VII
DE LA TUTELLE
comme pour le mandataire : celui qui prétend que le tuteur ‘a employé les deniers à son profit, en doit faire la preuve. Quand cette preuve est faite, le tuteur doit les intérêts légaux et même l’intérêt des intérêts. Ainsi décidé par la cour de Lyon dans une espèce remarquable. Le conseil de famille avait imposé au tuteur l’obligation de placer sur bonnes hypothèques ou en rentes sur l’Etat, dans le délai de' quatre mois, toutes sommes excédant mille francs, en l’autorisant néanmoins à les placer à 4 p. c., dans le cas où il ne trouverait pas à faire un placement plus avantageux. Au lieu de placer les deniers pupillaires, le tuteur les employa à son profit. Dans le débat qui s’éleva sur le compte de tutelle, il prétendit qu’il n’était tenu qu a l’intérêt simple de 4 p. c. La cour le condamna à payer l’intérêt légal, et avec raison. En effet, le tuteur avait manqué à son devoir en employant les deniers du pupille à ses propres affaires ; il ne pouvait donc pas invoquer la délibération du conseil de famille; il devait l’intérêt légal en vertu des articles 455 et 1996. Quant à l’intérêt des intérêts, le tuteur opposait qu’ils n’étaient dus qu’en vertu d’une demande judiciaire ou d’une convention expresse (art. 1154). La cour décida que le tuteur était soumis à une règle spéciale par l’article 455 : il doit les intérêts, après le délai de six mois, des sommes non employées et dont il aurait dû faire emploi, par conséquent aussi des intérêts qu’il perçoit, ou, ce qui revient au même, des intérêts dont il est débiteur, s’il emploie les deniers à son usage. Cela est rigoureux, mais juste et juridique.
30. On demande s’il y aurait compensation entre les intérêts dus par le tuteur et davantage qu’il a procuré à son pupille en lui faisant des avances. La question a été décidée en faveur du tuteur, par un arrêt de la cour de Bordeaux qui semble invoquer l’équité plutôt que de droit strict (î). Nous croyons que l’équité doit être mise hors de cause; il y a un texte qui oblige le tuteur à payer l’intérêt des sommes, dont il aurait dû faire l’emploi ; dès lors
(1) Bordeaux, 24 janvier 1835 (Dalloz, au mot Minorité, n° 633). Dans lo . môme sens, Limoges, 25 janvier 1822 (Dalloz, ibid., n° 466).
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les tribunaux doivent nécessairement ly condamner. Mais le tuteur, de son côté, ne peut-il pas invoquer l’article 200 \\ qui porte que l’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées ? Nous reviendrons plus loin sur cette question (n° 57).
3t. L’article 456 porte : « Si le tuteur n a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l’emploi, il devra, après le délai exprimé en l’article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit. » La disposition est absolue, et ne comporte par conséquent aucune exception. Toutefois il faut que ces sommes modiques constituent un excédant des revenus sur la dépense : l’article 455 n’oblige le tuteur qu’à placer cet excédant, et le bon sens le dit aussi. Si donc le revenu des mineurs est tellement modique qu’il ne suffit pas pour leur entretien, il n’y a pas lieu pour le tuteur à provoquer le règlement prescrit par l’article 455, et par suite il n’y a pas lieu à placement (î). Il y a encore une autre restriction qui résulte également du principe. Toute somme non employée, dit la loi. Cela suppose que le tuteur a touché la somme; or, il y a des revenus, tels que les fermages, qui ne se perçoivent pas toujours régulièrement; si le tuteur n’est pas en faute de ce chef, il serait inique et contraire même au texte du code que les six mois courussent à partir de l’échéance des revenus, le tuteur ne pouvant pas placer des deniers qu’il na point. Le délai de six mois courra, en ce cas, à partir du jour où la perception a pu être faite (2).
32. L application des articles 455 et 456 soulève des' difficultés. On demande d’abord s’ils s’appliquent à toute espèce de deniers pupillaires. Le texte ne parle que des revenus. Est-ce à dire que le tuteur ne soit pas obligé de placer les capitaux du pupille? Evidemment il doit en faire emploi, comme tout bon père de famille le fait. Si la loi
5 juin 1846 (Dalloz, au mot Minorité , n° 435). Demolomb de Zachariæ^l^er^p’^Vo; ^ V°5’eZ MaSSé et Vergé’ traductioi
(2) Besançon, 1er avril iS63 (Dalloz, 1863, 2, 93).
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n’en parle pas, c’est que généralement les capitaux sont placés ; partant il n’y avait pas lieu de s’occuper de leur placement. Puis, le’code, traitant des dépenses du mineur, * devait naturellement les mettre en rapport avec ses revenus, parce que les dépenses se payent sur les revenus et non sur les capitaux. Mais la loi prescrivant deplacerles revenus, en tant qu’ils excèdent les dépenses, prescrit implicitement de placer les capitaux, car les capitaux dépassent toujours les dépenses, vu que les dépenses ne se prennent pas sur les capitaux. Ainsi, lors de l’ouverture de la tutelle, il se trouve des sommes dans la succession échue au mineur ; voilà des capitaux que le tuteur devra certainement placer. La loi l’oblige à vendre les meubles du pupille , dans le but de lui conserver ce capital et de le faire fructifier; donc les deniers provenant de la vente devront être placés. S’il fallait un argument de texte pour justifier une proposition aussi évidente, nous citerions l’article 1065, au titre des substitutions permises : il y est dit que le tuteur à la substitution veillera à ce que le grevé fasse emploi des deniers comptants et de ceux provenant du prix dés meubles et effets qui auront été vendus (article 1068). Il en est de même des capitaux provenant du remboursement de dettes ou de rentes, fait pendant le cours de la tutelle. Sur la nécessité de l’emploi, tout le monde est d’accord; il n’y a de difficulté que sur le délai dans lequel il doit être fait. Nous reviendrons à l’instant su: ■ cette question. 11 en serait de même, par identité de raison, pour les capitaux qui se trouveraient dans les successions échues au mineur pendant la durée de la tutelle, ainsi que pour les donations ou legs qui lui seraient faits (î).
Vient maintenant la question de savoir si l’on doit appliquer en tout aux capitaux ce que les articles 455 et 456 disent des revenus. Le conseil a réglé la somme à laquelle commence pour le tuteur l’obligation d’employer l’excédant des revenus sur la dépense. Si le tuteur touche un
fl) Il a été jugé que le tuteur .qui n’a pas employé à l’instruction des mineurs une somme qui avait été léguée à cet effet, doit les intérêts de cette somme. (Arrêt de cassation du 23 avril 1817, dans Dalloz, au mot Minorité , n° 52ü, 4°).
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petit capital qui n’atteint pas le chiffre fixé par le conseil, devra-t-il en faire l’emploi, ou pourra-t-il attendre qu’il ait d’autres deniers pupillaires qui réunis à cette somme s'élèvent audit chiffre? Nous croyons que l’article 455 est applicable, parce qu’il y a même raison de décider. Le législateur n’a pas voulu astreindre le tuteur à placer de petites sommes, parce que ce placement serait difficile ou désavantageux; cette raison s’applique évidemment à tous les deniers, quelle que soit leur nature, revenus ou capitaux. Et là où il y a même raison de décider, il y a même décision.
33. A quelle époque le tuteur doit-il faire le placement des deniers pupillaires? Ici, nous semble-t-il, il faut distinguer entre les revenus et les capitaux. Quant aux revenus, ils ne doivent être placés que lorsqu’ils excèdent les dépenses. La loi ne dit pas à quelle époque le tuteur doit arrêter son compte pour constater s’il y a un excédant de revenus. Les dépenses se font au fur et à mesure que la nécessité s’en présente. Elles se payent avec les revenus. Les revenus sont payables à des époques régulières, mais le payement ne s’en fait pas toujours avec régularité. Il faut donc tenir compte de ce fait. De là suit que la balance des revenus et des recettes ne peut guère s’établir pendant le cours de l’année ; ce sera donc à la fin de chaque année que le tuteur fera le compte des recettes et des dépenses, et constatera l’excédant. Une fois l’excédant connu, on applique l’article 455.
Faut-il procéder de la même manière pour les capitaux? Sur ce point, il y a controverse. La cour de Gand a décidé la difficulté dans un excellent arrêt. Il' n’y a pas lieu, ditelle, d attendre le règlement annuel que le tuteur doit faire pour établir la balance des recettes et des dépenses, car les capitaux n ont rien de commun avec les dépenses, vu que régulièrement les dépenses ne se payent pas sur les capitaux. Donc tout capital doit être placé, tandis que tout revenu ne peut pas lêtre. Avant que les revenus soient p acés, il faut quils excèdent les dépenses, et on ne peut pas savoir, au moment où on les touche, s’ils excéderont et de combien da excéderont la dépense. Tandis que, si le
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tuteur reçoit un capital, cette somme ne devant pas servir à la dépense, l’excède nécessairement, et doit par conséquent être placée. Reste à savoir dans quel délai le placement doit se faire. Nous croyons que la décision la plus juridique tout ensemble et la plus équitable est d’appliquer par analogie la disposition de l’article 455; le tuteur ne sera donc obligé de faire l’emploi que dans les six mois, à partir du jour où il aura touché les capitaux (1).
La cour de Bruxelles a jugé en un autre sens; elle prend pour point de départ les états de situation que le tuteur doit remettre au subrogé tuteur, si le conseil de famille l’exige. C’est une base arbitraire et qui compromettrait les intérêts du mineur. D’abord ces états sont facultatifs, le conseil peut ne pas les prescrire. S’il les prescrit, il peut n’en demander que tous les deux ou trois ans. Tandis que le placement des revenus et capitaux est obligatoire, et doit se faire pour les revenus chaque année au moins, et pour les capitaux dans les six mois (2).
On a proposé une autre distinction, qui est établie au chapitre des Substitutions grevé a six mois pour placer les deniers qui se trouvent dans l’hérédité, tandis que la loi ne lui accorde que trois mois pour l’emploi des capitaux remboursés pendant le cours de la substitution (articles 1065, 1066). On dit que le grevé, ainsi que le tuteur, doivent s’attendre au remboursement des capitaux et prendre des mesures d’avance pour l’emploi. La supposition n’est pas toujours conforme à la réalité. D’ailleurs les substitutions sont une matière exceptionnelle ; on conçoit que le grevé soit tenu plus strictement que le tuteur, car la substitution est faite contre lui. Il est plus juridique de chercher l’analogie au titre de la Tutelle. C’est l’opinion commune (3).