N° 5. DE LA RÉVISION ET ÎE LA NULLITÉ DU COMPTE
138. L’article 541 du code de procédure porte : « 11 ne sera procédé à la révision d’aucun compte, sauf aux parties, s’il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges. » La loi suppose quo le compte a été rendu en justice; tout en décidant que les parties 11e sont pas admises à demander la révision du compte, elle leur permet d’en poursuivre le redressement, ce qui est une vraie révision. Ce que la loi a voulu empêcher, c’est que les parties ne recommencent une nouvelle procédure devant un nouveau
(1) Arrêt de cassation du 11 mars 1857 (Dalloz, 1857, 1, 124). Arrêts de Bourges du 14 juin 1839 (Dalloz, au mot Minorité, nü 641, 1°), de Lyon du H) août 1853 (Dalloz, 1854, 2, 165) et de Pau du 19 août 1850 (Dalloz, 1851,
* (2) Demante, t. II, p. 303, n° 232 bis. Demolombe, t. VIII, p. 103, u" 103.
DE LÀ TUTELLE
tribunal. Les juges qui ont examiné le compteront les plus compétents pour le redresser, s’il y a des erreurs, des * omissions, des faux ou de doubles emplois. Si le compte est rendu à l’amiable, on suit les principes qui régissent les contrats ; le compte sera irrévocable comme toutes les conventions, sauf les causes de nullité ou de rescision. On applique en ce cas les principes de droit commun.
139. En cas de dol, il y a lieu à nullité plutôt qu a révision; en effet, le dol vicie le consentement, et quand le consentement est vicié, le contrat est nul (art. 1117). Ce principe est applicable au compte de tutelle comme à tout contrat. Le dol n’entraîne pas nécessairement la nullité de tout le compte; on ne conçoit guère l’application à tout le compte de tutelle du principe posé par l’article 1116, d’après lequel « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre n’aurait pas contracté. » En cas de tutelle, il y a nécessité de contracter, puisqu’il doit y avoir un compte de tutelle. S’il y a dol, il ne s’agira pas de tout le compte, mais de certains articles. Chaque article forme une convention à part; donc chaque article pourra être attaqué, s’il y a lieu, pour cause de dol (i).
On a prétendu qu’il y avait aussi nullité quand le compte n’était pas détaillé. Sans doute, le compte de tutelle doit donner le détail des recettes et des dépenses, comme tout compte ; si l’oyant trouve qu’il n’est pas suffisamment détaillé, il ne doit pas l’accepter. Le compte se rend-il en justice, l’oyantle peut contester de ce chef; s’il ne le fait . pas, il ne peut pas agir en nullité du compte, car la loi ne prononce pas la nullité pour ce motif; il pourra seulement demander que les omissions soient réparées, si omissions il y a (il0 138). Lorsque le compte a été fait à l’amiable, l’oyant peut encore moins y revenir en prétendant qu’il n’est pas assez détaillé, puisqu’il y a concouru par son consentement (2).
(1) Bruxelles, 25 août 1810 (Dalloz, au mot Minorité, n° 654).
(2) Arrêt de rejet du 8 décembre 1836 (Dalloz, au mot Minorité, n° 624).
DBS PERSONNES.