K° 3. DE LA NULLITÉ DES TRAITÉS
162. Les tuteurs ont essayé à plusieurs reprises de se prévaloir de la nullité prononcée par l’article 472; mais leurs prétentions ont toujours été repoussées par les tribunaux. On comprend à peine quelles aient pu se produire. La nullité est essentiellement relative, puisqu’elle est fondée sur des motifs qui ne concernent que le mineur devenu majeur; or, il est de principe que les nullités, quand elles ne sont pas d’ordre public, ne peuvent être invoquées que par ceux dans l’intérêt desquels elles ont été établies (i). Le mineur seul peut donc se prévaloir de l’article 472. Le pourrait-il encore s’il était héritier pur et simple du tuteur ? S’il était héritier unique, la contusion le mettrait dans l’impossibilité d’agir, puisqu’il devrait agir contre luimême. Si les héritiers du tuteur avaient tous accepté purement et simplement, il y aurait encore confusion pour la part héréditaire de chacun, et par suite impossibilité. d’agir (2).
163. Quelle est la durée de l’action en nullité? D’après l’article 1304, toute action en nullité d’une convention dure dix ans. Cette disposition doit-elle être appliquée aux traités que l’article 472 déclare nuis? L’affirmative ne gouffre aucun doute , mais l’application présente quelques difficultés. On demande si l’article 1304 n’est pas modifié par l’article 475. Nous reviendrons sur la question quand nous traiterons de la durée des actions relatives aux faits de la tutelle (n° 191). Il y a une autre difficulté : la prescription établie par l’article 1304 est une confirmation tacite. On demande si les traités dont l’article 472 prononce la nullité peuvent être confirmés. Nous examinerons à l’instant la question (n° 165).
(1) Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot Minorité, n° 662. Il faut ajouter un arrêt de Nîmes du 7 février 1852 (Dalloz, 1855, 5, 457).
(2) Arrêt de rejet du 7 février 1859 (Dalloz, 1859, 1, 471).
164. Quels sont les effets de l’annulation? On applique les principes généraux que nous exposerons au titre clés Obligations . L’acte annulé est considéré comme n’ayant jamais existé. De là suit que les parties contractantes doivent être remises au même état où elles étaient avant d’avoir traité. Si donc le mineur devenu majeur a reçu quelque chose en vertu du traité, il en devra faire la restitution. On prétend que le mineur pourra garder ce qu’il a reçu jusqu’à ce que le tuteur ait rendu son compte, parce qu’il n est pas probable que le tuteur ait payé sans devoir(i). Cela est en opposition avec les principes qui régissent l’annulation des contrats. 11 faudrait donc une disposition formelle pour donner au mineur un droit de rétention. Dans le silence de la loi, il doit tout restituer. Le mineur devenu majeur ne pourrait pas invoquer le bénéfice de l’article 1312, aux termes duquel le mineur ne doit pas restituer ce qu’il a reçu en minorité, à moins que l’on ne prouve que ce qui a été payé a tourné à son profit. En effet, le bénéfice de l’article 1312 est tout à fait exceptionnel; il n’est accordé qu’au mineur. Or, l’article 472 suppose que le mineur est devenu majeur. Vainement dirait-on qu’il est réputé mineur tant que le compte n’est pas rendu. Nous n’admettons pas cette fiction, et ceux-là mêmes qui l’admettent, la rejettent dans l’espèce, par l’excellente raison que le pupille ne peut pas être considéré comme mineur pour ce qu’il a reçu et dissipé (2).
165. Le traité fait par le mineur, devenu majeur, avec son tuteur peut-il être confirmé? Toute nullité peut être couverte par la confirmation, sous les conditions qui résultent de la loi et des principes. L’une de ces conditions est que la confirmation se fasse à un moment où le vice qui infectait l’acte a cessé d’exister ; le vice qui rend l’acte nul vicierait aussi la confirmation, s’il subsistait à l’époque où l’acte est confirmé. O11 11e conçoit pas la confirmation d’un acte vicié par la violence tant que la violence dure. Or, quand un traité intervient entre le pupille et le tuteur avant la reddition du compte et la remise des pièces justi-
(1) Demolombe, t. VIII, p. 101, n° 99.
(2) C’est l’observation de Demolombe, t. VIII, p. 100, n° 98.
ficatives, le pupille subit une espèce de violence morale, donc tant que le compte appuyé sur les pièces n’aura pas été rendu, il ne peut y avoir de confirmai ion du traité, parce que la confirmation serait viciée pour la même cause qui vicie le traité, Mais que moment que le compte aura été rendu et que les pièces justificatives auront été remises, rien n’empêchera de confirmer le traité. C’est le droit commun, La doctrine et la jurisprudence sont d’accord sur ce point, qui ne peut donner lieu à aucun doute (1).
Ces principes s’appliquent à la confirmation tacite aussi bien qu’à la confirmation expresse (art. 1338). Ainsi l’exécution volontaire que le mineur donnerait au traité n’efiàcerait le vice qui l’infecte que s’il exécutait l’acte après la reddition du compte et la remise des pièces justificatives. La prescription de dix ans établie par l’article 1304 est aussi une confirmation tacite. Il faut donc dire quelle ne commencera à courir que lorsque les formalités prescrites par l’article 472 auront été remplies (2). De là suit que si le compte n’est pas rendu, il n’y a pas lieu à la prescription de dix ans. En faut-il conclure avec Aubry et Rau que la prescription de trente ans sera applicable? Sur ce point, nous ne pouvons partager leur opinion. L’action dérivant de l’article 472 reste une action en nullité, donc soumise à la prescription spéciale de dix ans. Seulement la prescription ne commencera à courir qu’à partir du jour où les conditions de l’article 472 auront été remplies.
§ IV. De la responsabilité du tuteur, du subrogé tuteur
et du conseil de famille.