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CHAPITRE III

FIN DE LA TUTELLE

§ Ier. Des cas dans lesquels la tutelle finit,

113. La tutelle finit définitivement par la majorité du mineur, son émancipation ou sa mort. Elle devient vacante plutôt quelle ne cesse lorsque le tuteur meurt, la tutelle étant une charge personnelle qui ne passe pas aux héritiers (art. 419); lorsqu’il est excusé ou destitué, et lorsque le conseil de famille agrée sa démission. La tutelle peut aussi être abandonnée par absence, dit l’article 424. On doit prendre ici le mot absence dans sa plus large acception. Le tuteur est absent, dans le sens légal du mot, quand il y a incertitude sur sa vie et sur sa mort. Si c’est le père qui disparaît, on applique les articles 141-143, que nous avons expliqués au titre de Y Absence. La tutelle serait encore abandonnée par absence si le tuteur s’éloignait du lieu où elle doit être gérée. Lorsque la tutelle est vacante ou quelle est abandonnée, le subrogé tuteur doit, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur (art. 424).

f 1-1. Lorsque la mère tutrice se remarie et que le conseil lui conserve la tutelle, il lui donne nécessairement le second mari pour cotuteur. De là suit que la cotutelle est

(1) Aubry et Rau, t. Ie', p. 476. Arrêt de la cour de cassation du 19 juin 1844 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 234).

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une suite du mariage. « Qui épouse Iq, veuve, épouse la tutelle, » dit un vieil adage. Donc quand le mariage est dissous par la mort de la femme ou par le divorce, la cotutelle cesse. Il n y a pas de cotutellc sans mariage, lVJfet cesse avec la cause. De même, si la mère était excusée ou destituée, la cotutelle cesserait encore : il ne peut y avoir de cotuteur sans tuteur. Est-ce que la tutelle de la mère finirait aussi avec la cotutelle du second mari? Il faut distinguer. Si le second mari vient à mourir, il n y a plus de cotutelle, mais la mère reste tutrice parce qu’il n’y a pas de raison pour que la tutelle cesse. Si le second mari était excusé ou destitué, la tutelle de la mère cesserait également; en effet, la loi veut qu’elle ait nécessairement son second mari pour cotuteur, et que celui-ci soit solidairement responsable de la gestion ; donc, pendant son second mariage, la mère ne peut être tutrice sans que son mari soit cotuteur; sans cotuteur, il ne saurait y avoir de tuteur. Cela résulte du texte de la loi, et cela est aussi fondé en raison. Si la mère conservait la tutelle alors que le mari serait excusé ou destitué, le mineur n’aurait plus la garantie que la loi a voulu lui assurer ; le second mari continuerait à gérer de fait la tutelle sans être responsable, et c’est précisément ce que la loi a voulu éviter. La jurisprudence est d’accord sur ce point avec la doctrine (1). Mais faut-il dire, avec la cour de Bruxelles, que la tutelle de la mère sera seulement suspendue pendant la durée du mariage? La loi ne connaît pas de suspension de la tutelle ; quandja tutelle est vacante, il y a lieu à la nomination d’un autre tuteur, et cette nouvelle tutelle est définitive.

115. L’article 425 porte, que « les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle. » Cela va sans dire quand la tutelle cesse; il ne peut plus y avoir de surveillant quand il n’y a plus de gestion à surveiller. Mais quand la tutelle est seulement vacante ou abandonnée, la subrogée tutelle cessera-t-elle aussi? On pour-

• (1) Valette, Explication sommairô du livre /«r, p. 229. Arrêts de

Bruxelles du 18 .juillet 1819 (Dalloz, au mot Minorité, n° 364) et de Bourges du 28 janvier 1857 (Dalloz, 1859, 2, 50}.

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rait le croire d’après les termes absolus de l’article 425; mais le texte même du code prouve que cette disposition n’a point le sens absolu quelle paraît avoir; nous venons de dire qu’en cas d’abandon ou de vacance de la tutelle, le subrogé tuteur est obligé de provoquer la nomination d’un nouveau tuteur (art. 424). Donc"le subrogé tuteur reste en fonctions. Il se peut cependant qu’il doive être remplacé. En effet, le subrogé tuteur doit être pris dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n’appartient pas (art. 423). Si donc le nouveau tuteur est de la même ligne que le subrogé tuteur, celui-ci devient incapable. On pourrait dire que le conseil devrait, en ce cas, choisir le tuteur dans la ligne à laquelle le subrogé tuteur n’appartient pas. Mais aucune loi ne limite le choix de la famille, et il importe au mineur qu’elle puisse toujours élire l’homme le plus capable. On admet aussi que le conseil pourrait nommer un autre subrogé tuteur, alors même que le nouveau tuteur serait d’une ligne differente, si l’intérêt du mineur exigeait ce changement (î). Cela nous paraît douteux. Le conseil n’a pas le droit de révoquer le tuteur ni le subrogé tuteur, môme dans l’intérêt du pupille, à moins qu’il n’y ait lieu à destitution, et dans le cas où il est nécessaire de changer le subrogé tuteur, comme nous venons de le dire; mais cela encore se fait en vertu de la loi.

§ II. Conséquences que produit la fin de la tutelle.

f 10. La tutelle est une charge qui impose au tuteur l’obligation d'administrer les biens du pupille et de prendre soin de sa personne. Pour remplir ces devoirs, le tuteur a les droits qui appartiennent, en principe, à l’administrateur. A raison de sa gestion et des rapports qui en résultent entre le tuteur et le mineur, la loi frappe le tuteur de certaines incapacités. Tous ces effets de la tutelle cessent avec la tutelle, par application de l’adage qui dit que, la

(1) Demolombe, t. VII, p, 234, n° 385. Valette sur Proudhon, t. II» p. SOI, u° I.

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cause cessant, les effets cessent. Quant aux incapacités, il n’y a aucun doute; elles n’ont plus de raison d’être lorsque la tutelle finit : le tuteur pourra donc acheter les biens du mineur, les prendre à bail et accepter la cession de droits ou de créances contre celui qui a été son pupille (art. 450). L’article 407 fait une exception à ce principe, mais l’exception confirme la règle : le mineur, quoique devenu majeur, ne peut disposer à titre gratuit au profit de celui qui a été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré. Nous reviendrons sur cette disposition au titre des Donations . Le principe que nous avons posé ne souffre pas de difficulté non plus quant aux droits et aux obligations du tuteur; puisqu’il n’y a plus de tuteur, il ne peut être question de droits et d’obligations dérivant de la tutelle. En ce qui concerne l’administration de la personne du mineur, cela ne fait pas de doute. Il n’en est pas de même des biens. Si le mineur devient majeur, le compte ne peut être rendu et les biens ne peuvent être restitués le jour même où il atteint sa majorité ; il s’écoule nécessairement un temps plus ou moins long entre le moment où finit la tutelle et celui où le compte est rendu et où les biens sont remis au majeur. Qui administrera les biens dans cet intervalle? et quel est le caractère de cette gestion? Esfielle régie par les principes particuliers que la loi établit pour la tutelle? ou est-ce un mandat tacite, une gestion d’affaires? La même question se présente dans les autres cas où la tutelle finit. Elle est très-controversée.

117. Nous supposons que la tutelle cesse par la majorité du mineur. C’est le cas ordinaire; nous verrons ensuite s’il y a des principes différents dans les autres hypothèses. Dans l’ancien droit, on admettait que le pupille, quoique devenu majeur, était toujours censé mineur, relativement au tuteur, jusqu’à ce qu’il eût reçu le compte, avec les pièces justificatives, et que le reliquat eût été payé. C’était une fiction, puisque, dans la réalité des choses, le pupille est majeur et, comme tel, pleinement capable. Mais, disâit-on, la fiction a sa raison d’être. C’est seulement à l’égard du tuteur que le pupille est censé mineur; or, l’ignorance de ses droits le constitue réellement tel à l’égard

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de celui qui devait la faire cesser. Ce sont les paroles de Bourjon. Il en résultait une conséquence très-grave pour les obligations de l’ancien tuteur qui continuait à gérer : c’est qu’il était censé gérer comme tuteur, partant il restait soumis à l’hypothèque légale pour les actes de sa gestion, il devait compte des intérêts, et de l’intérêt des intérêts, comme s’il était encore tuteur. Il ne peut pas se plaindre, disait-on, car il s’est assujetti à cela par son propre fait, puisqu’il dépend de lui de rendre compte et de remettre les biens à son ancien pupille (i).

Faut-il encore suivre les principes de l’ancien droit? On le prétend. Troplong dit que le majeur à qui le tuteur ne rend pas compte est dans la même position qu’un mineur; il ignore les éléments de son patrimoine, il n’a jamais été appelé à s’en mêler, puisque tout s’est fait sans lui (2). C’est l’argument de Bourjon. Nous comprenons que le législateur prenne en considération cette position du majeur sortant de minorité et qu’il le réputé mineur; mais ce serait évidemment une fiction, et qui a le droit d’établir des fictions? Le législateur seul, car la fiction est une exception au droit commun, et il n’appartient qu’à celui qui fait la loi d’y apporter des exceptions, surtout quand ces exceptions sont en opposition avec la réalité des choses. Cela décide la question. Les fictions de l’ancien droit ont été abolies avec le droit qui les avait créées; et le code Napoléon ne connaît pas la fiction que l’on y veut introduire. Même au point de vue de la théorie, nous doutons qu’il y ait lieu d’admettre cette fiction. Elle implique une faute de la part du tuteur; il dépend de lui de ne pas gérer, dit-on. Cela n’est pas vrai d’une manière absolue. On ne rend pas un compte de tutelle dans les vingt-quatre heures ; il faudrait donc déterminer un délai après lequel le tuteur serait présumé en faute; ce qui serait très-arbitraire; il y a plus d’arbitraire encore en l’absence d’une loi. Après tout, si le

(1) Bourjoü, Le droit commun de la France, tit. VI, n1 2 03 175-178 (t. I«, p. 55), et les témoignages cités dans un réquisitoire de Troplong (Dalloz, au mot Minorité, n° 47 1).

(2) Troplong, réquisitoire précité. Aubry et Rau, t. I«r, p. 484, et note 3

(de la IVe édition).

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tuteur ne rend pas compte, n’est-ce pas aussi la faute de celui qui, devenu majeur, est capable de tous les actes civils ? 11 ne tient qu a lui d’exiger la reddition du compte. Si c’est par la négligence du pupille que le compte n’est pas rendu, pourquoi faire retomber la responsabilité sur le tuteur? Au moins faudrait-il une loi qui fît ces distinctions,

La cour de cassation a admis la doctrine que nous combattons, mais par des motifs qui doivent la faire rejeter (1). Elle dit que l’ancien droit français, d’après lequel la tutelle était censée durer tant qu’il n’en avait pas été rendu compte, n’a été abrogé en ce point par aucune disposition de la loi nouvelle. Voilà une vraie hérésie juridique. Faut-il rappeler que tout le droit ancien est abrogé dans les matières traitées par le code Napoléon, sans distinguer s’il est compatible ou non avec les dispositions de la nouvelle législation? Il ne suffit donc pas qu’une règle ancienne ne soit pas abrogée par le code civil pour quelle subsiste, il faudrait quelle fût expressément maintenue. La conséquence que la cour de cassation tire du principe quelle pose est tout aussi inadmissible. Le tuteur reste soumis à l’obligation de rendre compte des deniers pupillaires, dans l’intervalle qui sépare l’avénement du mineur à sa majorité et la reddition du compte de tutelle; d’où suit, dit-on, que le tuteur doit les intérêts sans qu’il soit besoin d’une demande judiciaire pour les faire courir. N’est-ce pas un principe élémentaire, consacré par le texte du code , que les intérêts ne courent de plein droit que dans les cas prévus par la loi (art. 1153)? Peut-il y avoir des intérêts légaux sans loi? Et ira-t-on chercher cette loi dans un droit abrogé en entier, sans exception aucune? On prétend que le principe du droit ancien a été maintenu implicitement par plusieurs articles du code Napoléon. La cour de cassation ne cite pas ces articles, et pour une bonne raison, parce qu’ils témoignent contre le système quelle a consacré plutôt qu’en sa faveur. La cour d’Agen invoque les articles 907, 472 et 2045 (2). Aux termes de

(1) Arrêt de rejet du 28 novembre 1842 (Dalloz, au mot Minorité, n° 729,9e). Arrêt de cassation du 9 juillet 1866 (Dalloz, 1866, 1, 385).

(2) Agen, 3 mai 1862 (Dalloz, 1863, 2, 16).

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l'article 907, le mineur devenu majeur ne peut disposer au profit de celui qui a été son tuteur, tant que le compte de tutelle n’a pas été rendu et apuré. C’est une disposition exceptionnelle, tout le monde en convient, puisque, en règle générale, les incapacités cessent avec la tutelle; or, les exceptions confirment la règle. Celle de l’article 907 s’explique facilement sans que l’on ait besoin de recourir à la fiction de minorité imaginée dans l’ancien droit : le pupille reste dans la dépendance de son tuteur tant que le compte n’est pas rendu; de là une influence qui peut être abusive et qui détruit la liberté du donateur et du testateur. Qu’est-ce que cela a de commun avec la gestion de la tutelle? Quant aux articles 472 et 2045, ils ont pour objet d’assurer la reddition du compte : ils recevraient leur application quand même il n’y aurait eu aucun acte de gestion postérieur à la majorité ; donc ils sont étrangers à la question que nous examinons.

11 y a une autre conséquence qui dérive de l’opinion admise par la cour de cassation, et qui témoigne également contrôle principe d’où elle découle. Si la gestion tutélaire continue après la majorité, l’hypothèque légale qui garantit les intérêts du mineur doit aussi subsister jusqu’à la reddition du compte (î). Nouvelle fiction, tout aussi exorbitante que la doctrine générale que nous discutons. Il faut appliquer à l’hypothèque légale ce que nous venons, de dire des intérêts légaux; il n’y a pas, il ne peut pas y avoir d’hypothèque légale sans loi (art. 2115 et 21 17). A qui la loi accorde-t-elle l’hypothèque pour cause de minorité? Aux mineurs sur les biens de leur tuteur (art. 2121); ce qui supposeune créance née pendant la minorité. Veut-on l’étendre aux créances nées après la majorité et avant la reddition de compte? On n’étend pas les hypohèques légales, car ce serait créer une hypothèque légale sans loi. S’il y a lieu .de les étendre en vertu d’une fiction, il faut recourir au législateur, lui seul pouvant établir des fictions et des hypothèques légales.

L’opinion que nous soutenons a été consacrée par la

(1) Pau, 7 janvier 1851 (Dalloz, 1851, 2 , 5).

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cour de Nancy, contrairement aux conclusions de Troplong. Il n’y a plus de tutelle, dit la cour, quand le pupille est devenu majeur (1); donc plus de gestion tutélaire, partant plus d’intérêts dus de plein droit ni d'hypothèque legale. Les cours d’appel ont résisté à l’autorité de la cour de cassation ; et, il faut le dire, l’arrêt de la cour d’Angers, rendu après celui de la cour de cassation, est beaucoup mieux - motivé. Outre les arguments que nous avons fait valoir, la cour dit que la fiction d’une minorité subsistant après que le mineur est devenu majeur, est en opposition avec tous les principes qui régissent la tutelle. Si l’administration continuée par le tuteur est une gestion tutélaire, il faut quelle sot contrôlée; le subrogé tuteur aura donc le droit d’intervenir ainsi que le conseil de famille, ce qui détruit toute l’économie du code civil en matière de tutelle et de majorité. Que le législateur puisse créer de ces anomalies, nous l’admettons; mais il est impossible de donner ce droit à l'interprète. Enfin, la cour remarque que la fiction de l’ancienne jurisprudence que l’on veut ressusciter est contredite par l’article 475, lequel fait courir la prescription des actions naissant de la gestion, tutélaire, non pas à partir de la reddition du compte de tutelle, mais à partir de la majorité (2).

On fait une objection qui donne lieu à une nouvelle difficulté. Si l’administration postérieure à la majorité n’est plus une gestion tutélaire, dit Troplong, il faut dire que le mineur ne pourra, à partir de sa majorité, réclamer aucun intérêt du tuteur qui continue à détenir son patrimoine. En effet, s’il n’y a plus de tutelle, le tuteur gérera ou en vertu d’un mandat tacite, ou comme gérant d’affaires. D’après les vrais principes, il y a mandat tacite, car le mineur devenu majeur consent, à partir de sa majorité, à ce que le tuteur continue à gérer; il y a donc concours de

(1) Nancy, 19 mars 1830 (Dalloz, au mot Minorité, n° 471). Grenoble, 16 jauvier 1832 et Bourges, 28 avril 1838 (Dalloz, au mot Privilèges et hypothèques, nos 1054 et 1058).

(2) Angers, 23 février 1853 (Dalloz, 1853, 2, 42): Lyon, 19 août 1853 (Dalloz, 1854,2, 165); Dijon, 17 janvier 1856 (Dalloz, 1855,2,94); Besançon, 1er avril 1863 (Dalloz, 1863, 2,93] et Gand, 29 juillet 1852, sur les conclusions de l’avocat générai Donny ( Pasicrisie , 1853, 2, 137),

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consentement, partant contrat de mandat, plutôt que quasicontrat de gestion d’affaires (t). Peu importe, du reste, dans la question qui nous occupe ; car d’après l’article 1378, le gérant se soumet à toutes les obligations qui résulte- / raient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. Il faut donc appliquer au gérant aussi bien qu’au mandataire l’article 1996, aux termes duquel le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi. De là suit que le tuteur qui continue à gérer les biens ne doit pas l’intérêt de plein droit des sommes dont il est détenteur; il ne le devra que s’il est prouvé qu’il à employé les deniers pupillaires à son profit, mais c’est au demandeur à faire cette preuve. Il a été jugé que le tuteur qui gardait les deniers sans les placer devait être présumé les avoir employés dans ses affaires (2). Cela est inadmissible, car il n’y a pas de présomption légale sans texte. Le pupille pourra être lésé s’il ne peut pas prouver que le tuteur a employé les deniers à son usage. Mais n’est-il pas lui-même coupable de négligence? Il subira les conséquences de son fait (3).

f 18. Il y a, sur la question que nous débattons, une troisième opinion qui a pour elle l’autorité du droit romain. Demolombe est d’accord avec nous pour combattre le principe que la cour de cassation a emprunté à l’ancien droit; il rejette la fiction d’une minorité qui se prolongerait au delà de la majorité légale. Mais il ajoute une réserve pour le cas où les actes de gestion que fait le tuteur après la fin de la tutelle sont une suite de l’administration tutélaire et une dépendance nécessaire. N’est-ce pas alors la gestion de la tutelle qui se continue? et ne serait-il pas illogique de scinder les actes faits par le tuteur, en les considérant, dans leur principe, comme appartenant à la tutelle, et, dans leur dernière exécution, comme étant une gestion d’affaires? Pour un seul et même fait, il faut un

(1) . Les arrêts cités à la note 2 de la page 129 décident, les uns, qu’il y a gestion d’affaires, les autres, qu’il y a mandat.

(2) Nancy, 19 mars 1830 (Dalloz, au mot Minorité , n° 471); Angers, 23 févi ier 1853 (Dalloz, 1853, 2, 42).

(3) Besançon, l«r avril 1863 (Dalloz, 1863, 2, 93),

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seul et même principe. La distinction est écrite dans le Digeste, et elle était aussi enseignée dans l’ancien droit français (1). ^

Nous admettons la distinction telle que Dalloz la formule. Un acte a été fait pendant la durée de la tutelle; les conséquences fâcheuses pour le mineur se produisent après sa majorité. Cet acte avec ses conséquences doit être régi par les principes de la tutelle. Ainsi le tuteur place une somme de 10,000 francs entre les mains d’un homme insolvable, sans garantie hypothécaire; l’insolvabilité éclate après la majorité du pupille; il aura contre son tuteur l’action naissant de la tutelle, et par suite l’hypothèque légale. A vrai dire, ce n’est pas là une exception au principe que nous avons posé, c’est une application du principe. En effet, l’acte d’où résulte le préjudice pour le mineur devenu majeur a été consommé pendant la tutelle, c’est donc un acte de gestion tutélaire dont le tuteur répond, et pour lequel le mineur a sa garantie hypothécaire. Mais si l’on suppose qu’après la majorité, le tuteur fasse un acte de gestion, bien qu’il soit une suite et une dépendance d’une affaire commencée pendant la tutelle, cet acte ne sera plus un acte d’administration tutélaire; il sera régi, non par les principes de la tutelle, mais par ceux du mandat tacite. Le tuteur touche des intérêts qui échoient après la majorité du pupille; sont-ce des deniers pupillaires qu’il touche, et faut-il appliquer les dispositions du code sur les intérêts dus par le tuteur et sur l’hypothèque légale? Non. Les intérêts s’acquièrent jour par jour; ceux qui sont échus pendant la minorité sont des deniers pupillaires et régis par les principes de la tutelle, tandis que les intérêts qui échoient à partir de la majorité sont des deniers dus à un majeur, le tuteur n’a plus le droit de les toucher ; s’il les reçoit, ce n’est pas comme tuteur, c’est comme mandataire, partant il faut appliquer les principes du mandat. Vainement dirait-on qu’il s’agit d’un seul et même fait; il y a en réalité deux faits distincts, séparés par-

(1) L.13, D., de tutela et rationibus distrahendis (XXVII, 3). Meslé, Des tutelles, n° 53 (partie I, chap. XII). Demoiomhe, t. VIII, p. 25, 30, n°* 25 et 27, suivi par Dalloz, au mot Minorité, u° 583,

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la majorité ; dès l’instant de la majorité, les intérêts qui échoient cessent d’être des deniers pupillaires pour devenir des revenus appartenant à un majeur.

f 19. Faut-il appliquer les mêmes principes au cas où la tutelle finit par la destitution du tuteur, son excuse ou sa démission? Nous le croyons. Du moment que la tutelle finit, il n’y a plus de tuteur, donc plus d’administration t utélaire, il y a gestion d’affaires, et par suite on rentre dans le droit commun, en ce qui concerne les intérêts, et il ne peut plus être question d'hypothèque légale. Il y a cependant un motif de douter qui a entraîné Demolombe et Dalloz (1). Quand le mineur devient majeur, il n’y a plus ni tuteur ni pupille, ni par conséquent d’administration tutélaire. Tandis que si la tutelle est seulement vacante, il y a encore un mineur, donc une tutelle, donc, dit-on, une gestion tutélaire. Ici est, à notre avis, l’erreur. Pour qu’il y ait gestion tutélaire, il ne suffit pas qu’il y ait un mineur, il tant aussi qu’il y ait un tuteur. Or, quand la tutelle est vacante, il n’y a pas de tuteur. Sans doute, en cas de destitution, le législateur aurait pu et dû appliquer au tuteur destitué la responsabilité rigoureuse qui pèse sur le tuteur; et comme il ny a pas de faute à -reprocher au mineur, il aurait aussi dû lui maintenir sa garantie hypothécaire. Mais il ne l’a pas fait; l’interprète peut-il combler cette lacune? peut-il etendre à une tutelle défait les principes que la loi établit pour la tutelle de droit? Telle est la vraie question. Nous l’avons déjà décidée négativement (2). Toutes les raisons de justice, d’équité que Ion allègue 11e nous touchent pas, elles sont à l’adresse de ceux qui font la loi, et non de ceux qui l’interprètent. Il y a réellement ici une lacune dans le code civil; on l’avoue pour les rapports du tuteur destitué avec les tiers : dans le silence de la loi, on applique les principes du mandat^). 11 laut appliquer aussi les principes du mandat, pour

(1) Dêmûlorabë, t. VIII, p. 22 et suiv,, n° 24. Dalloz, au mot Minorité, ii° n84. ’

(2, Voyez le tome IV de mes Principes, p. 486, n° 373.

(y Aiibrv et Rau, t. m, p. 4io, et note 12. De’molombe, t. VII, p. 301, n* üU8. *

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mieux dire, dans l’espèce, de la gestion d’affaires, aux rapports du tuteur et du mineur. La tutelle de fait est, en définitive, une tutelle fictive, puisque l’on considère comme tuteur celui qui ne l’est pas; or, les fictions n’existent qu’en vertu d’un texte; l’interprète explique, il ne crée point. Cela nous paraît décisif. L’opinion que nous combattons est si peu sûre d’elle-même qu’après avoir créé une fiction, elle recule devant les conséquences qui en découlent. M. Demolornbe dit que le mineur n’a pas d’hypothèque légale pour la gestion que le tuteur aurait continuée après sa destitution (1). Ainsi c’est une gestion tutélaire et ce n’est pas une gestion tutélaire! On établit une fiction et on en limite les effets ! Nous le répétons : le législateur a ce droit, l’interprète ne la point.

f‘<îO. Pour le cas de mort du tuteur, nous avons une disposition spéciale. L’article 419 porte : « La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et s’ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur. » Quel est le caractère de cette gestion que les héritiers continuent? L’opinion générale est que c’est un mandat conféré aux héritiers du tuteur par la loi ; d’où suit que l’on ne peut pas appliquer aux héritiers les principes plus sévères qui régissent l'administration du tuteur; ils ne seront pas tenus des interets de plein droit, et leurs biens ne seront pas soumis à l’hypothèque légale (2). Dans l’opinion que nous venons d’enseigner sur les eficts que produit la fin de la tutelle, il n’y a pas le moindre doute sur tous ces points. Il 11e peut y avoir de gestion tutélaire là où il n’y a pas de tuteur, et les dispositions exceptionnelles que la loi établit contre le tuteur ne peuvent s’étendreàeeux qui ne sont pas tuteurs. M. Demolornbe maintient la distinction qu’il propose en cas de vacance de la tutelle :

' administration des héritiers est une gestion tutélaire,

(1) Demolornbe, t. VIII, p, 32, o° 29.

(2) Ducaurroy, Commentaire, t. Ier, p. 443, n° 619. Marcadé. t. II, p. 215, article 419, n*’ I. En sens contraire, Demolornbe, t. VIII, p. 22, ïi° 24, et p. 32, n° 29.

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mais elle n’est pas garantie par l’hypothèque légale. Ici le texte même du code s’élève contre la doctrine que l’on y veut introduire. On prétend qu’il y a une gestion tutélaire après la mort du tuteur, alors que l’article 419 dit que la tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur! C’est une charge personnelle, dit la loi, c’est-à-dire quelle n’est confiée qu’à ceux que la loi en juge dignes. 11 ne suffit donc pas qu’il y ait des actes d’administration concernant le mineur, pour qu'il y ait tutelle, il faut avant tout un tuteur. Sans doute, le législateur aurait pu étendre à ceux qui gèrent la tutelle de fait la responsabilité qu’il impose à ceux qui la gèrent de droit, mais il ne l’a pas fait. Cela décide la question.

Pourquoi la loi fait-elle aux héritiers du tuteur un devoir de continuer la gestion jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur? On répond que c’est une obligation que le tuteur avait contractée et qui passe à ses héritiers (i). Cela n’est pas exact, car la loi dit tout le contraire. La tutelle est une charge personnelle ; aucune des obligations qui en dérivent ne passe aux héritiers du tuteur. Ce n’est donc pas dans le droit, c’est dans l’équité qu’il faut chercher la raison de l’obligation que le code impose aux héritiers. Voilà pourquoi les héritiers majeurs sont seuls tenus de continuer la gestion. Si c’était une obligation civile transmise aux héritiers par le défunt, elle passerait aux mineurs aussi bien qu’aux majeurs ; mais comme c’est une mesure d’équité, on conçoit que les mineurs ny soient pas assujettis, puisque l'obligation retomberait sur leurs tuteurs.

Quels sont les pouvoirs des héritiers? Peuvent-ils faire tout ce que le tuteur a le droit de faire? Il nous semble que le texte de la loi décide la question ; les héritiers continuent la gestion du tuteur, dit l’article 419; c’est donc la même gestion. Cela est aussi fondé en raison : le mineur ne peut jamais être sans représentant, sans protecteur; en attendant qu’on nomme un nouveau tuteur, les héritiers de l’ancien lui tiendront lieu de représentant légal, ils

(1) Demolombe, t. VIII, p. 7, n° 8.

DB LA TUTELLE

doivent donc avoir les mêmes droits. On prétend qu'il faut interpréter larticle 419 par l’article 2010, lequel porte : « En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt de celui-ci. » On en conclut que les héritiers ne peuvent faire que les actes d’une nécessité urgente (î). La loi ne dit pas cela, et le cas de l’article 2010 est tout différent de celui de l’article 419. La gestion tutélaire est une administration de tous les instants, qui doit par conséquent continuer toujours. Il n’y a pas de raison pour établir une distinction entre les divers actes de tutelle ; tous ceux qui intéressent le mineur doivent être faits, donc les héritiers ont le droit de les faire. M. Demolombe, après avoir posé comme principe qu’ils ne peuvent faire que les actes urgents, ajoute une restriction à son opinion ; il admet que les actes qu’ils feraient seraient valables à l’égard des tiers; cela implique qu’ils ont le droit de les faire. Il va sans dire que nous décidons la question en droit; nous n’entendons pas que les héritiers soient tenus de faire tout ce que ferait un tuteur. Autre chose est le droit de faire les actes de gestion, autre chose est la question de savoir s’il convient de les faire. Dans l’intérêt du mineur, il importe que les héritiers ne fassent que les actes d’une utilité évidente. Il est vrai qu’ils sont responsables, mais leur responsabilité n’est pas garantie par une hypothèque légale.

(1) Demolombe, t. VIII, p. 12, n° 18, et p. 14, n« 19.

DES PERSONNES

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