchement. Il est vrai qu’il n’y a pas de texte qui le prohibe, mais-la prohibition résulte des principes que nous venons d’exposer, principes qui sont puisés dans l’essence même de la subrogée tutelle. Si le subrogé tuteur agit comme mandataire, qui le surve liera, et pout-il y avoir une gestion tutélaire sans surveillance? Si cela se fait, c’est que les tuteurs et les subrogés tuteurs ne se rendentpas compte de la mission qu’ils ont; c’est un abus, il faut le combattre au lieu de l’encourager (i).

SOG. Si le subroge tuteur fait un acte de gestion, le mineur seftvt-il lié par cet acte? A 1 egard des tiers, non, puisque le subrogé tuteur n’a aucune qualité pour représenter le mineur; les tiers n’auront d’action que con're le subrogé tuteur. Celui-ci peut-il agir contre le mineur? Oui, en tant que le mineur s’est enrichi. C’est l’application du droit commun. Comme le dit très-bien la cour de cassation, les mineurs ne peuvent; pas pLisqwe toute autre personne, s’enrichir aux dépens d’autrui; donc ils sont tenus envers les auteurs d’un fait qui a tourné à leur profit, au payement de l’avantage qui en est résulté pour eux (2).

1 0?. La loi prononce certaines incapacités ou déchéances contre le tuteur. On demande si le subrogé tuteur y est soumis. Nous répondrons négativement sans hésiter. En effet, ces incapacités et ces déchéances ont leur source dans les devoirs qui incombent au tuteur, comme administrateur de la tutelle ; elles n’ont donc aucune raison d’être à l’égard du subrogé tuteur. Le subrogé tuteur pourra acheter les biens du mineur ou les prendre à bail; si la loi défend ces actes au tuteur (art. 450), c’est qu’étant obligé d’administrer au plus grand profit du mineur, il serait placé entre son intérêt et son devoir, et le législateur craint qu il ne sacrifie le devoir à l’intérêt; le subrogé tuteur n’agit pas, de sorte que ni le texte, ni l’esprit de la

(1) Dalloz, au mot Minorité, n° 306, combat l’opinion de Rolland de Villargues.

(2) Arrêt de rejet du 14 juin 1831 (Dalloz, au mot Minorité, n° 314).

loi ne peuvent lui être appliqués. Il en est de même de la cession de créances contre le mineur (art. 450); le tuteur ne peut l’accepter, parce quil est administrateur ; donc le subrogé tuteur le peut, parce qu’il n’administre pas. Le tuteur ne peut recevoir une libéralité du mineur (art. 907), parce que l’on craint qu’il n’abuse de l'influence que l’action journalière de la tutelle lui donne sur son pupille ; cela ne se peut dire du subrogé tuteur, car le mineur n’est pas son pupille. Nous appliquons le meme principe à la déchéance que l’article 451 prononce contre le tuteur qui ne déclare pas, lors de l’inventaire, ce qui lui est dû par le mineur ; le législateur a voulu empêcher un tuteur de mauvaise foi de se faire payer deux fois, en supprimant les quittances qu’il trouverait dans les papiers du mineur : cela ne concerne pas le subrogé tuteur, lequel, n’administrant pas, n’est pas en possession des titres. La plupart de ces questions sont controversées; il suffit, pour les décider comme nous venons do le faire, du principe que les incapacités et les déchéances sont de stricte interprétation ; on ne peut les étendre, alors même qu’il y aurait analogie; à plus forte raison, ne le peut-on pas quand l’analogie fait défaut (î).

§ II. De V action du subrogé tuteur quand les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux du mineur.

108. L’article 420 porte que « les fonctions du subrogé tuteur consistent à agir, pour les intérêts du mineur, lorsqu’ils seront en opposition avec ceux du tuteur. « Ce principe est général et reçoit smi application à tous les actes soit extrajudiciaires, soit judiciaires. La loi elle-même l’applique au bail ; si le tuteur veut prendre à bail les biens du mineur, c’est le subrogé tuteur, autorisé par le conseil de famille, qui contracte (art. 450). On doit aussi l’appliquer à l’emprunt que le tuteur ferait pour payer ce qui lui

(I) Aubry et Rau, t, Ie", p. 478 et les auteurs qu’ils citent. Comparez arrêts de Paris du 14 février 1817 (Dalloz, au mot Minorité . n° 422) et de Liège du 4 juin 1845 ( Pasicrisïe , 1847, 2, 134).

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est dû; si cest le tuteur qui emprunte, au lieu du subrogé tuteur, les mineurs peuvent opposer la nullité (1). 11 a été ju£?é que la transaction est nulle, bien que faite dans les formes voulues par la loi, si le tuteur avait des intérêts opposés à ceux du mineur; mais il ne suffirait pas que les intérêts fussent distincts ; le tuteur pourrait très-bien, en ce cas, soutenir tout ensemble ses intérêts propres et ceux de son pupille (2). La cour de cassation a fait l’application de ce principe à une demande d’aliments intentée contre le père tuteur, en sa qualité de gendre, et contre l’enfant mineur, en sa qualité cle descendant. Les intérêts étaientils seulement distincts ou étaient-ils opposés? Le tuteur soutenait que l’obligation alimentaire pesait, avant tout, sur les descendants; il concluait à ce que l’enfant mineur fût seul condamné. La cour de Paris décida que les intérêts du tuteur et de son pupille n étaient pas opposés, puisqu’il ne s’agissait que de répartir entre eux une dette qui pesait sur tous les deux. Cela est plus subtil que vrai. Quand le tuteur soutient que le mineur seul doit payer une pension de 4,000 francs, et que le mineur prétend que la pension doit être supportée pour moitié par le père tuteur, il y a certes conllit d’intérêts. Dans l’opinion consacrée par la cour, l'opposition disparaissait, à la vérité, mais pour juger s’il y a conflit, ne faut-il pas considérer les prétentions des parties? La cour de cassation rejeta le pourvoi, mais elle eut soin d’ajouter un autre motif. Dans l’espèce, le père tuteur était usufruitier légal, donc il devait supporter toutes les charges de Tusufruit ; or, la pension alimentaire est une charge qui pèse sur les revenus ; donc en supposant que la dette eût été imposée à l’enfant, le père aurait dû l’acquitter sur les revenus du mineur (3). En ce sens, il 11’y avait pas opposition d’intérêts. Toutefois cela n’est vrai que pendant la durée de l’usufruit légal ; à son extinction, l’opposition d’intérêts reparaît : il eut donc été plus juridique de faire intervenir le subrogé tuteur.

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