III. Capitalisation des intérêts
*8. Le tuteur, dit l’article 450, administre les biens du mineur en bon père de famille. Il doit donc gérer de manière qu’il y ait un excédant des revenus sur les dépenses; puis il doit placer cet excédant, soit en acquisition d’immeubles, l’emploi le plus sûr, soit en prêtant les deniers ou en achetant des valeurs industrielles ou commerciales, Ce qui pour le père de famille est un devoir moral, devient ufie obligation juridique pour le tuteur. Dès lors la loi a dû régler la manière dont cette obligation doit être remplie. Le tuteur doit-il faire un emploi du moindre excédant des revenus sur les dépenses? Lorsque le code civil fut discuté et voté, les caisses d’épargne n’existaient pas encore; le placement des économies faites par le tuteur était donc chose plus ou moins difficile ; on ne trouvait pas à placer avantageusement des sommes minimes. Voilà pourquoi l’article 455 dit que le conseil de famille déterminera la somme à laquelle commence, pour le tuteur, l’obligation d’employer l’excédant des revenus sur la dépense. Depuis que les caisses d’épargne sont instituées, le placement est devenu plus facile, en ce sens que rien n’empêche le tuteur de déposer à la caisse même des sommes minimes, sauf au conseil à décider si les fonds
(I) Demolombe, Cours de code Napoléon , t. VII, p. 386, nos 608 et 609,
DES PERSONNES
v resteront placés ou si les économies, quand elles auront atteint un certain chiffre, devront être placées à un intérêt
plus élevé.
Quand le conseil de famille a fixé la somme a laquelle commence pour le tuteur l’obligation de placer l’excédant des revenus sur la dépense, le tuteur doit-il faire 1 emploi du moment où le chiffre est atteint? Cela serait impossible, sauf pour le placement à la caisse d’épargne, qui peut se faire tous les jours. L’article 455 porte que l’emploi devra être fait dans le délai de six mois. Si le tuteur n’a pas fait l’emploi dans ce délai, il doit les intérêts de plein droit à partir de l’expiration du délai, c’est-à-dire l’intérêt légal de 5 p. c. Ce dernier point est controversé. On prétend que le tuteur doit les intérêts à partir du jour où il a reçu les deniers, et non à partir de l’expiration du délai de six mois; parce que, dit-on, il y a présomption que le tuteur a employé les deniers à son profit (î). Défions-nous des prétendues présomptions qui ne sont pas écrites dans la loi. Le code ne dit pas un mot de cette présomption imaginée par Touiller; le texte la repousse, au contraire, formellement : « Cet emploi, dit l’article 455, devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d’emploi. *
39. Cependant de fait il se peut que le tuteur ait employé à son profit les deniers appartenant à son pupille. Il faut lui appliquer, en ce cas, la règle établie par l’article 1996, qui porte : « Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi. » Cette disposition est applicable au tuteur, parce qu il est mandataire légal, et tenu, comme tel, plus strictement que ne lest le mandataire ordinaire. C’est l’opinion générale (2), et elle est consacrée par la jurisprudence (3) ; seulement, il faut se garder, comme on le fait, d’établir aucune espèce de présomption, puisque la loi n’en établit aucune. C est donc, une question de fait pour le tuteur,
d ’ î’ V’ + ta ’ 110 sens contraire, Demolombe, t
p. CW4, 11 ol5. Aubry et Rau, t. Ter r> 44*3 nr.+„ *