‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 27 sur 174 · DES COMPTES DE LA TUTELLE · texte numérisé non relu

DES COMPTES DE LA TUTELLE

§ Ier. Des comptes provisoires.

121. L’article 470 porte : « Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même pendant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d’un chaque année. Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice. » Le projet de code obligeait le tuteur à rendre un compte annuel pendant sa gestion, et un compte général quand la tutelle cessait. Cette disposition, empruntée à l'ancien droit, avait pour objet d’instruire les parents de l’état de la tutelle, et de les assurer de la fidélité du tuteur. Les comptes annuels étaient appelés comptes provisoires, ils ne devaient comprendre qu’un bref état de la recette et de la dépense; les détails étaient réservés pour le compte définitif. L’obligation des comptes provisoires fut supprimée, à tort croyons-nous (î), et remplacée par des états facultatifs; l’expression de compte définitif a été maintenue pour désigner le compte qui doit être rendu à la fin de la gestion. La loi n’impose plus aux tuteurs l’obligation de rendre des comptes provisoires, elle s’en rapporte à la prudence du conseil de famille. Ces états de situation doivent être remis au subrogé tuteur, parce que c’est lui qui a pour mission spéciale de surveiller la gestion du tuteur. D après la loi hypothécaire belge, le conseil peut aussi

(1) Voyez ce que nous avons dit sur ce point dans le tome IV de ces Principes, p. 485, n° 372,

DE LA TUTELLE

astreindre le tuteur à lui rendre des comptes provisoires aux époques qu’il fixera lors de l’ouverture de la tutelle. Le code Napoléon limite le nombre de ces comptes : le tuteur ne peut pas être tenu d’en fournir plus d’un chaque année. La loi belge ne reproduit pas cette restriction, mais si elle n’est pas dans le texte, elle est certainement dans l’esprit delà loi. Il ne faut pas que la surveillance dégénère en vexation; d'un autre côté, des comptes trop multipliés augmenteraient les frais ; c’est pour ne pas grever le mineur d’une dépense inutile que la loi veut que les comptes provisoires soient écrits sur papier non timbré, et qu’il n’y ait aucune formalité de justice ( 1) . La loi ajoute, sans frais. Cela est trop absolu : si le tuteur doit faire des frais pour son compte, il pourra certainement les répéter contre son pupille.

1<£2. L’article 470 fait exception pour le survivant des père et mère. Cela suppose que le père ou la mère est tuteur légal. Si le survivant s’excuse ou refuse la tutelle, et si ensuite il y est appelé par une délibération du conseil de famille, la tutelle sera dative, et par suite on rentre dans la règle qui permet d’astreindre tout tuteur à rendre des comptes annuels. Il a été jugé, par application de ce principe, que le conseil de famille, en maintenant dans la tutelle la mère veuve qui se remarie, peut lui imposer l’obligation de rendre des comptes provisoires. Cette décision est fondée sur la rigueur'des principes : le conseil peut conserver la tutelle à la mère ou la lui retirer; donc il a le droit de ne la maintenir que sous les conditions qu’il juge nécessaires. La mère n’a pas le droit de se plaindre, car ce n’est pas à elle que cette mesure de défiance s’adresse, c’est au second mari, qui sera cotuteur et civilement responsable (2).

(1) Demante, Cours analytique, t. II, p. 302, n° 231.

?2) Agen, 14 décembre 1830 et Rouen, 3 août 1827 (Dalloz, au mot Uinorité, n1 * 03 4u3, 5° et 100). En sens contraire, Zachariæ, traduction de Vergé, t. Ie1', p. 418, note 2. Les traducteurs partagent l’opinion consacrée

par la jurisprudence. Comparez Demante, t. Il, p. 302, n° 231 bis.

DES PERSONNES

§ IL Du compte définitif.

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