N° 2. FORMES
129. Le compte n est pas un acte solennel; il n’y a pas de formes prescrites pour sa validité. Il en était autrement d’après le projet de code civil. Le compte devait être présenté au mineur, devenu majeur, dans un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Si l’oyant contestait le compte, le conseil devait chercher à concilier les parties, et c’est seulement lorsqu’il n’y parvenait pas qu’il les renvoyait devant les tribunaux. Cette procédure fut rejetée, parce que le pupille acquiert, par sa majorité, le droit de régler lui-même ses affaires (2). Quand donc les parties sont d’accord, il n’y a aucune forme à suivre. Si le compte donne lieu à des contestations, dit l’article 473, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile. Cette disposition fut adoptée en remplacement des formalités spéciales que le projet prescrivait. L’article 473 n’a donc pas le sens absolu qu’il paraît avoir. Quand les parties ne s’entendent pas, le compte doit se
(1) Rennes, 11 août 1838 (Dalloz, au mot Minorité, n° 598, 3°). .
(2) Séance du conseil d’Ëtat du 29 vendémiaire au xi,n° 36 (Locré, t. III.
DE LÀ TUTELLE
rendre en justice, et, dans ce cas, il y a des règles spéciales établies par le code de procédure (art. 527-542). C’est donc seulement lorsque le débat porte sur des difficultés qui se présentent lors de la reddition d’un compte à l’amiable, qu’il y a lieu de suivre les formes ordinaires, comme le dit l’article 473. Somme toute, l’article est inutile; car il va sans dire que si l’on agit en justice, on doit se conformer aux lois de la procédure, aux lois générales comme aux lois spéciales.
Il résulte du texte de la loi que le conseil de famille n’a aucune compétence en matière de compte. Il ne peut intervenir ni dans un compte rendu à l’amiable, parce que les parties seules l’arrêtent, ni dans un compte judiciaire, parce que les tribunaux seuls ont le droit de le régler (î). Devant quel tribunal l’action en reddition de compte doitelle être portée? Suivant l’article 527 du code de procédure, les tuteurs doivent être actionnés devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée. Quand il n’y a qu’un seul tuteur, on applique les principes que nous avons posés sur le domicile de la tutelle (2). S’il y a des tutelles successives, il se peut que le dernier tuteur ait été nommé par un conseil de famille autre que celui où la tutelle s’est d’abord ouverte. Quel sera alors le tribunal compétent ? Il a été jugé que la demande devait être portée devant le tribunal du Heu où latutelle a été originairement déférée (3). L’arrêt dit que le compte de tutelle ne peut pas être scindé ; cela est évident ; il faut donc choisir entre le lieu où la tutelle s’est ouverte et celui où la tutelle a été déférée au dernier tuteur. Or, la loi ne dit pas que le compte se rend là où la tutelle s’est ouverte; elle dit que l’action doit être portée devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée, ce qui se rapporte au tuteur qui rend le compte ; c’est donc le dernier domicile qui décide la question. Cela est aussi fondé en raison. La loi a considéré l’intérêt du tuteur autant que celui du mineur; le tuteur et le mineur seront régulièrement domiciliés là où la tutelle aura
(1) Turin, 5 mai 1810 (Dalloz, au mot Minorité, n° 198).
(2) Voyez le tome IV de mes Principes, p. 553-558, n°* 445-448.
(3) Bordeaux, 3 août 1827 (Dalloz, au mot Minorité, n° 609, 1°).
DES PERSONNES
été déférée en dernier lieu ; il est donc naturel que l’action en reddition de compte soit portée devant le tribunal de ce lieu.
130. La justice n’intervient que lorsqu’il y a une contestation à juger. Quand il n’y a pas de débat* pourquoi recourrait-on aux tribunaux? C’est d’après ce principe bien simple qu’il faut décider la question de savoir si le compte rendu au mineur émancipé doit être fait en justice. Nuus ne comprenons pas que la question divise les cours et les auteurs. Elle est décidée par le textedu code. L’article 480 porte que le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté do son curateur. Donc l’assistance du curateur est la seule condition requise pour la validité du compte, la seule garantie que la loi ait crue nécessaire au mineur. Il est de principe que le mineur, assisté de son curateur, est considéré comme majeur, quant aux actes pour lesquels la loi n’exige que l’assistance du conseil. Cela décide la question, si question il y a. Le mineur émancipé, assisté de son curateur, peut recevoir des capitaux mobiliers; or, le compte de tutelle, quand il présente un reliquat, se résume en une créance d’un capital mobilier. Il est vrai que cette créance est le résultat d’un compte de recettes et de dépenses, dans lequel le mineur pourrait être lésé; c’est pour éviter qu’il le soit que la loi lui donne un guide et un protecteur. Les interprètes peuvent-ils aller plus loin et exiger l’intervention du conseil de famille et l’homologation du tribunal? C’est demander si les juges peuvent créer des garanties et établir des nullités. On a invoqué l’article 467, qui défend au tuteur et partant au mineur émancipé de transiger sans l’observation de ces formalités (i). Comment a-t-on pu confondre un compte avec une transaction? S’il se présente des difficultés, et s’il y a lieu à transiger, il faudra sans doute se conformer à l’article 467; mais vérifier des dépenses et des recettes n’est pas transiger. Telle est aussi l’opinion généralement suivie (2).
(1) Agen, 19 février 1824 (Dalloz, au mot Minorité, n° 603). En ce sens, Toullier, t. II, n° 1250.
(2) Arrêts de la cour de cassation du 23 août 1837 (Dalloz, au mot Mino'
DE LA TUTELLE
131. Quand le compte est rendu à un nouveau tuteur, il peut également se faire sans autorisation du conseil de famille ni homologation du tribunal. Les auteurs sont la plupart d’accord sur ce point, qui ne donne lieu à aucun doute sérieux (i). Recevoir un compte est un acte d’administration que le tuteur a le droit de faire ; il faudrait une disposition expresse pour que l’on pût admettre une exception quant au compte de tutelle. Ainsi le silence de la loi suffit pour décider la question. On peut encore invoquer l’article 480 par analogie. La loi n exige- aucune formalité pour le compte qui est rendu au mineur, assisté de son curateur. Pourquoi £ Parce que l’assistance du curateur suffit pour valider l’acte, et elle suffit parce que ce n’est qu’un acte d’administration. Donc l’intervention du tuteur doit aussi être suffisante pour garantir, pleinement les intérêts du pupille. A quoi bon multiplier les formes, et par suite les Irais, quand l’intérêt du mineur ne les commande pas? La jurisprudence est aussi en ce sens (2).
Mais les tribunaux et les auteurs sont partagés sur la question de savoir si la présence du subrogé tuteur est nécessaire pour la validité du compte que l’ancien tuteur rend au nouveau. Nous n’y voyons pas le moindre doute. Quand on admet, comme le font la jurisprudence et la doctrine, que la réception du compte est un acte d’administration, il faut aussi admettre les conséquences de ce principe. Or, il est certain que le tuteur peut faire seul, sans l'intervention du subrogé tuteur, tous les actes d’administration; le subrogé tuteur n’a aucun droit de s’y immiscer. 11 n’y a d’exception que dans les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du tuteur, et dans les cas où la loi exige expressément la présence du subrogé tuteur, quand mémo il n’y aurait pas opposition d intérêts (3). Le code ne prescrivant pas la présence du subrogé tuteur pour la reddition du compte, 011 ne pourrait l’exiger
r ité, n° 619); de Rouen, 28 août 1844 (Dalloz, 1845, 4, 513), et les auteurs cités par Dalloz au n° 603 du mot Minorité.
(1) Aubry et Rau, t. Ier, p. 487, note 3, et les auteurs qu’ils citent.
(2) Bourges, 26 déoembre 1827 (Dalloz, au mot Minorité, n° 605, 1°); Poitiers, 25 août 1846 (Dalloz, 1847, 2, 77).
(3) Voyez, plus haut, p. 117 et 119, nos 108 et 110.
des personnes.
que si les intérêts du tuteur et du mineur étaient opposés. 11 va sans dire que si ce conflit existe, le subrogé tuteur doit intervenir; dans ce cas, il faut plus que sa présence, c’est à lui que le compte devra être rendu, c’est lui qui agit pour le mineur, comme le dit énergiquement l’article 420. On va plus loin, et on prétend que les intérêts du nouveau tuteur sont toujours opposés à ceux du mineur, quand il reçoit le compte de l’ancien tuteur. En effet, diton, il est intéressé à ce que le montant de l’actif soit fixé au chiffre le moins élevé possible. Oui, s’il est un fripon; mais si on le suppose tel, il n’y aura pas un seul acte d'administration dans lequel il n’existera un conflit entre les intérêts du tuteur et ceux du mineur, car dans tout acte le tuteur peut tromper son pupille. C’est donc là un de ces arguments qui ne prouvent rien, à force de trop prouver. Il reste vrai de dire que par lui-même le compte de tutelle n’implique aucun conflit d’intérêts entre le tuteur et le mineur. Donc le subrogé tuteur ne doit ni ne peut intervenir (î).
On fait une objection qui paraît spécieuse à première vue. Le compte de tutelle, dit-on, quand il est rendu par le tuteur sortant au tuteur entrant, remplace pour celui-ci l’inventaire que l’article 451 exige à l’ouverture de la tutelle, puisque le nouveau tuteur doit constater le mobilier . et les valeurs mobilières qu’il reçoit; or, la loi exige la présence du subrogé tuteur à l’inventaire, il doit donc aussi être présent à la reddition du compte. Notre réponse est facile, elle est écrite dans le texte et dans l’esprit de la loi. Le texte exige la présence du subrogé tuteur à l’inventaire, il ne l’exige pas pour le compte de tutelle. Or, les conditions sont de droit strict, comme les nullités qui en résultent. Il n’appartient pas au juge de créer des formes dont l’inobservation entraînerait la nullité. Pas de nullité sans loi; donc pas de condition sans loi. En vain invoquerait-on l’analogie, elle ne suffit point pour étendre des conditions et des nullités. Et, en réalité, il n’y a pas analogie. Le subrogé tuteur doit être présent à l’inventaire,
(1) Duranton, t. III, p. 601, n° 615; Toullier, t. II, p. 255, n° 1246; Proudhon, t. Il, p. 408 et suiv.; Demolombe, t. VIII, p. 61, n° 56. Arrêt de Liège du 29 mai 1863 ( Pasicrisie , 1864, 2, 17).
DK -LA TUTELLE.
parce qu’il est la base de tous les comptes de tutelle, tandis que sa présence n’est pas nécessaire à la reddition de compte. Le mobilier du mineur a été vendu et le prix placé, les valeurs mobilières sont constatées dans l’inventaire. Il n’y a plus qu’à débattre les recettes et les dépenses; acte desimpie administration, acte qu'un mineur émancipé peut faire avec l’assistance de son curateur, sans que le subrogé tuteur soit présent. Dès lors il n’y a aucun motif d’exiger sa présence quand le compte est rendu à un nouveau tuteur : l’inventaire primitif et le compte des recettes" et des dépenses de l’ancien tuteur suffisent pour sauvegarder les intérêts du pupille (1).