Nous avons supposé jusqu’ici que toute personne
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doit ou peut être interdite. L’article 489 dit : « Le majeur qui est dans un état habituel d’aliénation mentale doit être interdit. ». En faut-il conclure qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’interdiction des mineurs? Les auteurs enseignent généralement que le mineur ne doit pas être interdit, mais qu’il peut l’être (1). On le décide ainsi en s’attachant aux termes de l’article 489, qui semble ordonner l'interdiction du majeur. Nous venons d’établir que, même sous l’empire du code civil, l’interdiction n’éiait obligatoire que si l’aliéné était en état de fureur, ou si l’on voulait le colloquer dans une maison de santé, c’est-à-dire le séquestrer. Y a-t-il sous ce rapport une différence entre le majeur et le mineur? Au point de vue des principes, il est évident qu’il n’y en a pas. Est-ce que le mineur, s’il est furieux, ne compromet pas l’ordre public aussi bien que le majeur? Dès lors ne doit-il pas être séquestré? et pouvait-il l’être, sous l’empire du code, sans jugement d’interdiction ? Que si un mineur atteint de folie était placé dans une maison de santé, il fallait encore un jugement. Car sa liberté pouvait être compromise, et la liberté du mineur est-elle moins sacrée que celle du majeur?
Reste une difficulté de texte; pourquoi la loi dit-elle le majeur ? A l’article 489 nous opposerons l’article 491, qui se sert de l’expression générale d'individu ; or, c’est l’article 491 qui décide la question d’intérêt social, celle desavoir quand le ministère public doit ou peut provoquer l’interdiction. Il résulte des travaux préparatoires que, dans l’article 489, le législateur s’est surtout préoccupé des intérêts pécuniaires de la personne qui doit être interdite (2); à ce point de vue, l’interdiction du mineur pouvait paraître inutile, puisque, étant sous tutelle ou sous puissance paternelle, il est incapable d’agir ; ses intérêts sont suffisamment sauvegardés par les principes qui régissent la minorité. C’est sous l’influence de ces préoccupations que les auteurs du code n’ont parlé que du majeur. Ils n’ont pas pensé à l’in-
(1) Aubry et Rau, t. Ier, p. 511 et note 7, et les auteurs qui y sont cités. Dalloz, au mot Interdiction , no 19.
(2) Valette, Explication du livre I*r, p. 345, 346, Itemolombe, t. VIII, p. 324, n<> 440.
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térêt social ni à l’intérêt de la liberté; s’il y a une différence à faire entre le mineur et le majeur, sous le rapport des intérêts pécuniaires, il n’y en a certes pas en ce qui concerne l’ordre public et la liberté des hommes. Il faut donc conclure que le mineur doit être interdit en cas de fureur. La jurisprudence est en ce sens(i). Le mineur doit encore être interdit si sa famille veut le colloquer. A plus forte raison peut-il l’être. La loi elle-même le suppose; l’article 175 permet au tuteur et au curateur de former opposition au mariage, en la fondant sur l’état de démence du futur époux, et l’opposant doit en ce cas provoquer l’interdiction (art. 174). Dans l’Exposé des motifs du titre de Y Interdiction, on suppose également que le mineur peut être interdit {2) ; telle est aussi la jurisprudence (3). Si le mineur est émancipé, il n’y a aucun doute qu’il ne puisse être interdit ; les auteurs et les tribunaux sont d’accord sur ce point (4).
SECTION III. — Procédure.
§ Ier. Qui peut demander l'interdiction .
253. L’interdiction ne peut être demandée que parles personnes auxquelles la loi donne le droit de la provoquer, Ce principe résulte de la nature de l’interdiction. Elle est d’ordre public, puisqu’elle tend à rendre incapable le majeur qui est capable; si l’aliéné est mineur,elle aggrave son incapacité, comme nous le dirons plus loin; elle permet dans tous les cas de priver l’interdit de sa liberté. Il fallait déterminer qui ale droit de provoquer des mesures aussi graves. La loi ne pouvait autoriser le .premier venu à mettre en question la liberté et la capa-
(1) Metz, 30 août 1823 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 19, 1°) ; Dijon, 24 avril 1830 (Dalioz, ibid., n° 54).
(2) Emmery, Exposé des motifs, n° 9 (Locré, t. III, p. 472).
(3) Bruxelles, n décembre 1850 {Pasicrisie, 1852, 2, 7 ; Dalloz, au mot Interdiction, n° 19. 2").
(4) Demolombe, t. VIII, p. 327, n® 442, Arrêt de Bourges du 22 décembre 1862 (Dalloz, 1863, 5, 218).
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cité des personnes. Voilà pourquoi elle indique avec soin quels sont ceux qui peuvent agir.
De là suit que si l’interdiction était provoquée par une personne qui n’en aurait pas le droit, la demande devrait être rejetée par une fin de non-recevoir. Nous disons quelle devrait l’être, car il s’agit d’une fin de non-recevoir qui est d’ordre public. Le juge ne peut prononcer l'interdiciion que lorsqu’il est légalement saisi; il n’a pas le droit d’agir d’office en celte matière ; si donc le demandeur était sans qualité, tout ce que^ferait le tribunal serait radicalement nul. La cour de Bruxelles l’a jugé ainsi dans une espèce remarquable. Le demandeur originaire n’était pas parent, donc tous les actes de procédure et les jugements émanés du tribunal étaient frappés de nullité. Dans le cours de l’instance, un parent intervint et prétendit continuer le procès. La cour décida que l’intervention ne faisait que s’enter sur une action préexistante dont elle formait un incident, que par suite elle tombait avec l’action, l’incident ne pouvant subsister là où il n’y a plus d’instance (i).
254. « Tout parent est recevable à provoquer l’interdiction de son parent » (art. 490). Pourquoi tout parent a-t-il le droit d’agir ? L’orateur du Tribunat répond à la question : « Il est juste de donner aux membres d’une famille les moyens de conserver la fortune et la vie à celui d’entre eux qui, par sa désorganisation morale et physique, est menacé de perdre lune et l’autre. Ils ont un intérêt direct et personnel à celte conservation, et de plus une solidarité d’honneur et d’affection, qui doit leur mériter toute confiance (2). » Tout parent , dit la loi, donc même les enfants. On a prétendu que les enfants ne pouvaient poursuivre l’interdiction de leurs parenls, parce que l'action est injurieuse. C’est une erreur. L’interdiction n’est point une injure, c’est une tutelle, et par conséquent une protection que la loi accorde à celui qui, ayant perdu l’usage de la raison, retombe en enfance. Les enfants sont
(1) Bruxelles, 23 février 1857 ( Pasicrisie , 1857, 2, 182). Comparez Liège, 6 juillet 1843 ( Pasicrisie , 1844, 2, 60).
(2) Tarrible, Discours, n° 4 (Locré, t. IIIaJP. 477).
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plus intéressés que qui que ce soit à empêcher leurs parents de faire des actes de folie, dont les malheureux rougiraient eux-mêmes s’ils revenaient à la santé de l’esprit. Donc le droit des enfants est en harmonie avec leur devoir (i).
L’article 490 donne à tout parent le droit d’agir ; il en faut conclure que ce droit appartient même au parent mineur ou interdit. Il va sans dire que, dans ce cas, ce droit est exercé par le tuteur. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord sur ce point (2). On pourrait objecter que dans l’opinion que nous avons enseignée, au titre de la Tutelle , le tuteur n’a pas le droit d’intenter toutes les actions qui appartiennent au mineur, droit que lui reconnaissent la plupart des auteurs; mais la restriction que nous avons admise concerne seulement les actions relatives à l’état du mineur (3). Ici il s’agit, non de l’état du mineur, mais de l’état de celui dont l’interdiction est provoquée; or, la nature de cette action ne la rend pas personnelle au mineur, elle est fondée sur un intérêt pécuniaire; c’est donc une action pécuniaire en ce sens; dès lors le tuteur a le droit de l’intenter. Mais il y a doute sur le point de savoir si le tuteur doit être autorisé du conseil de famille pour agir. Comme le texte ne prévoit pas la difficulté, il faut procéder par voie d’analogie. La loi exige l’autorisation du conseil pour les actions immobilières qui appartiennent au mineur; ce qui implique qu’il peut intenter les actions mobilières sans autorisation. Certes les demandes en interdiction sont plus importantes, et par leur objet et par leur résultat, qu’une simple action mobilière, que l’on n’accorde au tuteur qu’à raison du peu de prix que le droit traditionnel attache aux meubles. Cela est décisif; il faut donc dire que le tuteur doit être auto* riso pour agir (4).
(1) Merlin, Répertoire, au mot Interdiction, § IV, n° 4 (t. XV, p. 400).
. W Aubry et Rau, t. I", p. 512, note3,et les auteurs et arrêts qui y sont cités. Il faut ajouter un arrêt de Douai du 29 novembre 1848 (Dalloz, 1849, 2, 256).
(/J) Voyez, plus haut, n° 82, p. 92.
, (l)TVTest ^ °Pini°u deToultier, t. II, p. 104. En sens contraire, Demolomhô, i oiû' n° 454, et arrêt de Caen du 21 mars 1861 (Dalloz, 1863,
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Si le tuteur a le droit d’agir, il faut reconnaître le même pouvoir au subrogé tuteur dans le cas où les intérêts des mineurs sont en opposition avec ceux du tuteur. Le cas s est présenté devant la cour de Caen. Un père, tuteur légal de ses enfants, fut frappé d’aliénation mentale ; le subrogé tuteur poursuivit l’interdiction au nom des enfants mineurs. Son droit était évident ; la cour le consacra, ainsi que la cour de cassation. En effet, le subrogé tuteur doit agir pour les intérêts du mineur, lorsqu’ils sont en opposition avec ceux du tuteur (art. 420). Dans l’espèce, l’opposition était certaine, puisque les enfants devaient agir contre le tuteur, leur père. On objectait au subrogé tuteur que l’article 420 n’était applicable qu’à la conservation des biens du mineur; tandis que, dans l’espèce, il s’agissait d’anéantir la tutelle; dans ce cas, disait-on, le subrogé tuteur doit demander la destitution du tuteur.. C’était introduire dans le texte une distinction que la lettre et l’esprit de la loi repoussent également (î). On peut faire une objection plus spécieuse : le subrogé tuteur n’est appelé à agir que pour remplacer le tuteur, cela suppose que le tuteur a le droit d’agir; or, le tuteur n’aurait pas pu provoquer lui-même son interdiction, donc le subrogé tuteur était sans qualité. Nous repoussons cette subtilité, parce que la loi qui donne au subrogé tuteur le droit d'agir est générale; distinguer, c’est dépouiller le mineur d’une garantie que la loi lui accorde; ce serait donc tourner contre le mineur une disposition qui a été inscrite dans la loi pour sauvegarder ses intérêts.
255. Du principe que tout parent peut agir, suit encore que les parents exercent tous ce droit au même titre; donc les plus éloignés ont l’action, bien qu’il y ait des parents plus proches qui gardent le silence. Nous n’avons pas à discuter si ce système est le meilleur; il est établi par la loi, et il faut l’accepter avec ses conséquences. Si la demande formée par un parent est rejetée, un autre parent peut intenter une nouvelle demande; on ne pourra pas lui opposer la chose jugée, car il n’était pas partie en
(1) Arrêt de rejet du 9 février 1863 (Dalloz,. 1863, 1, 279),
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cause dans la première instance, et celui qui y figurait et contre lequel le jugement a été rendu n’avait aucune qualité pour représenter toute la famille, chaque membre de la famille ayant un droit qui lui est personnel. Vainement objecte-t-on que le jugement qui prononce l’interdiction ayant effet à l’égard de tous les parents et à l’égard de toute la société, parce qu’il constitue un nouvel état pour la personne interdite, il en doit être de môme du jugement qui rejette la demande en interdiction, parce qu’il confirme l’état de celui dont la capacité était attaquée. Il n’y a aucune analogie entre les deux cas. Quand une personne est interdite, son état est complètement modifié; de capable quelle était, elle devient incapable; cette incapacité est établie dans l’intérêt de l’interdit, dans l’intérêt des tiers et dans un intérêt social; à ces titres, elle doit exister à l’égard de tous. Tandis que si la demande en interdiction est rejetée, rien n’est changé dans l’état de celui dont l’interdiction n’est pas prononcée ; il était capable, il reste capable; la prétendue confirmation de son état est une invention imaginée pour le besoin delà cause. De là suit que la position de la personne dont on poursuivait l’interdiction reste, après le jugement, ce quelle était avant la demande; le parent qui avait intenté l’action ne peut plus former une nouvelle demande, il serait repoussé par l’exception de chose jugée; à l’égard des autres, il n’y a pas de chose jugée; en créer une, c’est déroger à la loi, c’est établir une exception, c’est faire la loi (1).
250. Les alliés peuvent-ils provoquer l’interdiction? La doctrine et la jurisprudence françaises refusent ce droit aux alliés (2). Nous croyons que c’est là le vrai principe, malgré un arrêt contraire, fortement motivé, de la cour de Gand. L’action est d’ordre public, elle ne peut donc appartenir qua ceux auxquels la loi l’accorde. Or, 1 article 490 ne la donne qu’aux parents : cela décide la
(1) En sens contraire, Demolombo, t, VIIT, p. 339, n° 466.
(2) Aubry et Rau, t. I", p. 512, note 2, et les auteurs qui y sont cités. Arrêts de Metz du 14 décembre 1824 et du 14 mars 1843, de Paris du 23 mai 1835, et arrêt de rejet du 9 février 1863 (Dalloz, 1863, 1, 279).
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question. La cour de Gand prétend que les alliés sont compris sous le nom de parents ; cela est vrai du langage usuel ; encore fait-on une différence entre le frère et le beau-frère, entre l’oncle parent et l’oncle par alliance. Ce n est pas, du reste, le langage usuel qui détermine le sens des mots dans les lois, lorsque ces mots ont une signification juridique claire et nette. Or, en droit, on ne confond certes pas les parents et les alliés. La cour de Gand avoue que le code se sert quelquefois du mot parents dans un sens restreint, pour désigner uniquement les parents du sang; elle avoue que les mots parents et alliés sont souvent employés simultanément, ce qui ruine déjà son système dans sa base; mais elle ajoute que, dans un grand nombre de dispositions, le mot parents embrasse aussi les alliés : elle cite les articles 37, 71, 75, 78, 79, 251, 361, 397, 406, 408, 2139, 2141 et 2144. Il est inutile d’entrer dans le détail de ces articles, et d’examiner si réellement les alliés y sont compris sous le nom de parents : nous admettons que parfois cette assimilation existe, mais si l’on étend aux alliés ce que la loi dit des parents, c’est qu’il y a même raison de décider. La question se réduit donc à ceci : est-ce que les raisons qui ont fait accorder le droit d’agir aux parents, dans le cas de l’article 490, sont identiquement les mêmes pour les alliés? Nous exigeons l’identité absolue,, parce que l’action est d’ordre public, par conséquent la disposition est d’interprétation étroite. Or, on n’a qu’à lire 1 Exposé des motifs et le rapport fait au Tribunat pour se convaincre que la loi n’a entendu parler que des parents du sang. Si elle donne l’action à tous les membres de la famille, c’est qu’ils ont un intérêt direct et personnel à la conservation' de la fortune de celui dont ils demandent l’interdiction. C’est donc comme héritiers éventuels qu’ils ont le droit d’agir. Cela exclut les alliés.
La cour de Gand insiste en faisant une comparaison ingénieuse entre la tutelle des mineurs et la tutelle des interdits. Au titre de la Tutelle , l’allié est mis sur la même ligne que le parent : l’un et l’autre peuvent requérir la convocation du conseil de famille, à l’effet de nommer un
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tuteur : l’un et l’autre siègent dans ce conseil, l’un et l'autre sont appelés à gérer la tutelle. Par quelle inexplicable anomalie le législateur changerait-il subitement de système, en passant de la tutelle des mineurs à la tutelle des interdits? Nous répondons que la loi établit des différences là où il y a des raisons de différence, et quelle maintient l’analogie là où il y a même raison de décider. S’agit-il de provoquer la nomination d’un tuteur en cas de minorité, elle met les alliés sur la même ligne que les parents; pourquoi? Parce qu’il importe au mineur que le tuteur soit immédiatement nommé. Importe-t-il aussi à celui que l’on prétend aliéné qu’il soit placé de suite sous tutelle? Qui ne voit la différence entre l’aliéné et le mineur? Il n’y a pas à discuter sur l’état de minorité, c’est un fait; tandis que tout est incertain quant à l’aliéné : est-il aliéné? ne l’est-il pas? l’action est-elle fondée? ne l’est-elle pas? admettra-t-on le premier venu à demander qu’une personne soit privée de l’exercice de ses droits? Car tel est l’objet et tel sera l’effet de l’action, tandis que la convocation du conseil de famille pour la nomination du tuteur n’enlève aucun droit au mineur, elle est exclusivement dans son intérêt.
Cela répond à un autre argument de la cour de Gand. L’allié, dit-elle, est appelé au conseil de famille qui donne son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée. Il y a plus, comme membre de ce conseil, il peut interjeter appel contre le jugement qui a rejeté l’interdiction ; ne serait-ce pas le comble de l’absurde de l’autoriser à agir en appel, alors qu’on lui défendrait d’agir en première instance? La cour répond elle-même à son objection. Il y a encore d’autres membres du conseil que les parents et les alliés; les amis de l’aliéné y peuvent siéger, et .s’ils y siègent, ils auront aussi le droit d’appel. En conclura-t-on que les amis peuvent demander l’interdiction? Autre chose est la demande en interdiction, autre chose est de siéger au conseil de famille et d’agir au nom du conseil. C’est la demande qui est l’acte le plus grave, acte sans lequel le conseil de famille est sans droit ; c’est la demande qui tend à dépouiller de sa capacité la per-
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sonne dont l’interdiction est poursuivie : tout le reste n’est qu’affaire d’instruction et de procédure (1).
Si les alliés n’ont pas le droit d’agir en leur nom, ils ont parfois l’action indirectement. Ils l’auraient s’ils étaient tuteurs d’enfants ayant qualité d’agir. Par application du même principe, il faut décider que le gendre peut demander l’interdiction de son beau-père, comme père et administrateur légal des biens de ses enfants (2). Le mari, administrateur des biens de la femme, aurait-il le droit de demander l’interdiction en son nom? Nous en doutons. 11 n’est pas le représentant de sa femme, il ne peut pas intenter les actions immobilières; à plus forte raison ne peut-il la représenter dans des instances bien plus graves. D’ailleurs il n’y a aucune raison de lui donner ce droit. La femme ne peut-elle pas agir? Tandis que les enfants mineurs étant incapables, il faut bien reconnaître le droit d'agir à ceux qui les représentent, sinon leur droit ne pourrait être exercé (3).
257. L’époux peut demander l’interdiction de son conjoint (art. 490). C’est pour lui un devoir d’affection, et il a aussi un droit, comme intéressé à la conservation des biens. Si c’est la femme qui demande l’interdiction de son mari, elle devra être autorisée ; on applique les principes généraux qui régissent l’autorisation maritale (4). Le droit que la loi reconnaît à l’époux suppose que le mariage subsiste. S’il est dissous par le divorce, il n’y a plus d’époux; donc l’action tomberait, alors même quelle aurait été intentée avant la prononciation du divorce (5). Il en serait autrement en cas de séparation de corps ; la vie commune seule cesse; tous les autres devoirs ainsi que les. droits qui naissent du mariage subsistent. A plus forte raison la séparation de biens n’empêche-t-elle pas
(1) Gand, 27 avril 1835 ( Pasicrisie , 1835, 2, 176). Dalloz, au mot Interdiction,, n° 35).
(2) Limoges, 20 janvier 1842 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 36).
(3) La question est controversée. Voyez DaJloz, au mot Interdiction. n°33.
(4) Voyez le tome III de mes Principes, p. 168, n° 130. Comparez Dalloz, au mot Interdiction, nos 41-45, où se trouvent les applications.
(5) Arrêt de rejet du 24 vendémiaire an xu (Dalloz, au mot Demande nouvelle , n° 192)