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N° 3. RECETTES ET DÉPENSES

13$. Tout compte, dit le code de procédure, contiendra les recettes et dépenses effectives (art. 533). Quant aux recettes, le compte repose sur l’inventaire qui a dû être dressé à l’ouverture de la tutelle. Outre l’actif porté à l’inventaire, le chapitre des recettes comprend les capitaux remboursés, les fruits et revenus des biens, les intérêts des sommes placées, les intérêts qui ont couru contre le tuteur, à défaut d’emploi, les dommages-intérêts dus par le tuteur (2).

Par application de ce principe, il a été jugé que si l’inventaire constate l’existence de créances qui, par leur nature, doivent être recouvrées à de courtes échéances, le tuteur en doit compte, parce qu’il y a présomption qu’il en a touché le montant (3). Au premier abord, cette décision paraît créer une présomption qui n’est pas établie par la loi. Elle peut néanmoins se justifier. Le tuteur doit recouvrer les créances du mineur, il faut donc qu’il justifie de diligences par lui faites pour en opérer la rentrée ; s’il ne

(1) Voyez, en ce sens, le réquisitoire de l’avocat général Cloquetfe, sur le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de Liège du 29 mai 1863 ( Pasi~ ci'isie, 1864, 1, 213>, La cour de cassation n’a pas décidé la question. Com- ' parez Aubry et Rau, t. 1er, p. 487, note 2.

(2) Duranton, t. III, n° 562. Toullier, t. II, n° 1263.

(3) Arrêt de Nancy du 28 mai 1839, confirmé par un arrêt de rejet du 19 janvier 1841 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1607).

J^g DES PERSONNES.

fait pas cette justification, il répond du préjudice qu’il a jausé à son pupille; à ce titre, le juge peut le déclarer responsable des créances non recouvrées. Ce n’est donc pas en vertu d’une présomption légale que le tuteur doit compte de ces créances, c’est parce quil n'a pas rempli -les obligations que la loi lui impose.

Il a encore été jugé que si le tuteur a reçu des capitaux ou des biens quelconques au nom du mineur, il en doit compte, alors même qu’il serait établi que ces choses ne lui étaient pas dues. En effet, elles ne sont venues en sa possession que parce qu’il était le représentant de son pupille; c'est à ce titre qu’il les a touchées, donc il en doit compte. L’article 1993 le dit du mandataire en général : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. ?» La cour de Douai avait décidé le contraire, en disant que le mineur ne justifiait pas de son droit de propriété; son arrêt fut cassé pour violation de l’article 1993 (1).

fîlîï. L’article 471 porte qu’on allouera ail tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l’objet sera utile. Pour juger si une dépense est utile, il faut considérer le moment où elle a été faite; si alors elle était utile, elle sera allouée au tuteur, quoique par l’événement cette utilité n’ait pas duré; car, dit Pothier, personne ne peut répondre des événements. « C’est pourquoi si un tuteur a fait de grosses dépenses pour des réparations à faire aux bâtiments d’une métairie de son mineur, quoique par la suite ces bâtiments aient été incendiés par le feu du ciel, la dépense ne laissera pas de lui être allouée (2). » Le code se contente de futilité de la dépense, il n’exige pas quelle soit nécessaire. Cela a été jugé, et cela ne fait pas de doute (3). Dès que la dépense est utile, elle doit être allouée, quand même elle dépasserait les revenus du mi-

(1) Arrêt de cassation du 8 mars 1843 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, u° 1581).

(2) Pothier, Traité des personnes, nn 193.

(3) Liège, 23 juillet 1843 ( Pasicrisie , 1844, 2, 83).

DK LA TUTELLE.

neur. Dans l'ancien droit, le tuteur devait être autorisé du conseil de famille pour dépenser au delà des revenus du pupille; le code ne reproduit pas cette limitation; quand les revenus ne suffisent pas, il faut bien que le tuteur entame le capital (1). Cela est vrai surtout des dépenses d éducation (2).

134. Le tuteur a dû, lors do l’ouverture de la tutelle, faire fixer par le conseil de famillé la somme à laquelle pourra s’élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d’administration de ses biens (art. 454). Si ce règlement n’a pas été fait, on allouera néanmoins au tuteur les dépenses utiles. Duranton ajoute une restriction, c’est que la dépense ne pourra pas, en ce cas, excéder les revenus; le surplus, dit-il, ne sera point passé en taxe. Cette décision est fondée sur une loi romaine (3). Nous avons un grand respect pour le droit romain, mais nous respectons encore davantage le texte du code. Or, il n’est dit nulle part qu’à défaut de règlement, le tuteur doive supporter la dépense quand elle excède les revenus. Ce serait une vraie peine, et il n’y a pas de peine sans loi qui la prononce. Il est vrai que le tuteur est en faute, mais le plus souvent ce sera une faute d’ignorance. Si les citoyens n’observent pas les lois, c’est qu’ils ne les connaissent point ; et comment les connaîtraient-ils, à moins d’être hommes de loi?, La première faute n’est-elle pas au législateur qui jusqu’ici ne s’est guère soucié de l’instruction des classes laborieuses? ce n’est pas à dire que la faute du tuteur restera sans conséquence : les tribunaux se montreront plus rigoureux dans l’allocation des dépenses à l’égard du tuteur qui n’aura pas fait régler le budget de ses dépenses par le conseil do famille.

Si le conseil a fait le règlement prescrit par l’article 454, cela ne dispensera pas le tuteur de rendre compte, car le budget n’est pas un forfait, c’est une simple prévision des dépenses qui devront être faites. Il faut toujours

(1) Paris, 19 avril 1823 (Dalloz, au mot Minorité , n° 736).

(2) Voyez, plus haut, p. 27, n° 23.

(3) Duranton, t. 111, p. 611, n°636.L. 2, §§ 2 et3,D., Ubi pupillus educari (XXVII, 2).

DES PERSONNES

qu’il soit justifié que les sommes allouées ont été réellement dépensées. Le tuteur peut-il dépasser le chiffre fixé par le conseil ? S’il est dans la nécessité de le dépasser, il convient qu'il en fasse rapport au conseil, afin que celui ci modifie son règlement; c’est celui qui a dressé le budget qui, en principe, est seul compétent pour le modifier. Faut-il en conclure que si le tuteur excède les limites de son budget, on ne lui allouera pas l’excédant? La cour de Gand l’a décidé ainsi (1). Cela nous paraît d’une rigueur extrême. Il y a des bills d’indemnité meme pour le budget de l’Etat : serait-on plus sévère pour un tuteur que pour un ministre? Après tout, le but du règlement que la loi prescrit est d’assurer l’utilité de la dépense; si le tuteur prouve qu’il a été nécessaire de dépasser le chiffre fixé par le conseil, le but de la loi n’est-il pas atteint? C’est donc une question de fait que les tribunaux décideront d’après les circonstances de la cause. Il y a des arrêts en ce sens (2).

135. Comment le tuteur doit-il justifier les dépenses qu’il a faites? D'après le projet de code civil, la justification devait se faire par pièces, ce qui impliquait la nécessité d’une preuve littérale, par quittances, pour toutes dépenses excédant cent cinquante francs. Cela eût été très-rigoureux, l’usage n’étant pas d’exiger des quittances pour toute espèce de dépenses. Le code se montre moins sévère; il suffit que la dépense soit suffisamment justifiée, dit l’article 471. C’est dire que la question de justification est abandonnée à l’appréciation des tribunaux (3) : « Ils pèseront avec soin, dit un ancien auteur, les diverses circonstances; ils auront, égard à la chose, à l’acte, à la personne (4). » Il y a de petites dépenses pour lesquelles, par la force des choses, 011 doit s’en rapporter à la déclaration du tuteur; c’est pour cette raison que le code de procédure exige l’affirmation du comptable (art. 534) (5).

11 suit de là que l’on ne doit pas appliquer à la reddition

(1) Gand, 22 juin 1S55 ( Pasicrisfe , 1856, 2, 174). Toullier, t. II, nrt 1210.

(2) Liège, 4 lévrier l%n4(Pas<crisie, 1854. 2, 153) Besançon, 20 novembre 1852 (Dalloz. 1»53, 2, 107). Duranton, t. III, n° 633.

(3) Demante, Cours analytique, t. II, p. 304, n° 233 bis.

(4) Mes lé. Des tutelles, partie I, chap. XII, n° 22.

(5) Bruxelles, 23 janvier 1850 (. Pasicrisie , 1851, 2, 11),

DE LA TUTELLE

de compte les règles établies au titre des Obligations sur les preuves. D’après le droit commun, la preuve testimoniale n est pas admise dès que l’objet du litige dépasse cent cinquante francs; l’artic!e 1345 étend même cette prohibition au cas où, dans la même iustance, une partie fait plusieurs demandes, chacune moindre de cent cinquante francs, mais qui réunies dép sssent ce chiffre. Si Ion appliquait ce principe au compte de tutelle, il en résulterait que le tuteur devrait tout justifier par écrit, ce qui serait contraire au texte et à l’esprit de l’article 471 . Il faut donc écarter les règles générales sur la preuve, qui supposent des rapports de créancier et de débiteur, et non des rapports de tuteur à pupille (î).

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