‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 34 sur 174 · N° 7. INTÉRÊTS DU RELIQUAT · texte numérisé non relu

N° 7. INTÉRÊTS DU RELIQUAT

143. L’article 474 dit que « la somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte. » Cette disposition déroge au droit commun. D’après l’article 1996, le mandataire ne doit l’intérêt des sommes dont il est reliquataire qu’à compter du jour où il est mis en demeure, tandis que le tuteur est en demeure de plein droit. La loi suppose que le pupille n’oserait pas agir contre celui qui a été son tuteur, et qu’il doit respecter et aimer comme son père, car sa demande impliquerait un reproche de négligence, peut-être d’infidélité. L’excepiion est donc fondée sur les rapports que la tutelle établit entre le tuteur et le mineur. De là suit quelle ne doit pas être limitée aux faits de

(1) Demolombe, t. VIII, p. 119, nos 129 et 130.

(2) Voyez, plus haut, p. 67, n° 58.

(3) Aubry et Rau, t. Ier, p. 486, et note 7. Comparez Demolombe, t. VIII, p. 120, nü 131,

tutelle. Le mineur peut avoir des créances contre le tuteur tout à fait indépendantes de la tutelle. Ces créances porteront-elles intérêt de plein droit comme faisant partie du reliquat? L’affirmative nous paraît certaine. C’est le reliquat qui porte intérêt sans demande, et le reliquat se compose de l’excédant des recettes sur les dépenses. La question est donc de savoir si toutes les créances du mineur doivent figurer parmi les recettes. Nous le croyons. Si la créance existe lors de l’ouverture de la tutelle, elle doit être constatée dans l’inventaire; or, tout ce qui figure à l’actif dans l’inventaire doit être compris dans le chapitre des recettes du compte. Il en est de même si le droit naît pendant la durée de la tutelle; il entre dans le patrimoine du mineur* il doit donc être relaté dans le compte comme créance à recouvrer. Bien plus, nous supposons que la créance est exigible, le tuteur aurait dû la payer, elle devrait donc faire partie des recettes effectives; que si le tuteur ne l’a pas payée pendant la tutelle, il doit les intérêts en vertu de l’article 455; il est juste qu’il les doive aussi comme reliquataire. L’esprit de la loi est aussi clair que le texte. En effet, le mineur éprouvera-t-il moins de crainte respectueuse pour agir contre son tuteur, parce que la créance est antérieure à la tutelle? C’est le fait d’actionner son tuteur, lequel généralement est son bienfaiteur, qui le retiendra; le motif s’applique à toute demande.

Cependant le contraire a été jugé par la cour de cassation dans une espèce particulière (1). Le tuteur n’avait pas compris la créance dans son compte, parce quelle était antérieure à la tutelle ; la dette avait été contractée au profit des auteurs du pupille. De là une action en redressement du compte; l’erreur ayant été redressée, naquit la question de savoir si cette créance devait être comprise parmi le reliquat et porter intérêt de plein droit. Ce qui compliquait la difficulté, c’est que l’action en redressement du compte avait été intentée plus de dix ans après la majorité. On écarta l’article 475, aux termes duquel toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits

(1) Arrêt de rejet du 1er août 2866 (Dalloz, 1866, 1, 337).

de la tutelle , se prescrit par dix ans à compter de la majorité, parce que la créance était étrangère aux faits de la tutelle. Si la créance était étrangère à la tutelle, au point de vue de la prescription, ne devait-on pas aussi la considérer comme étrangère à la tutelle, au point de vue des intérêts du reliquat? C’est cette considération qui a entraîné la cour; elle assimile les deux articles 474 et 475, et décide que l’article 474 ne concerne que les créances pour faits de tutelle qui se prescrivent par dix ans, d’après l’article 475. Ici est l’erreur, à notre avis. L’article 475 est limité aux faits de tutelle, parce que la raison de la prescription exceptionnelle qu’il établit ne concerne que les faits de tutelle; tandis que l’article 474 ne contient pas cette restriction, parce qu’il n’y avait pas de raison de restreindre les intérêts légaux aux créances pour faits de tutelle. Qu’a fait la cour? Elle a transporté la restriction de l’article 475 dans l’article 474; c’est changer le texte et l’esprit de la loi, en restreignant à certaines créances une disposition qui concerne tout le reliquat.

344. La disposition de l’article 474 est exceptionnelle; elle doit donc être limitée au reliquat, et le reliquat comprend l’excédant des recettes sur les dépenses. Il suit de là que les créances du mineur ne peuvent être comprises dans le reliquat que si le tuteur les a touchées ou s’il a dû les toucher. Si donc la créance n était pas exigible, si elle ne l’est devenue qu'après la cessation de la tutelle, elle ne peut pas figurer parmi les recettes, donc elle ne fait pas partie du reliquat, et partant elle ne porte pas intérêt de plein droit. Il en serait de même, et à plus forte raison, des créances qui sont nées postérieuremet à la tutelle. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans l’espèce suivante. Un tuteur reçoit une somme indûment de l’héritier de son pupille, donc après la cessation de la tutelle. Doit-il les intérêts de plein droit de ce chef? Non, certes. Car la somme indûment reçue ne devait pas figurer dans le chapitre des recettes, elle ne faisait donc pas partie du reliquat. Cela décide la question (i),

(1) Arrêt de cassation du 9 juillet 1866 (Dalloz, 1866, 1, 385).

DES PERSONNES

145. L’article 474 s’applique-t-il au compte rendu en justice? ou faut-il appliquer l’article 1153, aux termes duquel les intérêts courent à partir de la demande qui en est faite en justice? Il y a une raisonne douter. L’article 474 dit en termes généraux que l’intérêt du reliquat court de plein droit à partir de la clôture du compte; or, peut-on dire que le compte est clos avant le jugement qui fixe le montant du reliquat? N’est-ce pas le jugement qui constitue le tuteur débiteur? et le tuteur peut-il être tenu des intérêts avant que l’on sache s’il doit et ce qu’il doit? Toutefois les auteurs s’accordent à enseigner que si le compte est rendu en justice, il faut appliquer l’article 1 153, que par suite les intérêts courront à partir de la demande en justice (î); et la jurisprudence est aussi en ce sens (2). En effet, l’article 474 est une dérogation au principe posé par l’article 1153; il suppose donc qu’il n’y a point d’action judiciaire : le reliquat, dit-il, porte intérêt sans demande. S’il y a une demande, on rentre dans le droit commun. Ne faire courir les intérêts qu’à partir du jugement, ce serait tourner contre le mineur une disposition qui a été introduite en sa faveur. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute. Régulièrement, le compte doit être rendu dès que la tutelle cesse. Le tuteur cause déjà un préjudice au mineur quand, par oubli de ses devoirs, il néglige de rendre compte et force son pupille à intenter une action en justice. Si, de plus, on ne faisait courir les intérêts qu’après la clôture du compte arrêté par le tribunal, on permettrait au tuteur d’éluder la disposition de l’article 474, et l’éluder, c’est la violer.

146. Nous avons supposé que les intérêts sont dus de plein droit dans le cas où le compte est redressé pour la créance qui y a été omise. La question est controversée. On prétend qu’il faut distinguer si le tuteur est de bonne foi ou de mauvaise foi. Omet-il sciemment une créance du pupille dans le compte de tutelle, il est certain qu’il devra les intérêts; mais s’il est de bonne foi, on ne peut pas lui

(1) Voyez les auteurs cités par Dalloz, au mot Minorité, n° 628.

(21 Pau, 3 mars 1818 (Dalloz, au mot Minorité, n° 585): Bruxelles, 25 mars 1830 { Pasicrisie , 1830, p. 92).

DE LA, TUTELLE. 159

appliquer l’article 474, parce que la loi, dit-on, suppose évidemment que la somme due par le tuteur est comprise dans le compte (1). Singulier argument ! La somme omise devait être comprise dans le chapitre des recettes, donc elle fait partie du reliquat. Qu’importe quelle ait été omise? C’est une erreur, et l’erreur est redressée; or, le redressement du compte et le compte ne constituent qu’un seul et même fait juridique. Le texte de l’article 474 est donc applicable; et l’esprit ne laisse aucun doute. La cour de Douai dit, il est vrai, que l’article 474 suppose que le tuteur est détenteur négligent et de mauvaise foi des deniers pupillaires (2). C’est ajouter au texte une condition qui ne s’y trouve pas. La loi ne parle pas de mauvaise foi, et la raison sur laquelle elle est fondée s’applique dès qu’il y a négligence. Il faudrait dire plutôt que quand il y a mauvaise foi, l’article 474 n’a plus de raison d’être. En effet, on conçoit la déférence respectueuse du mineur pour un tuteur honnête bien que négligent; on ne la conçoit plus pour un tuteur qui retient frauduleusement les biens de son pupille. Pour mieux dire, la distinction que l’on veut introduire dans la loi n’a aucun fondement. Ce n’est pas une question de bonne ou de mauvaise foi, c’est une question de convenances.

147. Le code de procédure a apporté une dérogation au code civil. Si l’oyant est défaillant, le tribunal arrête le compte, et le rendant, s’il est reliquataire, gardera les fonds sans intérêts. L’article 542 ajoute que les comptables ordinaires donneront caution, si mieux ils n’aiment consigner. Quand l’oyant fait défaut, il faut supposer que c’est par sa faute que le compte n’a pas été rendu à l’amiable; que par suite il n’aurait tenu qu’à lui d’obtenir le reliquat ; dès lors il serait injuste de faire courir les intérêts contre le tuteur. Si la loi le dispense de donner caution ou de consigner, c’est que l’hypothèque légale dont ses biens sont frappés donnera régulièrement une garantie suffisante au mineur.

(1) Demolombe, t. VIII, p. 125, n°* 141 et 142.

(2) Douai, 19 juin 1835 (Dalloz, au mot Minorité, n°629). Dalloz critiqua avec raison cet arrêt.

DES PERSONNES

148. D’après l’article 126 du code de procédure, la' contrainte par corps peut être prononcée pour reliquat de compte de tutelle. Il a été jugé que cette disposition était applicable au tuteur destitué qui n’a pas encore rendu compte, quand il est détenteur de deniers pupillaires, deniers qui font nécessairement partie du reliquat, en ce sens qu’il est certain que la somme doit être remise au pupille; tout compte est apuré quant à cette somme, dit très-bien la cour de Bastia, et par conséquent elle fait partie du compte de reliquat, bien que ce compte n’ait pas encore été dressé (1).

L’article 905 du code de procédure dit que les tuteurs ne pourront être admis à la cession de biens. Faut-il, pour qu’ils soient exclus de ce bénéfice, que la contrainte par corps ait été prononcée? La cour de Grenoble l’a jugé ainsi (2). N’est-ce pas restreindre une disposition de la loi qui est générale? C’est comme tuteur et à raison d’une présomption de dol que la loi déclare le tuteur contraignable par corps; donc, pourrait-on dire, il n’est jamais admis au bénéfice de cession. Toutefois l’arrêt peut se justifier. La contrainte par corps ne doit pas être prononcée contre le tuteur, elle peut seulement l’être. Si elle l’est, alors il est prouvé que le tuteur est de mauvaise foi, ce qui exclut le bénéfice de cession (art. 1268). Mais tant que la contrainte n’est pas prononcée, rien ne prouve que le tuteur soit de mauvaise foi, et s’il est de bonne foi, il n’v a plus de raison de lui refuser le bénéfice de cession (3).

L’exclusion du bénéfice de cession est-elle absolue ou ne peut-elle être invoquée que par le mineur? Nous reviendrons sur cette question au titre des Obligations .

149. L’article 474 porte : « Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte. »

Cette disposition déroge à l’article 11 53, qui exige une demande en justice pour faire courir les intérêts. Quelle est la raison de cette dérogation? On dit qu’une demande ju-

(1) Bastia, 31 août 1826 (Dalloz, au mot Minorité , n° 734).

(2) Grenoble, 29 juillet 1824 (Dalloz, au mot Minorité , n° 735).

(3) Proudiion, Le l'état des personnes, t. II, p. 416.

DE LA TUTELLE

diciaire est un acte plus rigoureux qu’une simple sommation, et que le tuteur aurait peut-être reculé, par des motifs de convenance, devant une action judiciaire (i). Ce motif nous semble peu concluant : un acte d’huissier n’est guère moins rigoureux qu’une demande portée devant les tribunaux ; il en est le préliminaire. Peut-être la vraie raison tient-elle à une inconséquence du législateur. En principe, le débiteur doit les dommages-intérêts quand il est constitué en demeure, et il est en demeure par une sommation. L’article 1153 déroge à cette règle, on ne sait trop pourquoi. Mais il y a des cas où la loi revient à la règle en dérogeant à l’exception : tel est le cas du tuteur : tel est encore le cas de l’acheteur, qui doit les intérêts quand il a été sommé de payer (art. 1652). Ces dérogations à l’exception établie par l’article 1153 ne s’expliquent pas plus que l’exception même. Il y a incohérence dans les diverses dispositions du code civil sur cette matière.

§ III. Des traités sur la tutelle.

150. L’article 472 porte : « Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur sera nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l’oyant compte, dix jours au moins avant le traité.» Quel est l’objet de cette disposition? Elle se trouve dans la section intitulée : Des comptes de tutelle. Le législateur commence par dire que tout tuteur est comptable de sa gestion (art. 469), puis il établit un principe sur l’élément essentiel du compte de tutelle, les dépenses qui doivent être allouées au tuteur (art. 471). Après cela vient l’article 472, qulprononee la nullité des traités qui peuvent intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, s’ils n’ont été précédés de la reddition d’un compte

11) Demolombe, t. VIII, p. 122, nn 134.

DBS PERSONNES.

en règle et de la remise des pièces justificatives. La place qu’occupe l’article 472 en détermine le sens ; il s’agit d’une convention faite par un comptable avec celui à qui le compte doit être rendu sur la gestion qui sera l’objet du compte. Cette convention est appelée traité parla loi, pour marquer quelle a pour but de régler les di (acuités auxquelles le compte peut donner lieu. Traiter sur les faits d’une gestion, partant sur le compte, avant que le compte, appuyé des pièces justificatives, ait été rendu, c’est agir en aveugle. Ce qui augmente le danger de ces conventions, c’est quelles sont souscrites par le mineur devenu majeur, c’est-à-dire par une personne qui passe subitement de l’incapacité à la capacité, par une personne qui est restée étrangère jusque-là à la gestion de ses intérêts, qui partant les ignore, qui ne connaît pas même les faits sur lesquels porte le traité, puisque aucune pièce ne lui a été remise. Et quelle est la position de l’autre partie contractante? Le tuteur sait tout ce que le mineur ignore, il agit en parfaite connaissance de cause, tandis que le mineur ne sait sur quoi il traite. Quelle peut être l’intention du tuteur, sinon d’abuser de l’ignorance où se trouve son ancien pupille pour lui faire souscrire des conventions qui mettent le comptable à l’abri de l’action que la loi donne à l’oyant? Donc le but indirect du traité sera de dispenser le tuteur de l’obligation que la loi lui impose. Si une convention pareille intervenait entre deux personnes également capables, ce serait certes une grande imprudence de la part de l’oyant ; mais toute personne est libre de faire des conventions qui lui sont désavantageuses, sauf à subir les conséquences de son imprudence. Ce serait une renonciation, une transaction; or, tout majeur peut renoncer à ses droits et transiger. La loi fait exception à la liberté quelle laisse en général aux parties contractantes, quand il s’agit d’un mineur devenu majeur qui transige avec son tuteur sur le compte de tutelle ; ce sont les termes de l’article 2045 et ils expliquent l’article 472, car la loi ajoute ' que cette transaction n’est valable que si elle est faite conformément à l’article 472. Maintenant nous comprendrons le motif de cette exception. Le mineur devenu majeur est

DE LA TUTELLE

capable de tous les actes civils, mais quant au traité qu'il fait avec son tuteur sur le compte de tutelle, il est incapable, puisqu’il est dans une ignorance absolue des faits sur lesquels il traite. Ajoutez-y l’empire que le tuteur continue à. exercer sur son pupille, la confiance naturelle du mineur, enfin la passion de la jeunesse qui a hâte de jouir de la vie et des dons de la fortune. Il y a là plus de raisons qu’il n’en faut pour annuler une convention entachée de tant de vices. Nous avons insisté sur les motifs de la loi, parce qu’il nous aideront à décider les nombreuses difficultés auxquelles son application donne lieu.

151. La loi ne défend pas d’une manière absolue au mineur devenu majeur de traiter avec son tuteur sur la gestion de celui-ci. Mais pour que le traité soit valable, il faut qu’il soit fait en connaissance de cause. La loi veut que le traité ait été précédé d’un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives; le compte et les pièces éclaireront le mineur sur sa position, sur les faits qui peuvent donner lieu à difficulté ; dès qu’il agit en connaissance de cause, il rfy a plus de raison pour l’empêcher de traiter et de transiger, s’il y a lieu. 11 ne suffit pas que le compte ait été rendu; le compte ne contient que des allégations; il faut que le tuteur prouve ce qu’il avance, pour que le mineur soit mis à même de porter un jugement. Voilà pourquoi la loi veut que les pièces justificatives soient remises au pupille. Il a été jugé, et avec raison, que le dépôt de pièces entre les mains d’un notaire, avec la faculté d’en prendre connaissance et copie, satisfaisait à la prescription de la loi, quand ces pièces intéressent des tiers, quelles sont nécessaires au rendant pour d’autres affaires, et que du reste elles ont pour objet de donner au pupille des éclaircissements sur les biens, plutôt que de servir de justification des recettes et des dépenses (i).

L’article 472 ajoute : « Le tout constaté par un récépissé de l’oyant compte, dix jours au moins avant le traité. » Ce récépissé est aussi exigé sous peine de nullité, c’est

(1) Bruxelles, 21 mai 1830 (Dalloz , au mot Minorité , n° 655). L’arrêt porte la date du 26 mai dans la Pasicrisie, 1830, p. 137. II a été confirmé par un arrêt de rejet du 18 juillet 1831 ( Pasicrisie , 1831, p. 208).

DBS PERSONNES. .

la preuve de l’accomplissement de la condition prescrite par la loi. II a été jugé, et avec raison, qu’une quittance donnée au tuteur, et une transaction intervenue postérieurement ne suffisent pas pour valider le traité, quand même le traité porterait que le compte a été rendu et que les pièces ont été remises : le texte est formel, il faut que le récépissé soit antérieur de dix jours au traité. Cela est aussi fondé en raison ; s’il n’y a pas de récépissé antérieur au traité, rien ne garantit que le compte ait été rendu, et que les pièces justificatives aient été remises, comme la loi le veut (1). Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Paris,- mais il n’a aucune autorité, parce qu’il n’est pas motivé (2).

Le récépissé de l’oyant compte doit être donné dix jours au moins avant le traité. On demande si, pour assurer l’exécution de cette disposition, le récépissé doit avoir une date certaine par l’enregistrement. La loi ne l’exige pas, ce qui décide la question. Un excellent auteur dit que l’enregistrement 11’est prescrit que pour donner date certaine aux écrits sous seing privé à l’égard des tiers (art. 1328); qu’entre les parties, la date mise au traité fera pleine foi (art. 1322) (3). Cela n’est pas tout à fait exact. La date dans les actes sous seing privé fait la même foi que les déclarations des parties; or, l’écrit, en le supposant reconnu, prouve bien jusqu’à inscription de faux le fait matériel de la déclaration, mais il n’en prouve la vérité, la sincérité, que jusqu’à preuve contraire. Dans l’espèce, la preuve contraire pourrait se faire par témoins et par simples présomptions, parce que l’antidate est une fraude à la loi, et la fraude se prouve toujours par témoins et par présomptions (4). Pour éviter ces contestations, le législateur aurait dû exiger l’enregistrement.

15$. L’article 472 prononce formellement la nullité du traité qui intervient entre le tuteur et le mineur devenu

(L Liège, 13 février 1835 ( Pasicrisie , 1835, 2, 50); Aix, 10 août 1809 (Dalloz, au mot Minorité, n" 656, 1°); Aubry et Rau, t. Ier, p. 493, note 27.

(2) Paris, 3 janvier 1812 (Dalloz, au mot Minorité , n° 657,. 1°).

(3) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Commentaire , t. 1er, p. 485, n° 675.

(4) Aubry et Rau, t. I«r, p. 493, note 29.

DE LA TUTELLE

lfc>

majeur, quand les conditions prescrites par la loi n'ont pas été remplies. Toutes ces conditions sont donc sanctionnées par la peine de nullité. Si le compte a été rendu, mais s’il n’est pas détaillé, c’est-à-dire s’il est incomplet, il sera nul. Ainsi jugé par la cour de Bruxelles pour un compte qui ne renseignait pas les opérations d’un commerce considérable que le tuteur avait été autorisé à continuer, ni même les dépenses de ménage. La cour en a conclu avec raison que ce n’était pas là une simple erreur, qu’il y avait omission volontaire, partant compte incomplet, et un compte partiel n’est pas un compte définitif (1). Il y aurait encore nullité, sans doute aucun, si les pièces justificatives n’avaient pas été remises, car c’est là un élément essentiel pour éclairer le mineur; un compte sans pièces n’est pas un compte. Il n’y a de difficulté que sur le récépissé qui .doit constater la remise du compte avec les pièces justificatives. Faut-il, sous peine de nullité, que ce récépissé ait été donné dix jours avant le traité? La jurisprudence est divisée, mais le texte ne laisse aucun doute. Quand la loi dit : le tout constaté , cela marque que la fin de l’article, concernant la preuve, ne fait qu’un avec la disposition qui prescrit la reddition du compte et la remise des pièces. Pour mieux dire, c’est plus qu’une preuve, c’est une garantie contre la fraude, donc un élément essentiel. Par conséquent, tout est de rigueur. Il ne suffit pas que le notaire déclare dans le traité que le pupille a pris connaissance du compte en recettes et en dépenses avant la convention; cette déclaration .ne peut pas tenir lieu du récépissé, elle prouve au contraire qu’il n’y a pas eu de récépissé. 11 a encore été jugé que la déclaration extrajudîciaire faite par le notaire que la remise a eu lieu dix jours auparavant est insuffisante; la loi ne se contente pas d’une déclaration du notaire qui rédige le traité, elle veut un écrit émané du mineur devenu majeur (2), e.t elle veut que cet écrit soit antérieur de dix jours au traité.

Il y a des arrêts en sens contraire, rendus évidemment

(1) Bruxelles, 12 mai 185S ( Pasicrisie , 1858, 2, 213).

(2) Aix, 10 août 1809 (Dalloz, au mot Minorité, a0 656, 1°); Rennes, 24 décembre 1824 (Dalloz, ibid., n° 656, 2°).

DES PERSONNES

sous l’influence des faits particuliers de la cause. Dans une espèce jugée parla cour de Toulouse, le compte avait été rendu, les pièces remises; il n’y avait pas de récépissé de la mineure, mais on produisait une déclaration du mari portant que le compte et les pièces à l’appui lui avaient été remis; or, le mari était un avocat, ce qui éloignait toute idée de surprise, toute crainte d’une influence abusive exercée par le tuteur (i). En fait et en équité, la cour a parfaitement jugé; en est-il de même en droit? L'article 462 déclare le traité nul; pourquoi? Parce que la loi suppose que le traité est fait en fraude de la loi, pour exempter le tuteur de l’obligation de rendre compte et pour léser le mineur. Il y a donc une présomption légale de fraude attachée au traité, fait en dehors des conditions prescrites par l’article 472 (2). Or, quand la loi annule un acte sur une présomption de fraude, la preuve contraire n’est pas admise (art. 1352). La cour ne pouvait donc pas décider que le traité présumé frauduleux ne l’était pas.

En est-il de même dans le cas prévu par l’article 907 ? Nous reviendrons sur cette question au titre des Donations.

153. Qui peut se prévaloir de la nullité? La question üoit être décidée d’après les principes qui régissent les nullités (3). Ce n’est pas une nullité d’ordre public, elle n’est établie que dans l’intérêt du mineur devenu majeur; le texte le dit, et les motifs que nous avons exposés (n° 150) 11e laissent aucun doute; dès lors il faut décider que le mineur seul peut l’invoquer. Il a été jugé que des tiers intéressés à demander la nullité d’une convention intervenue entre le tuteur et le mineur devenu majeur ne peuvent pas invoquer l’article 472 (4). Cela est évident, mais il se présente d’autres questions plus ou moins douteuses.

Le traité intervient entre le tuteur et le mineur émancipé, assisté de son curateur. Est-il nul? Le texte et les

(1) Toulouse, 27 novembre 1841 (Dalloz, au mot Minorité, n° 657,3°).

(2) C’est ce que dit l’arrêt de Bruxelles du 12 mai 1858 ( Pasicrisie , 1858,

(3) Voyez le tome Ier de mes Principes, p. 107, n° 72.

(4) La Haye, 14 avril 1828 ( Pasicrisie , 1828, p. 138).

DE LA. TUTELLE

principes répondent à la question. L’article 472 dit : « Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur sera nul. « Peut-on étendre cette disposition au mineur émancipé? Elle est exorbitante du droit commun, donc de la plus stricte interprétation. Elle crée une nullité, et les nullités ne s’étendent pas. On invoque l’esprit de la loi, les motifs, il y aurait analogie que nous rejetterions encore l’interprétation extensive. En réalité, il riy a point d’analogie. Autre est la position d’un mineur abandonné à lui-même après sa majorité, sans guide, sans conseil, et la position d’un mineur émancipé qui est assisté d’un curateur. Cette assistance, si elle necarte pas tout danger, établit du moins une différence telle, qu’il ne peut plus être question d’analogie (1). On objecte que si l’article 472 n’est pas applicable, il faut appliquer l’article 467 qui soumet les transactions des mineurs, émancipés ou non, à des formalités spéciales (2). C’est confondre les traités avec les transactions ; en fait, le traité peut être une vraie transaction , et alors il faut certainement appliquer l’article 467. Mais le plus souvent le traité sera une simple décharge du tuteur; ce n’est pas là une transaction, donc il riy a pas lieu d’observer les formalités prescrites pour les transactions.

Si le traité intervient entre le tuteur et les héritiers du mineur, il riy a aucun doute; le texte et l’esprit de la loi ne sont plus applicables. La loi protège le pupille contre son tuteur. Ici le pupille riest plus en cause; et ses héritiers sont à l’abri de toute influence abusive. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord sur ce point (3). Mais du principe que l’action est personnelle au mineur, il faut se garder de conclure, comme on l’a tenté, quelle ne passe pas aux héritiers quand elle est née dans la personne du mineur. Si le mineur devenu majeur fait un traité avec son tuteur avant la reddition du compte de tutelle, ce traité

(1) Valette, Explication sommaire du livre Ier, p. 293. En sens contraire, Aubry et Rau, t. 1er, p. 493, note 24; Demolombe, t. VIII, p. 77, n°76.

(2) Ducaurroy, Commentaire, t. I0r, p. 485, n ' 675.

(3) Demolombe, t. VIII, p. 79,n°78. Bourges, 7 avril 1830 (Dalloz; au mot Minorité, n° 653). Arrêt de cassation du 9 juillet 1866 (Dalloz, 1866, 1, 385).

DES PERSONNES

est nul; le mineur a le droit d’en demander la nullité, et il transmet ce droit à ses héritiers. La cour de Bruxelles la jugé ainsi, et nous ne comprenons pas que la question ait été sérieusement soulevée (i).

La seule question sur laquelle, à notre avis, il y ait quelque doute, est celle de savoir si le traité fait par le mineur devenu majeur avec les héritiers du tuteur est nul. Elle a été décidée négativement par la cour de cassation, et nous nous rangeons, sans hésiter, à cet avis (2). Le teste suppose un traité fait par le pupille avec son tuteur. Et, dans l’espèce, il n’y a plus ni tuteur ni pupille. La loi veut protéger le mineur contre son tuteur; or, celui qui traite avec les héritiers de son tuteur n’a plus d’intluence à craindre ni de ménagements à garder. On objecte qu’il nest pas en possession des pièces justificatives, et que par conséquent il traite en aveugle. C’est une raison de douter, mais le motif de décider se trouve dans le texte et dans les principes que nous venons d’invoquer. L’article 472 est exorbitant du droit commun, il prononce une nullité; à ce double titre, on ne peut l'étendre à -des cas non prévus par le texte; or, le texte ne parle que du tuteur. Cela est décisif.

Par les mêmes raisons, l’article n’est pas applicable quand le traité intervient avec une personne qui a administré la tutelle sans être tuteur, ou avec le père administrateur légal (3). Mais si c’est avec le père tuteur, on est dans le texte et dans l’esprit de la loi. Les motifs pour lesquels la loi prononce la nullité ont même plus de force, comme le dit la cour de Bruxelles, quand il s’agit du père tuteur, parce que l’influence du père est plus grande que celle de tout autre tuteur, et il est aussi plus coupable lorsqu’il abuse d’une autorité que la nature et la loi lui donnent, non pour dépouiller ses enfants, mais pour les protéger (4).

(1) Bruxelles, 12 mai 1858 (Pasicrisie, 1858, 2, 213).

(2) Arrêt de rejet du 15 avril 1863 (Dalloz, 1863, 1, 345). Aubry et Rau, t. 1er, p. 493. En sens contraire, Dernolombe, t. VIII, p. 87, n° 86, et Valette, Explication du livre 7er, p. 204.

(3) Voyez le tome IV de mes Principes , p. 420, n° 318.

(4) Bruxelles, 11 mai 1815 (Dalloz, au mot Minorité, n° 616).

DE LA TUTELLE

Faut-il étendre la nullité au protuteur, c’est-à-dire à celui qui gère la tutelle pour le tuteur sans titre légal? Le code civil ne connaît pas de protuteur en ce sens. Il nous paraît donc impossible d’appliquer l’article 472.11 y aurait certes des motifs pour annuler le traité, mais ces motifs s’adressent au législateur. L’interprète ne peut pas étendre des dispositions exceptionnelles ni des nullités (1).

15-4. Notre conclusion est que le mineur seul peut se prévaloir de l’article 472, mais quand le peut-il? Ici commencent les vraies difficultés de la matière. Un premier point est certain. Pour qu’il y ait lieu d’appliquer l’article 472, il faut qu’il y ait un compte à rendre. Le texte exige un compte détaillé, avec pièces justificatives. Supposons, ce qui est arrivé, qu’à l’ouverture de la tutelle il ait été constaté par un procès-verbal de carence qu’il n’y a pas de meubles, et que les immeubles soient saisis par les créanciers; dans ce cas, le tuteur n’a rien à gérer, partant pas de compte à rendre; donc nous ne sommes ni dans le texte ni dans l’esprit de la loi (2). La question se réduit à un point de fait : y a-t-il un compte à rendre, quelque peu important qu’il soit, l’article 472 est applicable : n’y a-t-il aucun compte à rendre, le mineur ne peut pas invoquer une disposition qui a pour but d’assurer la reddition du compte de tutelle.

155. Il ne suffit pas qu’il y ait un compte à rendre, il faut aussi que le traité ait pour objet direct ou indirect de dispenser le tuteur de la reddition du compte. Cela résulte de l’esprit de la loi, des motifs pour lesquels le législateur prohibe les traités, avant que le compte ait été rendu. En exposant ces motifs (n° 150), nous avons cité, comme font tous les auteurs, l’article 2045 pour interpréter l’article 472. Il faut se garder d’en induire que l’article 472 implique une transaction. Le mot ne s’y trouve pas; c’est à dessein que le législateur s’est servi du terme très-vague de traité, afin d’embrasser toutes .espèces de conventions

(1) Voyez, en sens contraire, Riom, 2 4 avril 1827 (Dalloz, au mot Minorité, n° (343 , 3"), et Aubry et Rau, t. Ier, p. 493.

i2 Paris. IG mars 1814 (Dalloz, au mot Minorité, n° 649, 1°). Comparez a; rôt (le rejet du 16 avril 1822 (Dalloz, ibid., n° 649, 4°).

des personnes.

qui déchargent le tuteur de l’obligation .de rendre compte de sa gestion ou d’une partie de sa gestion. Il va sans dire qu’il ne faut pas s’en tenir à l’apparence du contrat. Les traités qui ont pour objet d’éluder la loi sont, par cela môme, entachés de fraude, et la fraude se cache, elle se déguise. C’est au juge à la saisir, quelque forme quelle prenne.

La loi dit tout traité est nul. Est-ce à dire qu’il ne peut y avoir aucune convention entre le mineur devenu majeur et son tuteur? Merlin s’en est tenu à la lettre de la loi, et en a conclu que la prohibition était générale et absolue. La loi ne distingue pas, dit-il, si la convention porto sur l’administration de la tutelle, si elle a ou non pour objet de dispenser le tuteur de rendre compte. De quel droit introduirait-on dans la loi une distinction qui n’y est pas (1)? Cette opinion de Merlin est restée isolée ; sauf l’assentiment de Dalloz, tous les auteurs la repoussent et la jurisprudence s’est prononcée clans le même sens. Ce serait sans doute un moyen facile de trancher les difficultés qui se présentent dans l’application de l’article 472. Mais il faut voir avant tout si telle est la doctrine consacrée parle code. Les termes de la loi ne sont pas aussi généraux que Merlin le dit : elle ne dit pas toute convention, elle dit tout traité. Pourquoi emploie-t-elle cette expression peu usitée dans le droit privé? n’est-ce pas pour indiquer que les parties ont traité sur la tutelle? L’article 472 n’est pas une innovation ; consultons l’ancien droit que les auteurs du code ont maintenu en cette matière. Àrgou dit : « Toute transaction sur la gestion de la tutelle est nulle (2). « Voilà la vraie pensée de la loi, en prenant le mot transaction dans le sens le plus large, comme synonyme de traité. Dans quel but se font ces transactions? Bourjon répond en prononçant le mot de fraude . « La fraude s’annonce d’elle-même, dit-il, quand les pièces justificatives n’ont pas été remises à Voyant (3). » Ces paroles

(1) Merlin, Questions de droit, au mot Tuteur, § 3. Dalloz, au mot Minorité, n° 652.

(2) Argou, Institut on au droit français , livre Ier, chap.VHI (t. Ier, p. 68).

(3) Bourjon, Le droit commun dè la France, t. Ier, tit. VI, 151 et 154.

DE LA TUTELLE

. marquent quel est le but de la fraude, c’est d’affranchir le tuteur de l’obligation de rendre un compte sérieux. Pothier s’exprime dans le même sens. Il commence par poser le principe que, « la tutelle finie, le tuteur doit rendre compte de son administration à son mineur. » Puis il ajoute : « Toute transaction, tout contrat passé entre le tuteur et le mineur devenu majeur, avant que ce compte ait été rendu, n’obligent point le mineur, qui peut, quand bon lui semble, s’en faire relever et les faire déclarer nuis, quoiqu’il ait passé ces actes en majorité; car, en cette matière, le mineur devenu majeur est toujours réputé mineur vis-àvis de son tuteur jusqu’à ce qu’il ait rendu compte (i). » Le mot transaction limite le sens du mot contrat que Pothier emploie. Voilà l’explication du mot traité; il implique donc une convention sur l’administration du tuteur, et cette convention ne peut avoir pour objet que le compte de tutelle, qui est la suite de la gestion quand elle est finie.

Les auteurs modernes enseignent la même doctrine (2), et la jurisprudence est dans ce sens. On lit dans un arrêt de la cour de cassation : « L’article 472, faisant partie du chapitre II de la Tutelle et de la section IX des Comptes de tutelle , n’a évidemment entendu prohiber entre le tuteur et le mineur devenu majeur que les traités sur l’adrninistration du tuteur (3). » Dans un arrêt postérieur, la cour définit avec plus de précision le sens du mot traité , en ajoutant que le législateur n’a voulu annuler que « les conventions qui se rattacheraient à la tutelle et auraient pour effet de soustraire le tuteur à l’obligation de rendre son compte en tout ou en partie (4). »

Page 1