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l’époux d’agir. Il est vrai que l'intérêt est moindre, mais le texte est général, et il n’y a pas de raison suffisante de distinguer alors que la loi ne distingue pas (1).
258. La loi donne aussi l’action au ministère public; mais ici elle distingue (art. 491). Il y a un cas où il doit agir, c’est quand l’aliéné est furieux et que son interdiction n’est provoquée ni par l’époux, ni par les parents. La sûreté publique est, dans ce cas, intéressée à la séquestration du malheureux, qui pourrait se livrer à des attentats contre sa propre vie ou contre celle des autres ; ce motif d’intérêt public l’emporte sur des considérations qui arrêtent parfois la famille. La loi tient compte de ces considérations quand l’aliéné est atteint d’imbécillité ou de démence ; le ministère public peut alors provoquer l’interdiction quand l’aliéné n’a ni conjoint, ni parents connus. Ainsi quand il y a un conjoint ou un parent, le ministère public n’a plus le droit d’agir. Au premier abord, cela paraît difficile à concilier avec le système du code qui semble rendre l’interdiction obligatoire (art. 489;. Mais en réalité, elle ne l’est pas, comme nous en avons fait la remarque. L’imbécillité et la démence ne compromettent pas l’ordre public; dès lors l’interdiction n’a plus pour objet que de sauvegarder les intérêts de l’aliéné et de sa famille. Qui est le meilleur juge de ces intérêts? Certes, la famille. Il ne faut pas que la société intervienne sans nécessité dans les relations privées. Si les parents préfèrent conserver un aliéné chez eux, au lieu de le mettre dans un hospice, pourquoi ne le permettrait-on pas? Souvent l’éclat donné à la collocation aggrave le mal de celui dont les facultés intellectuelles sont dérangées. Cela est surtout vrai dans le système du code, qui ne permet la collocation de l’aliéné qu’après une procédure dans laquelle 1 aliéné joue nécessairement un rôle humiliant et qui par conséquent doit l’exaspérer. D’un autre côté, les familles ont leur susceptibilité, elles n’aiment pas de livrer à la publicité l’état d’aliénation d’un de leurs membres. La loi doit ménager ces sentiments qui peuvent être ho-
(1) Montpellier, 14 décembre 1841 (Dalloz, au mot Interdiction, u° 252, 2°).
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norables. Voilà pourquoi le ministère public n’a pas d’action quand le conjoint et les parents gardent le silence (i). Alors même qu’il n’y a ni parents ni époux, le ministère public ne doit pas agir; la loi lui en donne le droit, c’est à lui à voir si l’intérêt de l’aliéné exige qu’il soit interdit (2). L’aliéné qui n’a point de famille n’est nulle part mieux soigné que dans les hospices. Les lois portées en France et- en Belgique permettent de l’y placer, sans recourir aux formalités longues et coûteuses de l’interdiction.
Le petit nombre d’arrêts rendus en cette matière prouvent que le législateur a eu raison de limiter l’action du ministère public. Il y a des gens du roi qui. pèchent par excès de zèle, c’est le défaut d’une qualité, mais le défaut pourrait devenir funeste aux citoyens, si l’on permettait aux officiers du ministère publia d’intervenir dans les affaires qui intéressent avant tout les familles. Il est arrivé que, sur la poursuite du ministère public, un tribunal a prononcé l’interdiction d’un malheureux fou pour cause de fureur, et sa fureur consistait à se croire le premier souverain du monde, ce qui lui faisait naturellement critiquer le régime sous lequel il vivait. Mais le pauvre fou se disait aussi le premier cuisinier du monde ; est-ce que cela était aussi une marque de fureur? La cour de Nîmes réforma cette étrange décision en donnant une excellente leçon à tous ceux qui sont appelés à interpréter les lois et à les appliquer. « Les tribunaux, dit l’arrêt, doivent puiser la règle de leurs décisions dans la loi ; il ne leur est pas permis de la prendre ailleurs; ils enfreindraient le premier de leurs devoirs si, voulant être plus sages que la loi même, ils franchissaient la ligne dans laquelle elle les a circonscrits (3). »
250. L’aliéné peut-il lui-même provoquer son interdiction? Dans l’ancien droit, les parlements admettaient l'interdiction volontaire, en ce sens que l’aliéné, ayant con-
(D Emmery, Exposé des motifs, n° 4 (Locré, t. III, p. 471). Bertrand de Greuille. Rapport fait au Tribunat, n° 4 (ibid., p. 477).
(2) Arrêt de cassation du 7 août 1826 (Dalloz, au mot Interdiction, a° 50). (3; Nîmes, 27 janvier 1808 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 50).
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science de son état, était admis à demander son interdiction, ou se soumettait à l’interdiction par une convention; les parlements prononçaient alors sans aucune procédure. Le projet de code civil permettait aux tribunaux de. donner un conseil volontaire. Cette disposition ne fut pas admise. En faut-il conclure que le législateur n’a pas voulu d’interdiction ni de conseil volontaire? ou faut-il dire que les auteurs du code civil s’en sont rapportés au droit commun qui donne action à tous ceux qui ont intérêt à agir? La question est controversée ; il faut avant tout préciser le vrai point de la difficulté. Il est certain qu’il ne peut plus s’agir d’une interdiction par voie de convention ; nous avons rapporté l’arrêt de la cour de cassation qui l’a jugé ainsi sur les conclusions de Merlin (n° 248). Il est encore certain que les tribunaux ne prononceraient plus l’interdiction, comme le faisaient les anciens parlements, sur la seule demande de l’aliéné, puisqu’une pareille interdiction serait aussi conventionnelle, et il ne peut pas plus y avoir de convention judiciaire que de convention extrajudiciaire dans une matière d’ordre public. Mais l’aliéné ne pourrait-il pas saisir le tribunal de la demande, sauf ensuite aux juges à procéder comme la loi le prescrit ? Telle est l’unique question. Nous croyons quelle doit être décidée négativement, par application du principe qui domine en cette matière. L’action est d’ordre public, donc elle ne peut être exercée que par ceux auxquels la loi l’accorde. C’est par ce motif que tous les auteurs la refusent aux alliés; le même motif doit exclure l’aliéné. Vainement invoque- t-on la règle qui permet d’agir à tous ceux qui y ont intérêt. On ne peut pas invoquer la règle alors que l’on est dans l'exception. Vainement dit-on qu’il n’y a pas de raison pour refuser ce droit à l’aliéné; il y a un motif juridique, ce qui pour l’interprète est une raison suffisante. Sans doute le législateur aurait pu, il aurait dû autoriser le malheureux qui a conscience de son état à demander son interdiction, si ses parents n’agissent point, cas dans lequel le ministère public n’a pas le droit d’agir. Mais le législateur ne l’a pas fait, et il n’appartient pas à l’interprète de corn» bler la lacune. C’est l’opinion généralement suivie par les
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auteurs (1). Il n’y a pas d’arrêt sur la question : il paraît qu’il ne s’est pas encore trouvé de fou assez sage pour reconnaître sa folie.
§ II. Contre qui l'action est-elle formée ?
260. La demande doit être formée contre l’aliéné. Cela va sans dire quand l’aliéné est majeur. Mais que faut-il décider s’il est mineur? Il a été jugé que l’action doit être intentée contre le mineur et non contre le tuteur. En effet, dit la cour de Metz, la loi veut que celui dont l’interdiction est poursuivie comparaisse en personne pour subir l’interrogatoire (art. 496); il doit être rppelé à l’audience pour y être entendu de nouveau, s’il y a lieu (art. 498); enfin, c’est contre lui que l’appel est interjeté (code de proc., art. 894); c’est donc lui qui est le défendeur, c’est lui qui doit être assigné (2). Cela est très-juste. Mais il est vrai aussi que le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils. Donc le mineur ne peut pas figurer en justice sans son tuteur. D’où suit que l’action doit être intentée contre le mineur et contre le tuteur. Cela est aussi fondé en raison. Le mineur ne doit-il pas être défendu par son tuteur, alors qu’il s’agit du bien le plus précieux dont on veut le dépouiller, de sa capacité et de sa liberté? L’opinion générale est en ce sens (3).
11 se présente une difficulté analogue quand c’est une femme mariée dont on poursuit l’interdiction. Doit-elle être autorisée ? C’est à peine si la question peut être posée, nous semble-t-il. Elle a cependant été décidée négativement par la cour de Lyon, mais son arrêt a été cassé (-1). L’article 215 dit que la femme ne peut ester en jugement sans autorisation de son mari; ce principe est absolu, le
(1) Aubry et Rau, t. Ier, p. 501, note 10, et les auteurs qui y sont cités. En sens contraire, Ducaurroy, t. 1er, p. 511, n°7!3. Demante, t. II, p. 334, n° 263 bis I. Marcadé, t II, p. 302, art. 491, n° II.
(2) Metz, 30 août 1823 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 19, 1°).
(3) Demolombe, t. VIII, p. 330, n° 444, et t. VII, p. 573, n° 806. Dijon, 24 avril 1830 (Dalloz, au mot Minorité, n° 54).
(4) Arrêt de cassation du 9 janvier 1822 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 56).
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législateur n admet qu’une seule exception» en permettant à la femme mariée de se défendre sans autorisation, lors* qu’elle est poursuivie en matière criminelle (art. 216), On dit que cette exception doit être étendue à l’action en interdiction, parce qu’elle est essentiellement personnelle à la femme. Cet argument ne prouve qu’une chose, c’est qu’il n’y a pas de mauvaise raison qu’on n’allègue pour défendre une mauvaise cause. Raisonne-t-on jamais par analogie d'une matière criminelle à une matière civile ? Magnin a encore d’autres arguments ; mais les motifs que donne la cour de cassation sont si péremptoires, qu’il est inutile d’insister (i).
§ III. Formes .