N° 1. PRINCIPE
183. L’article 475 porte : « Toute action du mineur , contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. » Cette disposition est une innovation tout ensemble et une exception aux principes généraux qui régissent la prescription. Dans l’ancien droit, les actions du mineur contre le tuteur n’avaient d’autre limite que celle de la plus longue près* cription immobilière. Il y avait même des auteurs qui soutenaient que, conformément à l’ancien droit romain, ces actions no devaient jamais se prescrire. C’était pousser la faveur due au mineur jusqu’à l’injustice à l’égard du tuteur. Si la position du pupille est favorable, celle du tuteur l’est aussi; il remplit une charge gratuite, très-onéreuse, trèspénible. Faut-il qu’il reste toujours sous le coup d’une action en responsabilité? ou faut-il que cette action dure trente ans? Proudhon dit très-bien que la défense du tuteur, à la différence des défendeurs en général, repose non sur des écrits, mais sur des souvenirs que le temps efface; que les pièces justificatives, souvent très-nombreuses, consistent en simples notes qui s’égarent ou se perdent facilement. Après tout, le mineur ne peut pas se plaindre si dix ans lui sont accordés depuis sa majorité pour actionner son tuteur. L’équité est ici pour le tuteur (2).
L’action peut même durer et durera souvent plus de dix ans. Aux termes de l’article 475, les dix ans 11e commen-
(1) Voyez, plus haut, n° 25.
(2) Berlier, Exposé des motifs, n0' 16 (Locré, t. III, p. 414). Proudhon,
II, p. 416. Demolombe, t. VIII, p. 135, n° 148,
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cent à courir qu’à partir de la majorité du pupille. Si dune la tutelle- finit par une cause quelconque venant du tuteur, le pupille étant mineur, l'a prescription ne courra pas contre lui. C’est l’application du principe général qui suspend la prescription eu cas de minorité (1). De même, la prescription, qui commence à courir à partir delà majorité, pourra être interrompue et suspendue par les causes générales d’interruption et de suspension, toujours en vertu du droit commun, car il s’agit d’une véritable prescription (2).
Si la tutelle finit par la mort du mineur, il faut voir si ses héritiers sont mineurs ou majeurs. Sont-ils mineurs, 011 applique les principes généraux sur la minorité et la suspension de la prescription. Sont-ils majeurs, la prescription commence immédiatement à courir. O11 a prétendu que les héritiers devaient jouir du même bénéfice que leur auteur, que lu prescription ne courant contre celui-ci qua partir de sa majorité, elle ne devait courir contre ses héritiers que du jour où le défunt serait devenu majeur. Cet étrange système a été repoussé par la cour de Bourges. La disposition de l’article 475 n’est que l’application des principes qui régissent la prescription; ce sont ces mêmes principes que l’on doit appliquer au cas de décès du pupille (3).
Si la tutelle finit par l’émancipation du mineur, la prescription commencera à courir à partir de la majorité, et non à partir de l’émancipation, toujours par application des principes généraux sur la suspension de la prescription. La prescription ne court pas contre le mineur émancipé, il faut donc lui appliquer par analogie l’article 475; si la loi ne parle que du cas où le mineur devient majeur, c’est que le législateur d’ordinaire ne prévoit que le cas qui se présente le plus fréquemment (4).
184. Pour qu’il y ait lieu à la prescription exceptionnelle de l’article 475, il faut que l’action soit intentée par
(1) Ainsi jugé, en cas de destitution du tuteur, par arrêt de Metz du 10 mars 1821 (Dalloz, au mot Minorité, n° 681).
(2. Arrêt de cassation du 5 juin 1850 (Dalloz, 1850, 1, 186),
(3) Bourges, 1er février 1827 (Dalloz, au mot Minorité , n° 6/9). Aubry et Rau, t. Ier, p. 496, et note 39.
(4) Dalloz, Répertoire, au mot Minorité, n° 672.
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le mineur contre son tuteur. Si le tuteur agit contre le mineur, on rentre dans le droit commun de la prescription trentenaire. La question est cependant controversée. De très-bons esprits ont soutenu que l’acceptation de la tutelle produisant des obligations réciproques et corrélatives, les actions qui en naissent doivent être soumises à la même prescription, parce qu elles reposent l’une et l’autré sur un principe indivisible. C’est là un de ces arguments logiques dont il faut se défier en droit. La prescription de dix ans est une exception, fondée sur des motifs particuliers au tuteur défendeur, donc il n’y a pas lieu de l’étendre au tuteur demandeur. Ce motif de décider est si évident que nous croyons inutile d’insister (1).
185. Par les mêmes motifs, il faut décider sans hésiter que ceux qui gèrent la tutelle de fait, sans être tuteurs, ne peuvent pas invoquer le bénéfice de la prescription décennale établie par l’article 475, C’est une faveur que la loi accorde au tuteur, faveur motivée par la charge onéreuse, pénible, que la loi lui impose. Une faveur, un privilège ne s’étendent pas; ces exceptions, par leur nature, sont de la plus stricte interprétation. On soutient néanmoins le contraire, et il y a un arrêt de la cour de Gand en ce sens (2). On invoque le principe des tutelles de fait, tutelles, dit-on, qui sont reconnues par le code Napoléon, et qui sont régies par les mêmes principes que les tutelles de droit. Nous avons rejeté la fiction des tutelles do fait (3), et nous repoussons aussi l’application que l’on en fait à la prescription de l’article 475. Ce que l’on appelle tutelle de fait, dans le cas prévu par l’article 394, n’est qu’une gestion provisoire que la loi impose à la mère qui refuse la tutelle. Celui qui refuse d’être tuteur peut-il jouir d'un privilège que la loi accorde au tuteur? Ce serait d’abord créer une fiction, une tutelle fictive; ce serait ensuite
(1) Voyez les auteurs cités par Dalloz, au mot Minorité, n° 684, et par Aubry et Rau, t. l0r, p. 498, note 50. Il y il un arrêt de Montpellier du 13 avril 1847 (Dalloz, 1847, 2, 66) en faveur de l’opinion contraire.
(2) Aubry et Rau, t. Ier, p..498, Arrêt de Gand du 2 juillet 1858 [Pasicrisie, 1859, 2, 62). Cette doctrine est combattue par le rédacteur de la Pasicrisie (ibid., p. 62, note).
(3) Voyez le tome IV de mes Principes, p. 486, n° 373.
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transporter à cette tutelle fictive un avantage que la loi accorde à la tutelle véritable : deux impossibilités juridiques. -Le législateur aurait pu le faire, l’interprète ne le peut pas. Nous en disons autant de la gestion des héritiers du tuteur (art. 419). La loi dit formellement que la tutelle ne passe point aux héritiers; et Ton veut néanmoins que les héritiers soient considérés comme tuteurs et jouissent du bénéfice accordé à celui qui a géré la tutelle ! Meme observation pour celui qui s’excuse de la tutelle et qui est tenu d’administrer provisoirement (art. 440). Dans tous ces cas,1 il y a une gestion provisoire, tandis que la tutelle est une gestion définitive : ni le texte ni l’esprit de la loi ne peuvent s’appliquer à une administration temporaire, alors que celui qui administre n’est pas tuteur.
Aubry et Rau ne citent pas la gestion de la mère survivante qui se remarie sans convoquer le conseil de famille et qui perd de plein droit la tutelle (art. 395). La cour de Gand a appliqué à cette usurpation de la tutelle le bénéfice de l’article 475. On voit à quoi aboutit la doctrine de la tutelle de fait : à transporter à celui que la loi prive de la tutelle, parce qu’il a violé la loi, un privilège que le législateur accorde au tuteur légal. On comprend,1 en théorie, la doctrine de la tutelle de lait, quand il s’agit de l'intérêt du pupille et des garanties, des droits qu’il doit avoir contre celui qui gère sans titre la tutelle. Mais on ne la conçoit pas quand on veut tourner contre le mineur une administration illégale. C’est appliquer la fiction contre celui dans l’intérêt duquel elle a été établie. Preuve que le législateur seul aurait pu créer cotte fiction et en déterminer les limites.
180. La prescription spéciale établie par l’article 475 ne s’applique pas à toute action que le mineur peut intenter contre le tuteur; la loi limite expressément l’exception aux actions concernant les faits de la tutelle, parce que le motif de l’exception ne s’applique qu’aux faits multiples et passagers qui constituent la gestion tutélaire. Si donc le tuteur est débiteur du pupille par suite d’un fait étranger à la tutelle, on ne se trouve plus dans le cas de l’exception, donc on rentre dans la règle générale de la prescrip-
lion trentenàire. Ce principe ressort da texte de la loi, mais l’application n’en est pas sans difficulté. Il n'y a aucun doute quand le tuteur est devenu débiteur du pupille après la cessation de la tutelle; la date de la créance prouve, en ce cas, qu’elle n’est pas relative aux faits de la tutelle. Par la même raison, on ne doit pas appliquer la prescription de l’article 475 aux créances nées avant la tutelle; peu importe quelles soient devenues exigibles pendant la tutelle. Il est vrai que dans ce cas le tuteur a dû les exiger de lui-même et les payer, et que s’il ne les paye pas, elles doivent figurer clans le compte de tutelle avec les intérêts ; mais il reste vrai de dire que ces créances sont étrangères à la gestion de la tutelle, d’où suit quelles ne sont comprises ni dans le texte ni dans l’esprit de la loi. Appliquer la prescription de dix ans à des créances nées avant la tutelle, ce serait priver le mineur du bénéfice de la prescription trentenàire, qu’il pouvait certes invoquer avant la tutelle; et pourquoi perdrait-il ce bénéfice quand le débiteur devient son tuteur (i)?
Ces principes sont consacrés par la jurisprudence. Des enfants étaient créanciers de leur père tuteur, du chef de leur mère, à raison des reprises paraphcrnales et dotales de celle-ci. Ils laissèrent s’écouler dix ans après leur majorité sans réclamer ni ces créances ni le compte de tutelle. Après la mort du père, un ordre s’ouvrit et les enfants s’y présentèrent.* On leur opposa la prescription décennale. La cour de Toulouse décida qu’il fallait distinguer. L’action en reddition de compte était évidemment prescrite. Quant aux créances que les enfants tenaient de leur mère, elles étaient antérieures à la tutelle ; elles avaient leur principe dans le contrat de mariage de leurs père et mère; la dissolution du mariage n’avait pas changé la nature de ces droits; prescriptibles par trente. ans, ils restaient soumis à la prescription de droit commun; l’article 475 était inapplicable, puisque l’action des enfants n’avait rien de commun avec les faits do la tutelle. Sur le pourvoi, la
(1) Valette, Explication sommaire du livre Ier, p. 201. Demolombe,
VIII, p. 151, nos 170 173.
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cour de cassation reproduisit textuellement les motifs de l’arrêt attaqué (1); ils sont à l’abri de toute contestation sérieuse.
La cour de Lyon s’est prononcée dans le même sens dans une espèce où il fallait également distinguer des créances de nature diverse. Les unes naissaient des droits dotaux de la mère; antérieures à la tutelle et étrangères à la gestion tutélaire, elles n étaient soumises qu’à la proscription de trente ans. D’autres tenaient à la gestion du père tuteur : il avait vendu, après la mort de sa femme, des immeubles devenus la propriété des enfants mineurs ; l’aliénation constituait, non un abus de l’administration maritale, mais un abus de la gestion tutélaire; donc l’action en répétition du prix des immeubles vendus était relative à un fait de tutelle, et partant prescriptible par dix ans (2).
Il 11e faudrait pas conclure de là que toute créance née pendant la durée de la tii telle est nécessairement prescriptible par dix ans; c’est la nature de la créance qui décide la question de la prescription, et non la date où elle, est née. Si l’on admet comme principe que les droits nés avant •ou après la tutelle ne tombent pas sous l’application de l’article 475, c’est que, dans ces deux cas, la date seule suffit pour prouver qurils sont étrangers aux faits de la tutelle. La question devient plus difficile quand la créance naît pendant la tutelle ; plus d’une fois, les tribunaux s’y sont trompés. Le survivant des père et mère, tuteur légal, divertit ou recèle des effets de la communauté lors de l’inventaire qu’il dresse après la mort de son conjoint, et au préjudice des enfants dont il a la tutelle. On demande si l’action des mineurs contre le père tuteur est relative à un fait de tutelle? Oui, a dit la cour de Rennes, car la loi veut que le tuteur fasse un inventaire fidèle et exact des biens advenus au mineur; l’inventaire étant le premier et le principal acte de la gestion du tuteur, a par cela même et au plus haut degré le caractère d’un fait de tutelle prescriptible par le laps ‘de dix années. Non, a dit avec raison
(1) Toulouse, 12 juillet 1813; et arrêt de rejet du 31 mars 1845 (Dalîoa, 1845, 1, 187).
(2, Lyon, 23 novembre 1353 (Dalloz, 1851, 2, 241).
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la cour de cassation; en effet, les divertissements ou recélés commis par l'époux survivant sont indépendants de la minorité ou de la majorité des héritiers du conjoint prédécédé ; donc ils ne constituent pas par eux-mêmes un fait de tutelle, partant la prescription exceptionnelle de l’article 475 n’est pas applicable (1).
187. Il y a plus. Un droit peut naître de la gestion tutélaire, et cependant n être pas prescriptible par dix ans. Cela arrive toutes les fois que la créance primitive change de nature. Si elle est novée,elle est éteinte, et la créance nouvelle, quoique remplaçant l’ancienne, ne prend pas la nature et les caractères de celle-ci, car la novation n’est pas une subrogation. Il en est de même si les droits du mineur contre son tuteur ont fait l’objet d’une reconnaissance quelconque de la part du tuteur : tel serait un compte de tutelle qui constitue le tuteur débiteur en vertu de sa gestion. L’action en payement du reliquat ne se prescrit que par trente ans. Cela est admis par. tout le monde (2). Mais quelle est la vraie raison de décider? On invoque d’ordinaire l’article 2274, aux termes duquel les courtes prescriptions sont remplacées par la prescription de trente ans, « quand il y a compte arrêté, cédule ou obligation (3). » C’est, dit-on, une espèce de novation , parce qu’il y a une obligation nouvelle. Cela n’est pas exact. L’article 2274 doit être écarté parce qu’il se rapporte aux motifs spéciaux qui ont fait établir les courtes prescriptions, motifs qui n’ont rien de commun avec la prescription décennale de l’article 475. Les courtes prescriptions des articles 2271-2273 sont fondées sur une probabilité de payement; voilà pourquoi elles cessent quand un compte prouve qu’il n’y a pas eu de payement. Il n’en est certes pas ainsi de la prescription de l’article 475. Il y a une autre raison qui est décisive pour ne pas appliquer la prescription décennale à l’action en payement du reliquat; c’est que les motifs pour lesquels la loi soumet à une
(1) Rennes, 19 mars 1849, et arrêt de cassation du 16 avril 1851 (Dalloz, 1851,1,128).
(2) Voyez les auteurs cités par Aubry et Rau, t. Ier, p. 498, note 49. Arrêt de Bruxelles du 20 avril 1826 (Pasicrisie, 1826, p. 123).
(3) Duranton, t. III, p. 617, n° 643.
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courte prescription les actions relatives aux faits de tutelle n’existent pas pour limiter l’action en payement du reliquat. Le tuteur n’a pas besoin de recourir à ses notes et à ses souvenirs pour savoir ce dont il est reliquataire, les faits de la tutelle ont été débattus avant le compte ; désormais ce n’est plus en vertu des faits de gestion que le tuteur est recherché, c’est en vertu d’un compte souscrit par lui et qui le constitue débiteur; il n’y a donc plus aucune raison pour limiter la durée de l’action qui naît de ce chef.
188. Une dernière difficulté se présente sur le principe de la prescription décennale établie par l’article 475. On demande si elle s’applique à l’exception aussi bien qua l’action. La cour de Liège a décidé en termes formels que la maxime de la perpétuité des exceptions n’est point consacrée par nos lois ; c’est aussi notre opinion; nous reviendrons sur la question au titre des Obligations. Dans l’espèce, il y a un motif péremptoire pour appliquer à l’exception la même prescription qua l’action; c’est que les raisons pour lesquelles la loi a voulu mettre le tuteur à l’abri de toute demande dérivant d’un fait de tutelle s’appliquent identiquement à l’exception : les souvenirs du tuteur serontils plus précis si on lui oppose un fait de tutelle par voie d’exception que si on le lui oppose par voie d’action? lui sera-t-il plus facile de conserver ses notes et ses titres? Quoi! on veut le délivrer des tourments, des tracasseries de la tutelle après dix ans, on abrège la durée de la prescription en sa faveur, et on le laisserait perpétuellement exposé à ces mêmes tourments, parce que c’est par voie d’exception qu’on l’inquiéterait ! Disons le mot, cela n a pas de sens (i).