II. Des frais de gestion
25. Le conseil règle aussi, au commencement de la tutelle, la somme à laquelle pourra s’élever la dépense pour l’administration des biens du mineur. Peut-il allouer des honoraires au tuteur? La négative est enseignée par tous
(1) Grenoble, 8 février 18G6 {Dalloz, 1867, 2, 71).
les auteurs (1). Elle se fonde sur le silence du code civil, nui ne dit nulle part qu’il puisse être alloue une rémunération quelconque au tuteur. Les articles 454 et 471 impliquent au contraire, que sa gestion est gratuite. D’après Particie 454, le conseil règle la dépense d’administration, c’est-à-dire les frais, et les honoraires ne sont pas une dépense. La loi ajoute que le conseil peut autoriser le tuteur à s’aider d’un ou de plusieurs administrateurs salariés : ce sont donc les gérants seuls qui reçoivent un salaire, le tuteur n’en reçoit pas. L’article 471 est décisif : il ne permet au tuteur que de porter en compte les dépenses utiles qu’il a faites, donc les frais de gestion, mais non des honoraires. Nous constatons la règle établie par le code Napoléon, sans l’approuver. L’administration gratuite est rarement une bonne administration. Toute peine mérite une récompense. On est parfois trop indulgent pour le tuteur, parce que sa gestion est gratuite ; on aurait le droit d’être plus sévère si le tuteur recevait une rétribution. Ceux qui remplissent des fonctions politiques touchent une indemnité, d’après notre droit constitutionnel. Pourquoi n’en serait-il pas de même des tuteurs (2) ?
La jurisprudence a une tendance à accorder des honoraires au tuteur. Par la délibération d’un conseil de famille, il fut alloué au tuteur une indemnité annuelle de mille francs pour frais de gestion. La cour de cassation décida que, quoique 1a. tutelle soit gratuite, aucune disposition de la loi n’interdit d’allouer au tuteur une indemnité pour frais de gestion (3) ; ce qui suppose que l’indemnité couvre seulement les dépenses du tuteur. Régulièrement ces dépenses devraient figurer au compte et être justifiées. Si elles sont allouées d’avance, à titre d’indemnité, c’est un marché à forfait ; à notre avis, ces marchés dépassent les pouvoirs du conseil; nous les repoussons surtout quand il s agit de 1 indemnité pour frais de gestion, parce que ce serait un moyen facile d éluder le principe de la gratuité.
(1) Demolombe, t. VII 610, p. 339, et les auteiJrs qull cite> n° ïl5V y ’ en ce 8ens’ ies observations de Demolombe, t. VIII, p. 110,
(3) Arrêt de rejet du 13 avril 1854 (Dalloz, 1854, 1, 387}.
Il est évident que le tuteur qui touche une indemnité annuelle de mille francs et qui n’en dépense que cinq cents a indirectement des honoraires. On dira qu’aucune loi ne prohibe l’allocation d’une indemnité pour frais de gestion, mais ne faudrait-il pas un texte qui autorise le conseil à faire de ces marchés? Le silence du code suffit pour que le conseil ne puisse pas exercer ce droit, car ses attributions sont strictement limitées.
Un arrêt de la cour de Dijon, maintenu sur le pourvoi en cassation, vient à l’appui des observations critiques que nous venons de faire. Un conseil de famille nomma un tuteur à la personne et un tuteur aux biens : à ce dernier il accorda une indemnité de 1,200 francs, et au premier une pension annuelle de 1,800 francs, jusqu’à ce que le pupille eût atteint l’âge de dix-huit ans. Il est évident que sous le nom de pension on accordait au tuteur à la personne un traitement ; est-ce que les dépenses qu’un tuteur à la personne est dans le cas de faire peuvent s’élever à 1,800 francs par an? La cour de Dijon avoue que cette allocation était exagérée; donc elle impliquait des honoraires; cependant la cour, crut devoir maintenir la délibération du conseil, et la cour de cassation fit de même (i). Si la jurisprudence continue dans cette voie, il dépendra des conseils de famille de donner un traitement au tuteur sous le nom d’indemnité.
26. De ce que le conseil de famille a le droit de régler la dépense que le tuteur est autorisé à faire pour l’administration des biens, faut-il conclure qu’il peut intervenir dans l’administratioiï journalière de la tutelle (2)? La loi ne dit pas cela. Autre chose est de dire au commencement de la tutelle que le tuteur pourra dépenser par année une somme de cinq cents francs pour frais de gestion ; autre chose est de dire que le tuteur fera ou ne fera pas telle réparation. C’est confondre deux ordres d’idées tout à fait distincts. Les dépenses d’administration que le conseil règle par aperçu, selon l’importance des biens régis, consistent
(1) Arrêts de Dijon du 14 mai 1862 (Dalloz, 1862, 2, 121) et de la cour de cassation du 14 décembre 1863 (Dalloz. 1864, 1- 63).
,2) C'est l'opinion de Deroçdombe, t. VII, p. 385, n° 60ô-
DES PERSONNES
dans les frais de voyage et autres q.u un administrateur est dans la nécessité de faire ; ces frais seront à peu près les mêmes chaque année, ils dépendent de la situation des biens et de leur importance. Mais l’article 454 ne parle pas des dépenses que le tuteur devra, faire pour réparations ordinaires ou grosses réparations; il serait impossible de les prévoir et d’en fixer le chiffre au commencement de la tutelle. Le tuteur fait ces dépenses au fur et à mesure quelles deviennent nécessaires ; et aucune disposition du code ne l’oblige à en faire régler le montant par le conseil. Bien moins encore le conseil est-il compétent pour décider si la dépense doit être faite. Cela est une question d’administration, et l’administration appartient non au conseil, mais au tuteur.
2Ï. Le tuteur peut-il confier à des mandataires la gestion de toute la tutelle ou d’une partie de la tutelle ? D’après le droit commun, le mandataire peut se substituer quelqu’un dans sa gestion, sauf à répondre des actes du gérant {art. 1994). Il nous paraît évident que cette règle ne reçoit pas d’application à la tutelle, en ce sens que le tuteur ne peut pas déléguer ses pouvoirs à un mandataire général. La tutelle est une espèce de puissance analogue à la puissance paternelle ; or, la puissance ne se délègue pas; elle est d’ordre public et ne peut pas, à ce titre, faire l’objet d’une convention. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur ce point. Pourquoi défère-t-elle la tutelle aux plus proches parents ? pourquoi permet-elle de la déférer à un ami? C’est parce quelle veut que le tuteur ait pour le mineur 1 affection que donnent les liens du sang ou de 1 amitié. Faut-il demander si l’affection, si le zèle, si le dévouement se délèguent par voie de mandat? Inutile d insister, puisque nous pouvons invoquer un texte. L’article 454 permet au conseil d’autoriser le tuteur à s’aider
un ou de plusieurs administrateurs particuliers, ce qui
imp ique que le mandat ne peut pas embrasser toute la tutelle,
Faut-il nécessairement que le conseil de famille intervenue . pour la validité du mandat donné par le tuteur?
ai ic e « 4 ne dit pas cela, il ne parle que du budget de
DE LA TUTELLE
la tutelle ; il veut que le conseil de famille décide s’il y a lieu de nommer des administrateurs salariés. C’est donc une question de dépense. Pour donner un mandat salarié, le tuteur a besoin de l’autorisation du conseil, bien entendu si le mineur doit supporter la dépense. Si aucune dépense ne doit tomber à charge du mineur, le tuteur n’a pas besoin de l’autorisation du conseil pour s’aider d’administrateurs particuliers. Alors même que le tuteur obtient l’autorisation du conseil, il est responsable de la gestion des administrateurs; l’article 4541e dit, et cela allait sans dire : c’est le tuteur qui gère la tutelle, toute la responsabilité pèse par conséquent sur lui (1).