RÉVOCATION DE L EMANCIPATION
§ Ier. Pour quelles causes V émancipation peut être
révoquée.
238. L’article 485 porte : « Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l’article précédent, pourra être privé du bénéfice de l’émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. » On dit d’ordinaire que l’émancipation est une faveur, et que
(1) Voyez les diverses opinions -dans Dalloz, au mot Arbitrage, n° 224.
(2) Valette, Explication du- livre Ier, p. 327, 328.
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le mineur s’en montre indigne quand il se conduit avec une légèreté telle, que les tribunaux sont obligés de réduire les engagements qu’il a contractés. A vrai dire, l’émaneh pation est un droit, car la loi ne connaît pas de faveur; mais c’est un droit qui n’est accordé au mineur que sous la condition qu’il en fasse un usage raisonnable. Si la capacité qu’on lui supposait est démentie par *sa conduite, la condition faisant défaut, Témancipation n’a plus de raison d’être.
Les termes de l’article 485 sont généraux. Tout mineur , dit cet article. L’esprit de la loi demande aussi que si un mineur quelconque est reconnu incapable de se conduire, il soit privé du bénéfice de l’émancipation. Toutefois les auteurs sont unanimes à admettre une exception; ils enseignent que ' l'émancipation par mariage ne peut être révoquée. Cela n’est pas douteux, aussi longtemps que le mariage- dure. En effet, l’ émancipation est une suite , du mariage, il lui est inhérent; on ne conçoit pas, dans nos mœurs et dans notre droit, que le mari soit sous puissance paternelle, alors que lui-même exerce cette puissance, ni que la femme soit placée sous une autre puissance que celle de son mari. Le texte même de l’article 485 implique qu’il est étranger à l’émancipation qui se fait par mariage, car il parle de formes qui ont eu lieu pour conférer V émancipation ; et il n’y a de formes que dans l’émancipation expresse; il n’y en a pas dans l'émancipation tacite. La révocation de l’émancipation ne s’applique donc qu’à l’émancipation expresse. Il résulte de là une conséquence que le droit avoue, mais que la raison n’avoue certes pas. Le mari émancipé par le mariage gère si mal que le tribunal est obligé de réduire ses engagements, ce qui ne l’empêchera pas de conserver le droit de mal gérer. Cela témoigne contre la loi qui permet le mariage à des enfants, alors que c’est l’acte le plus sérieux de la vie. Or, une fois que l’on admet le mariage des mineurs, il faut nécessairement admettre et maintenir leur émancipation.
Est-ce que du moins l’émancipation pourra être retirée à l’époux mineur, après la dissolution du mariage? il n’y
de l’émancipation.
a plus de motif juridique pour la maintenir, en ce sens que le mariage, cause* de l'émancipation, cessant, l’effet pourrait cesser aussi. Néanmoins, on décide, et avec raison, que l’émancipation ne pourra pas être retirée. En effet, comment le serait-elle? L’article 485 veut qu’elle soit retirée suivant les formes qui ont eu lieu pour la conférer. Et il riya pas eu de formes. Dès lors la révocation devient légalement impossible (1).
239. L’émancipation peut-elle être retirée pour inconduite du mineur? M. Demolombe, le premier, a soulevé cette question ; si nous la posons après lui, c’est pour montrer comment cet auteur cherche à introduire ses idées dans le code ;■ et comme il ne peut le faire qu’en s’appuyant sur les principes, il est obligé d’imaginer des principes ou de les altérer (2). Nous voulons tenir nos jeunes lecteurs en garde contre une tendance qui pervertit les notions les plus fondamentales de droit. Pourquoi, dit M. Demolombe, le législateur permet-il de révoquer l’émancipation lorsque, les engagements du mineur ont été réduits? Parce que les engagements excessifs sont, dans sa pensée, le symptôme de la mauvaise conduite du mineur ; donc si le mineur, même sans contracter des obligations excessives, abuse de sa liberté pour se livrer à l’inconduite, l’esprit de la loi exige que l’émancipation soit révoquée. Nous répondons que le prétendu principe invoqué par M. Demolombe est entièrement de son invention ; pour mieux dire, il altère la loi. L’émancipation a surtout pour but de donner au mineur une certaine capacité juridique, le droit d’administrer ses biens et d’en jouir; la loi permet de l’affranchir de la puissance paternelle et de la tutelle, afin de lui donner cette libre administration. C’est donc la gestion des biens qui joue le grand rôle dans l’émancipation. Voilà pourquoi l’émancipation est révoquée quand le mineur prouve par ses actes qu’il est incapable de gérer son patrimoine. Quant à la conduite morale, le législateur n’en
(1) C’èst l’opinion générale, sauf le dissentiment de Marcadé et de Toullier (Dalloz, au mot Minorité, n° 848).
(2) Demolombe, t. VIII, p. 263, n° 357. En sens contraire, Dalloz, au mot Minorité, n° 846.
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parie pas ; dès lors l’interprète est lié par le silence de la foi ; en supposant qu’il y ait lacune, ce n’est pas à lui de la combler.
A l’appui de son opinion, M. Demolombe invoque un autre principe également controuVé. Les tribunaux, dit-il, exercent une espèce de tutelle suprême en ce qui concerne la protection des mineurs. Ils enlèvent le mineur à la garde de son père, si celui-ci viole les devoirs que- la loi et la nature lui imposent. Pourquoi n’enlèveraient-ils pas le mineur à ses propres égarements? Ici M. Demolombe a pour lui la jurisprudence. Nous l’avons, combattue (1), et l’on voit maintenant à quoi conduisent les faux principes ; ils se propagent et sé répandent comme la. mauvaise herbe. Non, les tribunaux n’ont d’autre pouvoir que celui que la loi leur donne; ils n’interviennent jamais pour sauvegarder la moralité des individus; c’est seulement quand l’immoralité constitue un délit qu’ils lui infligent la peine établie par la loi.
Les vrais principes, en cette matière, sont très-simples. L’émancipation est d’ordre public; le mineur émancipé cesse d’être incapable pour jouir d’une capacité relative. Peut-on priver un individu de la capacité que la loi lui reconnaît, en le faisant rentrer sous la puissance dont il a été affranchi? Le législateur seul qui lui a donné certains droits peut les lui enlever. Il n’est pas plus permis aux tribunaux qu’aux particuliers de déroger aux lois qui concernent l’ordre public, et c’est y déroger que de rendre capable celui qui est incapable, sans un texte de loi, pour mieux dire, en violant la loi, qui a soin de dire dans quel cas cela peut se faire.
L opinion de Demolombe n’a pas trouvé faveur. Le seul auteur qui la discute l’a rejetée. Mais Dalloz fait une concession qu’il faut repousser, car elle est tout aussi inadmissible que la doctrine qu’il combat. Les tribunaux, dit-il, pourraient révoquer l’émancipation si l’inconduite du mineur était un scandale public, parce que dans ce cas il est impossible que le dérangement dans la fortune n’ac-
(1) Voyez le tome IV de mes Princijies, p. 388, n° 292.
DE L'ÉMANCIPATION
tn
compagne pas ïe désordre dans les mœurs. Il est inutile de répondre à ces considérations; la réponse se trouve dans le texte de la loi, qui exige non un dérangement dans la fortune pour révoquer l'émancipation, mais des engagements excessifs réduits par les tribunaux.
240. Les auteurs s’accordent à enseigner qu’il n est pas necessaire que lès engagements du mineur aient été réduits pour cause d’excès, qu’il suffit qu’ils aient été reconnus excessifs. Il se pourrait, dit-on, que les engagements du mineur ne fussent pas réduits à raison de la bonne foi des tiers, bien qu’il y eût excès. Or, c’est l’excès qui atteste l’incapacité du mineur, la réduction ne fait que la constater. Donc il est dans l’esprit de la loi que l’émancipation puisse être révoquée dès qu’il y a excès. Demante, tout en avouant que le texte repousse cette interprétation extensive, fait appel au pouvoir discrétionnaire des tribunaux, et il admet en conséquence la révocation de l’émancipation, alors même que la réduction des engagements n’aurait pas été demandée; il suffit que l’excès soit constant (1). Cela est très-logique, mais la logique témoigne contre la doctrine qui conduit à de pareilles conséquences. Combler les lacunes de la loi en matière d’ordre public, c’est faire la loi; l’interprète n’a jamais ce droit, sauf quand il peut procéder par voie d’analogie. Or, quand l’état des personnes est en cause, l'interprétation extensive, fut-ce par des raisons d’analogie, aboutit à modifier une-capacité légale sans loi, ce qui s’appelle déroger à la loi, et les juges n’ont pas ce droit. Tenons -nous donc au texte, et exigeons, comme il le présent, que les engagements du mineur aient été réduits pour que l’émancipation puisse être révoquée.
241 . L’article 485 veut que l’émancipation soit retirée dans les mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la conférer. On suppose que l’émancipation a été conférée par le père ; elle sera révoquée par une déclaration que le père fera devant le juge de paix. Si elle a été conférée par une délibération du conseil de famille, il faudra une nouvelle
(1) Demolombe, t. VIII, p. 256, n<> 356. Valette, Explication du livre P* , p. 334. Aubry et Rau, t. Ier, p. 557 et note 1. Demante, t. II, p. 326, n° 256 bis II.
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délibération pour la retirer. Si, au moment où il s’agit de retirer l’émancipation, les père et mère qui l’ont conférée , sont morts, le conseil de famille révoquera l’émancipation. Cela est admis par tout le monde. Objectera-t-on que c’est s’écarter du texte, qui suppose que les mêmes formes président à l’acte qui confère l’émancipation et à l’acte qui la retire? Nous répondons que ce sont en substance les mêmes formes que l’on observe. En effet, c’est toujours par une déclaration faite devant le j uge de paix que l’émancipation se fait; le reste n’est qu’accidentel (1). Il résulte de là que l’émancipation ne sera pas toujours retirée par celui qui l’a accordée ; la loi n’exige pas cette condition et elle ne pouvait pas l’exiger; les accidents de la nature rendent l’immutabilité impossible. Tout ce que la loi peut demander., c’est que l’émancipation soit retirée par ceux qui auraient qualité pour émanciper le mineur, en supposant qu’il fût resté sous tutelle.
ïl se présente une autre difficulté dans l’application de l’article 485. La loi exige que les engagements du mineur aient été réduits pour que l’émancipation puisse être retirée. Qui a le droit d’intenter cette action en réduction? L’article 484 dit que les obligations sont réductibles eu cas d’excès; il ne dit pas qui peut agir en réduction. Comme il s’agit d’un contrat, l’action ne peut appartenir qua celui qui y a figuré, c’est-à-dire au mineur. Donc lui seul peut agir. S’il ne le fait pas, do crainte de s’exposer à la révocation de l’émancipation, est-ce que le tuteur, le père ou le curateur pourront agir au nom du mineurHl faut d’abord écarter le curateur; il n’agit jamais, et comme il n’intervient pas dans la révocation de l’émancipation, il est sans qualité aucune. Quant au père et au tuteur, on enseigne qu’ils pourront demander la réduction des engagements excessifs contractés par le mineur, si celui-ci garde le silence (2). La réduction, dit-on, est le préliminaire de la
(1) Duranton, t. III, p. 649, n° 675. Demolombe, t. VIII, n° 358, p. 266.
(2) Valette convient que cette opinion esl très contestable (Valette sur Proudhon, t. II, p. 443). Demolombe, tout en avouant qu'il y a une lacune dans la loi, croit que l’interprète peut la combler (t. VIII, p. 256, nos 347 et 348). Il y a un arrêt en ce sens de Paris 19 mai 1838 (Dalloz, au mot Minorité, n° 847).
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révocation ; qui veut ïa fin, veut les moyens ; donc ceux qui ont le droit de révoquer rémancipation doivent avoir le droit d’agir en réduction (1). On a répondu, et la réponse nous paraît péremptoire, que le droit de révoquer 1 émancipation et le droit de demander la réduction des obligations excessives ne sont pas deux droits connexes, dont l’un est le préliminaire de l’autre; ils sont, au contraire, indépendants l’un de l’autre ; le texte de la loi le prouve. Alors même que les engagements du mineur auraient été réduits, l’émancipation peut ne pas être retirée; la révocation n’est donc pas une conséquence forcée de la réduction; tout ce que la loi dit, c’est que l’émancipation pourra être retirée lorsque les obligations du mineur auront été réduites. Les deux droits étant des droits distincts, il faut suivre les principes généraux qui régissent l’exercice des actions; or, une action naissant d’un contrat ne peut être intentée que par celui qui y est partie. Cela est décisif.
On demande si le mineur a un recours contre l’acte qui lui a retiré l’émancipation. La question est controversée. Il nous semble qu’il faut distinguer. Si c’est le père qui révoque l’émancipation, nous ne voyons aucune voie légale de recours, en ce sens que le mineur ne peut pas, par voie d’action directe, demander que la révocation soit annulée. Cependant la révocation peut être illégale; elle peut être nulle en la forme, si le père n’avait pas observé les formes prescrites par la loi. La révocation est un acte solennel, donc elle est inexistante si les solennités n’ont pas été accomplies ; le mineur pourrait donc, en ce cas, continuer à agir comme émancipé ; si on lui opposait la révocation, il la repousserait comme un acte qui ne peut produire aucun effet. C’est l’application des principes qui régissent les actes solennels (2). La révocation serait encore illégale si le père l’avait faite sans que- les engagements du mineur eussent été réduits. Dans ce cas, le mineur pourrait également opposer la nullité de la révocation par voie d’exception. Si nous ne lui reconnaissons pas le droit d’in-
. (1) Aubry et Rau, t. Ier, p. 549, note 10.
(2) Voyez le tome Ier de mes Principes, p. 106, n° 71.
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tenter une action en nullité, c’est qu'il s’agit de l’exercice de la puissance paternelle; or, l’enfant n’a pas d’action contre son père à raison des actes que celui-ci fait en vertu de l’autorité dont il est investi.
Pour le conseil de famille, il y a moins de difficulté. Ses délibérations peuvent toujours être attaquées pour vice de forme (î).Dans l’espèce, la délibération pourrait aussi être attaquée au fond, si les engagements d^ mineur n avaient pas été réduits; en effet, dans ce cas, la révocation serait nulle. Mais s’il y avait eu réduction, la délibération du conseil serait inattaquable, car le conseil, de même que le père, exerce alors un droit absolu qu’il n'appartient pas aux tribunaux de contrôler (c).
§ II. Effets de la révocation.
243. L’article 486 porte : « Dès le jour où rémancipation aura éto révoquée, le mineur rentrera en tu ( elle.. » Cette disposition est incomplète; il en est résulté des controverses sans fin. H y a une première hypothèse dans laquelle il n’y a aucun doute. Le mineur a été émancipé pendant la vie de ses père et mère ; et au moment où l’émancipation est révoquée, les père et mère vivent encore; il est certain que le mineur rentrera sous puissance paternelle ; il ne peut pas être question de tutelle tant que les père et mère vivent. Si, dans la même hypothèse, l’un des père et mère était mort, le mineur ne rentrerait pas en tutelle, comme le dit l’article 131, puisqu’il ne peut pas rentrer* sous une .autorité dont il lia pas été affranchi. Mais le mineur, devenant mineur non émancipé, entre par cela même en tutelle. Laquelle? Dans l’espèce, la question n’est pas douteuse. C’est une tutelle qui s’ouvre, donc on applique le droit commun. Si, lors de la révocation de l’émancipation les père et mère étaient morts, la solution serait la même : il y aurait ouverture de la tutelle des
(1) Voyez le tome ÏV de mes Principes , p. 590, n° 471 et p, 595, n® 477.
(2) Voyez, en sens divers, Delvincourt, t. Ier, p. 126, note 10. Demolombe, t. VIII, p. 267, n° 359, et Dalloz, au mot Minorité , n° 353.
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ascendants ou de la tutelle dative; il ne peut s’agir de la tutelle testamentaire, puisqu’elle suppose que le survivant des père et mère est mort dans l’exercice de la tutelle, et dans l’espèce, il n’y a pas encore eu de tutelle.
Supposons maintenant que le mineur ait été sous tutelle au moment de son émancipation; rentrera-t-il sous cette même tutelle si le tuteur vit encore ? La loi ne dit pas cela; l’article 486 porte que le mineur rentrera en tutelle, ce qui ne signifie pas que l’ancienne tutelle revit. Or, il faudrait un texte pour la faire revivre, car elle a cessé avec l’émancipation. C’est donc une nouvelle tutelle qui s’ouvre. Laquelle? Il nous semble que c’est la tutelle de droit commun. En effet, par la révocation de l’émancipation, il se fait une seconde ouverture de la tutelle; cette seconde ouverture doit être régie par les mêmes principes que la première, car. c’est le droit commun qui doit recevoir son application quand il n’y est pas dérogé. De là suit qu’il ne peut y avoir lieu à la tutelle testamentaire, à moins que l’on ne suppose, ce qui est peu probable, que le dernier mourant des père et mère ait émancipé l’enfant, et nommé un tuteur par testament pour le cas où l’émancipation serait révoquée. Régulièrement la tutelle sera déférée aux ascendants et, à leur défaut, le conseil de famille nommera le tuteur (i).
244. L’usufruit légal des père et mère revit-il, si l’enfant dont l’émancipation est révoquée n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit ans? Nous répondons oui, sans hésiter. Proudhon en donne deux raisons qui sont péremptoires. La puissance paternelle revit; or, la jouissance légale est attachée comme un bénéfice à l’exercice de l’autorité paternelle. Cela répond à l'objection qu’on pourrait nous adresser. Nous venons de dire qu’un droit éteint ne revit point, à moins que la loi ne le fasse revivre. La réponse est dans l’article 486 qui fait revivre la puissance paternelle, donc aussi l’usufruit qui en est l’accessoire (art. 384). Il y a une seconde raison tout aussi décisive. Pourquoi l’usufruit cesse-t-il par l’émancipation? Parce que le mi-
(1) Voyez Demolombe, t.VIII, p. 269, n°* 363-366. et les auteurs qu*il cite.
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neur doit jouir de ses revenus pour subvenir à ses dépenses. Quand l’émancipation lui est retirée, il ne tient plus de maison, c’est le père qui est de nouveau chargé de pourvoir à son entretien. Par quelle étrange anomalie le mineur jouirait-il d’un bénéfice, alors qu’il n’a plus la charge * à raison de laquelle il avait ce bénéfice? On dit que lemancipation est révoquée dans l’intérêt de l’enfant et non dans l’intérêt du père. Sans doute. Mais cela empêche-t-il le père de reprendre l’exercice de la puissance paternelle et tous les droits qui jsont attachés (i) ?
245. L’article 486 ajoute que le mineur dont l’émancipation a été révoquée restera en tutelle (ou sous puissance paternelle) jusqua sa majorité accomplie. Il a prouvé qu’il n’avait pas la capacité qu’on lui supposait; dès lors une nouvelle émancipation n’aurait plus de raison d’être. Il faut néanmoins excepter l’émancipation par mariage. La loi ne défend pas au mineur replacé en tutelle de se marier si le père ou le conseil de famille y consentent, et le mariage emporte nécessairement émancipation. Il y a ici une contradiction inévitable dans l’application de la loi. Le mineur est reconnu incapable de gérer son patrimoine, la loi défend de lemanciper; cependant s’il se marie, il aura la gestion de ses biens, et dé plus l’administration des biens de sa femme, tout en étant déclaré incapable par la loi. C’est pousser la faveur du mariage jusqu’à l’absurde.
(1) Voyez les auteurs cités dans Dalloz, au mot Minorité, n° 854; et le tome IV de mes Principes, p. 442, n° 336.