‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 25 sur 174 · L article 420 s’applique aussi aux instances judi · texte numérisé non relu

L article 420 s’applique aussi aux instances judi

(1) Montpellier, 17 mai 1831 (Dalloz, au mot Minorité, n° 301, 5°).

(2) Amiens, 25 février 1837 (Dalloz, au mot Minorité , n° 301 3°).

(3J Arrêt de rejet du 17 mars 1856 (Dalloz, 1856, 1, 251),

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ciaires, en distinguant, comme nous venons de le dire, entre les intérêts séparés et les intérêts contraires. Il est difficile de poser une règle qui serve à faire cette distinction; cest une question de fait plutôt que de droit. Nous avons dit plus haut que le subrogé tuteur ne peut interjeter appel, et que le conseil de famille ne pourrait pas même l’y autoriser, car le subrogé tuteur ne peut agir que dans les cas prévus par la loi. Il en serait autrement s’il y avait opposition d’intérêts entre le tuteur et son pupille; en ce cas, la loi fait un devoir au subrogé tuteur d’agir : c’est sa fonction, dit l’article 450. Ce principe est absolu, il donne au subrogé tuteur le droit d’agir comme le ferait le tuteur, et en son lieu et place, donc il peut aussi porter appel, sauf à demander l’autorisation du conseil de famille dans les cas où le tuteur doit être autorisé (1).

Une femme est poursuivie en expropriation par suite d’une obligation contractée avec son mari; elle décède; les intérêts des enfants mineurs qu’elle laisse et ceux du père tuteur sont-ils opposés? Jugé affirmativement par la cour de Paris (2). Nous ne donnons pas d’autre exemple, la solution de la question dépendant des faits et des circonstances de chaque cause.

f IO. Quand il n’y a pas opposition d’intérêts entre le tuteur et le mineur, le subrogé tuteur est sans qualité pour agir. La loi le charge de provoquer la destitution du tuteur; est-ce aussi lui qui doit exiger la-' reddition de compte? Non, il ne le doit, ni 11e le peut. Lo compte est rendu à celui qui prend l’administration des biens ; dans l’espèce, c’est au nouveau tuteur ; c’est donc celui-ci qui a le droit d’exiger le compte (3).

11 y a exception à ce principe dans les cas où la loi exige l’intervention du subrogé tuteur, bieu qu’il n’y ait aucune opposition d’intérêts entre le tuteur et le mineur. L’article 462 veut que la vente des meubles se fasse en présence du subrogé tuteur, et l’article 459 exige sa pré-

(1) Bruxelles, 8 avril 1847 {Pasicrisie, 1847, 2, 277),

(2) Paris, 19 avril 1839 (Dalloz, au mot Vente publique d'immeubles, nn283).

(3) Lyon, 12 avril 1848 (Dalloz, 1848, 2, 144). Comparez Turin, 7 janvier 1811 (Dalloz, au mot Minorité , n° 302, 1°),

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sence pour la vente des immeubles (1). Il a été jugé que dans ces cas la présence du subrogé tuteur n’est pas nécessaire, quand les intérêts du mineur ne sont pas en opposition avec ceux du tuteur (2). Cette décision est contraire aux textes que nous venons de citer, La loi ne dit pas que le subrogé tuteur ne doit assister que lorsque les intérêts du tuteur et du mineur sont opposés; il eût même été inutile de le dire, puisque la disposition générale de l’article 420 suffit pour rendre sa présence nécessaire en cas de conflit (3) .

If fl. Quels sont les pouvoirs du subrogé tuteur lorsqu’il a mission d’agir? Il nous semble qu’il faut distinguer. Lorsque c’est en vertu de l'article 420 que le subrogé tuteur intervient, il prend la place du tuteur; il a par conséquent, pour l’acte spécial qu’il passe, le même pouvoir que le tuteur. Eu réalité, il est, comme le dit la cour de Riom, tuteur ad hoc ( 4), ce qui détermine l'étendue de ses attributions. Quand la loi exige simplement la présence du subrogé tuteur, sans qu’il y ait opposition d’intérêts, alors il est plutôt surveillant qu’acteur ; c’est le tuteur qui agit, et l’on ne peut pas admettre qu’il y ait deux personnes à la fois qui agissent au nom du mineur. Le subrogé tuteur n’a, dans ce cas, d’autre fonction que de veiller à ce que les intérêts du mineur soient sauvegardés; s’il trouve que ses intérêts sont menacés, il doit en référer au conseil de famille ; de son propre chef, il ne peut pas agir, puisque, en principe, il n’agit pas. Il a cependant été jugé que lorsqu’une demande en licitation est poursuivie contre le tuteur, le subrogé tuteur, qui doit être présent, peut stipuler dans le cahier des charges que la portion du prix afférente au mineur restera entre les mains des acquéreurs jusqu’à la majorité du pupille(s). Cela nous parait trèsdouteux. 11 n’y avait pas, clans l’espèce, opposition d’inté-

(1) La loi belge du 12 juin 1816 dit que la vente se fera en présence des tuteurs ou des subrogés tuteurs (art, 2, § 4).

(2) Paris, 28 avril 1849 (Dalloz. 1850, 1, 169),

(3) Carré et Chauveau, Lois de la procédure , n° 2501 bis.

(4) 'Riom, 10 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 2, 180).

(5) Nancy, 13 décembre 1838 (Dalloz, au mot Minorité, n°303. 1°). Paris, 20 février 1836 (Dalloz, au mot Vente publique d’immeubles , n° 2025).

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rôts entre le tuteur et le mineur; la vente n’était pas volontaire, le conseil de famille lui-même n’aurait pu déterminer les conditions de la vente forcée; à quel titre le subrogé tuteur serait-il intervenu? Il s’agissait en définitive de toucher le prix et de le placer, ce qui rentre dans les attributions du tuteur. Son pouvoir, à cet égard, n’est limité que dans les ventes volontaires, dont le conseil règle les conditions. Aucun texte, aucun principe ne donne au conseil ni au subrogé tuteur le drojtde restreindre les pouvoirs du tuteur quand la vente est forcée. Il y a là une anomalie, mais elle résulte de la loi.

f 12. Si le subrogé tuteur n’assiste pas à l’acte dans lequel il devait intervenir, soit en vertu de l’article 420, soit en vertu d’une disposition spéciale du code, cet acte est nul. C’est l’application d’un principe général. Quand un acte concernant le mineur n’a pas été fait dans les formes prescrites par la loi, il est nul en la forme ; mais la nullité ne peut être demandée que par le mineur, car elle n’est introduite qu’en sa faveur (art. 1125). Ainsi jugé par ’a cour de cassation (i), et cela ne fait aucun doute.

Ü y a plus de difficulté pour les jugements dans lesquels le mineur a été représenté par son tuteur, alors qu’il aurait dû l’être par son subrogé tuteur, à raison de l’opposition d’intérêts qui existe entre le tuteur et son pupille. A première vue, on pourrait croire que ces jugements ne peuvent pas être opposés au mineur, puisqu’il n’y a pas été légalement représenté. Il est de doctrine, à la vérité, que le mineur est représenté par son tuteur, bien que celui-ci n’ait pas été autorisé par le conseil de famille; mais il y a une nuance et par suite une différence. Quand le tuteur agit sans y être autorisé, il représente son pupille, car il a qualité pour agir; quand il agit dans un cas où le subrogé tuteur devrait agir, il no représente plus le mineur, c’est le subrogé tuteur qui le représente. Toutefois la doctrine et la jurisprudence maintiennent, même dans cette hypothèse, le principe de l’article 450, en vertu duquel le tuteur représente le mineur dans tous les actes

(1) Arrêt de rejet du 18 février 1850 (Dalloz.. 1850, 1, 169).

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civils; d’où suit que le mineur ne peut attaquer le jugement que par l’appel, le recours en cassation ou la requête civile (i).

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