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DE L’INTERDICTION JUDICIAIRE

SECTION I. — Principes généraux.

246. L’interdiction estlégale on judiciaire. « Quiconque, dit le code penal de 1810, aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d’interdiction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits (art. 29). » Le code pénal belge ne maintient pas cette interdiction générale; il prononce seulement l’interdiction de certains droits civils et politiques ; de sorte qu’il n’y a plus lieu à tutelle. Nous renvoyons sur ce point au tome Ier de nos Principes (n° 404). D’après le droit beîgique, il n’y a donc qu’une seule interdiction, celle que l’on appelle judiciaire parce quelle est prononcée par les tribunaux. Comme le dit le mot, l’interdiction a pour objet d’interdire à l’homme qui est en état de démence l’exercice de ses droits, et de le placer par conséquent au nombre des incapables en l’assimilant à un mi-

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neur. Aux termes de l’article 509, l’interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens.

*47. Pourquoi la loi permet-elle de priver de l’exercice de ses droits l’homme majeur qui à raison de son âge jouit de la plénitude de ses droits? Elle le fait dans l’intérêt de celui qui est interdit et dans l’intérêt de la société. La condition de l’homme dont les facultés intellectuelles sont altérées est pire que celle des mineurs; ceux-ci n’ont pas encore l’usage entier de leur raison, mais leur intelligence se développe incessamment, leur incapacité naturelle diminue chaque jour, jusqu’à ce que l’âge arrive où ils ont acquis la plénitude de leurs facultés intellectuelles et morales, tandis que les personnes qui sont frappées d’aliénation mentale recouvrent rarement l’usage de la raison qu elles ont perdue : la loi, dit l’Exposé des motifs, leur doit au moins la même protection et les mêmes soins qu’aux mineurs (i). On pourrait croire que cette protection est inutile, en ce sens que les aliénés, étant incapables de volonté, sont par cela même incapables de consentir des actes qui pourraient leur être nuisibles; la nature les privant de l’usage de leurs droits, pourquoi la loi intervientelle pour prononcer leur interdiction? Ce qui prouve qu’elle n’est pas absolument indispensable, c’est quelle n’existait pas dans le droit romain. Cela n-’empêchait pas les aliénés d’être protégés par l’incapacité naturelle dont ils étaient atteints; en effet, les actes qu’ils passaient étaient nuis comme émanant de personnes qui ne pouvaient pas consentir; de même, d’après le code Napoléon, les actes passés par l’interdit sont nuis. Pourquoi le législateur moderne a-t-il jugé nécessaire de constater cette incapacité et la nullité qui en dérive par une déclaration solennelle d’interdiction? C’est dans l’intérêt des aliénés. S’ils restaient sous l’empire du droit commun, ils pourraient, à la vérité, demander l’annulation des actes qu’ils feraient à leur préjudice, mais à condition de prouver qu’ils étaient privés de leur raison au moment même où l’acte a été passé. Cette preuve est excessivement difficile ; de sorte qu’il pourrait

(1) Emmory, Exposé des motifs, n° 3 (Locré, t. III, p. 471).-

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arriver que les actes fussent maintenus, à défaut de preuve suffisante. Puis il faudrait renouveler cette preuve à l’occasion de tous les actes émanés des personnes aliénées, ce qui multiplierait les procès. L’interdiction leur donne une protection plus efficace. Dès quelle est prononcée, l’interdit est frappé d’incapacité; tout acte qu’il fait est nul, et,

' pour en obtenir l’annulation, il lui suffit de prouver qu’il a été passé postérieurement à l’interdiction.

Le système du code garantit aussi mieux les intérêts des tiers et par suite l’intérêt général. Si les aliénés n’étaient pas interdits, les tiers qui sont dans le cas de traiter avec eux ignoreraient souvent la maladie dont ils sont atteints, car l’aliénation mentale ne se manifeste pas toujours par des signes extérieurs, elle est souvent trèsdifficile à constater; les tiers pourraient donc être induits en erreur. Tandis que l’interdiction est notoire, l’instruction publique qui précède le jugement la fait connaître, et de plus le jugement doit être rendu public. En ce sens, la société est intéressée à ce que les aliénés soient interdits. Elle y a encore un autre intérêt. Elle doit protection aux incapables, et il n’y a pas d’incapacité plus douloureuse que celle de l’aliéné, frappé d’une maladie qui le prive de la raison, sans laquelle l’homme n’est plus un homme. Cette maladie exige des soins particuliers, une séquestration plus ou moins longue. Il y a ici un danger pour le droit le plus précieux de l’homme, sa liberté. Si l’état mental de l’aliéné n’était pas constaté par une instruction judiciaire, ne pourrait-on pas abuser de la maladie d’une personne pour la séquestrer sous le prétexte de folie, ou pour maintenir sa séquestration alors que la maladie serait guérie? L’expérience prouve malheureusement que ‘ce ne sont pas là de vaines craintes. Il y a encore un autre intérêt social en cause. Quand l’aliéné est un fou furieux, il peut compromettre la sécurité, la vie même des personnes avec lesquelles il vit; il peut troubler la tranquillité publique. Comment prévenir ses excès? Il n’y a pas de délit, puisque l’aliéné n’est pas capable de commettre des délits ; il doit- être placé non dans une prison* mais dans un hospice.

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Est-ce à dire que les aliénés ne peuvent être colloqués dans un hospice ou dans une maison de santé quen vertu d’un jugement qui prononce leur interdiction? Sous l’empire du code civil, il en était ainsi. C’est en ce sens que l’article 489 déclare en termes impératifs que le majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur doit être interdit. En France, une loi du 30 juin 1838 a autorisé la collocation des aliénés dans une maison de santé, sans que l’on doive recourir aux formalités longues et dispendieuses de l’interdiction, et sans qu’on livre à la publicité une maladie que les familles tiennent à cacher. En Belgique, il y a une loi analogue du 18 juin 1850. Ces lois ont presque rendu l’interdiction inutile. Comme elles touchent à la capacité des aliénés, nous en exposerons les principes, à la suite du titre que le code consacre aux personnes aliénées, aux faibles d’esprit et aux prodigues.

248. L’interdiction, est d’ordre public, à plus d'un titre. Elle prive de l’exercice de ses droits le majeur que la loi déclare capable de tous les actes de la vie civile, et elle permet en même temps de le priver de sa liberté. C’est dire que l’interdiction ne peut faire l’objet d’une convention, d’une renonciation, d’une transaction quelconque. Il s’est trouvé un homme qui, se reconnaissant incapable d’administrer ses biens, déclara céder cette administration à sa femme, en ajoutant que la cession équivalait à une vraie interdiction judiciaire, et quelle serait soumise en conséquence à l’homologation du tribunal. Et il se trouva un tribunal qui homologua cette étrange convention. Merlin se pourvut en cassation dans l’intérêt de la loi, et la cour cassa le jugement d’homologation, comme violant l’article 6 du code Napoléon, qui défend de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public. « Est-ce de la volonté des particuliers, dit Merlin, que dépend leur état? Est-il au pouvoir d’une personne majeure, jouissant de tous ses droits, de renoncer à sa capacité et de dire : Je veux être incapable? Non : l’état, la capacité des citoyens ne sont soumis qua la loi ; elle seule peut les en priver, elle seule peut déter-

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miner les causes qui leur en font encourir la privation; et ces causes, elle veut que les juges les vérifient avec autant d’exactitude que de solennité, avant d’user du droit redoutable quelle leur confère (1). » Faut-il en ‘conclure, comme le fait Merlin, que personne ne peut demander sa propre interdiction? Nous examinerons cette question plus loin (n° 259).

Du principe que l’interdiction est d’ordre public, il suit qu’il ne peut y avoir en cette matière ni acquiescement ni désistement. La personne dont l’interdiction est poursuivie acquiesce au jugement, elle se désiste de l’appel quelle avait interjeté. Ces actes sont nuis; en effet, ils font intervenir la volonté de l’homme dans une matière où sa volonté est inopérante, l’état et la capacité étant régis par la loi et non par la volonté des individus. Vainement objecte-t-on qu’il est loisible à celui dont un jugement a prononcé l’interdiction, de ne pas former appel, et que s’il peut y acquiescer tacitement, on doit aussi lui permettre l’acquiescement exprès et le désistement de l’action. La cour de Douai répond que lorsque la personne interdite n’interjette pas appel, le jugement tire sa force, non de l’assentiment tacite de l’interdit, mais de la puissance de la loi qui, par des considérations d’intérêt général, imprime le caractère de chose jugée et la présomption de vérité aux décisions judiciaires après l’expiration des délais quelle accorde pour les attaquer. Autre chose sont l'acquiescement formel et le désistement de l’appel, qui impliquent une renonciation au droit que l’interdjt a de faire réformer le jugement. Ici il faut appliquer le principe que l’état des personnes étant d’ordre public, ne peut être l’objet d’une renonciation quelconque (2).

Par les mêmes raisons, il faut décider que le deman-

(1) Arrêt de cassation du 7 septembre 1808 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 31). Merlin, Répertoire, au mot Prodigue, § VIII, t. XXV, p. 357. Sur les lois d 'ordre public, voyez le tome Ier de mes Principes, p. 82, n°® 46-53.

(2) Douai, 8 décembre 1858 (Dalloz, 1859, 2, 101). Voyez, dans le même sens, Aubry et Rau, t. 1er, p. 511 et note 11 ; Chauveau sur Carré, Lois de la procédure , Supplément, question 3013 quater et 3031 bis. Voyez, en sens contraire, arrêts de Bordeaux du 3 juillet 1829 (Dalloz, au mot Désistement, n° 15) et de Liège du 20 janvier 1851 ( Pasicrisie , 1851, 2, 51),

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deur ne peut se désister de son action. Comme le dit la cour de Nancy, la demande en interdiction intéresse essentiellement l’ordre public; elle n’est pas seulement intentée dans l’intérêt du demandeur, mais aussi dans l’intérêt de celui 'dont l’interdiction est poursuivie; dès lors le droit et le devoir des magistrats est de vérifier la situation qui leur a été soumise pour la régler conformément aux intérêts divers quelle soulève (1) . 11 va sans dire que le demandeur peut reprendre l’instance malgré son désistement (2). Mais il nous paraît difficile d’admettre que la cour reste saisie, après que le demandeur s’est désisté. Le désistement vaut ou moins comme renonciation à la procédure, dès lors la cour est dessaisie; elle agirait donc d’office et sans qu’il y ait un demandeur en cause. La nullité du désistement ne peut pas avoir pour effet de laisser le demandeur en cause malgré lui. Cependant la cour de cassation a rendu un arrêt dans ce sens. Un jugement prononça la mainlevée d’une interdiction, en plaçant l’interdit sous conseil judiciaire. Le tuteur forma opposition, puis il se désista de l’opposition par acte notarié; le tuteur fut destitué, et le procès continua. Un arrêt de la cour de Paris maintint l’interdiction. Sur le pourvoi, la cour de cassation décida que l’acquiescement du tuteur était nul, et ne pouvait empêcher l’investigation du juge (3).

SECTION II. — Des causes de l’interdiction.

249. Aux termes de l’article 489, « le majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur doit être interdit, même lorsque cet ' état présente des intervalles lucides. » L’orateur du Tribunal a donné la définition de ces divers degrés d’aliénation mentale. « L’imbécillité, ditTarrible, est une faiblesse d’esprit causée par l’absence ou l'oblitération des idées. La démence est une aliénation qui ôte à celui qui en est atteint, l’usage de sa raison. La fureur n’est qu’une démence portée à un

(1) Nancy, lS.juin 1865 (Dalloz, 1866, 2, 142).

(2) Lyon, 14 juillet 1856 (Dalloz, 1854, 2, 33).

(3) Arrêt de rejet du 14 juin 1842 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 244, 1°).

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haut degré, qui pousse le furieux à des mouvements dangereux pour lui-même et pour les autres (1). » On a critiqué cette classification, comme notant, pas en harmonie avec la science médicale (2). Dans la question que nous examinons pour le moment, les distinctions que fait la médecine n’ont aucune importance. Qu’il y ait trois ou quatre espèces de folie, qu’011 leur donne le nom d’idiotisme, de manie, de monomanie, peu importe; le principe posé par l’article 489 n’est pas modifié parles progrès de la science. Ce principe est que l’aliénation mentale est la cause pour laquelle l’interdiction est prononcée. Dès qu’il y a aliénation mentale et que cet état est habituel, l’aliéné doit être interdit. Quand y a-t-il aliénation mentale? Ici sans doute les tribunaux doivent entendre les médecins. Nous dirons plus loin quelles mesures la loi prescrit pour s’assurer que la personne dont l’interdiction est poursuivie, est réellement atteinte d’une maladie mentale. La difficulté est souvent très-grande, surtout quand il s’agit de l'imbécillité. La faiblesse d’esprit a des degrés infinis; quand va-t-elle jusqu’à l’imbécillité? C’est une question de fait, dit-on. Sans doute, mais la loi joue aussi un rôle dans le débat. Elle veut avant tout qu’il y ait aliénation mentale, c’est-à-dire un état de maladie qui affecte l’intelligence et qui ne permet pas à celui qui en est affligé de gouverner sa personne et ses biens. Il y a un grand danger ici, c’est que l’on ne confonde les défauts de caractère avec l’altération ou l’absence de facultés intellectuelles. Les décisions judiciaires, en cette matière, 11e peuvent être invoquées comme des préjugés, tout dépendant des caractères particuliers de la maladie dans chaque espèce.

Nous rapporterons un cas dans lequel nous doutons que les tribunaux aient fait une juste application de la loi. Un homme ayant une fortune considérable fut successivement interdit, puis placé sous conseil judiciaire, puis de nouveau interdit. La cour de Rennes, qui prononça l’interdiction définitive, invoqua les faits suivants pour motiver

(1) Tarrible, Discours, n° 4 (Locré, t. III, p. 486).

(2) Demolombe, t. VIII, p. 306, n® 420.

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cette grave décision. Le défendeur, dit-elle, est atteint d’une faiblesse d’esprit telle, quelle le rend incapable d’une volonté libre qui lui soit propre, et de se gouverner luimême. Voilà bien le caractère que doit avoir la maladie mentale pour qu’il y ait lieu à interdiction. Mais les preuves que la cour allègue sont-elles aussi décisives que la conclusion quelle en tire? « Le défendeur se laisse absolument et aveuglément dominer par les personnes qui vivent avec lui; il est à la merci de ses domestiques, dont il ne sait pas se faire respecter; il ne choisit ordinairement pour le servir que des fllle's perdues de mœurs; il n’a presque plus d’autorité dans le château qu’il habite ; ses facultés intellectuelles sont tellement énervées qu’il n’est plus accessible à aucun sentiment honorable. « Ce sont là des marques d’une dégradaiion morale, bien plus que d’une faiblesse intellectuelle. On produisit la correspondance du défendeur, qui attestait que cet homme si déchu moralement entendait parfaitement ses intérêts. Peut-on appeler cet avilissement un état d’imbécillité? Nous en doutons (1),

Ce n’est pas à dire que l’on doive exiger que l’imbécillité aille jusqu’à l’idiotisme pour que l’interdiction puisse être prononcée. La cour de Grand a jugé que l’individu dont l’esprit est habituellement dans un tel état de faiblesse que, sans avoir perdu entièrement la raison, il ne peut diriger sa personne et ses biens, doit être interdit, comme se trouvant dans un état habituel d’imbécillité (2). Cette décision est en harmonie avec les enseignements de la science. Esquirol distingue les idiots et les imbéciles. L’organisation des idiots est incomplète, les sens sont à peine ébauchés, la sensibilité, la mémoire, l’attention sont milles ou presque nulles. Tandis que les imbéciles ont des facultés, iis sentent, ils pensent, mais ils restent toujours enfants; s’ils ne sont pas dirigés dans la gestion de leurs affaires, ils sont victimes de leur incapacité. Voilà précisément la

(1) Arrêt de Rennes du 5 août 1830, maintenu par un arrêt de rejet du 6 décembre 1831 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 27, 8°).

(2) Oand, 8 février 1836 ( Pasicrisie , 1858, 2, 29).

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raison pour laquelle il faut leur donner un tuteur comme aux enfants (1).

Faut-il comprendre les sourds-muets parmi les imbéciles? C’est une question de fait que les tribunaux devront décider, dans chaque cas, d’après les circonstances de la cause. Il a été jugé qu’un sourd-muet, quoique illettré, ne devait pas être interdit, parce qu’il avait toujours fait preuve d’une grande intelligence ; le malheureux demanda lui-même, sur la poursuite en interdiction dirigée contre lui, que le tribunal lui nommât un conseil judiciaire; la cour ht droit à cette demande (2). Grâce à l’admirable éducation qu’on leur donne, les sourds-muets ne feront bientôt plus une classe à part dans la société; on leur appliquera les principes de droit commun.

On a demandé si l’ivresse, quand elle est devenue un état habituel, est une cause d’interdiction. La cour de Rouen a très-bien jugé qu’aussi longtemps que l’ivrogne conserve l’usage de sa raison, alors qu’il n’est pas en état d’ivresse, il n’y a pas lieu de l’interdire ; l’ivrognerie peut conduire à la folie, mais elle n’est pas une folie. Cela n’empêchera pas l’ivrogne de demander la nullité des actes qu’il aura passés en état d’ivresse; mais il devra prouver, par application du droit commun, qu’il a fait l’acte pendant qu’il était ivre, et que l’ivresse était telle, quelle le privait de l’usage de sa raison (3).

La démence proprement dite est plus caractérisée que la faiblesse des facultés intellectuelles: il y a alors dérangement, altération de l’intelligence. 11 est à peine besoin de dire que cette altération doit exister au moment où l’interdiction est poursuivie. Nous ne le dirions pas si la question n’avait été portée devant les tribunaux. Qu’importe qu’une personne ait été aliénée, si elle ne l’est plus? La folie peut se guérir, et avec la guérison l’interdiction ellemême cesserait si elle avait été prononcée ; à plus forte

(1) Esquirol, Des maladies mentales, t. II, cliap. XIV. Voyez, dans la même sens, un arrêt de Bruxelles du 4 décembre 1848 (Pasicrisie, 1850, 2, SB).

(2) Lyon, 14 janvier 1812 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 26) et Rouen. 18 mai 1842 (Dalloz, ibid.).

(3) Rouen, 18 janvier 1865 (Dalloz, 1865, 2, 226),

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raison ny a-t-il pas lieu de la prononcer quand la maladie mentale a disparu (i).

250. 11 ne suffit pas qu’il y ait aliénation; il faut que cet état soit habituel. L’orateur du gouvernement nous dira ce qu’il faut entendre par là : « Ce n’est pas sur quelques actes isoles qu’on s’avisera jamais de décider qu’un homme a per du le s< ns et la raison : telle est la triste condition de l’humanité, que le plus sage n’est pas exempt d’erreurs. Mais lorsque la raison n’est plus qu’un accident dans la vie de l’homme, lorsqu’elle ne s’y laisse apercevoir que de loin en loin, tandis que les paroles et les actions de tous les jours sont les paroles et les actions d’un insensé, on peut dire que c’est un état habituel de démence ; c’est alors le cas de l’interdiction. » Il peut donc y avoir démence sans qu'il y ait lieu à interdiction. C’est dire qu’il y a une démence légale, différente de la démence de fait. La démence légale est seule prise en considération par le législateur, au titre de l'Interdiction. Nous verrons plus loin une conséquence de ce principe; il importe de le constater. Une personne éprouve une commotion cérébrale qui la prive entièrement de l’usage de ses facultés intellectuelles; cette maladie dure pendant plusieurs semaines. Est-ce là letat habituel de démence que le code civil exige pour qu’il y ait lieu à interdiction? Non ; une maladie de trois mois n’est pas une cause d’interdiction, dit très-bien la cour de Pau (2).

Faut-il que le jugement déclare que celui dont l'interdiction est prononcée se trouve dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur? La question s’est présentée deux fois devant la cour de cassation. File a décidé implicitement que le fait de Y état habituel d’aliénation devait résulter du jugement, mais qu’il ne fallait pas de déclaration expresse à cet égard, qu’il suffisait que cela résultât de l’ensemble delà décision. Nous admettons le principe. Comme l’aliénation à elle seule n’est pas une

(1) Bruxelles, 28 décembre 1826 ( Pasicrisie , 1826, p. 339).

(2) Pau, 13 janvier 1838 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 27, 2°). Comparez Colmar, 2 prairial an xm (Dalloz, ibid., n° 65, 1°) et Besancon, 4 pluviôse an xm (Dalloz, ibid., n° 24, 4°),

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cause d’interdiction, comme il y a une aliénation légale, il faut naturellement que le jugement constate que cette aliénation légale existe. Mais la loi n’exigeant pas de mention expresse, l’application du principe devient une question d’appréciation. Dans l’une des espèces jugées par la cour, il n’y avait pas le moindre doute : la décision portait que l’interdit, bien que n’étant pas dans un état constant d’aliénation, était habituellement du moins en proie à des désordres intellectuels qui ne lui laissaient pas le libre et entier usage de sa raison et l’entraînaient même, dans de certaines circonstances et à de certains inter* valles, à des violences qui allaient jusqu’à la violence et la fureur (1). L’autre espèce était plus douteuse. Il était constaté dans l’arrêt attaqué que l’interdit était dans un état de démence qui le rendait incapable de gouverner sa personne et d’administrer ses biens; de là, dit la cour de cassation, résulte virtuellement et nécessairement que la démence était l’état habituel de la personne interdite (2).

L’article 489 ajoute que si l’aliénation est un état habituel, l’aliéné doit être interdit, alors même que cet état présente des intervalles lucides. Ducaurroy dit très-bien que c’est précisément quand il y a des intervalles lucides que l’interdiction devient nécessaire (3). Quand l’aliénation est continue, sans intermittence, elle devient par cela même notoire; il est dès lors impossible que l’aliéné fasse des actes qui lui nuisent; or, c’est là le principal objet de l’interdiction : l’incapacité de l’aliéné étant certaine à tous les moments de sa vie, personne ne traitera avec lui, et s’il faisait quelque acte juridique, il serait très-facile d’en obtenir l’annulation. Il n’en est plus de même si l’aliéné a des intervalles lucides. Dans ces intervalles, il est capable d’agir, et en principe l’acte qu’il ferait devrait être aussi valable que celui de tout majeur. Mais de là naîtraient de grandes difficultés et des contestations sur le point de savoir si l’aliéné se trouvait dans un intervalle lucide. Or, rien

(1) Arrêt de rejet du 5 août 1864 (Dalloz, 1865, 1, 84).

(2) Arrêt de rejet du 21 novembre 1848 (Dalloz, 1848, 1, 230).

(3) Ducaurroy, Commentaire, t. Ier, p. 510, n° 712. Duranton, t. III, p. 669, n<> 715.

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n’est plus difficile que d’établir le vrai état moral d’un aliéné à un moment donné. Il serait donc arrivé presque nécessairement que des actes préjudiciables à l’aliéné auraient été maintenus : il n’y avait qu’un moyen de sauvegarder ses intérêts, c’était de le priver de l’exercice de ses droits même pendant les intervalles lucides.

251. Quand ces deux conditions se rencontrent, l’aliéné dit l’article 489, doit être interdit. En quel sens l’interdiction est-elle obligatoire ? Lorsque l’aliéné est dans un état habituel de fureur, l’ordre public exige qu’il soit séquestré; aussi la loi fait, en ce cas, un devoir au ministère public de provoquer l’interdiction. Pourquoi? Aûn de concilier la liberté individuelle avec l’intérêt social. S’il y a seulement démence ou imbécillité, l’action du ministère public n’est plus obligatoire (art. 491); dès lors, il se peut trèsbien et il arrive le plus souvent que l’interdiction ne sera pas prononcée. Elle ne serait nécessaire, pour sauvegarder la liberté de l’aliéné, que s’il fallait le placer dans une maison de santé ou dans un hospice. S’il reste dans le sein de sa famille, il n’y a plus de nécessité absolue de l’interdire; la famille seule y est intéressée, et la loi laisse les parents juges de leur intérêt.

Nous avons dit (n° 247) que des lois portées en France et en Belgique permettent de colloquer les aliénés dans une maison de santé, sans qu’ils soient interdits. Depuis la publication de ces lois, il n’est plus exact de dire que l’aliéné doit être interdit. Il n’y a plus d’intérêt social, la loi y pourvoit; la liberté individuelle n’est plus compromise ; la loi y pourvoit également, comme nous le dirons plus loin. On pourrait croire que l’interdiction même devient inutile. Mais reste toujours l’intérêt de la famille et 1 intérêt de l’aliéné; il faut l’empêcher de se ruiner lui et les siens par les actes qu’il pourrait passer si on ne l’interdisait pas. Ainsi, dans l’état actuel de notre législation, l’interdiction n’a plus qu’un seul objet, c’est de sauve- ■ garder les intérêts pécuniaires de l’aliéné et de ses héritiers. Si l’aliéné n’a pas de biens, l’interdiction n’a plus de raison d’être.

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