N° 4. FRAIS DU COMPTE DE TUTELLE
136. L’article 471 porte ; « Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur. Le tuteur en avancera les frais. » Cette disposition est une conséquence du principe que la tutelle est une charge gratuite; par cela même, le tuteur doit être indemne, et aucune dépense faite dans l’intérêt du mineur ne doit peser sur lui. Le compte se rend dans l’intérêt du mineur, c’est donc lui qui en supporte les frais. Ces frais sont ceux auxquels donne lieu la reddition du compte, le papier timbré, l’enregistrement, les dépenses faites pour la rédaction, pour le classement et la réunion des pièces justificatives. Quand le compte se rend à l’amiable, sous seing privé ou par-devant notaire, l’application du principe ne souffre aucune difficulté. Il n’eu est pas de même quand la reddition du compte a lieu en justice. Dans ce cas, il faut combiner l’article 471 avec l’article 130 du code de procédure, aux termes duquel toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. Si le tuteur succombe, devra-t-il supporter tous les dépens? Non, certes; il faut que le juge déduise des dépens les frais que le compte a occasionnés ; ces frais
(1) Bruxelles, 18 janvier 1827 ( Pasicrisie , 1827, p. 27).
DES PERSONNES
sont toujours à charge du mineur, quand même le compte se ferait en justice ; car la loi ne distingue pas (1).
13?. Nous disons que le mineur doit toujours supporter les frais du compte. Il n’y a aucun doute quand le compte est rendu aux. héritiers du mineur, bien que l'article 471 ne prévoie pas ce cas. Le principe est que toute dépense faite dans l’intérêt du pupille est à sa charge; ce principe s'applique à tous les cas où il y a lieu à reddition du compte de tutelle, alors même que la tutelle deviendrait simplement vacante par la mort du tuteur, son excuse ou .son incapacité. Il n’y a de doute que pour le cas de destitution. Nous croyons qu’il faut maintenir le principe, car il reste vrai de dire que le compte se rend dans l’intérêt du mineur. Mais le tuteur destitué pourrait être condamné à payer les frais du compte, à titre de dommages-intérêts; en effet, c’est par son dol, ou par son inconduite, ou par son crime que la destitution est devenue nécessaire et a entraîné des frais pour le mineur. Le tuteur est responsable de ce dommage, comme de tout préjudice qu’il cause au pupille par sa faute (2).