N° 6. EFFET DU COMPTE
140. Le compte de tutelle lie le mineur de quelque manière qu’il ait été rendu, en justice ou à l’amiable. Si c’est le mineur devenu majeur, ou émancipé et assisté de son curateur qui est loyant, il est lié comme partie contractante ou comme partie en cause. Si c’est dans le cours de la tutelle que le compte a été rendu par le tuteur sortant au tuteur entrant, le pupille est encore lié, parce que le fait du tuteur est le fait du mineur. Il y a cependant une différence entre ces diverses hypothèses. Le mineur devenu majeur est pleinement capable, il peut donc reconnaître les droits que le tuteur, son père, prétend avoir en vertu de son contrat de mariage, droits constatés expressément dans le compte, avec les conséquences qui en dérivent. Le pupille ne pourrait plus revenir sur cette reconnaissance, à moins qu’il ne prouvât qu’elle est viciée pour erreur, dol ou violence. S’il la faite en pleine connaissance de cause, après avoir consulté des avocats, il ne sera plus admis à contester les droits par lui reconnus(i). Iln’en seraitpas de même si le compte avait été reçu par le mineur émancipé ou par le tuteur. Le mineur, même assisté de son curateur, ne peut pas disposer de ses droits ; le tuteur le peut encore moins. Le compte ne lierait donc pas le pupille, s’il comprenait des actes de disposition ou des renonciations, ce qui revient au même ; il ne serait obligatoire pour lui qu en ce qui concerne les recettes et les dépenses.
141. Quand le compte est rendu, les incapacités établies par la loi, à raison de l’obligation imposée au tuteur de rendre compte, viennent à cesser. L’article 907 le dit pour les libéralités que le pupille, devenu majeur, voudrait faire à son ancien tuteur. Cela est aussi vrai des traités dont parle l’article 472, mais ici la loi prescrit des conditions spéciales que nous exposerons plus loin. Les incapacités cessent par cela seul que le compte est rendu et apuré; la loi n’exige pas que le reliquat soit payé. Dans
(1) Bruxelles, 26 mai 1830 (Paticrisie, 1830, p. 137).
DE LA TUTELLE
l’ancien droit, la question était controversée pour les libéralités. Le silence du code civil tranche la controverse; il suffit que la loi ne prescrive pas le payement du reliquat, pour que cette condition ne puisse être exigée, l’interprète ne pouvant établir ni conditions ni nullités (1).
142. L’ on admet assez généralement que la prescription ne court pas contre le tuteur pendant la durée de la tutelle (2). Recommence-t-elle à courir après la majorité? Ceux qui admettent la fiction de l’ancien droit, qu’entre le tuteur et le mineur la tutelle est censée continuer jusqu’à la reddition du compte, enseignent naturellement que la prescription ne court qu’à partir du compte (3). Nous n’admettons pas le principe (n° 1 17) ni la conséquence. Conçoit-on que la prescription soit suspendue sans texte? qu’elle soit suspendue à raison d’une incapacité fictive, alors qu’aucune loi ne consacre cette fiction? Que devient alors l’article 2251, aux termes duquel la prescription court contre toutes personnes, à moins quelles ne soient dans quelque exception établie par une loi?