N° 1. QUI DOIT RENDRE COMPTE
123. « Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit (art. 469). » Cette obligation incombe à tout administrateur des biens d’autrui ; elle résulte de la nature même de cette charge. La loi dit : tout tuteur, pour marquer qu’il n’y a aucune exception, que le survivant des père et mère doit rendre compte de sa gestion. La loi impose même cette obligation au père administrateur légal (article 389); il n’y avait aucun motif de l’en dispenser. Parfois la tutelle est administrée par des personnes qui n’ont pas la qualité de tuteur ; on ne peut pas leur appliquer l’article 469 ; ils n’en sont pas moins comptables, parce qu’ils sont administrateurs. La mère qui refuse la tutelle doit en remplir les devoirs jusqu’à ce quelle ait fait nommer un tuteur; elle gère donc, partant elle est comptable (art. 394). Si la mère tutrice se remarie sans convoquer le conseil de famille, elle perd la tutelle, mais si elle continue à la gérer, elle est responsable de sa gestion, ce qui implique quelle en doit rendre compte (art. 395). Les héritiers majeurs doivent continuer la gestion du tuteur décédé, ils sont donc comptables (art. 419). Le tuteur qui s’excuse est obligé d’administrer provisoirement (art. 440) ; il devra compte de son administration.
124. Le tuteur peut-il être dispensé de l’obligation de rendre compte? Il va sans dire que ceux qui nomment le tuteur ne peuvent pas le dispenser d’une obligation qui est de l’essence de la tutelle, et la tutelle étant d’ordre public, il n’appartient ni au conseil de famille, ni au survivant des père et mère de déroger aux dispositions qui règlent les devoirs du tuteur. Mais on demande si celui qui fait une libéralité au mineur peut dispenser le tuteur de rendre compte de la gestion des biens donnés ou légués. Nous avons déjà rencontré une question analogue pour ce qui concerne l’obligation de faire inventaire, et nous l’avons décidée négativement. On dit qu’il n'y a pas de texte for-
DE LA TUTELLE
mel qui réprouve la dispense de rendre compte. Il nous semble que le principe établi par l’article 6 suffit : la clause est contraire aux bonnes mœurs, donc il faut la réputer non écrite, aux termes de l’article 900 (î). Elle est contraire aux bonnes mœurs, en tant qu’elle dispenserait le tuteur de répondre de son dol; cela est évident et admis par tout le monde. Nous allons plus loin. En supposant même quil s’agisse de simples fautes, ce serait encore chose immorale que de décharger d’avance le tuteur de toute responsabilité de ce chef. En effet, la loi lui impose l’obligation de gérer en bon père de famille ; le dispenser des suites de ses fautes, ce serait dire qu’on le dispense de remplir ses devoirs, ce que certes la morale condamne. Nous n’admettons donc pas, comme on l’enseigne, que la libéralité faite avec dispense de rendre compte implique au profit du tuteur la charge de l’indemniser des dommages-intérêts qui seraient prononcés contre lui par suite de simples fautes (2) : payer une indemnité à celui qui manque à son devoir est une immoralité, parce que ce serait encourager le tuteur et l’exciter à ne pas remplir son devoir. Maintenons et fortifions le sentiment moral, le salut de la société en dépend.
125. En disant que tout tuteur est comptable de sa gestion, la loi entend dire encore qu’il doit nécessairement y avoir un compte de tutelle, et que le tuteur ne peut invoquer aucune circonstance, aucune raison pour s’en dispenser. Il est arrivé qu’une mineure devenue majeure, à qui le tuteur avait remis le compte avec les pièces justificatives, détruisit tous les papiers. Plus tard la pupille s’étant mariée, le compte de tutelle fut demandé. Le tuteur \ répondit que sa pupille, par son fait, l’avait mis dans l’impossibilité de rendre compte, que ce fait dommageable constituait un quasi-délit qui la rendait non recevable à exiger le compte. Cette singulière défense ne fut pas admise. Le tuteur fut condamné à rendre compte, mais la cour
(1) CVst l’opinion générale (Dalloz, au mot Minorité, n° 504. Aubry et Rau, t. Ier, p. 490. note 16).
(2) Valette sur Proudhou, t. II, p. 407. Comparez Marcadé, t. II, p. 2Î3, art. 469, u° I.
DES PERSONNES
décida que Toyant compte ayant détruit les pièces justificatives, les difficultés et lès embarras qui naîtraient' de ce fait devaient retomber sur elle (1).
Il y a cependant un cas ou le mineur ne peut pas de* mander de compte. On suppose qu’il est Tunique héritier du tuteur, et qu’il accepte purement et simplement la succession. Comme héritier, il est tenu de toutes les obligations du défunt, il est donc tout ensemble rendant et oyant compte : c’est dire qu’il y a confusion. En réalité, l’obligation de rendre compte n’est pas éteinte, mais il est impossible d’en poursuivre l’exécution. Si le pupille avait accepté sous bénéfice d’inventaire, il pourrait demander la reddition du compte, sauf à supporter la dette du défunt jusqu’à concurrence de son émolument. S’il était héritier partiel, rien ne l’empêcherait d’exiger le compte, mais il y aurait confusion pour sa part héréditaire des condamnations qui seraient prononcées contre le tuteur (2).
120. Les créanciers du mineur peuvent-ils demander la reddition du compte? Aux termes de l’article 1166, « les créanciers peuvent exercer tous les droits ou actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. » La question est de savoir si le droit de demander compte rentre dans la règle ou dans l’exception. Au titre des Obligations , nous verrons que Ton entend par droits exclusivement attachés à la personne, les droits moraux et les droits dans lesquels l’élément moral l'emporte sur l’intérêt pécuniaire. Le compte est une question d’intérêt avant tout, puisqu’il est la conséquence forcée d’une gestion pécuniaire; clone le droit de le demander ne rentre pas dans l’exception prévue par l’article 1 166. C’est dire qu’il peut être exercé par les créanciers. Vainement dirait-on que le mineur, gardant lesilence, renonce à son droit; il peut renoncer au bénéfice des condamnations pécuniaires qui seraient prononcées contre le tuteur; il ne peut pas renoncer au droit de demander compte (3).
fi) Douai, 9 juillet 1855 (Dalloz, 1856, 2, 80).
. (2) Bourges. 14 août 1829 (Dalloz, au mot Minorité, no 598, 2°).
’ Douai, 24 mai 1854 (Dalloz, 1855, 2, 51).
DE LA TUTELLE
127. A qui le compte doit-il être rendu? A celui à qui l’administration des biens passe lorsque la tutelle finit. Si c’est par la majorité du pupille que la tutelle cesse, c’est au mineur devenu majeur que le compte doit être rendu; si c’est par son émancipation, le compte de tutelle est rendu au mineur assisté d’un curateur (art. 480); si c’est par sa mort, il est rendu à ses héritiers. Quand la tutelle est simplement vacante, l’ancien tuteur doit rendre compte de sa gestion au nouveau tuteur. Celui-ci a le droit et le devoir de l’exiger; s’il ne le fait pas, il est responsable d’une négligence qui compromet les intérêts . de son pupille (î). Lorsque le compte est rendu et apuré, l’ancien tuteur est déchargé, en ce sens que le compte reçu par le nouveau tuteur est censé reçu par le pupille et le lie par conséquent; c’est l’application du principe que le fait du tuteur est le fait du mineur (2).
128. Il résulte de là une conséquence importante dans le cas assez fréquent où il y a plusieurs tutelles successives. Régulièrement chaque nouveau tuteur a dû exiger de l’ancien un compte de sa gestion, et il est responsable s’il ne l’a pas fait. Quand la tutelle cesse définitivement, le mineur devenu majeur peut exiger un compte' général; c’est le dernier tuteur qui doit le rendre, et qui partant est responsable de toute la gestion, sauf son recours contre les anciens tuteurs ; quant au pupille, il n’est pas tenu d’agir contre tous les tuteurs qui ont successivement géré la tutelle, le dernier tuteur étant comptable de toute l’administration (3). La cour de Rennes a fait une application remarquable de ce principe. Une femme interdite avait eu plusieurs tuteurs. Elle est relevée de son interdiction. Le dernier tuteur rend compte de sa gestion ; quant à la gestion antérieure, il obtient un traité qui le décharge de
(1) Bordeaux, 1er février 1828 (Dalloz, au mot Minorité, n° 597). Besançon. 27 novembre 1862 (Dalloz, 1862, 2, 214).
(2) Voyez le tome IV de mes Principes, p. 476, b° 365. Aubry et Rau, t. Ier, p. 489. et note 11.
(3) Bourges, 15 mars 1826 (Dalloz, au mot Minorité, n° 598, 1°) et 14 août 1829 (Dalloz, ibid., n° 598, 2°); Liège, 24 juillet 1862 (Pasicrisie, 1863, 2, 132) et 24 mai 1863 ( Pasicrisie , 1864, 2, 17), et arrêt de la cour de cassation de Belgique du 7 avril 1864 {Pasicrisie, 1864, 1, 2üS).
DBS PERSONNES.
l'obligation d en rendre compte. La dame meurt en léguant les deux tiers de sa fortune aux enfants de son dernier tuteur. On attaque le testament en vertu des articles 907 et 911. L’article 907 dit que le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré; et aux termes de l’article 911, la disposition au profit d’un incapable est nulle, quand elle est faite sous le nom de personnes interposées; sont réputées personnes interposées les enfants de l’incapable. Ces articles sont applicables aux interdits, l’article 509 déclarant que les lois sur la tutelle des mineurs s’appliquent à la tutelle des interdits. Il n’y avait qu’une difficulté : le compte définitif de tutelle dont parle l’article 907 comprend-il les tutelles antérieures? L’affirmative est certaine, comme nous venons de le dire (î).