‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 35 sur 174 · Il ne suffit pas de poser le principe, il faut le · texte numérisé non relu

Il ne suffit pas de poser le principe, il faut le

(1) Pothier, Traité des personnes , n° 189.

(2) Duranton, t. III, p. 613, ûos 637 et suiv. Valette sur Proudhon, t. II, p. 415. Demolombe, t. VIII, p. 66, 68, noa 63 et 68. Aubry et Rau, t. Ier, p. 492, n°a 637 et 638.

(3) Arrêt de rejet du 13 mai 1831 (Dalloz, au mot MihorUé, n° 651, 1°).

(4) Arrêt de cassation du I,r juin 1847 (Dalloz, 1847, 1,204). Arrêt de rejet du 10 avril 1849 (Dalloz, 1849, 1, 105). Cland, 19 janvier 1841 ( Pasicrisie , 1841, 2, 75).

DBS PERSONNES.

suivre dans les applications que la jurisprudence en a faites; c’est le seul moyen d’en donner une idée exacte et de prévenir de nouvelles difficultés. Il y a traité,. dans le sens de la loi, dès qu’il porte sur des droits du pupille et qu’il a pour effot-de dispenser le tuteur de rendre compte de biens dont il a. eu l’administration; il n’est pas nécessaire que le traité embrasse tous les droits du mineur et qu’il dispense absolument le tuteur de l’obligation de rendre compte. La cour d’Amiens avait jugé le contraire dans l’espèce suivante. Une fille cède à son père une partie de ses droits mobiliers et immobiliers dans l’hérédité, maternelle; l’acte réserve le droit de demander compte, le père renonçant à la prescription qui était acquise, parce que le traité était intervenu douze. ans après la majorité de la pupille. La cour décide que le compte étant réservé, on ne pouvait pas dire que le traité avait pour objet de dispenser le tuteur de rendre compte, ce qui rendait l’article 472 inapplicable. Sur le pourvoira cour de cassation cassa l’arrêt. Le père avait eu l’administration des biens qui faisaient l’objet de la cession; en vertu du traité, il était dispensé de rendre compte de cette partie de sa gestion; donc on se trouvait dans le texte et dans l’esprit de l’article 472. Peu importait la réserve, de la reddition du compte; le compte aurait dû précéder la cession et comprendre même les biens cédés, puisque le père les avait gérés et devait par conséquent compte de sa gestion (1).

157. Faut-il conclure de là que l’article 472 est applicable dès que le mineur cède des biens à son tuteur? 11 y a quelque incertitude sur ce point dans la jurisprudence. Si la vente a pour effet de dispenser le tuteur de rendre compte d’une partie de sa gestion, le cas rentre dans la décision que nous venons de rapporter (2). Mais si l’administration de la tutelle 11’est pas en cause, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 472. Nous allons recueillir quelques décisions qui mettront ce principe en évidence.

Des enfants reconnaissent en faveur de leur père, ancien

(1) Arrêt de cassation du 5 juin 1850 (Dalloz, 1850, 1, 186). à?) Nîmes, 2 juin 1830 (Dalloz.au mot Minorité , n° 644, 7°). Arrêt de cassation du 14 décembre 1818 (Dalloz, au mot Minorité , u° 644, 2°).

DE LA TUTELLE

tuteur, la validité d’une contre-lettre par laquelle l’aïeule maternelle faisait rétrocession au père de biens immeubles à elle vendus le même jour, en déclàrant qu’elle n’avait été que le prête-nom du père. En reconnaissant que ces biens appartenaient à leur père, les enfants renonçaient par cela même à lui demander compte de l’administration qu’il en avait eue jusque-là, ce qu’ils auraient eu le droit de faire s’ils n avaient pas consenti, en faveur de leur ancien tuteur, à ce que la contre-lettre prévalût sur l'acte authentique du même jour. Donc le traité affranchissait le père de l’obligation de rendre compte des biens compris dans la contre -lettre, et il tombait par conséquent sous l’application de l’article 472 (i).

Le mari vend comme sienne une maison appartenant à sa femme. Après la mort de la femme, l’enfant né du mariage confirme, étant majeur, ladite vente. Est-ce un traité dans le sens de l’article 472?, Jugé négativement par la cour de Nîmes. Ce n’est pas le tuteur, dit l’arrêt, qui a fait la vente, c’est le mari ; les enfants auraient pu demander la nullité de cette, vente du chef de leur mère, ils l’ont confirmée ; cette confirmation est tout à fait étrangère à la gestion de la tutelle, le père tuteur n’ayant jamais eu l’administration de ces biens (2).

À première vue, ces deux décisions paraissent contradictoires; en réalité elles portent sur des espèces trèsdifférentes. Dans la première, le père avait administré des biens qui, en vertu d’un acte authentique, étaient la propriété des enfants; ceux-ci, en reconnaissant la validité de la contre-lettre, le dispensaient donc de rendre compte d’une gestion tutélaire. Tandis que dans la seconde espèce, le père 11’avait jamais administré les biens comme tuteur; ii n’avait pas à rendre compte d’une gestion qu’il n’avait pas eue; donc en ratifiant la vente, les enfants ne le dispensaient pas de rendre un compte qu’il ne devait pas rendre.

Il ne faut pas conclure de là que le pupille ne peut pas

(1) Arrêt de cassation du 1er juin 1847 (Dalloz, 1847, 1, 204).

(2) N hues, 23 juin 1851 (Dalloz, 1852, 2, 174).

DES PERSONNES

vendre à son tuteur un bien dont celui-ci a eu l’administration, lorsque la convention ne dispense pas le tuteur de rendre compte de la gestion de ce bien. Le contraire a été jugé par la cour de Rennes (i). Si le mineur vend un * immeuble à son tuteur, après qu’il est devenu majeur, il ne le décharge pas par là de l’obligation de rendre compte de l’administration de cet immeuble ; dès lors il n’y a pas de raison pour annuler la vente (2).

158. Le mineur cède à son père ses droits dans la communauté. On suppose qu’il y a eu indivision depuis le décès de la mère jusqu’au traité intervenu avec le père. Celui-ci a donc administré des biens appartenant par indivis aux enfants. Le traité qui met fin à l’indivision dispense impli- ■ eitement le père du compte qu’il devait rendre de cette gestion, puisqu’il en résulte que le père est considéré comme ayant toujours été propriétaire des biens qui lui sont cédés. Par conséquent, le traité tombe sous l’application de l’article 472 (3).

Par la meme raison, a- été annulé le traité par lequel il est dit que le père tuteur ayant dépensé en réparations d’une maison une somme déterminée au contrat, l’enfant lui abandonne à lui et à sa seconde femme la jouissance de cette maison et une pièce de terre pour demeurer quitte de cette somme (4). Nous faisons nos réserves contre cette décision. L’abandon était une espèce de vente ou de dation en payement. Or, la vente n’empêche pas que le tuteur 11e doive rendre compte de sa gestion pour le passé. Il n’est donc pas exact de dire que la cession soustrayait deux éléments essentiels du compte que le père doit rendre.

Il en serait autrement si l’acte dispensait le tuteur de rendre compte de tout ou partie de sa gestion. C’est là le véritable traité que l’article 472 prohibe. La pupille renonce, moyennant une dot, à tous ses droits successifs, et

(1) Rennes, 18 décembre 1819 (Dalloz, a a mot Minorité, n° 644, 3°).

(2) Besançon, 19 mai 1819, confirmé par arrêt de la cour de cassation du 22 mai 1822 (Dalloz, au mot Minorité, n° 651, 2°).

{3} Paris, 2 août 1821 et Douai. 20 janvier 1844 (Dalloz, au mot Minorité, n° 644, 4° et 8°). En sens contraire, Paris, 5 janvier 1820 (Dalloz, ibid., n°65L,3°).

(4) Bourges, 7 février 1827 (Dalloz, au mot Minorité, 644, 6°).

DE LA TUTELLE

dispense en même temps son père tuteur de tout compte de tutelle, partage et liquidation. Ce traite est nul, peu importe que cette renonciation se fasse par contrat de mariage ; l’article 472 ne distingue pas, et il n’y avait pas lieu de distinguer (1).

159. La jurisprudence annule aussi les actes par lesquels le mineur devenu majeur renonce à l’hypothèque légale qu’il a sur les biens de son tuteur. Il y a des arrêts qui distinguent; ils décident que le mineur peut renoncer à son hypothèque dans l’intérêt des tiers, mais qu’il ne le peut directement au profit de son tuteur.La distinction se fonde sur le caractère exceptionnel de l’article 472 ; établi dans l’intérêt du pupille pour le protéger contre son tuteur, il ne peut être invoqué quand il traite avec les tiers, puisque, étant majeur, il est capable de tous les actes ci* vils, sauf dans les cas où la loi le déclare incapable (2). D’autres arrêts rejettent cette distinction; l’article 472 frappe de nullité tout acte qui directement ou indirectement décharge le tuteur de la reddition du compte; or, la renonciation à l’hypothèque légale, bien que faite au profit d’un tiers, profite au tuteur, et le plus souvent c’est dans son intérêt quelle se fait (3). Ne pourrait-on pas dire que la renonciation est toujours valable? Elle ne dispense pas le tuteur de rendre compte, elle ne le décharge pas de sa responsabilité. Tout ce qui résulte de la renonciation, c’est que le pupille perd une garantie précieuse. Mais n’est-il pas majeur, et partant libre de renoncer aux droits qui lui appartiennent? L’article 472 est une dérogation au droit commun et, à ce titre, de stricte interprétation. Il y a un motif de douter : c’est que le mineur ignore quelles seront les actions qu’il aura à exercer contre son tuteur tant que le compte n’est pas rendu, et tout ce qu’il fait dans cette ignorance n’est-il pas vicié, et partant nul?

(1) Paris, 14 août 1812 (Dalloz, au mot Minorité , n° 644, 1°). Toulouse, 5 février 1822 (Dalloz, ibicl., n° 596).

(2) Bourges, 20 février 1852 (Dalloz, 1855,2, 111); Toulouse, 22 novembre 1841 (Dalloz, au mot Ordre, n° 467). Arrêt de rejet du 10 avril 1849 (Dalloz, 1849, 1, 105). Aubry et Rau, t. 1er, p. 492.

(3) Caen, 17 décembre 1827 (Dalloz, au mot Minorité, n°648, 1°). Arrêt de rejet du 12 juillet 1847 (Dalloz, 1847, 1, 314).

ll6 DES PERSONNES.

Nous répondons que la loi aurait pu établir le principe dans cette forme absolue; mais i’a-t-elle fait? Si l’on répond affirmativement, l’on aboutit à l’opinion de Merlin, et il faut réprouver toute convention intervenue entre le tuteur et son ancien pupille. Or, cette opinion est repoussée par la doctrine et par la jurisprudence. On doit donc limiter l’article 472 à certaines conventions, à celles qui tendent à dispenser le tuteur de l’obligation de rendre compte. Si l’on part de ce principe, la question est décidée.

160. Il a été jugé que l’article 472 est applicable à l’acte par lequel le mineur devenu majeur reconnaît avoir * reçu son compte de tutelle et donne décharge à son tuteur (î). Cette décision n’est-elle pas trop absolue? Il n’y a aucune forme prescrite pour la reddition du compte; il peut donc être rendu verbalement. Si réellement il a été rendu, pourquoi le pupille ne pourrait-il pas reconnaître ce fait? Sans doute la reconnaissance peut ne pas être l’expression de la vérité, ce peut être un acte fictif souscrit par le mineur pour dispenser le tuteur de rendre compte. Dans ce cas, l’acte rentre certainement sous l’application de l’article 472. Mais de ce que la reconnaissance peut être frauduleuse, conclura-t-on quelle l’est toujours, quelle est présumée telle? L'article 472 établit une présomption de fraude pour tout traité qui tend à décharger le tuteur de son obligation; ce qui suppose que le compte n’a pas été rendu. Mais si le compte a réellement été rendu, il ne peut plus s’agir de dispenser le tuteur de l’obligation qui lui incombe.

fOI. 11 a encore été jugé que l’article 472 est applicable au cautionnement que le mineur devenu majeur souscrit au profit de son tuteur. L’arrêt ne donne d’autre motif, sinon qu’un pareil acte tourne indirectement au profit du tuteur (2). Ne pourrait-on pas en dire autant de toute espèce de convention que lé pupille ferait avec son tuteur? Le principe ainsi entendu conduit de nouveau à la doctrine de Merlin. Qu’est-ce que le cautionnement sous-

(1) Douai, 9 juin 1855 (Dalloz, 1856,2, 79).

(2) Ilium, 26 août 1816 (Dalloz, au mot Minorité, nn 645).

DE LA TUTELLE

crit par le mineur a de commun avec la gestion de la tu* telle et avec le compte du tuteur? Il ne faut pas transformer une incapacité spéciale en une incapacité absolue.

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